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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(Nouvelle lecture)

(n° 209 )

N° COM-1

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LELEUX


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéa 2

Le II de l’article 5 quinquies (nouveau) est ainsi rédigé :

« Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l’exception des 1°, 2° et 3° de l’article L.3511-2-3 du code de la santé publique qui entrent en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l’Union européenne, à la date du 20 mai 2016, 3% ou plus d’une catégorie de produits du tabac déterminée ».

Objet

Afin d’actualiser et de compléter les règles existantes depuis 2001 – Directive 2001/37/CE – dans le domaine des produits du tabac et ce, compte tenu des changements intervenus en la matière, a été adoptée, le 3 avril 2014, une nouvelle directive européenne – Directive 2014/40/UE.

 Ce texte est venu apporter d’importantes modifications dans des secteurs tels que ceux de l’étiquetage et du conditionnement, des ventes à distance, du suivi et de la traçabilité, mais aussi dans celui des produits contenant des arômes caractérisants, dont la vente est désormais interdite.

 Cette prohibition, prévue à l’article 7 paragraphes 1, 7 et 14 et à l’article 29 de la directive, également étendue aux composants comme les capsules qui contiennent de tels arômes, prendra effet au 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union représente 3% ou plus dans une catégorie de produits déterminée.

 En deçà de ce seuil, l’interdiction interviendra à compter du 20 mai 2016.

 Or, en vue de transposer ces dispositions en droit français, l’assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 14 avril 2015, le présent article 5 quinquies nouveau, lequel prévoit la seule interdiction, à compter du 20 mai 2020 conformément au seuil de 3% , de la vente, distribution ou offre à titre gratuit de cigarettes et de tabacs à rouler aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac.

 En sont exclues les capsules qui, dès lors, seront interdites dès le 20 mai 2016. 

 Sans remettre en cause l’interdiction posée, il est à redouter notamment que ce calendrier, s’il était adopté en l’état, ne favorise, par cette distorsion de dates, les achats dans les autres pays de l’Union européenne, au détriment de notre industrie, qui dès lors se verrait être pénalisée, alors que cette technologie et plus particulièrement les capsules de menthol, a été développée en France.

 Au cours de ces cinq dernières années, ce sont, en effet, plusieurs dizaines de millions d’euros qui ont été investis dans la filière des arômes et parfums permettant l’innovation, le dépôt de brevets, le développement d’outils de production et la création de centaines d’emplois.

 Par ailleurs, en sévérisant le texte européen, le présent article dans sa rédaction actuelle ne tient nullement compte de l’une des « 52 mesures de simplification pour la vie des entreprises », annoncée récemment par Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat et à la Simplification, visant, lorsque le Gouvernement choisit de retenir des dispositions plus contraignantes que les seules exigences communautaires, à ce qu’il identifie clairement ces surtranspositions, les justifie et en évalue l’impact. 

 Parce que « les écarts existants entre le droit national et les strictes exigences européennes pèsent sur la compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes, en particulier dans le domaine industriel ».

 Cette mesure avait d’ailleurs été identifiée, il y a déjà deux ans, dans le rapport de Monsieur le Secrétaire d’Etat, alors député de l’Essonne, « Mieux simplifier – La simplification collaborative » pour « lutter contre la surtransposition du droit communautaire en droit français ».

 En sévérisant les dispositions européennes, le projet de loi méconnaît également les considérants de la directive qui recommandent aux Etats membres de retenir une démarche d’harmonisation et d’application de ses dispositions de manière uniforme.

 Autre considérant : « Les inquiétudes qui entourent les produits du tabac contenant un arôme caractérisant autre que celui du tabac, qui pourrait faciliter l’initiation à la consommation de tabac ou avoir une incidence sur les habitudes de consommation, augmentent encore le risque de réglementations divergentes. Il convient d’éviter les mesures instaurant des différences de traitement injustifiées entre différents types de cigarettes aromatisées. Toutefois, la suppression des produits contenant un arôme caractérisant présentant un volume de ventes élevé devrait s’étaler sur une période étendue, pour accorder aux consommateurs le temps nécessaire pour passer à d’autres produits ».

 Ce que ne permettra pas le texte soumis à votre examen.

 Pour toutes ces raisons, cet amendement visant à étendre aux 2° et 3° de l’article L. 3511-2-3 du code de la santé publique – lesquels concernent les capsules qui contiennent des arômes – l’exception d’entrée en vigueur au 20 mai 2020 retenue pour le 1° – portant sur les arômes caractérisants – permet de rendre conforme le projet de loi aux dispositions de la directive européenne du 3 avril 2014.

 Tel est son objet.






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(n° 209 )

N° COM-2

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 32 QUATER B


Après les mots "renouvellement" insérer les mots " le matériau, la géométrie ainsi que ".

