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commission des affaires économiques

Projet de loi

Chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers et de l'artisanat

(1ère lecture)

(n° 252 , 0 )

N° COM-1

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LASSERRE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés:

"En cas de fusion de l’ensemble des chambres de commerce et d’industrie territoriales d’une région en une chambre de commerce et d’industrie de région, il y a au moins une délégation de la chambre régionale nouvellement formée dans chaque département. Ces délégations ne sont pas dotées de la personnalité morale. En l’absence de fusion mentionnée à l’alinéa précédent, il y a au moins une chambre de commerce et d’industrie territoriale dans chaque département."

Objet

Le II du présent article modifie l’article L. 711-1-1 relatif à la fusion de chambres de commerce et d’industrie territoriales avec une chambre de commerce et d’industrie régionale. Partant du constat selon lequel la présence d’une entité consulaire est indispensable à la vitalité économique des départements, qui sont aujourd’hui renforcés dans leur rôle de proximité et de solidarité territoriale, cet amendement vise à :

-Préserver une représentation départementale en cas de fusion de l’ensemble des chambres territoriales au niveau régional,

-Préserver une chambre territoriale dans chaque département.

Ainsi, au sein d’une même région, soit tous les départements sont dotés de chambre territoriale, soit aucun, mais tous bénéficient alors d’une représentation départementale. Cet amendement s’inspire des dispositions de l’article R. 711-1 du code de commerce relatif à la région Ile-de-France.






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Chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers et de l'artisanat

(1ère lecture)

(n° 252 , 0 )

N° COM-2

14 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LASSERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article 1 ne s’appliquent pas aux schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L.711-8 votés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Objet

L’exposé des motifs du projet de loi précise que l’un de ses objectifs est de rendre le schéma régional directeur des chambres de commerce et d’industrie obligatoire en vue de faciliter les fusions de chambres ou la transformation de leur statut. A contrario, les schémas adoptés avant l’entrée en vigueur de ce texte ne revêtent pas cette portée. Néanmoins, les services de l’Etat tentent, sur certains territoires, de justifier une réorganisation contrainte des chambres de commerce et d’industrie territoriales en prenant pour base légale les schémas directeurs adoptés à titre indicatif et non prescriptif. Afin d’éviter les décisions juridictionnelles contradictoires sur ce sujet, il revient au Parlement de clarifier le droit positif, en posant clairement le principe selon lequel les schémas adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas contraignants, afin de ne les doter d'aucune rétroactivité, car telle n'est pas la volonté du législateur. Tel est donc l’objet de cet amendement






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Chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers et de l'artisanat

(1ère lecture)

(n° 252 , 0 )

N° COM-3

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELAHAYE


ARTICLE 1ER


Modifier ainsi l'Alinéa 3:

"A l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région autre que la région Ile de France ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie térritoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L.711-8. Elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et ne disposent plus du statut d'établissement public."

Objet

Les arguments, justifiant notre demande d’amendement, visent à maintenir dans les textes le principe d’une exception francilienne.

En effet, la loi de 2010 a prévu des dispositions dérogatoires pour l’Île-de-France. Les Chambres de la Seine-et-Marne et de l’Essonne ont eu la possibilité de décider de conserver leur statut juridique d’établissement public ce qu’elles ont fait. Rien ne justifie aujourd’hui qu’il n’y ait plus juridiquement de dérogations pour l’Île-de-France, considérant surtout les disparités et les spécificités de la région.

La CCIR Paris- Ile-de-France comprend 98 membres élus au sein de son assemblée générale dont 17 issus des deux CCIT soit 9 membres pour la Seine-et-Marne et 8 pour l’Essonne. Nous proposons, en conséquence, de maintenir ce principe d’exception francilienne de manière à éviter toute discussion et lever toute ambiguïté éventuelle en le rappelant dans les nouveaux articles L711-1 et L711-1-1 du code de commerce.






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Chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers et de l'artisanat

(1ère lecture)

(n° 252 , 0 )

N° COM-4

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Philippe LEROY, CÉSAR et PIERRE, Mme LAMURE et MM. Gérard BAILLY, SIDO et GREMILLET


ARTICLE 1ER


 

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

En cas de fusion de l’ensemble des chambres de commerce et d’industrie territoriales d’une région en une chambre de commerce et d’industrie de région, il y a au moins une délégation de la chambre régionale nouvellement formée dans chaque département. Ces délégations ne sont pas dotées de la personnalité morale.

En l’absence de fusion mentionnée à l’alinéa précédent, il y a au moins une chambre de commerce et d’industrie territoriale dans chaque département. 

Objet

Le II du présent article modifie l’article L. 711-1-1 relatif à la fusion de chambres de commerce et d’industrie territoriales avec une chambre de commerce et d’industrie régionale.

Partant du constat selon lequel la présence d’une entité consulaire est indispensable à la vitalité économique des départements, qui sont aujourd’hui renforcés dans leur rôle de proximité et de solidarité territoriale, cet amendement vise à :

-       Préserver une représentation départementale en cas de fusion de l’ensemble des chambres territoriales au niveau régional,

-       Préserver une chambre territoriale dans chaque département.

Ainsi, au sein d’une même région, soit tous les départements sont dotés de chambre territoriale, soit aucun, mais tous bénéficient alors d’une représentation départementale. Cet amendement s’inspire des dispositions de l’article R. 711-1 du code de commerce relatif à la région Ile-de-France. 






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(1ère lecture)

(n° 252 , 0 )

N° COM-5

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Philippe LEROY, CÉSAR et PIERRE, Mme LAMURE et MM. Gérard BAILLY, SIDO et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


 

Aprèe l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de l’article 1 ne s’appliquent pas aux schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L.711-8 votés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L’exposé des motifs du projet de loi précise que l’un de ses objectifs est de rendre le schéma régional directeur des chambres de commerce et d’industrie obligatoire en vue de faciliter les fusions de chambres ou la transformation de leur statut. A contrario, les schémas adoptés avant l’entrée en vigueur de ce texte ne revêtent pas cette portée.

Néanmoins, les services de l’Etat tentent, sur certains territoires, de justifier une réorganisation contrainte des chambres de commerce et d’industrie territoriales en prenant pour base légale les schémas directeurs adoptés à titre indicatif et non prescriptif.

Afin d’éviter les décisions juridictionnelles contradictoires sur ce sujet, il revient au Parlement de clarifier le droit positif, en posant clairement le principe selon lequel les schémas adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas contraignants, afin de ne les doter d'aucune rétroactivité, car telle n'est pas la volonté du législateur.

Tel est l’objet de cet amendement