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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-64

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 23 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l'article L651-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L651-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L651-3-1 – Le loueur du local à usage d'habitation qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile doit justifier de sa qualité de propriétaire dudit local ou, s'il en est locataire, de l'autorisation du bailleur auprès des professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements. Le défaut de justification de la qualité de propriétaire ou de l'autorisation du bailleur est passible, pour le loueur et les professionnels précités, d’une amende de 1 500 euros. »

II – Le I de cet article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Adopté en séance publique à l’Assemblée nationale, cet amendement met à la charge des propriétaires ou des locataires d’un local à usage d’habitation qui le louent de façon ponctuelle à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, l’obligation d’attester, selon les cas, de leur qualité de propriétaire ou de l’autorisation du propriétaire, auprès de la plateforme d’intermédiation. Il s’agit ainsi notamment d’éviter la sous-location illicite de logements, qui est prohibée à défaut d’autorisation du bailleur. Il vise donc les sites du type Airbnb, Homelidays, Wimdu ou Sejourning.

Il prévoit également les sanctions encourues en cas de non-respect de cet article L631-7-1 A, tant par les loueurs qui auraient dissimulé l’absence de qualité légale, que par les plateformes d’intermédiation, qui auraient omis de vérifier cette qualité, en renvoyant aux articles L651-2 et L651-3 du code de la construction et de l’habitation.

L’article L631-7-1 A est applicable uniquement aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

L’article L651-2 prévoit que toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende de 25 000 euros.

L’article L651-3 prévoit que quiconque a sciemment fait de fausses déclarations est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 80 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ses sanctions sont à la fois mal adaptées et totalement disproportionnée.

A titre d’exemple, la sous-location d’un logement social est punie à l’article L442-8 d'une amende de 9 000 €.

Il est donc proposé de réécrire cet article, de prévoir une amende de 1 500 € et une entrée en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi afin de laisser un délai de collecte aux professionnels du secteur.

Tel est l’objet de cet amendement.