Objet

Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa limite l'action de l'opticien à l'ajustement de la correction optique ; il ne peut pas même sous contrôle et accord d'un ophtalmologiste, effectuer des modifications qui concernent le matériau ou la géométrie des lentilles de contact portées. Pourtant, ces éléments sont des facteurs essentiels pour un bon choix des lentilles. En effet lorsque l'adaptation n'a pas lieu où qu'elle n'est pas réalisée correctement par un professionnel de santé de l'?il qualifiée pour celà, il y a un risque important que le patient ne soit pas satisfait, soit du fait d'une correction visuelle insuffisante, soit du fait d'une gêne oculaire liée au port de la lentille qui le conduit à la retirer et ne plus en remettre. Or, aujourd'hui, sur 5 000 à 6 000 ophtalmologistes, on compte qu'environ un tiers d'entre eux prescrit des lentilles de contact. Ils sont majoritairement parmi les plus âgés et vont cesser leur activité professionnelle dans les 10 ans à venir. En outré la répartition des ophtalmologistes est inégale sur le territoire. Les deux tiers des ophtalmologistes qui n'ont pas une pratique habituelle de la contactologie prescrivent des lentilles de contact sans préciser les caractéristiques techniques de ces dernières. Dans la rédaction actuelle du texte, les ophtalmologistes ont une compétence dont ils ne maîtrisent pas tous les pleinement la pratique, et les opticiens-lunetiers ne sont habilités qu'à modifier la correction optique des lentilles de contact. Des lors, sans modification de cette rédaction, les porteurs ne pourront pas être confortablement équipés. Par ailleurs, le rapport de l' IGAS sur la "Restructuration de la filière visuelle " publié en septembre 2015 préconise à la recommandation n°26 : "Élargir les compétences des opticiens-lunetiers et des orthoptistes formés explicitement à cet effet, à l'apprentissage de la pose, de la dépose et de l'entretien des lentilles correctrices ainsi qu'à l'adaptation des lentilles, sur prescription, dans des conditions qui devront être précisées dans un guide de bonnes pratiques élaborées sous l'autorité de la HAS." Le présent amendement vise donc à élargir la délégation d'acte déjà proposé aux opticiens-lunetiers a l'adaptation du matériau et de la géométrie de là lentilles de contact.





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(n° 209 )

N° COM-3

3 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GABOUTY


ARTICLE 35 BIS A


Supprimer les alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 de cet article. 

 

Objet

Cet amendement propose la suppression du 2° de l'article 35bisA nouveau introduit à l'Assemblée nationale par voie d'amendement qui dispose que la :

" Prescription d'activité physique : « Art. L. 1172-1. – Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.

« Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. » 






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(n° 209 )

N° COM-4

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 20 BIS A


Rétablir l?article 20 BIS A ainsi rédigé :Le I de l?article L. 863-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« L?organisme assureur mentionne en conséquence explicitement dans son contrat que l?assuré ou adhérent a la faculté de choisir les professionnels, les services et établissements de santé auxquels il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de l?interrogation par l?assuré, des conditions de sa prise en charge. » ;2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « négociés entre le gestionnaire du réseau, d?une part, et les organisations professionnelles représentatives des professionnels de santé concernés, d?autre part » ;3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :a) À la première phrase, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa » ;

Objet

Cet article modifiant l?article L863-8 du code de la sécurité sociale est indispensable pour garantir un équilibre des relations entre les professionnels de santé et les organismes complémentaires de l?assurance maladie.Effectivement, la loi Le Roux a autorisé les organismes complémentaires à l?assurance maladie à conclure avec des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services de santé, des conventions comportant des engagements relatifs, pour l'organisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties ou, pour le professionnel, l'établissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations ainsi qu'aux tarifs ou aux prix. Cependant, alors qu?un rapport devait être remis aux parlementaires dès la première année de mise en ?uvre de cette disposition ? qui n?a jamais vu le jour ? la profession d?opticien constate la multiplication de dérives majeures dans l?élaboration des appels d?offres, des critères de sélections posés discrétionnairement par les plateformes ou organismes, et des contraintes imposées aux professionnels.Les conséquences sont graves pour le secteur et pour le libre accès des porteurs au professionnel et à l?équipement de leur choix. Il convient même de parler aujourd?hui d?une atteinte à l?indépendance des professionnels.Lors de l?adoption du texte, les professionnels de santé avaient attiré l?attention des parlementaires sur les risques induits du déséquilibre ainsi légalisé entre les organismes complémentaires d?une part et les professionnels de santé d?autre part, déséquilibre aggravé pour les opticiens qui sont la seule profession pour laquelle est autorisée un numérus clausus. Ce qui constitue par ailleurs une mesure discriminatoire, et qui est une source d?atteinte à la libre concurrence.Cet amendement de replis face à la position de la majorité souhaitant le maintien du numérus clausus à l?égard des opticiens, vise donc a minima à garantir :? que les critères de sélection des professionnels soient négociés avec les organisations professionnelles et non imposés discrétionnairement par les OCAM ou leur plateforme : négociation préalable à l?échelle nationale afin de garantir la transparence des contrats et préserver les intérêts collectifs de la profession, tout en écartant les risques de distorsion de concurrence? que la liberté de choix de l?assuré lui soit effectivement garantie et rappelée dans son contrat (A l?instar de l?article L211-5-1 du code des assurances et l?arrêté du 29 décembre 2014 obligeant l?information des assurés auto) et au moment de la demande de prise en charge.A défaut, le danger est de privilégier exclusivement la gestion du risque assurantiel, sans que le système bénéficie directement au consommateur/patient, voire agisse à son détriment en matière de libre choix et du libre accès à la qualité ou à l?innovation. Ceci est d?autant plus vrai depuis l?instauration parallèle de la généralisation de la couverture santé et des plafonnements de remboursement optique par la loi de financement de la sécurité sociale 2015.Cet amendement de replis a donc pour objet à défaut de réintroduire l?article 20 bis A tel qu?adopté par le Sénat en première lecture, de garantir à minima un équilibre des relations entre les financeurs et les professionnels de santé, par l?instauration d?une négociation obligatoire mais également garantir l?information du consommateur sur leur liberté de choix qui est par ailleurs un principe évoqué par le texte, mais sur lequel les consommateurs ne sont pas informés.





