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Proposition de loi organique

Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-1

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. CANTEGRIT, DUVERNOIS et FRASSA, Mme KAMMERMANN et M. del PICCHIA


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après les mots « de Paris, » est insérée la phrase :

« Les mots « ou membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots « ou membres élus des conseils consulaires. »

Objet

En vertu de l’article 1 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, « les instances représentatives des Français établis hors de France sont les conseils consulaires et l'Assemblée des Français de l'étranger. »

Or les 90 membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger ne représentent qu’une minorité de l’ensemble des 443 conseillers consulaires. Contrairement à ces derniers qui sont élus au suffrage universel direct, les membres de l’AFE sont élus par leurs pairs au sein du collège des conseillers consulaires. Dans un souci d’harmonisation avec le droit électoral en vigueur en métropole et dans les départements d’outre mer, il conviendrait que ce soit les élus locaux élus au suffrage universel direct qui soient autorisés à parrainer des candidats, plutôt que ceux de l’AFE, qui en sont l’émanation en formation restreinte.

A l’heure où 1 680 594 Français sont inscrits registre mondial des Français établis hors de France, dont 1 191 970 figurent sur les listes électorales consulaires, il importe d’améliorer le poids des élus locaux des Français de l’étranger dans la présentation des candidats aux élections présidentielles.

La commission des lois de l’Assemblée nationale s’est d’ailleurs déjà montrée sensible à l’amélioration de la représentativité des élus autorisés à parrainer des candidats puisqu’elle a ajouté à la liste des élus autorisés à parrainer des candidats à la présidentielles les maires des arrondissements de Paris, par parallélisme avec ceux de Lyon et de Marseille.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-2

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. CANTEGRIT, DUVERNOIS et FRASSA, Mme KAMMERMANN et M. del PICCHIA


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots « députés et les ; » ajouter les mots :
"et remplacer les mots « de l'Assemblée des Français de l'étranger » par les mots « des conseils consulaires »"

Objet

Amendement de coordination suite à l’amendement visant à étendre à l’ensemble des conseillers consulaires le droit de parrainer des candidats à la présidentielle.






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Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-3

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. CANTEGRIT, DUVERNOIS et FRASSA, Mme KAMMERMANN et M. del PICCHIA


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer les mots « de l’Assemblée des Français de l’étranger » par les mots « des conseils consulaires »

Objet

Amendement de coordination suite à l’amendement visant à étendre à l’ensemble des conseillers consulaires le droit de parrainer des candidats à la présidentielle.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-4

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. CANTEGRIT, DUVERNOIS et FRASSA, Mme KAMMERMANN et M. del PICCHIA


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Dans sa version initiale, l’article prévoyait de contraindre les Français de l’étranger entre l’inscription sur la liste électorale d’une commune française et la liste électorale consulaire. Dans le premier cas, il ne leur aurait plus été possible de voter pour l’élection des députés des Français établis hors de France et pour celle des conseillers consulaires ; dans le second cas ils auraient été privés de vote pour les élections municipales, intercommunales, départementales et régionales.

Cette proposition aurait constitué un véritable recul démocratique en amputant les expatriés d’une partie de leurs droits et en niant la spécificité de leur citoyenneté, à la fois ancrés dans leur vie quotidienne à l’étranger et attachés à leurs racines françaises.

Fort heureusement, l’Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois, a supprimé cette disposition. Mais la menace n’est que retardée, puisqu’il est prévu que cette proposition soit intégrée à la réforme d’ensemble de la gestion des listes électorales, qui devrait entrer en vigueur après les élections législatives et présidentielles de 2017 mais au plus tard le 31 décembre 2018.

L’Assemblée nationale, en remplacement de la suppression de la double inscription, a voté une radiation automatique de la LEC des personnes radiées du registre consulaire.

Cette mesure est largement inutile, le cadre légal actuel couvrant déjà la majorité des cas difficiles. En effet, l’article L39 du Code électoral stipule déjà qu’en cas d’inscription sur deux listes l’électeur « sera maintenu sur la liste où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes ».

en vertu de l’article R5-1 du même code « En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R.5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits. »

Cette mesure n’aurait en rien apporté de solution aux personnes empêchées de voter en 2007 et 2012 par des erreurs engendrées par leur double inscription ou leur méconnaissance de leur situation électorale. Au contraire, elle accroît les risques d’erreur, en traduisant directement des erreurs de radiation du registre en radiations de la liste électorale consulaire. Ainsi, en 2008, plus de 8 000 électeurs, radiés par erreur par les postes diplomatiques et consulaires, avaient pu être réintégrés dans leurs droits suite à un recours individuel ou collectif.

