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commission des affaires sociales

Proposition de loi

créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

(2ème lecture)

(n° 12 )

N° COM-24

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GATEL, MM. ROCHE, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE et Mme DOINEAU


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi rédigé :

 "Art. L. 1110-5-2. - Une sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt des traitements de maintien en vie, est mise en oeuvre dans les cas suivants :

1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire à tout autre traitement, exprime la volonté d'éviter toute souffrance ;

2° Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et sauf si ses directives anticipées s'y opposent, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie au titre de l'obstination déraisonnable et que la souffrance du patient est jugée réfractaire.

A l’initiative du médecin et dans le cadre d’une procédure collégiale telle que visée à l’article L. 1110-5-1, l’équipe soignante vérifie préalablement que les conditions d’application prévues aux deux alinéas précédents sont remplies.

A la demande du patient, la sédation profonde et continue est mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement visé au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient."

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction proposée par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture.

En effet, la rédaction de l’article proposée par les rapporteurs était plus claire, plus cohérente, plus protectrice.

Elle permettait notamment de supprimer le terme particulièrement maladroit « d’inutile » pour évoquer la prolongation de la vie.

Elle permettait également de supprimer les dispositions de l’alinéa 4, interprétables avec une certaine ambiguïté et ouvrant potentiellement une brèche vers le suicide assisté dès lors que la décision de l’arrêt volontaire des traitements engage le pronostic vital à court terme et la mise en place éventuelle de la sédation profonde et continue.

Elle permettait, en outre, d’empêcher les dérives possibles en conditionnant la mise en œuvre de la sédation profonde et continue aux cas de souffrance jugée réfractaire.