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(n° 209 )

N° COM-5

4 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 32 QUATER B


Au 2° c) de l?article, après les mots « à la pose des lentilles » est ajoutée la phrase :« ainsi que, sur prescription médicale, l?acte d?adaptation des lentilles de contact oculaires correctrices en dehors des cas de prescriptions médicales que l?assurance maladie prend en charge, tels que prévus à l?article L 165-1 du code de la sécurité sociale, et dans le respect du guide des bonnes pratiques élaboré par la Haute Autorité de Santé. »

Objet

Cet amendement vise à compléter l?article 32 Quater B emportant mise en ?uvre rapide des recommandations du rapport IGAS relatif à la restructuration de la filière visuelle.Effectivement, le rapport préconise d?élargir les compétences des opticiens et des orthoptistes formés explicitement à cet effet, à l?apprentissage de la pose, de la dépose et de l?entretien des lentilles correctrices ainsi qu?à l?adaptation des lentilles sur prescription, dans des conditions qui devront être précisées dans un guide de bonnes pratiques élaborées sous l?autorité de la HAS.Le rapport relève en effet que les ophtalmologistes et globalement tous les acteurs rencontrés, sous réserve d?une consultation préalable chez l?ophtalmologiste, permettant d?éliminer toute contre-indication, absolue ou relative au port de lentilles de contact « admettent qu?il n?y a pas d?inconvénient à confier à un professionnel formé en contactologie qu?il soit opticien (en magasin) ou orthoptiste (en cabinet) dès lors qu?il s?agit d?une adaptation simple et que la kératométrie et la surface oculaire sont normales »La mission a d?ailleurs pu prendre connaissance de nombreuses prescriptions d?ophtalmologistes déléguant d?ores et déjà aux opticiens le soins de réaliser l?adaptation des lentilles de contact, sans que cela ne pose de difficultés.Raison pour laquelle il apparait opportun d?introduire d?ores et déjà cette recommandation dans cet article, au même titre que les précédentes. Tel est l?objet de cet amendement.





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(n° 209 )

N° COM-6

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MALHERBE et M. AMIEL


ARTICLE 5 DECIES


Alinéa 2

Supprimer les mots :

« , le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes ».

Objet

L’article 5 decies prévoit la mise en place du paquet neutre. Or, la lutte contre le tabagisme doit s’attaquer en priorité aux cigarettes, au tabac à rouler, comme à toutes les autres formes de tabac, plutôt que de viser des produits connexes comme le papier à rouler qui n’ont pas un rôle décisif dans l’incitation des consommateurs.






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(n° 209 )

N° COM-7

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD


ARTICLE 30


Alinéa 12

Compléter le II de cet alinéa par les mots :

et notamment les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste.

Objet

Il s’agit par cet amendement de reconnaître que, pour les infirmiers anesthésistes dont on connaît le rôle essentiel tant au niveau de la sécurité des patients que de leur apport indispensable à une offre de soins efficiente, l’exercice en pratique avancée est déjà une réalité et de l’inscrire dans la loi.






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(n° 209 )

N° COM-8

7 décembre 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 209 )

N° COM-9

7 décembre 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 209 )

N° COM-10

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 32 QUATER B


Alinéa 5

 

A la fin de l’alinéa 5, après les mots « sauf opposition du médecin. », est ajoutée la phrase :

 

 A cette occasion, la valeur de l'écart pupillaire du client lui est remis, à sa demande, notamment dans le cadre du devis normalisé et de la note détaillée prévus à l’article L165-9 du Code de la Sécurité Sociale. 