Pour répondre aux préoccupations soulevées par le conseil constitutionnel, il faut mieux encadrer et sécuriser le processus de radiation lui-même, et non établir un lien artificiel entre radiation du registre et radiation de la liste électorale.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-5

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. CANTEGRIT, DUVERNOIS et FRASSA, Mme KAMMERMANN et M. del PICCHIA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Au second alinéa de l’article L39 du Code électoral, supprimer les mots « de la commune »

Objet

Amendement rédactionnel.

La rédaction actuelle de l'article L39 du Code électoral ne tient pas compte de la possibilité qu’un électeur soit inscrit sur une liste électorale consulaire. Il convient donc de supprimer la précision « de la commune », superflue, et susceptible d’induire en erreur en ne permettant pas que la dernière inscription retenue soit celle sur une liste électorale consulaire et non dans une commune française.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-6

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose que la prise en compte des comptes de campagne soit limitée à six mois pour toutes les élections. Il est en effet incohérent de faire une exception dans le cas des élections présidentielles.

De plus, cela correspond à plusieurs recommandations de la CNCCFP. Répondant à une question écrite du 11/09/2014 (Q.E. Sénat : 13017), le ministre de l’Intérieur s’était également réservé la possibilité de réduire à six mois la prise en compte des comptes de campagne pour toutes les élections.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-7

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil constitutionnel inclut également dans la liste des candidats toute personne présentée par un parti ou groupement politique qui a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour de la dernière élection législative. Ce pourcentage est calculé sur la base des déclarations de rattachement des candidats à l’élection des députés prévues au cinquième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

Objet

S’il convient d’éviter une multiplication anarchique des candidatures aux élections présidentielles, il faut aussi veiller à ce que des courants de pensées représentatifs ne soient pas empêchés d’avoir un candidat. Or depuis que la liste des parrainages est rendue publique, on constate que les candidats les plus représentatifs ne sont pas ceux qui rassemblent le plus facilement les parrainages nécessaires.

Ainsi, en 2002, malgré le filtre des parrainages, il y a eu 16 candidats. Parmi eux, 9 ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés. M. GLUCKSTEIN est arrivé bon dernier avec seulement 0,47 % (132 686 voix sur 28 498 471). Bien que sa représentativité ait été quasiment nulle, il avait pourtant obtenu très rapidement les parrainages requis et il en avait même beaucoup plus que nécessaire. M. LE PEN est lui, arrivé deuxième au premier tour avec 4 804 713 voix, soit 16,86 % des suffrages exprimés (36 fois plus que M. GLUCKSTEIN). Malgré cette représentativité incontestable, il avait rencontré d’énormes difficultés pour rassembler les parrainages requis.

Le présent amendement prévoit donc qu’à titre alternatif tout parti peut présenter un candidat s’il a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour des précédentes élections législatives.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-8

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quiconque, par des menaces ou des voies de fait, par des promesses d’octroi ou de refus de subventions, de faveurs ou d’autres avantages y compris de nature politique ou électorale, aura exercé des représailles a posteriori, à l’encontre d’un élu au motif qu’il aurait présenté un candidat aux élections présidentielles, sera puni de trois ans d’emprisonnement et privé de ses droits civiques pendant cinq ans. »

Objet

Dans ses observations sur les élections présidentielles de 2002, le Conseil constitutionnel a lui-même reconnu l’existence de pressions exercées sur des élus habilités à présenter un candidat « par divers groupements politiques ou associatifs pour les en dissuader ». Il ne s’agit hélas pas de cas particulier et de nombreuses exactions sont à déplorer à l’encontre des maires : chasseurs à l’encontre des parrains d’un candidat écologiste, chantage aux subventions départementales, exactions diverses contre de parrains des candidats d’extrême droite ou d’extrême gauche...

Ces pratiques ont tendance à se reproduire et c’est inacceptable car il s’agit d’une atteinte intolérable à la liberté des élus. Il ne sert à rien que le vote soit secret pour empêcher les pressions sur les électeurs si dans le même temps, la publicité des parrainages permet des pressions pour empêcher certaines candidatures.

