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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-51

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer le chiffre : « 3 500 » par le chiffre « 5 000 ».

Objet

Dans sa délibération n° 2015-414 du 19 novembre 2015, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) précise qu’il convient de veiller à la cohérence des dispositions adoptées en matière de diffusion publique des données. En effet, plusieurs lois récentes, comme les lois n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), comportent des dispositions spéciales en la matière.

Initialement, les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et leurs groupements étaient exclus du champ d’application de cet article 4, du fait de l’existence des dispositions de l’article 106 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), relatives à la transparence de leurs données et consistant en un principe de publication en ligne par défaut pour les collectivités locales de plus de 3500 habitants et leurs intercommunalités.

En séance publique à l’Assemblée nationale, le Gouvernement à modifier cette exclusion en raison de l’inégalité de traitement que représenterait le fait de prévoir un régime d’ouverture des données ciblé et protecteur pour l’Etat et un régime d’ouverture beaucoup plus large pour les collectivités locales et leurs EPCI. Cependant, il a souhaité conserver une exception spécifique pour les plus petites collectivités, c’est-à-dire celles dont la population est inférieure à 3 500 habitants.

Le I de l’article 106 de la loi NOTRe, qui modifiait le code général des collectivités territoriales, a ainsi été supprimé moins d’un an après son adoption.

Une enquête de l’IDATE de mars 2010 pointe le manque de compétence TIC en interne : trois mairies sur quatre ne disposent pas aujourd'hui d'un agent – même à temps partiel – dédié à cette mission. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les communes de taille inférieure à 5 000 habitants, qui, pour un tiers d'entre elles, recourent à une solution palliative en déléguant ces missions à un élu, en marge de ses fonctions électorales.

Il est donc proposé de ne rendre applicable cet article qu’aux collectivités territoriales de plus de 5 000 habitants, seuil spécifique évoqué dans l’étude d’impact de l’article 44 relatif à l’accessibilité numérique des services publics.

Tel est l’objet de cet amendement.