Objet

Cet amendement de repli, vise à ne donner la valeur de l’écart pupillaire au client d’un opticien-lunetier, lors du renouvellement des verres correcteurs, que lorsque le client le demande.

Il vise à favoriser le développement de la vente par internet des lunettes. L’article L4134-1 du Code de la Santé Publique, fait pesait une obligation de mentionner l’écart pupillaire sur les prescriptions médicales de verres correcteurs. L’article 32 quater A voté en première lecture proposait de limiter cette obligation « en tant que de besoin ». L’usager du système de santé aurait ainsi deux possibilités d’obtenir son écart pupillaire s’il veut aller sur internet en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. En effet, en France, les opticiens-lunetiers peuvent renouveler et adapter les corrections optiques pendant une certaine durée (3 ans actuellement, mais cela sera précisé en fonction de l’âge dans un prochain décret) à partir d’une prescription médicale initiale, sans qu’il y ait un nouveau passage chez l’ophtalmologiste. Il apparaît alors souhaitable que les opticiens-lunetiers fournissent aussi cet écart pupillaire à leur client en cas de besoin exprimé par le client. Cela l’est d’autant plus, que cette mesure est faite systématiquement par l’opticien avec toute vente de lunettes et que le client a payé en quelque sorte cette mesure biométrique.

L’inscription dans le code de la Santé Publique de cette disposition apparaît logique dans la mesure où elle y apparaît aussi pour les médecins  (article L4134-1).

 






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(n° 209 )

N° COM-11

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 32 QUATER B


Alinéa 2

 

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

1° À l’article L. 4134-1, après le mot : « indiquent », sont insérés les mots : « , en tant que de besoin, » ; 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’alinéa 2 adopté par le Sénat en première lecture, sur proposition du gouvernement (amendement N° 1188 rect. bis) et avec l’avis favorable de la commission des affaires sociales. Cet alinéa n’a pas été modifié par la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale. Il a été supprimé en 2è lecture en séance publique à l’Assemblée Nationale suite un amendement de M. B. Hamon (amendement 545 au nom du développement de la vente par internet des lunettes, avec pour objectif de baisser le prix de celle-ci et de redonner du pouvoir d’achat.

Le sénat, en première lecture avait décidé de suivre la recommandation du Rapport IGAS sur la restructuration de la filière visuelle qui a recommandé d’abroger l’obligation de mentionner l’écart inter-pupillaire sur les ordonnances de verres correcteurs (recommandation 22). Toutefois, en accord avec le gouvernement, il décidait de se limiter à l’ajout de la mention « en tant que de besoin » et non de supprimer totalement la mention de l’écart inter-pupillaire. Cette position paraissait équilibrée et maintenait par conséquent l’obligation d’inscription à la demande du patient qui désire faire son achat sur internet.

L’adoption de l’amendement 545 par l’assemblée Nationale pose le problème du meilleur moyen de développer le commerce par internet des lunettes en France, qui effectivement a du mal à démarrer, contrairement à celui des lentilles de contact. Cela est dû en grande partie à la difficile adaptation des verres et des montures à distance. Un parallèle pourrait être fait avec la vente des habits où des chaussures à distance où les valeurs des tailles et de la pointure sont nécessaires, mais pas toujours suffisantes pour aboutir à un achat satisfaisant. La mise à disposition de la valeur de son écart inter-pupillaire apparaît de même un élément important pour l’achat à distance de lunettes par un porteur, même si cela n’est pas toujours suffisant, notamment pour les verres complexes. La question qui se pose, au-delà de l’obligation ou non d’indiquer cette valeur sur une ordonnance de lunettes, est de savoir si les ophtalmologistes doivent essentiellement supporter cette obligation. Les ophtalmologistes n’ont pas le rôle d’auxiliaire de commerce, comme le sont les optométristes dans les pays anglo-saxons, et il leur ait plutôt demander aujourd’hui de déléguer des tâches et non de prendre celles habituellement dévolue aux opticiens.

Il est paradoxal de demander à une profession, celle des ophtalmologistes, d’indiquer toujours la valeur de l’écart inter-pupillaire, bien qu’elle ne la mesure pas spontanément, car inutile à l’examen médical des patients ; alors que les opticiens la mesure toujours avant la délivrance de lunettes, mais il n’est fait mention nulle part qu’ils doivent la communiquer à leurs clients, bien qu’ils doivent fournir obligatoirement un devis et une facture ! Par ailleurs, il n’est pas vraiment exact de dire que le chiffre de l’écart inter-pupillaire ne varie pas dans le temps et qu’il n’est à mesurer qu’une fois dans la vie adulte d’une personne. Cette mesure est observateur dépendant, elle peut varier un peu en fonction de l’appareillage utilisé, de l’âge suite au vieillissement des structures orbitaires et des muscles oculaires. Elle est donc à reprendre régulièrement et il est difficile pour un médecin d’indiquer sur une ordonnance une mesure biométrique qu’il n’aurait pas vérifiée. Cela entraîne par conséquent une surcharge de travail pour l’ophtalmologiste, qui s’avèrera pas ailleurs inutile dans plus de 90% des cas, car refaite par l’opticien-lunetier. Ce dernier risque en plus de ne pas trouver la même valeur, d’où aussi un risque de créer une nouvelle cause de contentieux en cas de mauvaise tolérance des verres.

