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commission des lois

Projet de loi

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-103

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l’article L. 131-5 du code de justice administrative, les membres du Conseil d’État établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

I bis. – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 231-4-1 du même code, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

II. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 131-7 du même code, le vice-président du Conseil d’État et les présidents de section du Conseil d’État établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

III. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 231-4-3 du même code, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

Objet

Outre des modifications rédactionnelles et des coordinations, le présent amendement prévoit un délai de douze mois à compter de la publication des textes réglementaires, au lieu de deux, pour la transmission des déclarations d’intérêts, mais aussi l’organisation de l’entretien déontologique – ce que le projet de loi ne prévoyait pas – pour les membres du Conseil d’État et les magistrats administratifs en fonctions.

Il allonge également à six mois, au lieu de deux, le délai pour la transmission des déclarations de situation patrimoniale pour les membres et magistrats en fonctions, afin de laisser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique un temps suffisant pour se préparer au traitement de ces nouvelles déclarations.