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commission des affaires sociales

Proposition de loi

créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

(2ème lecture)

(n° 12 )

N° COM-31

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. AMIEL et DÉRIOT, rapporteurs


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-1. - Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en oeuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale. Cette procédure collégiale réunit l'ensemble de l'équipe soignante et associe la personne de confiance ou, à défaut, les membres de la famille ou les proches qui le souhaitent. Ses modalités sont définies par voie réglementaire.

L'hydratation artificielle constitue un soin qui peut être maintenu jusqu'en fin de vie. »

Objet

Cet amendement reprend en partie le texte adopté par la commission  pour l'article 2. Il est en effet nécessaire de clarifier la procédure applicable au titre del'obstination déraisonnable. Le texte adopté par l'Assemblée nationale semble prévoir un arrêt automatique des traitements jugés inutiles ou disproportionnés sans que la volonté du patient soit recherchée, et ce alors mêm qu'il pourrait souhaiter la poursuite des traitements, ni qu'une procédure collégiale soit mise en oeuvre.

En conséquence cet amendement comporte plusieurs modifications tendant à clarifier la définition de l'obstination déraisonnable, à soumettre l'arrêt des traitements à la volonté du malade, et à fixer dans la loi les obligations minimales s'agissant de la procédure collégiale. Celle-ci n'est actuellement pas définie, mais simplement mentionnée, tant dans le code de la santé publique que dans le code de déontologie médicale. Nous proposons donc de préciser que la procédure collégiale implique la réunion de l'ensemble de l'équipe soignante et associe la personne de confiance ou, à défaut, les membres de famille ou les proches qui le souhaitent.

Le texte proposé intègre l'amendement de la commission des lois qui limite la mise en oeuvre de la procédure collégiale au cas où la personne est incapable d'exprimer sa volonté et tient également compte de l'amendement adopté en séance à l'initiative de notre collègue Gilbert Barber sur les difficultés que pose la notion de traitements inutiles. Celle-ci est donc supprimée.

Enfin il reprend l'amendement adopté en séance qui dispose que l'hydratation est un soin qui peut être meintenu jusqu'en fin de vie.