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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-290

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéas 8 à 12

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer le mécanisme de saisine de la CNIL par les présidents des assemblées parlementaires pour une proposition de loi.

Inspiré de la saisine pour avis du Conseil d’État sur une proposition de loi, le dispositif n'apparaît cependant pas pertinent.

En premier lieu, la CNIL est, contrairement au Conseil d'Etat, une autorité administrative indépendante régulièrement consultée par les commissions permanentes sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir un avis formalisé.

De plus, le droit d’opposition de l’auteur de la proposition de loi, prévu par l'article 29, semble faire obstacle au rôle constitutionnel de la commission, et de son rapporteur, dans l’examen d’un texte.

En outre, le délai particulièrement long envisagé – jusqu’à douze semaines - semble peu compatible avec le droit parlementaire.

Enfin, comme le soulignait l'avis du Conseil d'Etat sur l'avant-projet de loi, de telles dispositions relatives à la procédure législative relèvent de la loi organique et nécessiteraient, si elles étaient pertinentes, une modification de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.