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commission des affaires sociales

Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 345 )

N° COM-12

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DOINEAU


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Selon l'auteur de l'amendement, il est illusoire de croire qu’un nouvel organisme national va permettre de piloter le dispositif de protection de l’enfance décentralisé, dont le chef de file est le département.

L’auteur s’interroge également sur l’opérabilité d’une nouvelle instance nationale alors que l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) devient l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), tête de réseau des ODPE, dont les compétences sont renforcées.

C'est pourquoi, l'amendement vise à supprimer le Conseil national de la protection de l'enfance.






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Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 345 )

N° COM-1

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer la dernière phrase de cet alinéa.

Objet

L'article 1er définit les missions de la protection de l'enfance. Il n'a pas pour objet d'entrer dans le détail de son organisation.

La disposition que le présent amendement vise à supprimer n'a donc pas sa place à l'article 1er. Au demeurant, son objet est satisfait par les dispositions de l'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la constitution d'un Groupement d'intérêt public (Giped) dont la mission est de gérer à la fois le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger (Snated, 119) et l'Oned.






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relative à la protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 345 )

N° COM-10

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Deuxième phrase :

Supprimer cette phrase. 

Objet

Avec cet amendement, nous entrons dans un niveau de détail qui n'a sa place dans aucune loi, encore moins dans l'article 1er de ce texte. Sans remettre en cause l'utilité d'une permanence téléphonique, le principe de la continuité du service public est déjà prévu dans la loi et s’applique donc par définition aux services de l’ASE. 

En outre, le traitement des informations de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, la CRIP, peut et doit être effectué à tout moment et quelle qu’en soit l’origine.

Enfin, il existe un numéro gratuit, ouvert 24 heures sur 24, pour faciliter le dépistage et le recueil de situations de maltraitance des enfants et de protection des mineurs en danger : le 119, numéro du Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée, créé par la loi de 1989 et devenu, par la loi du 5 mars 2007, le Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger. Ce numéro a acquis le statut de numéro d’urgence, au même titre que le 115, le 17, le 18 et le 112.

Les coordinateurs de cet organisme maîtrisent l’ensemble des procédures de transmission des informations préoccupantes et sont en lien direct avec les services départementaux. Une relation permanente est établie entre ce dispositif et celui, départemental, de l’aide sociale à l’enfance. 

Pour l'ensemble de ces raisons, il vous est proposé de supprimer la phrase introduite à l'Assemblée nationale. 






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relative à la protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 345 )

N° COM-2

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer les mots:

"et objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l'enfant et en sa présence."

Objet

L'article 1er de la proposition de loi vise à définir les missions de la protection de l'enfant. Il n'a pas pour objet d'entrer dans les détails de son organisation et de sa mise en œuvre.

Les dispositions que le présent amendement vise à supprimer sont issues d'un amendement de M. Jean-Louis Dumont, adopté à l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement.

Dans le cadre des mesures de protection administrative, l'organisation des visites relève de la compétence des département, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires existant déjà dans le code de l'action sociale et des familles.

Pour ce qui est des mesures judiciaires, des visites sont également prévues, notamment par le code civil.

Enfin, la notion de "visites impératives" semble manquer de précision.






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relative à la protection de l'enfant

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(n° 345 )

N° COM-11

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 4 , première phrase:

Supprimer les mots:

et objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant et en sa présence

Objet

Des visites dans les lieux de vie sont déjà prévues dans le cadre de la mise en œuvre des décisions judiciaires. L’organisation de visites dans le cadre de la mise en œuvre des décisions administratives concernant l’enfant relève de la responsabilité des services départementaux. Selon les circonstances, que les visites puissent se dérouler ou non en présence de l'enfant relève de l'évidence.

Ce n'est donc pas à la loi d'imposer des méthodes de travail aux départements, chefs de file de la politique décentralisée de la protection de l'enfance. 






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(n° 345 )

N° COM-6

5 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX et LEMOYNE, Mmes IMBERT, CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTAT, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent que la création d’une nouvelle instance nationale ne va pas permettre de mieux piloter un dispositif de protection de l’enfance entièrement décentralisé et de la compétence des départements depuis 1983.

Par ailleurs, cet article est redondant avec l’article 3 qui prévoit le maintien et la nouvelle dénomination de l’« Observatoire national de la protection de l’enfance ».






