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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Economie bleue

(1ère lecture)

(n° 370 , 0 , 0)

N° COM-25

19 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5543-1-1 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« V – Pour la mise en œuvre des conventions de l’Organisation internationale du travail intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime vaut consultation tripartite au sens de la convention (n°144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l’Organisation internationale du travail.

« Cette consultation vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des autres conventions de l’Organisation internationale du travail. »

II. – Au III de l’article L. 5543-2-1, au IV des articles L. 5544-4 et L. 5544-16, à l’article L. 5544-32 et au deuxième alinéa de l’article L. 5544-40, les mots : «, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, » sont supprimés.

III. – À l’article L. 5623-9, les mots : « après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des gens de mer » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à simplifier la procédure d’adoption de certains textes réglementaires en matière de droit du travail maritime, soumis à la consultation préalable des partenaires sociaux.

Plusieurs articles du livre V et du livre VI du code des transports prévoient que des décrets d’application sont pris après avis des organisations les plus représentatives des armateurs et des gens de mer intéressées.

L’article L. 5543-1-1 prévoit par ailleurs que la Commission nationale de la négociation collective maritime (CNNCM) est chargée d’émettre un avis sur les projets de décrets relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer. La CNNCM comprend notamment des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.

L’application de ces deux dispositifs conduit à une double consultation des mêmes organisations pour certains textes réglementaires. C’est le cas pour plusieurs dispositions en matière de délégués de bord, de durée du travail et d’organisation du travail, de repos quotidien, de jeunes travailleurs et de fixation des rémunérations.

Le présent amendement prévoit ainsi que la consultation de la CNNCM vaut consultation des partenaires sociaux, lorsqu’elle est requise au titre des conventions internationales de l’OIT.