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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

PPL Lutte contre le gaspillage alimentaire

(1ère lecture)

(n° 245 )

N° COM-6

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BILLON


ARTICLE 1ER


Alinéa 13 qui modifie le IV de l'article L.541-15-5 du Code de l'Environnement:

Après les mots: "aux denrées impropres à la consommation", sont insérés les mots: "ou denrées dont l'intégrité n'est plus assurée"

Objet

La Loi de transition énergétique a conforté la priorité donnée à la prévention de la production des déchets dont la lutte contre le gaspillage alimentaire en y associant des objectifs ambitieux de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habiant et de réduction des déchets des activités économiques.

Dans ce contexte, le don de denrées aliementaires par un commerce de détail alimentaire à une association qui contribue à l'atteinte de ces objectifs, répond non seulement à des enjeux éthiques et économiques mais aussi écologiques.

Cependant, il est nécessaire que l'intégrité des denrées alimentaires données soit assurée en amont, notamment pour induire des conditions optimales de conservation et de stockage.

Le respect de celles-ci permettra d'optimiser la logistique de redistribution et de ne pas affecter l'image des associations.

Un certain nombre de collectivités ont signalé récemment retrouver régulièrement, dans le circuit de gestion des déchets, un nombre croissant d'invendus alimentaires donnés aux associations mais non redistribués.

Or, les collectivités en charge de la ollecte des déchets ne souhaitent ps que ces denrées alimentaires non redistribuées pour des raisons de qualité des produits se retrouvent in fine dans le circuit de collecte des déchets ménagers en bout de chaîne, et donc à la charge des contribuables locaux, alors qu'ils sont produits initialement par les distributeurs du secteur alimentaire.

Ainsi, en assurant la qualité des produits donnés, il est possible d'atteindre un pourcentage de redistribution des invendus plus élevé permettant in fine de réduire les déchets.






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PPL Lutte contre le gaspillage alimentaire

(1ère lecture)

(n° 245 )

N° COM-3

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et KERN


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Après les mots « aux denrées impropres à la consommation » sont insérés les mots « ou aux denrées dont l’intégrité n’est plus assurée »

Objet

La loi de transition énergétique a conforté la priorité donnée à la prévention de la production des déchets dont la lutte contre le gaspillage alimentaire en y associant des objectifs ambitieux de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et de réduction des déchets des activités économiques. Dans ce contexte, le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire à une association contribue à l’atteinte de ces objectifs et répond non seulement à des enjeux éthiques et économiques mais aussi écologiques.

 Cependant, il est nécessaire que l’intégrité des denrées alimentaires données soit assurée en amont notamment pour induire des conditions optimales de conservation et de stockage. Le respect de celles-ci permettra d’optimiser la logistique de redistribution et de ne pas affecter l’image des associations.

Un certain nombre de collectivités ont signalé récemment retrouver régulièrement dans le circuit de gestion des déchets un nombre croissant d’invendus alimentaires donnés aux associations mais non distribués.  Or les collectivités en charge de la collecte des déchets ne souhaitent pas que ces denrées alimentaires non redistribuées pour des raisons de qualité des produits se retrouvent in fine dans le circuit de collecte des déchets ménagers et donc à la charge des contribuables locaux en bout de chaîne alors qu’ils sont produits initialement par les distributeurs du secteur alimentaire.

Ainsi en assurant la qualité des produits données, il est possible d’atteindre un pourcentage de redistribution des invendus plus élevé permettant in fine de réduire les déchets.






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PPL Lutte contre le gaspillage alimentaire

(1ère lecture)

(n° 245 )

N° COM-1

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Cette convention assure une garantie de reprise par le commerce de détail alimentaire des denrées alimentaires données aux associations et non distribuées ».

Objet

Le système de don alimentaire mis en place par la proposition de loi est vertueux mais doit être encadré. En effet, la gestion des denrées alimentaires non distribuées ne doit pas être à la charge des collectivités responsables de la collecte des déchets.

 Cet amendement a pour objectif de ne pas de faire supporter le coût de gestion de ces déchets alimentaires résiduels en provenance des distributeurs du secteur alimentaire par les contribuables. Il garantit le principe de responsabilisation des producteurs de déchets.






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PPL Lutte contre le gaspillage alimentaire

(1ère lecture)

(n° 245 )

N° COM-4

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et KERN


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

L'alinéa 15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette convention assure une garantie de reprise par le commerce de détail alimentaire des denrées alimentaires données aux associations et non distribuées ». 

Objet

La loi de transition énergétique a conforté la priorité donnée à la prévention de la production des déchets dont la lutte contre le gaspillage alimentaire en y associant des objectifs ambitieux de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et de réduction des déchets des activités économiques. Dans ce contexte, le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire à une association contribue à l’atteinte de ces objectifs et répond non seulement à des enjeux éthiques et économiques mais aussi écologiques. Cependant, les collectivités en charge de la collecte des déchets ne souhaitent pas que les denrées alimentaires données à ces associations et non redistribuées pour des raisons de qualité des produits ou de quantités en inadéquation avec leur capacité d’écoulement se retrouvent in fine dans le circuit de collecte des déchets ménagers et donc à la charge des contribuables locaux en bout de chaîne alors qu’ils sont produits initialement par les distributeurs du secteur alimentaire.