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relative à la protection de l'enfant

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(n° 345 )

N° COM-13

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Selon l'auteur de l'amendement, il est illusoire de croire qu’un nouvel organisme national va permettre de piloter le dispositif de protection de l’enfance décentralisé, dont le chef de file est le département.

L’auteur s’interroge également sur l’opérabilité d’une nouvelle instance nationale alors que l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) devient l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), tête de réseau des ODPE, dont les compétences sont renforcées.

C'est pourquoi, l'amendement vise à supprimer le Conseil national de la protection de l'enfance.






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relative à la protection de l'enfant

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(n° 345 )

N° COM-7

5 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX et LEMOYNE, Mmes IMBERT, CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTAT, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY


ARTICLE 2


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

qui fait l'objet d'une convention de financement avec la région

Objet

Cet article prévoit que l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance, sous l’autorité du président du conseil départemental réalise non seulement un bilan annuel des formations mais aussi qu’il élabore un programme pluriannuel de formation.

Les auteurs de l’amendement comprennent la nécessité de réaliser au niveau départemental un bilan des formations effectuées pour constater si l’article 25 de la loi de 2007 est respecté.

Mais ce n’est pas au Département de mettre en place un programme de formation. Cette obligation revient à la Région qui pourra le faire à partir du bilan réalisé par les Observatoires départementaux.






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relative à la protection de l'enfant

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(n° 345 )

N° COM-3

3 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 ter prévoit l’information des collectivités territoriales par le directeur de l'établissement scolaire au sujet des mesures prises pour lutter contre le décrochage et l’absentéisme. Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture contre l'avis du Gouvernement, avait été supprimé par le Sénat à l'initiative de la rapporteure.

Comme l’avait indiqué le Gouvernement lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, la coopération et l’échange d’informations entre l’éducation nationale et les collectivités territoriales doit faire l’objet d’un protocole dans chaque département. Il n’apparaît pas opportun de multiplier les règles et les obligations individuelles qui auraient pour effet de brouiller l’organisation globale.






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relative à la protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 345 )

N° COM-14

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article avait été supprimé par le Sénat en 2ème lecture à l'initiative de la rapporteure Michelle Meunier. Elle invoquait le raisonnement suivant:

L'article 2 ter prévoit l’information des collectivités territoriales par le référent désigné au sein de chaque établissement scolaire pour suivre les mesures visant à lutter contre le décrochage et l’absentéisme.

Comme l’avait indiqué le Gouvernement lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, la coopération et l’échange d’information entre l’éducation nationale et les collectivités territoriales doit faire l’objet d’un protocole dans chaque département. Il n’apparaît pas opportun de multiplier les règles et les obligations individuelles qui auraient pour effet de brouiller l’organisation globale.






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relative à la protection de l'enfant

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(n° 345 )

N° COM-23

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MALHERBE


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans chaque département, un professionnel de la protection de l'enfance, de préférence un médecin, est désigné comme référent "protection de  l'enfance", au sein d'un service du département. Il est chargé d'organiser des modalités de travail régulier et les coordinations  nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil,  de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, d'une  part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de  santé scolaire du département, d'autre part, dans des conditions  définies par décret. »

Objet

Cette nouvelle obligation pourrait s'avérer inapplicable dans certains départements manquant de médecins. Il est donc proposé que le référent puisse être plus largement un professionnel de la protection de l'enfance. 






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relative à la protection de l'enfant

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(n° 345 )

N° COM-15

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme DOINEAU


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après les mots :

un médecin

insérer les mots :

ou un professionnel de santé

Objet

Les élus départementaux estiment que l’article 4 obligeant les départements à désigner un médecin référent au sein du service du département, contredit le principe de la libre administration des collectivités territoriales.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les conseils départementaux éprouvent de grandes difficultés à recruter des médecins. En raison des problèmes de démographie médicale qui frappent nombre de territoires, cette nouvelle obligation pourrait s’avérer inapplicable.

Pour rappel, l'Assemblée nationale, en 2ème lecture, a supprimé cet amendement au motif que les médecins préfèreront parler à un confrère. Il convient néanmoins d'ouvrir cette disposition aux professionnels de santé en raison de la démographie médicale actuelle. 

C’est pourquoi, le présent amendement vise à étendre à l’ensemble des professionnels de santé et non pas seulement aux médecins, la fonction de « référent ». 






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relative à la protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 345 )

N° COM-16

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DOINEAU


ARTICLE 5 EA


Supprimer cet article. 

