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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-72

31 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 40


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... – L’article 1369-8 du code civil est ainsi rédigé :

« Une lettre recommandée relative à la conclusion, à la résiliation ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par voie électronique dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. ».

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 1369-8 du code civil, dont les dispositions détaillées sur le recommandé électronique n’ont plus lieu d’être, puisqu’elles seront désormais dans le nouvel article L. 100 du code des postes et des communications électroniques.

Seule subsiste la possibilité explicite de conclure, d’exécuter mais aussi de résilier un contrat par le biais d’une lettre recommandée électronique.

L’insertion de la possibilité de résiliation est importante, dans la mesure où des professionnels semblent continuer de penser que seule la résiliation d’un contrat prévue à l’article L. 113-15-2 du code des assurances peut se faire par ce biais.

Tel est l’objet de cet amendement.