Cet amendement a pour principal objectif de ne pas de faire supporter le coût de gestion des déchets alimentaires résiduels en provenance des distributeurs du secteur alimentaire par les contribuables. Ce transfert des coûts de gestion des invendus alimentaires du distributeur initial vers les contribuables va à l’encontre du principe de responsabilisation du producteur. 






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(1ère lecture)

(n° 245 )

N° COM-7

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BILLON


ARTICLE 1ER


Alinéa 15 qui modifie l'article L.541-15-6 du Code de l'Environnement:

Il est proposé de modifier le titre I en ajoutant la phrase:

"Cette convention assure une garantie de reprise par le commerce de détail alimentaire des denrées alimentaires données aux associations et non distribuées"

Objet

La loi de transition énergétique a conforté la priorité donnée à la prévention de la production des déchets dont la lutte contre le gaspillage alimentaire en y associant des objectifs ambitieux.

Cet amendement a pour principal objectif de ne pas faire supporter le coût de gestion des déchets alimentaires résiduels en provenance des distributeurs du secteur aliementaire, par le contribuable.

Ce transfert des coût de gestion des invendus alimentaires du distributeur initial vers les contribuables va à l'encontre du principe de responsabilisation du producteur.






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PPL Lutte contre le gaspillage alimentaire

(1ère lecture)

(n° 245 )

N° COM-2

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:

«  Les denrées alimentaires résiduelles données par les commerces de détail alimentaire et non distribuées par les associations seront traitées conformément au code de l’environnement en respectant la hiérarchie des modes de traitement et conformément à l’article L. 2224-14 du CGCT.

Dans le cas où la gestion des denrées alimentaires résiduelles données par les commerces de détail alimentaire et non distribuées par les associations induit l’intervention d’une collectivité territoriale, celle-ci sera associée à la convention de partenariat mentionnée au III de l’article L. 533-2-2 et au III de l’article L. 533-2-3. »

Objet

Cet amendement rappelle les principes encadrant la gestion des déchets par les collectivités territoriales. Il permet d’associer la collectivité territoriale qui serait concernée par la gestion des déchets alimentaires résiduels à la convention qui détermine les modalités selon lesquelles ces denrées sont cédées.






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(1ère lecture)

(n° 245 )

N° COM-5

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et KERN


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Après l'alinéa 15, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

«  Les denrées alimentaires résiduelles données par les commerces de détail alimentaire et non distribuées par les associations seront traitées conformément au code de l’environnement en respectant la hiérarchie des modes de traitement et conformément à l’article L. 2224-14 du CGCT.

Dans le cas où la gestion des denrées alimentaires résiduelles données par les commerces de détail alimentaire et non distribuées par les associations induit l’intervention d’une collectivité territoriale, celle-ci sera associée à la convention de partenariat mentionnée au III de l’article L. 533-2-2 et au III de l’article L. 533-2-3. »

Objet

La loi de transition énergétique a conforté la priorité donnée à la prévention de la production des déchets dont la lutte contre le gaspillage alimentaire en y associant des objectifs ambitieux de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et de réduction des déchets des activités économiques. Dans ce contexte, le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire à une association contribue à l’atteinte de ces objectifs et répond non seulement à des enjeux éthiques et économiques mais aussi écologiques. Cependant, les collectivités en charge de la collecte des déchets ne souhaitent pas que les denrées alimentaires données à ces associations et non redistribuées pour des raisons de qualité des produits ou de quantités en inadéquation avec leur capacité d’écoulement se retrouvent in fine dans le circuit de collecte des déchets ménagers et donc à la charge des contribuables locaux en bout de chaîne alors qu’ils sont produits initialement par les distributeurs du secteur alimentaire.

Cet amendement a pour principal objectif de ne pas de faire supporter le coût de gestion des déchets alimentaires résiduels en provenance des distributeurs du secteur alimentaire par les contribuables. Ce transfert des coûts de gestion des invendus alimentaires du distributeur initial vers les contribuables va à l’encontre du principe de responsabilisation du producteur.






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(1ère lecture)

(n° 245 )

N° COM-8

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BILLON


ARTICLE 1ER


Alinéa 15 qui modifie l'article L.541-15-6 du Code de l'environnement.

Au titre I, il est ajouté:

"Les denrées alimentaires résiduelles données par les commerces de détail alimeentaire et non distribuées par les associations seront traités conformément au Code de l'Environnement en respectant la hiérarchie des modes de traitement et conformément à l'article L.2224-14 du CGCT.

Dans le cas où la gestion des denrées aliementaires résiduelles données par les commerces de détail alimentaire et non distribuées par les associations induit l'intervention d'une collectivité territoriale, celle-ci sera associée à la convention de partenariat mentionnée au III de l'article L.533-2-2 et au III de l'article L.533-2-3."

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent sur l'alinéa 15 de l'article 1er