Les ophtalmologistes ne sont pas contre la possibilité de dépanner les patients voulant acheter leurs lunettes sur internet et qui ne peuvent disposer de la valeur de leur écart inter-pupillaire, ce que permet la mention « en tant que de besoin ». La mesure pourrait utilement être complétée par une disposition complémentaire pour les opticiens-lunetiers qui permettrait rapidement aux français porteurs de lunettes de disposer de leur écart inter-pupillaire.






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(n° 209 )

N° COM-12

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


A la fin de l’article 1er, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – En lien avec les objectifs définis dans la stratégie nationale de santé, l’analyse des risques environnementaux et leur réduction s’inscrivent dans le plan national de prévention des risques liés à l’environnement, mentionné à l’article L. 1311-6 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à garantir la place de la santé-environnementale au cœur de la stratégie nationale de santé. Cela avait été introduit en première lecture au Sénat et supprimé à l’Assemblée Nationale en seconde lecture.   

La question de la santé-environnementale est indissociable du constat fait par l’OMS (Déclaration de New York, 2011) d’une épidémie mondiale de maladies chroniques.

La comparaison avec le Japon, pays au niveau développement et système d’assurance maladie similaire, est instructive : selon le rapport de l’OMS sur les maladies non transmissibles (2011), le taux de maladies chroniques (pour 100 000 personnes) est de 419 pour la France contre 337 au Japon. On peut en déduire que si la France avait le même taux de maladies non transmissibles que le Japon, le nombre d’affections de longue durée, dont le coût global en 2008 était estimé à 79 milliards d’euros, serait diminué de 25 %.

Ce constat met en lumière la probabilité suivante : les facteurs d’environnement, liés aux modes de vie, peuvent expliquer la différence de taux de maladies chroniques entre deux pays au développement similaire. La santé-environnement est donc une des réponses à l’objectif de diminution des maladies chroniques affiché par le Gouvernement. C’est aussi une réponse à la crise budgétaire de notre système de santé, puisqu’en réduisant de 25 % le taux de maladies chroniques, le déficit de l’assurance maladie serait résorbé.






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(n° 209 )

N° COM-13

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER TER


 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude relative à la santé des aidants familiaux portant notamment sur l’évaluation des risques psychosociaux, des pathologies particulières liées à la fonction d’aidants et des coûts sociaux engendrés.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 1 ter supprimé à l’Assemblée Nationale en seconde lecture demandant un rapport sur l’état de santé des aidants familiaux.

Plus de huit millions d’aidants non professionnels, souvent familiaux, jouent aujourd’hui un rôle central dans l’aide et l’accompagnement d’un proche dépendant de son entourage pour les actes de la vie quotidienne, en raison d’un handicap, d’une maladie.

La fatigue physique et psychique, les enjeux affectifs et le stress qu’implique cette fonction majeure combinés à l’isolement des aidants familiaux ont des répercussions vives sur leur propre santé.

Aussi, il est urgent aujourd’hui que la politique de santé, tel que le prévoit le présent projet de loi dans son article 1er, se saisisse de ce sujet et en mesure l’importance. L’analyse des risques psycho-sociaux qui pèsent sur les aidants proches, des études épidémiologiques sur les pathologies et leurs coûts sociaux doivent être menées pour mettre en place une politique de santé et une stratégie nationale de santé efficaces en matière de prévention et d’accompagnement des aidants.






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(n° 209 )

N° COM-14

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


 

A la fin de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

La direction générale de la santé s’assure que la liste des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs amiante transmis par les représentants de l’État dans les départements ainsi que les résultats de leur analyse, sont mis à disposition du public sur un site internet en accès libre.

Objet

 

Pour mémoire, cet amendement vise à rétablir un alinéa supprimé à l’Assemblée Nationale en deuxième lecture et fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.


La circulaire interministérielle DGS/2006/271 du 14 juin 2006 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis précise que les rapports d’activité des diagnostiqueurs doivent être transmis au préfet qui les transmet ensuite à la Direction générale de la Santé pour analyse. Ces informations permettent notamment d’améliorer le repérage de l’amiante. Le rapport du comité de suivi amiante du Sénat, rendu le 1er juillet 2014, indique que ces rapports d’activité ne sont pas suffisamment analysés par les services administratifs compétents. Il indique également que la DGS reconnait qu’il n’y a pas de « concaténation au niveau départemental de ces rapports d’activité » et « qu’il n’existe pas de contrôle systématique du respect de ces obligations de repérage ».


