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commission des lois

Projet de loi

réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

(1ère lecture)

(n° 222 )

N° COM-1

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


L’article L. 225-103 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au V du présent article, sauf clause contraire ou particulière des statuts ou opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, l’assemblée générale ordinaire d’une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peut délibérer soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l’article L. 225-107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement, issu de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce (n°790, 2013-2014) du sénateur Thani Mohamed-Soilihi vise à permettre la dématérialisation des assemblées générales ordinaires des actionnaires dans les sociétés non cotées.

Un tel dispositif constituerait une simplification très substantielle pour l’organisation de ces assemblées. Les assemblées générales extraordinaires, compétentes notamment pour modifier les statuts, ne pourraient pas quant à elles délibérer de façon dématérialisée, de même que toutes les assemblées générales des sociétés qui font appel public à l’épargne. Deux modalités seraient prévues : soit la délibération par visioconférence ou autre moyen de télécommunication, soit la délibération exclusive par correspondance.

Pour respecter la liberté contractuelle, les statuts des sociétés concernées pourraient toutefois écarter cette faculté, de façon globale ou pour certaines décisions seulement de l’assemblée générale ordinaire. Un droit d’opposition pour des actionnaires représentant au moins 5 % du capital serait également ménagé.

L'examen de ce projet de loi de ratification relatif aux sociétés non côtées offre l'occasion de procéder à de nouvelles mesures de simplification au bénéfice de celles-ci. Tes est l'objet du présent amendement.






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Projet de loi

réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

(1ère lecture)

(n° 222 )

N° COM-2

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


L’article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n’est pas applicable » ;
b) Après le mot : « lorsque », la fin est ainsi rédigée : « l’assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne de groupe mis en place en application de l’article L. 3344-1 du code du travail. »

Objet

Cet amendement, issu de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce (n°790, 2013-2014) du sénateur Thani Mohamed-Soilihi, propose de supprimer une obligation formelle inutile, consistant à présenter tous les trois ans à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires une résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans l’hypothèse où ceux-ci détiennent moins de 3 % du capital.

En pratique, cette disposition concerne essentiellement les sociétés non cotées et quelques petites sociétés cotées, pour lesquelles cette résolution formellement présentée est systématiquement rejetée. Un tel mécanisme n’incite en rien les sociétés qui ne le souhaitent pas à développer l’actionnariat salarié, de sorte qu’il est inutile. En revanche, ne serait pas remise en cause l’obligation de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés à chaque fois qu’est présentée une augmentation de capital, cas de figure qui concerne en pratique la plupart des sociétés cotées de façon fréquente. En outre, cet amendement procède à une clarification rédactionnelle précisant les cas d’exonération de cette seconde obligation.

L'examen de ce projet de loi de ratification relatif aux sociétés non côtées offre l'occasion de procéder à de nouvelles mesures de simplification au bénéfice de celles-ci. Tel est l'objet du présent amendement.






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Projet de loi

réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

(1ère lecture)

(n° 222 )

N° COM-3

12 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225-1, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 225-247, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises ».

Objet

Le présent amendement vise à limiter aux seules sociétés anonymes dont les actions sont cotées, et non plus largement à celles dont les titres sont cotés (catégorie incluant aussi les obligations), l’obligation d’avoir au moins sept actionnaires. La formulation de l'habilitation, visant globalement les sociétés cotées, ne semblait pas permettre cette limitation.

Relative à la composition de l'actionnariat, cette obligation de nombre minimal de sept actionnaires ne se justifie pas pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées, mais qui peuvent émettre ponctuellement des titres de créance pour contribuer à leur financement. Quelques dizaines de sociétés procèderaient à des émissions obligataires sans que leurs actions soient cotées.

 






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Projet de loi

réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

(1ère lecture)

(n° 222 )

N° COM-4

12 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du II de l’article L. 521-18 du code de l’énergie est supprimée.

II. – L’article 4 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est abrogé.

III. – L’article 32 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rétabli :

« Art. 32. – Le second alinéa de l’article L. 225-1 du code de commerce n’est pas applicable aux sociétés dont l’État détient la majorité ou la totalité du capital. »

Objet

Le présent amendement vise à procéder à trois coordinations concernant le nombre minimal d’actionnaires dans certaines formes particulières de société anonyme.

Premièrement, il modifie dans le code de l’énergie le régime de la société d’économie mixte hydroélectrique, créée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sous forme de régime dérogatoire avec deux actionnaires au moins, alors que c’est dorénavant le droit commun.

Deuxièmement, il propose de réduire de trois à deux le nombre minimal d’actionnaires de la société d’exercice libéral (SEL) à forme anonyme, en supprimant la disposition dérogatoire correspondante de la loi du 31 décembre 1990 : jusqu’à présent il s’agissait d’une dérogation à la baisse par rapport au nombre minimal de sept actionnaires, il serait paradoxal de maintenir cette règle sous forme de dérogation à la hausse par rapport au minimum de deux.

Troisièmement, il corrige une malfaçon concernant les sociétés dont l’État détient la majorité ou la totalité du capital dans l’ordonnance du 20 août 2014. L’État pouvant être aujourd’hui l’actionnaire unique d’une société anonyme, il convient de maintenir une disposition dérogatoire spéciale en ce sens.