Or des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des personnes qui exercent des pressions sur les électeurs afin de dénaturer l’expression du suffrage universel. La moindre des choses serait qu’il y en ait aussi à l’encontre de ceux qui, par des pressions ou des représailles, essayent d’influencer les parrainages aux élections présidentielles. Là aussi, c’est la sincérité du suffrage universel qui est en jeu.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-9

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CADIC et DÉTRAIGNE et Mme JOISSAINS


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après les mots « de Paris, » sont insérés les mots

« Les mots « ou membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots « ou conseillers consulaires»

Objet

La loi du 22 juillet 2013 (loi n° 2013-659) a créé les fonctions de conseillers consulaires, élus au suffrage universel direct pour représenter les 1 680 590 Français inscrits au registre mondial des Français établis hors de France, dont 1 191 970 figurent sur les listes électorales consulaires.

Dans le même temps le nombre d’élus à l’Assemblée des Français de l’étranger, élus par leurs pairs au sein du collège des conseillers consulaires, a été réduit à 90 membres.

Dans un souci d’harmonisation avec le droit électoral en vigueur en métropole et dans les départements d’outre-mer, il est donc proposé que ce soit dorénavant les conseillers consulaires, élus locaux élus au suffrage universel direct, qui soient autorisés à parrainer des candidats à l’élection présidentielle.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-10

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CADIC et DÉTRAIGNE et Mme JOISSAINS


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

L’Alinéa est ainsi complété :

« Les mots « membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots «conseillers consulaires»».

Objet

Amendement de coordination suite à l’amendement visant à étendre à l’ensemble des conseillers consulaires le droit de parrainer des candidats à la présidentielle.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-11

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CADIC et DÉTRAIGNE et Mme JOISSAINS


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer les mots « membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger » par les mots « conseillers consulaires »

Objet

Amendement de coordination suite à l’amendement visant à étendre à l’ensemble des conseillers consulaires le droit de parrainer des candidats à la présidentielle.

 






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Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-12

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CADIC et DÉTRAIGNE et Mme JOISSAINS


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’Assemblée Nationale a fort heureusement supprimé les I et II du texte initial de cet article 8 qui revenaient à priver nos compatriotes établis hors de France soit de leur capacité électorale à désigner le député de leur circonscription dans le monde, soit de leur capacité à participer aux élections locales dans l’hexagone alors même que beaucoup d’entre eux souhaitent garder un lien étroit avec la vie politique et démocratique française.

Toutefois, en remplacement de la suppression de la double inscription, les députés ont voté une radiation automatique de la LEC des personnes radiées du registre consulaire.

Cette mesure est redondante avec l’article L39 du Code électoral qui stipule déjà qu’en cas d’inscription sur deux listes l’électeur « sera maintenu sur la liste où il s’est fait inscrire en dernier lieu et rayé d’office des autres listes ».

Par ailleurs, en vertu de l’article R5-1 du même code « En même temps qu’ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R.5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.»

La suppression de cet article 8 s’impose donc.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-13

27 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CADIC et DÉTRAIGNE et Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Au second alinéa de l’article L39 du Code électoral, supprimer les mots « de la commune »

Objet

Amendement rédactionnel.

La rédaction actuelle de l’article L39 du Code électoral ne tient pas compte de la possibilité qu’un électeur soit inscrit sur une liste électorale consulaire. Il convient donc de supprimer la précision « de la commune », superflue, et susceptible d’induire en erreur en ne permettant pas que la dernière inscription retenue soit celle sur une liste électorale consulaire et non dans une commune française.






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Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-14

3 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4


I.  Alinéa 2 

Après les mots : « écrits des candidats et », ajouter les mots : « le principe d’égalité en ce qui concerne ».

 

II.  Alinéa 7 

Supprimer cet alinéa.

Objet

La substitution du principe d’équité au principe d’égalité dans la période intermédiaire pour le suivi de la présentation des personnes romprait le principe d’égalité entre les candidats alors même que les candidats qui bénéficient du soutien des grandes formations politiques ou de certains médias sont déjà avantagés en dehors de la campagne électorale. Le pluralisme ne serait pas renforcé par une telle évolution.

Le choix du principe d’équité aurait également pour inconvénient de laisser une trop forte marge d’appréciation au Conseil supérieur de l’audiovisuel et il ne semble pas judicieux de confier un tel pouvoir à une autorité administrative indépendante.






