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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-18

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 A (NOUVEAU)


I. A l’alinéa 4 :

Remplacer les mots :

« avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel »

par les mots :

« avec recours à l’utilisation de matériel professionnel ou à la publicité. Cette dernière porte mention du fait que le spectacle est effectué par un artiste amateur ou un groupement d’artistes amateurs ».

II. L‘alinéa 7 est complété par les dispositions suivantes :

« L’entrepreneur de spectacle informe le public de la contribution d’artistes amateurs à la représentation. »

Objet

Afin de mettre en valeur les pratiques artistiques en amateur, il est important d’en faire connaître le fruit auprès du public. Par ailleurs, il existe un public particulièrement intéressé par les spectacles issus de pratiques amateurs. C’est pourquoi le présent amendement prévoit la mention, sur les publicités relatives à ces spectacles, du fait que les représentations sont proposées par des artistes ou groupements d’artistes amateurs.

Par ailleurs, lorsque le spectacle amateur est produit par une entreprise de spectacles professionnels, il est important, et c’est un signe de confiance, de transparence, et de valorisation de ce travail de coopération entre amateurs et professionnels, que le public soit informé de cette collaboration. L’amendement prévoit cette information.