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commission des lois

Proposition de loi

Contrôles d'identité abusifs

(1ère lecture)

(n° 257 )

N° COM-1

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Les 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :

« Au premier alinéa, les mots « raison plausible de soupçonner » sont remplacés par les mots « raison plausible ou objective de soupçonner» ».

Objet

Les contrôles de police sont une excellente chose qui contribue à sécuriser les personnes qui n’ont rien à se reprocher. Par ailleurs, il est normal que la police cible en priorité les milieux où statistiquement il y a le plus de chance d’aboutir. C’est ce qu’on peut appeler du « profilage statistique ».

Ainsi, dans la mesure où la totalité des attentats terroristes récents sont le fait de musulmans, il est normal que dans un but de dissuasion des attentats on contrôle plutôt les personnes de cette religion que les personnes d’autres religions. De même, si on recherche des trafiquants de drogue, il est plus pertinent de contrôler des personnes qui se promènent en survêtement avec une capuche plutôt que des personnes en costume-cravate ou que les grands-mères en fauteuil roulant. C’est un problème de bon sens mais le bon sens n’est pas la principale qualité de certains milieux bien-pensants






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Proposition de loi

Contrôles d'identité abusifs

(1ère lecture)

(n° 257 )

N° COM-2

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer
cet alinéa par 9 alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles d'identités réalisés en application du présent article donnent lieu,
à peine de nullité, à l'établissement d'un procès-verbal. Il devra
mentionner :

« -l'identité de la personne contrôlée ;

« -le(s) motif(s) du contrôle ;

« - le jour, le lieu, et l'heure du contrôle d'identité ;

« - le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle d'identité ;

« - l'aboutissement du contrôle d'identité ;

« - les observations éventuelles de la personne ayant fait l'objet du contrôle. 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de publicité de l'immatriculation
des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire et des
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du
code de procédure pénale. Il fixe également les modalités de garantie de l'anonymat
des personnes contrôlées. Enfin ce décret détermine les voies de recours
administratifs, auprès de l'Inspection générale de la police nationale,
ouvertes au bénéfice des personnes soumises à des contrôles d'identités non
justifiés au sens de la présente loi.

« La loi de finances de l'année détermine les indicateurs de performances pertinents
pour mesurer l'évolution de la fréquence de ces recours ».

Objet



Cet amendement touche à la cohésion nationale et à la sécurité. Il concerne la
nécessité d'asseoir la confiance dans les institutions et a pour but
d'améliorer les relations entre la police et la jeunesse.

 

En effet, l'absence de procès-verbal à la suite des opérations de contrôle d'identité est
un obstacle à l'identification des policiers qui nuiraient à la réputation du
service de la police par leur comportement parfois perçu comme abusif.

 

Cet amendement précise ainsi que le document remis à l'issue de chaque contrôle
serait un procès-verbal qui comporterait les mentions suivantes :

 

- L'identité
de la personne contrôlé ;

 

- Le(s)
motif(s) du contrôle ;

 

- Le jour,
le lieu, et l'heure du contrôle d'identité ;

 

- Le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle d'identité ;

 

- L'aboutissement du contrôle d'identité ;

 

- Les observations éventuelles de la personne ayant fait l'objet du contrôle.

 

Ce procès-verbal permettrait de conserver les informations relatives aux contrôles
d'identité afin d'évaluer leur fréquence et, le cas échéant, de servir
d'élément de preuve en cas de litige tant pour la personne contrôlée qui
alléguerait le caractère abusif de la procédure, que pour l'agent de police
accusé à tort de « contrôle au faciès ».

 

Ce recours s'effectuerait auprès de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN),
qui se verrait ainsi reconnaître une nouvelle compétence. Dans le cadre de
cette procédure, elle serait également investie de la mission de collecte et de
conservation desdits procès-verbaux.

 

Par ce mécanisme régulé et contrôlé par l'Inspection générale de la police nationale,
sous le contrôle des commissions permanentes du Parlement en charge de ces
questions, les contrôles d'identité retrouveront leur vocation première :
protéger l'ordre public en assurant aux citoyens la jouissance de leurs
libertés fondamentales, dont celle de circuler librement. Ce mécanisme sera
ainsi facteur de pacification des relations entre les citoyens et les forces de
l'ordre.