Par ailleurs, le rapport souligne que les remontées de rapports d’activité sont très partielles, ce qui entraine des longueurs et des incomplétudes dans le traitement des informations par les services de la DGS.


L’objet de cet amendement est de systématiser les remontées des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs afin que la DGS puisse effectivement exploiter les données reçues et de permettre aux particuliers et aux professionnels d'y avoir accès en ligne.

 

 






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(n° 209 )

N° COM-15

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18 TER A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 

I. – L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Ouvre également droit à la couverture complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent article le bénéfice du droit mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2016.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un article adopté au Sénat en première lecture et supprimé à l’Assemblée Nationale en deuxième lecture.

Pour rappel, la mesure qu’il propose correspond à la première des quarante propositions du Rapport Archimbaud sur l'accès aux soins des plus démunis. Elle est aussi la première proposition du rapport du Défenseur des droits sur les refus de soins des bénéficiaires de la CMU-C remis au Premier ministre en mars 2014.

Les droits à la CMU-c sont théoriquement ouverts dans un délai de deux mois après le dépôt du dossier complet de demande et pour une période d’un an renouvelable. Or, la constitution d’un dossier complet par les demandeurs est complexe, surtout pour le public visé qui est particulièrement touché par la précarité ; l’instruction, chaque année, de la demande par la caisse d’assurance maladie entraîne des lourdeurs administratives terribles et des coûts importants de gestion.

Ces coûts sont évitables pour une partie des bénéficiaires de la CMU-c, ceux qui sont allocataires du RSA-socle, puisque les conditions de ressources du second sont inférieures à celles de la première. D’ailleurs, aux termes de l’article L.861-2 du code de la sécurité sociale, les allocataires du RSA socle sont « réputés satisfaire aux conditions » permettant de bénéficier de la CMU-c.

Il est donc nécessaire de tirer toutes les conclusions de ce lien entre RSA-socle et CMU-c, en rendant automatique l'ouverture et le renouvellement des droits à la CMU-c pour les allocataires du RSA socle. Selon les informations recueillies durant la mission que l'auteure de cet amendement a menée pour le Premier Ministre au printemps et à l'été 2013 sur l'accès aux droits et aux soins des plus précaires, les systèmes informatiques permettront, dans les semaines à venir, aux CPAM et aux CAF d’échanger les informations nécessaires pour mettre en place cette mesure. Il est inutile que les CPAM recommencent le travail de vérification des ressources déjà réalisé par les CAF. Cet amendement serait donc source d'économies pour les CPAM.

Le Défenseur des droits défend cette proposition en indiquant notamment que “pour les allocataires du RSA socle, qui bénéficient d’un droit à affiliation partiellement automatique à la CMU-C sous réserve de l’accomplissement de certaines formalités, le taux de non recours s’élevait à plus de 28% en 2010. Cette exigence procédurale est fondée sur le souhait des complémentaires-santé de laisser à l’usager le choix de l’organisme de gestion. Cette logique conduit trop de bénéficiaires potentiels à ne pas solliciter l’ouverture de leurs droits.”

Depuis, ce phénomène s'est considérablement accru puisque le Fonds CMU estimait dans son rapport d’activité 2014 que le taux de non recours à la CMU-C pour les allocataires du RSA socle atteignait 36% en 2013. 






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(Nouvelle lecture)

(n° 209 )

N° COM-16

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABAZÉE, Mme JOURDA, MM. YUNG et RAOUL et Mme KHIARI


ARTICLE 5 DECIES


Alinéa 4

Remplacer "2016" par "2020".

Objet

Le paquet neutre de cigarettes, pilier du Plan National de Réduction du Tabagisme, a été introduit en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale lors de la première lecture par un amendement gouvernemental, qui prévoyait une mise en oeuvre de la mesure dès le 20 mai 2016.

Si en première lecture le Sénat a préféré transposer la directive européenne relative aux produits du tabac qui impose un paquet standardisé, recouvert sur 65 % des 2 faces en partant du haut d’avertissements sanitaires combinés (messages et photographies couleur). l’Assemblée nationale a quant à elle souhaité réintroduire en seconde lecture la mesure dans sa version initiale.