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Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-15

5 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FRASSA et LECONTE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « ou membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : «, membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-présidents des conseils consulaires »

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « et les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : «, les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger et les vice-présidents des conseils consulaires »

Objet

Reprenant une disposition de la proposition de loi organique n° 196 (2015-2016) tendant à actualiser les dispositions applicables aux élections organisées à l’étranger, le présent amendement vise à traduire la recommandation n° 3 du rapport d’information n° 481 (2014-2015) fait au nom de la commission des lois pour dresser le bilan de l’application de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. Il s’agit de permettre aux vice-présidents des conseils consulaires, aux côtés des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, de présenter un candidat à l’élection du Président de la République.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-16

5 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FRASSA et LECONTE


ARTICLE 2


Alinéa 5

Supprimer le mot :

élus

et après le mot :

étranger

insérer les mots :

ou de vice-présidents de conseil consulaire

Objet

Amendement de coordination concernant la possibilité pour les vice-présidents des conseils consulaires, aux côtés des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, de présenter un candidat à l’élection du Président de la République.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-17

5 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FRASSA et LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 2, les mots : « à L. 7 » sont remplacés par les mots : « et L. 6 » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot : « partiel » est supprimé ;

b) A la deuxième phrase, le mot : « décès » est remplacé par les mots : « cessation du mandat » ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

d) A la dernière phrase, le mot : « élu » est supprimé.

3° L'article 20 est abrogé.

Objet

Reprenant certaines dispositions de la proposition de loi organique n° 196 (2015-2016) tendant à actualiser les dispositions applicables aux élections organisées à l’étranger, le présent amendement vise à supprimer ou modifier des dispositions obsolètes ou inexactes de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, modifiée par la présente proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-18

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Rien ne justifie la modification des règles actuelles si ce n’est la volonté de dissuader les élus de refuser leur parrainage à des candidats non conformistes et non conformes aux standards médiatiques.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-19

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cette rupture d’égalité des candidats devant le suffrage est une rupture scandaleuse d’un principe républicain essentiel.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-20

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 4


I.-Alinéa 2

Remplacer les mots:

"jusqu'à la veille du début de la campagne"

par les mots:

"jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise"

II.- Alinéa 2

Remplacer le mot "équité" par le mot "égalité"

III.- Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas

Objet

Cette rupture d’égalité des candidats devant le suffrage est une rupture scandaleuse d’un principe républicain essentiel. Cet amendement a pour objet de faire de l'égalité du temps de parole la règle à compter de la publication des candidats jusqu'au tour de scrutin où l'éléction est acquise.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-21

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LEPAGE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « ou membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : «, membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-présidents des conseils consulaires »

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « et les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : «, les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger et les vice-présidents des conseils consulaires »

Objet

Reprenant une disposition de la proposition de loi organique n° 196 (2015-2016) tendant à actualiser les dispositions applicables aux élections organisées à l’étranger, le présent amendement vise à traduire la recommandation n° 3 du rapport d’information n° 481 (2014-2015) fait au nom de la commission des lois pour dresser le bilan de l’application de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. Il s’agit de permettre aux vice-présidents des conseils consulaires, aux côtés des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, de présenter un candidat à l’élection du Président de la République.






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(n° 278 )

N° COM-22

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LEPAGE


ARTICLE 2


Alinéa 5
Supprimer le mot :

élus

et après le mot :

étranger

insérer les mots :

ou de vice-présidents de conseil consulaire

 

Objet

Amendement de coordination concernant la possibilité pour les vice-présidents des conseils consulaires, aux côtés des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, de présenter un candidat à l’élection du Président de la République.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-23

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 2, les mots : « à L. 7 » sont remplacés par les mots : « et L. 6 » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot : « partiel » est supprimé ;

b) A la deuxième phrase, le mot : « décès » est remplacé par les mots : « cessation du mandat » ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

d) A la dernière phrase, le mot : « élu » est supprimé.

 

Objet

Reprenant certaines dispositions de la proposition de loi organique n° 196 (2015-2016) tendant à actualiser les dispositions applicables aux élections organisées à l’étranger, le présent amendement vise à supprimer ou modifier des dispositions obsolètes ou inexactes de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, modifiée par la présente proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle.






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(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-24

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée est abrogé.

Objet

Reprenant une disposition de la proposition de loi organique n° 196 (2015-2016) tendant à actualiser les dispositions applicables aux élections organisées à l’étranger, le présent amendement vise à supprimer une disposition obsolète de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, modifiée par la présente proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle.






