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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-111 rect.

5 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARVOUNAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER


Après l'article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’alinéa 3 de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme est ainsi rédigé :

« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d’hébergements, opérant en ligne. »

II. – L’article L. 324-4 du code de tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d’hébergements, opérant en ligne. »

Objet

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les plateformes numériques ont profondément bouleversé l’activité touristique, aussi bien du côté du consommateur – avec ses nouvelles pratiques – que du côté des professionnels, obligés de s’adapter aux mutations du secteur.

Il convient aujourd’hui d’assurer un traitement équitable entre tous les acteurs, afin de permettre à cette nouvelle économie de se développer sereinement tout en respectant ses obligations civiles et fiscales, pour ne pas produire de concurrence déloyale à l’égard des acteurs traditionnels de l’industrie du tourisme.

Aussi, une obligation de déclaration préalable en mairie d’offre en location des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes est prévue par le code de tourisme. Elle vise à mieux répertorier l’offre touristique des communes. Malheureusement, cette obligation est encore trop souvent méconnue.

L’amendement présenté ici prévoit donc que la mairie affecte un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, et que ce numéro est mentionné par tout service de mise en relation dans la perspective d’une location, opérant en ligne.

L’alinéa 2 de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme étant maintenu, l’obligation susvisée n’est pas applicable lorsque le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur.



NB :Changement de place d'un additionnel après l'article 23 vers un additionnel après l'article 23 ter.