Objet

Il est demandé la suppression de cet article pour les raisons suivantes :

- d’une part, les conseils départementaux élaborent de façon partenariale des schémas départementaux pluriannuels de l'enfance, de la jeunesse et de la famille. Ces schémas sont les preuves de la mise en oeuvre collégiale des actions de protection de l'enfance et notamment des réponses adaptées quel que soit l'âge de l'enfant ou du jeune confié ; 

- d’autre part, cette mesure inscrite dans la loi deviendra une obligation. La création de compétence présentant un caractère obligatoire doit être compensée comme le prévoit l’article 72-2 de la Constitution. Or, le Gouvernement n’a pas précisé comment il entendait respecter cette règle. Par ailleurs, les élus départementaux estiment que l’article 5 EA contredit le principe de la libre administration des collectivités territoriales.






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(n° 345 )

N° COM-22

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DOINEAU


ARTICLE 5 EA


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

« Un accompagnement peut être proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, sous réserve d'assiduité. »

Objet

Le service de l'aide sociale à l’enfance du Département est chargé d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans qui sont confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

L’accompagnement des jeunes majeurs n’est donc pas systématique et conditionné à l'assiduité. En fonction des situations, il est une faculté et non une obligation imposée aux Conseils départementaux.

Cette faculté s’inscrit dans les réalités budgétaires des départements.

Tel est l’objet de cet amendement.






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relative à la protection de l'enfant

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(n° 345 )

N° COM-5

4 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING


ARTICLE 5 EB


Alinéa 2

 

Ajouter une phrase ainsi rédigée à la fin de cet alinéa :

Le financement des différentes actions doit tenir compte des compétences de chaque collectivité.

Objet

 

L’amendement du Sénat introduisant l’implication nécessaire du Conseil Régional a été conservé par l’Assemblée Nationale.

Cependant, les différentes actions réalisées afin de préparer et mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes doivent être financées par les acteurs du protocole mais en tenant compte de leurs compétences. Le Conseil Départemental ne peut assurer seul le financement de ces actions, il paraît donc cohérent de préciser la répartition du financement selon les compétences.

Tel est l’objet de cet amendement.






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relative à la protection de l'enfant

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(n° 345 )

N° COM-9

5 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE et M. BÉCHU


ARTICLE 5 ED


Rédiger ainsi cet article :

Le Code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »

Objet

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) a été créée par la loi du 14 juillet 1986 en vue de compenser les frais spécifiques résultant de la rentrée scolaire, en particulier ceux liés aux fournitures.

Il s'agit d'une aide annuelle versée sous condition de ressources aux familles qui ont un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de six à dix-huit ans. Elle est attribuée pour chaque enfant.

En l'état actuel du droit, lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, l'ARS continue d'être entièrement versée à la famille, et ce alors que le département supporte la totalité des dépenses liées à sa rentrée scolaire.

C'est pourquoi l'amendement pose le principe selon lequel lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, l'ARS due à la famille pour cet enfant est versée à ce service.






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relative à la protection de l'enfant

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(n° 345 )

N° COM-17

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU


ARTICLE 5 ED


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »

Objet

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) a été créée par la loi du 14 juillet 1986 en vue de compenser les frais spécifiques résultant de la rentrée scolaire, en particulier ceux liés aux fournitures. Il s'agit d'une aide annuelle versée sous condition de ressources aux familles qui ont un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de six à dix-huit ans. Elle est attribuée pour chaque enfant.

En l'état actuel du droit, lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, l'ARS continue d'être entièrement versée à la famille, et ce alors que le département supporte la totalité des dépenses liées à sa rentrée scolaire.

C'est pourquoi l'amendement pose le principe selon lequel lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, l'ARS due à la famille pour cet enfant est versée à ce service.







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relative à la protection de l'enfant

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(n° 345 )

N° COM-25

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MALHERBE


ARTICLE 5 ED


Rédiger ainsi cet article :

Le Code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 543-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »

Objet

L'allocation de rentrée  scolaire (ARS) devrait être versée de manière indirecte au jeune qui en  bénéficie, via le conseil département. 






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(n° 345 )

N° COM-18

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU


ARTICLE 6


I- Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

« Art. L. 223-1-2. – Lorsque l’enfant est accueilli, pour le compte du service d’aide sociale à l’enfance, par une personne physique ou morale, le projet pour l’enfant précise ceux des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre indicatif, une liste d’actes usuels que la personne qui accueille l’enfant peut accomplir sans formalités préalables. 