Les travaux préparatoires à la remise du rapport sur l’avenir des buralistes, que le député Frédéric Barbier a été chargé de coordonner, ont fait apparaître la nécessité de penser notre politique de santé publique à l’aune du cadre européen. Le tabac ne connaît pas les frontières. Les taux de fiscalité appliqués au tabac chez nos voisins créent un effet d’aubaine pour les Français qui vont abondamment s’approvisionner en Belgique, au Luxembourg, en Espagne ou en Andorre. Le marché parallèle a significativement augmenté ces dernières années, (pour s’établir à 26.3 % selon le dernier rapport KPMG pour l’année 2014) créant des problèmes annexes aux enjeux de santé publique. Les finances publiques et les revendeurs légaux que sont les buralistes pâtissent de ce marché parallèle.

Pour lutter contre le fléau du tabagisme, il est essentiel de penser les réponses au niveau global, et ainsi d’harmoniser et de coordonner nos actions au niveau européen, tant pour les prix, que les techniques de vente ou le cadre réglementaire des produits du tabac. C’est dans cette perspective que l’Assemblée Nationale a voté le 8 juin dernier une résolution européenne (n°2716) appelant à une coordination des politiques européennes en matière de prévention et de lutte contre le tabac, qui demande à la Commission européenne une étude d’impact sur l’introduction de paquets neutres au sein de l’Union Européenne.

Parallèlement à cette évaluation européenne, il apparaît nécessaire de laisser au gouvernement le temps de fournir au Parlement une étude d’impact sur l’introduction du paquet neutre sur l’économie des buralistes. Les conséquences de cette mesure sur le réseau légal de revente du tabac doivent être clairement connues, afin que puissent être anticipées d’éventuelles compensations.

Il conviendra également de prévoir que l’étude d’impact menée par le gouvernement s’intéresse aux conséquences du paquet neutre sur l’augmentation du marché parallèle et l’effet d’aubaine que cela constitue pour les réseaux criminels, ainsi que le précédent australien l’a démontré.

Cet amendement vise donc, conformément à la recommandation n°18 du rapport Barbier sur l’avenir des buralistes, à reporter en 2020 la mise en œuvre du paquet neutre, afin de permettre la réalisation de ces deux études d’impact. En attendant la publication de ces résultats européen et national, la France doit poursuivre ses efforts en matière de lutte contre le tabagisme, en s’inscrivant dans le cadre européen renouvelé par la directive relative aux produits du tabac du 29 avril 2014.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(Nouvelle lecture)

(n° 209 )

N° COM-17

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CLAIREAUX


ARTICLE 5 DECIES


Alinéa 4

remplacer “2016” par “2020”

Objet

Le paquet neutre de cigarettes, pilier du Plan National de Réduction du Tabagisme, a été introduit en commission des affaires sociales lors de la première lecture par un amendement gouvernemental, qui prévoyait une mise en oeuvre de la mesure dès le 20 mai 2016. Lors de l’examen du projet de loi de Santé par le Sénat, nous avons préféré transposer de manière fidèle la directive européenne relative aux produits du tabac qui impose un paquet standardisé, recouvert sur 65 % des 2 faces en partant du haut d’avertissements sanitaires combinés (messages et photographies couleur). L’Assemblée nationale a réintroduit lors de la nouvelle lecture la mesure dans sa version initiale.

Les travaux préparatoires à la remise du rapport sur l’avenir des buralistes, que notre collègue Frédéric Barbier a été chargé de coordonner au nom du groupe socialiste, ont fait apparaître la nécessité de penser notre politique de santé publique à l’aune du cadre européen. Le tabac ne connaît pas les frontières. Les taux de fiscalité appliqués au tabac chez nos voisins créent un effet d’aubaine pour les Français qui vont abondamment s’approvisionner en Belgique, au Luxembourg, en Espagne ou en Andorre. Le marché parallèle a significativement augmenté ces dernières années, (pour s’établir à 26.3 % selon le dernier rapport KPMG pour l’année 2014) créant des problèmes annexes aux enjeux de santé publique. Les finances publiques et les revendeurs légaux que sont les buralistes pâtissent de ce marché parallèle.

Pour lutter contre le fléau du tabagisme, il est essentiel de penser les réponses au niveau global, et ainsi d’harmoniser et de coordonner nos actions au niveau européen, tant pour les prix, que les techniques de vente ou le cadre réglementaire des produits du tabac. C’est dans cette perspective que l’Assemblée Nationale a voté le 8 juin dernier une résolution européenne (n°2716) appelant à une coordination des politiques européennes en matière de prévention et de lutte contre le tabac, qui demande à la Commission européenne une étude d’impact sur l’introduction de paquets neutres au sein de l’Union Européenne.

Parallèlement à cette évaluation européenne, il apparaît nécessaire de laisser au gouvernement le temps de fournir au Parlement une étude d’impact sur l’introduction du paquet neutre sur l’économie des buralistes. Les conséquences de cette mesure sur le réseau légal de revente du tabac doivent être clairement connues, afin que puissent être anticipées d’éventuelles compensations.

