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commission des lois

Projet de loi

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-135

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La deuxième phrase, introduite par l'Assemblée nationale, prévoit la prorogation du délai de prescription de l'action disciplinaire dans la limite des délais de prescription de l’action publique lorsque les faits passibles de sanction constituent des crimes ou des délits.

Cette phrase, qui conduit à allonger le délai de prescription, n'apparaît pas opportune pour plusieurs raisons.

En premier lieu, il convient de rappeler qu’en application de l’article 40 du code de procédure pénale, « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Ainsi, si l’autorité disciplinaire a connaissance de faits constituant des crimes ou des délits, elle a l’obligation d’en informer immédiatement le procureur de la République. Cela entraîne peu ou prou la coïncidence du point de départ de la procédure pénale et du délai de la prescription en matière disciplinaire.

En second lieu, dans la mesure où l'article 12 prévoit l’interruption du délai de prescription disciplinaire en cas de poursuites pénales, il n’apparaît pas nécessaire de proroger, le cas échéant, au-delà de trois ans le délai de prescription pour laisser à l’autorité disciplinaire la faculté de décider l’engagement de poursuites dès lors que l’autorité pénale aura déjà statué sur les mêmes faits.

Au surplus, en cas de faute grave, l’autorité disciplinaire dispose de la possibilité de suspendre le fonctionnaire avant de prononcer une sanction et peut même surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal.