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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-20

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer les mots : « dans la limite d’un nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire, et dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles. »

par les mots : « dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles, et dans la limite de quinze représentations. Pour répondre aux missions spécifiques de certaines entreprises, ce nombre peut être élevé, par arrêté du ministre en charge de la culture, à un maximum de trente représentations. »

Objet

Le projet de loi prévoit de renvoyer au pouvoir réglementaire la limitation du nombre de représentations produites par des entreprises de spectacle professionnelles mais qui font participer des artistes amateurs.

Cet encadrement est nécessaire pour éviter notamment des cas de concurrence déloyale ou une entorse au principe général de la présomption de salariat des artistes.

C’est pourquoi cet amendement permet de préciser dans la loi le plafond du nombre de ces représentations, à un nombre de 15 représentations par an, soit environ une par mois. Dans des cas exceptionnels, ce nombre pourra être élevé, voire doublé, si l’entreprise justifie de missions spécifiques d’accompagnement de la pratique amateur. Ce plafond dérogatoire sera fixé par arrêté du ministre en charge de la culture.