Ce laps de temps supplémentaire pendant lequel une étude d’impact sera menée permettra en outre au gouvernement d’avoir une idée précise de l’efficacité du paquet neutre, dès lors qu’à l’heure actuelle les retours d’expérience venant d’Australie n’autorisent pas à affirmer de manière incontestable que cette mesure y a fait réellement baisser la prévalence tabagique.

Il conviendra également de prévoir que l’étude d’impact menée par le gouvernement s’intéresse aux conséquences du paquet neutre sur l’augmentation du marché parallèle et l’effet d’aubaine que cela constitue pour les réseaux criminels, ainsi que le précédent australien l’a démontré.

Cet amendement vise donc, conformément à la recommandation n°18 du rapport Barbier sur l’avenir des buralistes, à ajourner la mise en œuvre du paquet neutre, afin de permettre la réalisation de ces deux études d’impact. En attendant la publication de ces résultats européen et national, la France doit poursuivre ses efforts en matière de lutte contre le tabagisme, en s’inscrivant dans le cadre européen renouvelé par la directive relative aux produits du tabac du 29 avril 2014.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(Nouvelle lecture)

(n° 209 )

N° COM-18

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET, CHAIZE, CORNU et GRAND, Mme GRUNY et MM. LAMÉNIE et VASPART


ARTICLE 5 DECIES


Alinéa 2

Remplacer les mots :

, du tabac à rouler, du papier à cigarette et du papier à rouler les cigarettes

par les mots

et du tabac à rouler

Objet

Amendement de précision.

L’article 5 decies s’inscrit dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/40/UE sur les produits du tabac, adoptée le 3 avril 2014 et qui doit être introduite dans les législations nationales d’ici au 20 mai 2016.

L’article 10 de la Directive impose en effet la mise en place d’avertissements sanitaires recouvrant 65% de la surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur des cigarettes et du tabac à rouler dans tous les Etats-membres.

Elle ne prévoit en revanche ni la standardisation des papiers à cigarette ni de leurs emballages.

Afin d’assurer une transposition fidèle de la directive et conforme au souhait du législateur européen, cet amendement supprime la référence au papier à cigarette et au papier à rouler les cigarettes.






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Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(Nouvelle lecture)

(n° 209 )

N° COM-19

7 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET, CHAIZE, CORNU et GRAND, Mme GRUNY et MM. LAMÉNIE et VASPART


ARTICLE 5 DECIES


Alinéa 4

Remplacer

2016

par

2020

Objet

Lors de la nouvelle lecture du projet de loi de santé par l’Assemblée nationale, le paquet neutre, qui avait été introduit dès la première lecture par amendement gouvernemental et supprimé par le Sénat, a de nouveau été adopté.

L’ensemble des solutions pour lutter efficacement contre le fléau du tabagisme doit être étudié. Le paquet neutre s’inscrit dans ce panel d’outils. Mais sa mise en œuvre doit être conditionnée à la publication d’une étude d’impact sérieuse dont le gouvernement a pour l’instant fait l’économie puisque la mesure a été introduite par voie d’amendement gouvernemental.

Ainsi les parlementaires devraient–ils disposer, avant de se prononcer sur l’adoption d’une telle mesure, d’une évaluation sérieuse et précise de ses conséquences. En effet, nous ne disposons d’aucune étude d’impact digne de ce nom relative aux risques juridiques et constitutionnels de cette mesure.

De même, personne n’a été en mesure de fournir la moindre étude d’impact quant aux conséquences économiques (indemnisation des titulaires des droits de marques lésés) et commerciales (mesures de rétorsions sur nos produits d’exportation). Et que dire du coût social du paquet neutre, en songeant notamment à son impact sur la filière des buralistes ?

Cette étude d’impact nationale doit également s’accompagner d’une étude d’impact au niveau européen. En effet, et à l’instar de ce que nous avons amorcé en adoptant à l’unanimité une résolution appelant à une coordination des politiques européennes en matière de prévention et de lutte contre le tabac,  il convient de demander à la Commission européenne de produire une étude d’impact sur l’introduction du paquet neutre, à l’échelle européenne. C’est en effet uniquement dans un cadre global que peuvent être pensées des exigences de standardisation supérieures et efficaces.

Seules une politique de santé publique pensée à l’échelle européenne, une progression par étapes et en concertation avec les autres pays européens permettront de lutter efficacement contre le tabagisme. C’était d’ailleurs l’objectif avec la directive sur les produits du tabac, qui pave la voie à une harmonisation européenne de la lutte contre le tabagisme en imposant un paquet standardisé, recouvert sur 65% des 2 faces en partant du haut d’avertissements sanitaires combinés (messages et photographies couleur) dans tous les états-membres à compter du 20 mai 2016.

Ce paquet européen constitue un progrès considérable pour notre pays et pour les autres états-membres.

Cet amendement vise donc à ajourner la mise en œuvre du paquet neutre dans l’attente de la publication des études d’impact européenne et nationale.