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commission des affaires sociales

Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(Nouvelle lecture)

(n° 209 )

N° COM-10

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 32 QUATER B


Alinéa 5

 

A la fin de l’alinéa 5, après les mots « sauf opposition du médecin. », est ajoutée la phrase :

 

 A cette occasion, la valeur de l'écart pupillaire du client lui est remis, à sa demande, notamment dans le cadre du devis normalisé et de la note détaillée prévus à l’article L165-9 du Code de la Sécurité Sociale. 

Objet

Cet amendement de repli, vise à ne donner la valeur de l’écart pupillaire au client d’un opticien-lunetier, lors du renouvellement des verres correcteurs, que lorsque le client le demande.

Il vise à favoriser le développement de la vente par internet des lunettes. L’article L4134-1 du Code de la Santé Publique, fait pesait une obligation de mentionner l’écart pupillaire sur les prescriptions médicales de verres correcteurs. L’article 32 quater A voté en première lecture proposait de limiter cette obligation « en tant que de besoin ». L’usager du système de santé aurait ainsi deux possibilités d’obtenir son écart pupillaire s’il veut aller sur internet en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. En effet, en France, les opticiens-lunetiers peuvent renouveler et adapter les corrections optiques pendant une certaine durée (3 ans actuellement, mais cela sera précisé en fonction de l’âge dans un prochain décret) à partir d’une prescription médicale initiale, sans qu’il y ait un nouveau passage chez l’ophtalmologiste. Il apparaît alors souhaitable que les opticiens-lunetiers fournissent aussi cet écart pupillaire à leur client en cas de besoin exprimé par le client. Cela l’est d’autant plus, que cette mesure est faite systématiquement par l’opticien avec toute vente de lunettes et que le client a payé en quelque sorte cette mesure biométrique.

L’inscription dans le code de la Santé Publique de cette disposition apparaît logique dans la mesure où elle y apparaît aussi pour les médecins  (article L4134-1).