II- Alinéa 3 

Compléter l'alinéa par les mots:

, en fonction de leur importance. 

Objet

L'amendement rétablit la rédaction issue du Sénat en 2ème lecture. 






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N° COM-19

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DOINEAU


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article. 

Objet

Créer une obligation de motivation est surabondant au regard de l'article 373-2-9 du code civil. L'incise « lorsque l’intérêt de l’enfant le commande » impose d’ores et déjà au juge aux affaires familiales de motiver sa décision, puisqu’il doit justifier en quoi l’intérêt de l’enfant commande ce recours, par exemple en faisant état d’un risque de violence contre l’enfant ou de mise en danger de celui-ci.

Ainsi, l'auteur souhaite évacuer de la proposition de loi les articles redondants avec le droit actuel. 






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(n° 345 )

N° COM-20

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DOINEAU


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article. 

Objet

L'article 6 quater vise à ajouter un motif de retrait de l’autorité parentale : le fait, pour le parent en cause, d’exposer son enfant à des agissements violents.

Or, le fait d’exposer l’enfant à des agissements violents de nature à mettre en danger sa sécurité, sa santé ou sa moralité, rentre déjà sous plusieurs des motifs cités dans le code civil, en particulier, les mauvais traitement si la violence est dirigée contre l’enfant, l’inconduite notoire ou le comportement délictueux si elle est dirigée contre des tiers ou l’autre parent.

Ainsi, l'auteur souhaite évacuer de la proposition de loi les articles redondants avec le droit actuel. 






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(n° 345 )

N° COM-8

5 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX et LEMOYNE, Mmes IMBERT, CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PINTAT, Mme PROCACCIA et MM. Didier ROBERT et SAVARY


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L'obligation faite au président du Conseil départemental de mettre en place cette nouvelle commission pluridisciplinaire pour examiner d'une part, les situations des enfants de moins de deux ans tous les six mois et d'autre part, celle des enfants présentant un risque de délaissement parental se heurte avec les procédures déjà utilisées par les services départementaux.

Pour les auteurs de cet amendement, ce nouveau dispositif risque de ralentir les procédures et de créer une charge supplémentaire pour les conseils départementaux.

Il est donc proposé de supprimer cet article comme le Sénat l’avait lors des deux premières lectures.






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(n° 345 )

N° COM-21

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU


ARTICLE 7


Supprimer cet article. 

Objet

L'obligation faite au président du conseil départemental de mettre en place cette nouvelle commission pluridisciplinaire se heurte avec les procédures déjà utilisées par les services départementaux. 

Cet article porte donc atteinte à la fonction de chef de file du département en matière de politique décentralisée de la protection de l’enfance.






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(n° 345 )

N° COM-24

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MALHERBE


ARTICLE 7


Alinéa 2, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un  décret fixe la liste des différentes institutions qui doivent y être  obligatoirement représentées ainsi que ses règles de fonctionnement.

Objet

Dans la mesure où le  Gouvernement peut fixer la liste des partenaires institutionnels qui  doivent faire partie de la commission, il est nécessaire de laisser une  marge de manœuvre aux départements dans le choix des autres membres  potentiels. En effet, le département doit pouvoir s'appuyer sur les compétences et partenaires qu'il juge les plus adaptés au plan local. 






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(n° 345 )

N° COM-4

2 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT


ARTICLE 21 TER


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) Il est créé dans chaque département un comité d’éthique chargé de statuer sur la minorité ou majorité des personnes à partir des éléments d’évaluation . Ce comité pourra avoir accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO.

b) Ce comité est composé de trois personnes qualifiées nommées conjointement par le Préfet et le Président du Conseil départemental.

Objet

Les tests osseux, dont la validité est par ailleurs très discutée, seront très encadrés. Leurs mises en œuvre s’avèrent très aléatoires.
En effet les magistrats y ont très peu recours. De surcroît, s’ils souhaitent y recourir, l’accord de l’intéressé sera préalablement nécessaire.

Aussi, en complément de ces tests médicaux qui peuvent s’avérer coûteux et imprécis (et à condition qu’ils soient acceptées par les intéressés), il semblerait intéressant de créer dans chaque département un comité d’éthique qui, en cas de doute sur la minorité d'un individu, pourra statuer sur la majorité ou la minorité de l'intéressé.