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Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-25

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

I. Alinéa 3

1° Après le mot :

départements

insérer les mots :

, du conseil général de Mayotte

2° Après les mots :

Lyon »,

insérer les mots :

les mots : « du congrès et » sont supprimés,

II. Après l'alinéa 6

insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) A la deuxième phrase, les mots : « le sénateur » sont remplacés par les mots : « les sénateurs » ;

Objet

Cet amendement actualise les références aux mandats nationaux et locaux exercés outre-mer pour les personnes autorisées à présenter un candidat à l'élection du Président de la République.

En effet, la mention spécifique aux conseillers généraux de Mayotte n'est pas nécessaire dès lors que l'assemblée délibérante de Mayotte est composée de conseillers départementaux au même titre qu'un département métropolitain.

En outre, le renvoi aux membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie n'est pas utile dès lors que le droit de "parrainer" un candidat est ouvert aux membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et que les membres du congrès sont issus des assemblées de province, en application de l'article 62 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, sont visés « les sénateurs » de la Nouvelle-Calédonie et non le sénateur de cette collectivité dès lors que la Nouvelle-Calédonie dispose de deux sièges depuis la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.






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8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 2, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les modalités de transmission par voie électronique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. Compléter cet  article par un alinéa ainsi rédigé :

III. - La transmission électronique prévue au quatrième alinéa du I de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffarge universel est applicable à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 278 )

N° COM-27

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLE 3


Remplacer les mots :

nom et la qualité

par le mot :

nombre par candidat

Objet

Cet amendement limite, avant la publicité intégrale des présentations de candidature, la publicité des "parrainages", à leur nombre. En revanche, la publication du nom des élus ayant présenté une candidature, avant la clôture du recueil de ces présentations, aurait pour effet de maintenir la pression qui pourrait être exercée sur eux. Afin de poursuivre l'objectif du texte qui est de s'assurer du consentement libre et éclairé des "parrains", leur nom ne serait publié qu'au terme du recueil de ces présentations. De surcroît, publier dès leur réception tous les "parrainages" valables conduirait à publier ceux reçus pour des candidats qui finalement ne pourraient pas se présenter, faute d'atteindre le seui requis de 500 signatures.






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8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 4

I. Remplacer le mot :

formations

par les mots :

partis et groupements

II. Remplacer les mots :

d'enquêtes

par les mots :

des sondages

Objet

Amendement de précision.

Il remplace la notion de " formation politique" par celle, déjà connue en droit, de "partis et groupements politiques". De même, il substitue à la notion d'"enquêtes d'opinion" celle de "sondages d'opinion" qui est utilisées par la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.






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N° COM-29

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet alinéa impose, pendant la période intermédiaire et la campagne officielle, la publication périodique par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en open data du relevé des temps de parole et des temps d’antenne pour la campagne de l'élection présidentielle.

Si cette disposition est en lien avec la campagne électorale pour le scrutin présidentiel, elle n’a pas d’incidence directe sur le déroulement de la campagne ou du scrutin. Cette publication n’a qu’une fonction informative puisque le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), chargée de leur publication, détient ces informations pour faire respecter les principes régissant la communication audiovisuelle en période de campagne électorale.

Dans ces conditions, cette obligation peut difficilement être regardée comme une modalité d’application de l’article 6 de la Constitution. Elle ne relève dès lors pas du domaine de la loi organique.






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N° COM-30

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLE 6


I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « les six mois ». »

II. Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

II. Le I est applicable à l'élection du Président de la République suivant le 1er juin 2017.

Objet

Cet amendement rétablit la rédaction initiale en proposant, comme la CNCCFP le suggère, de réduire à six mois la durée pendant laquelle le compte de campagne d'un candidat à l'élection du Président de la République comptablise les recettes perçues et les dépenses engagées.

La campagne présidentielle débute rarement plus d’un an avant. Il est d’ailleurs délicat de prouver le caractère électoral de la dépense lorsqu’elle est engagée un an avant l’élection. Ainsi, la CNCCFP a déjà été conduite à supprimer l’inscription au compte de campagne de dépenses engagées près d’un an avant l’élection pour défaut de lien avec l'élection.

La pratique démontre que l’essentiel des dépenses retracées au compte de campagne se situent dans les derniers mois de la campagne. Ce constat a pris une dimension supplémentaire avec le développement de la pratique des élections primaires ouvertes organisées pour un ou plusieurs partis politiques. L’organisation de telles procédures de sélection d’un candidat a suscité des incertitudes sur les dépenses résultant des élections primaires et à imputer au compte de campagne au candidat qui se présente finalement à l’élection. Elle a également retardé d’autant le lancement de la campagne des candidats retenus par certaines formations politiques.

