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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-26

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Après l'article l'article 13 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d’œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées en vertu des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l’image animée pour l’accomplissement de ses missions prévues à l’article L. 111-2 du même code. La condition de recevabilité prévue au deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale n’est pas requise.

Il peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d’œuvres audiovisuelles et le délit prévu à l’article L. 335-4 s’agissant des droits des artistes-interprètes d’œuvres audiovisuelles et des producteurs de vidéogrammes, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

II. – L’article L. 442-1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

« Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’action du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) en matière de lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, au titre de sa mission prévue au 6° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée.

Cet amendement vise à permettre au CNC de porter directement plainte avec constitution de partie civile, sans passer par une plainte simple auprès du procureur de la République, au titre du délit de contrefaçon qui lui porte en effet préjudice en le privant d’une partie de ses ressources affectées au détriment de ses missions légales de soutien financier aux secteurs du cinéma, de l’audiovisuel du multimédia. Il étend par ailleurs le champ des délits au titre duquel le CNC peut intervenir en partie jointe aux délits concernant les droits voisins.