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commission des lois

Projet de loi

Information de l'administration et protection des mineurs

(1ère lecture)

(n° 242 )

N° COM-14

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer les références :

222-11 à 222-14

par les références :

222-11, 222-12 et 222-14

Objet

Seraient concernés par le régime d'information de l'article 706-47-4 les crimes d’atteintes volontaires à la vie définies aux articles 221-1 à 221-5 du code pénal ainsi que des crimes d’actes de torture et de barbarie définis aux articles 222-1 à 222-6 et des crimes de violence définis aux articles 222-7 (violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner), 222-8 (crime de l’article 222-7 commis avec circonstance aggravante), 222-10 (violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises avec circonstance aggravante), et 222-14 (violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur) du code pénal.

Il s’agirait également des délits de violences commis sur mineur de moins de quinze ans prévus aux articles 222-11 (violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours), 222-12 (délit de l’article 222-11 commis avec circonstance aggravante), 222-13 (violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail) et 222-14 du code pénal.

Votre rapporteur s’est interrogé sur l’inclusion, prévue dès le projet de loi initial, du délit de l’article 222-13 (violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail) au sein du régime de communication obligatoire à l’administration, auquel le ministère public ne pourrait déroger s’il estimait que les circonstances de la commission des faits ne présentent pas d’intérêt au regard de la protection des personnes ou de l’ordre public. Or, les informations ayant trait à ce délit, qui peut venir sanctionner des actes de violence très disparates, parmi lesquels une gifle donnée dans un cadre extra-professionnel, lui semblent devoir faire l’objet d’une analyse d’opportunité par le parquet quant au bien-fondé de la transmission ou non à l’administration. Il lui apparaît au surplus singulier que le délit de l’article 222-9 (violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente qui n’est inclus dans le champ du régime de transmission obligatoire que s’il est commis sur un mineur de quinze ans, devenant alors un crime) commis sur un mineur d’un âge supérieur à 15 ans et inférieur à 18 ans, qui présente pourtant une gravité supérieure à celle du délit de l’article 222-13, ne fait l’objet que d’une information laissée à la libre appréciation du ministère public.

Ces réflexions ont par conséquent conduit votre rapporteur à proposer un amendement tendant à supprimer le délit de l’article 222-13 du champ de l’article 706-47-4 donnant lieu à des transmissions d’information obligatoires. Dans le cas où un tel délit commis sur un mineur, quel que soit son âge, justifierait, aux yeux du parquet une transmission d’information à l’administration (cas par exemple d’un professeur ou d’un éducateur qui commettrait de telles violences dans l’exercice de ses fonctions sur les mineurs dont il a la charge), il lui serait possible de procéder à cette information sur le fondement du régime de transmission facultatif de l’article 11-2 du code de procédure pénale.