Cependant, à la différence du texte initial, cet amendement propose d'appliquer cette nouvelle règle, à compter de l'élection présidentielle suivant celle prévue en 2017, soit celle qui devrait avoir lieu en 2022. En effet, la modification de cette règle à l'approche du délai d'un an avant l'élection présidentielle de mai 2017 est de nature à jeter la suspicion sur les motivations de ce changement : la majorité nationale serait accusée de vouloir faciliter les conditions de campagne du président sortant tandis que l'opposition nationale, engagée dans un processus d'élections primaires, serait soupçonnée de vouloir s'exonérer de la prise en charge de certaines de ces dépenses au compte de campagne du candidat qui sera désigné par cette voie.






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N° COM-31

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLE 6 TER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les partis et groupements politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale de comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe.

Objet

Afin de mieux apprécier la réalité des concours financiers, particulièrement les concours en nature (locaux, équipements, personnels), l'article 6 ter impose le dépôt d’une annexe au compte de campagne précisant, pour chaque parti ou groupement politique ayant soutenu ce candidat, les dépenses, avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature financés par ce parti pour le compte du candidat. Cette annexe serait intégralement publiée au Journal officiel, avec le compte, dans le mois suivant l’expiration du délai limite de dépôt du compte.

Pour vérifier l'exactitude des informations présentées dans l'annexe, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne disposent pas en regard de l'annexe le compte des partis ou groupements politiques concernés car leurs comptes ne seront certifiés et transmis à la Commission, sous une forme consolidée, que l'année suivant l'élection. Pour combler cette lacune, il est proposée de permettre à la Commission d'obtenir communication auprès de ces partis ou groupements politiques des pièces complémentaires s'assurer de la réalité des dons et prestations indiqués dans l'annexe et juger convenablement du compte de campagne.






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N° COM-32

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLE 7


I. Alinéa 3

Supprimer les mots :

, et sans que le scrutin puisse être clos après vingt heures (heure légale locale)

II. Alinéas 4 et 5

Supprimer les mots :

ou retarder l'heure de clôture

Objet

Cet amendement harmonise la durée de fermeture des bureaux de vote à 19 heures pour la seule élection du Président de la République.

L'écart actuel de deux heures entre la fermeture du premier et du dernier bureau de vote rend possible qu'une partie du corps électoral se prononce en ayant connaissance de résultats, même faussés, le conduisant à modifier le sens de son vote. En effet, à partir de « bureaux test » sélectionnés à l’avance, les instituts de sondage sont capables en moins de quarante-cinq minutes d’aboutir à des résultats fiables, à partir de projections.

Ce risque a été souligné par le Conseil constitutionnel, la Commission de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Commission des sondages. Il est amplifié par le développement des moyens de communication, particulièrement les réseaux sociaux, qui permettent une diffusion depuis l’étranger. En outre, le risque d’un renversement de tendance des votes, une fois le résultat à partir des « bureaux tests » connu, est d’autant plus à craindre lorsque l’écart, au premier tour, entre le deuxième et le troisième candidat est réduit.

La fermeture à un horaire unique prémunit totalement contre ce risque.

Le choix de 19 heures pour tous les bureaux de vote conduit à ne pas privilégier les communes urbaines par rapport aux communes les moins peuplées, comme le fait le texte adopté par l'Assemblée nationale en se bornant à élever l'horaire à 19 heures pour la majorité des communes sans abaisser celui de 20 heures pour les grandes villes.

Enfin, le choix d'un horaire est indifférent sur la participation, comme le montre la situation actuelle. L'allongement de la durée d'ouverture des bureaux de vote n'est pas un gage de participation électorale puisqu'actuellement, ce sont ceux des communes où la fermeture est prévue à 18 heures qui enregistre une participation plus élevée que dans les autres bureaux de vote.






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8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article pose que la radiation d’un Français du registre des Français établis hors de France implique sa radiation de liste électorale consulaire -LEC-. Or l’inscription au registre pour Français établis hors de France n’est que facultative : il suffit donc de ne pas s’y inscrire pour ne pas en être radié.

Surtout, les conditions d’inscription au registre et sur la LEC ne sont pas les mêmes, ce qui est de facto source de nombreuses discriminations entre Français établis à l’étranger pour le cas où la radiation deviendrait automatique.