Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-142

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, au premier alinéa de l'article 13 et à l'article 24, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II, deux fois, et aux premier et second alinéas du III de l'article 2, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 4, au premier alinéa du I et au II de l'article 6, au premier alinéa du II de l'article 10, au II de l'article 12, aux premier et dernier alinéas du I et au II de l'article 14, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 15, au premier alinéa du II et au III de l'article 18, aux deux premiers alinéas du I et au II de l'article 25, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 26 et au premier alinéa du I et au II de l'article 28, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

3° Au II de l'article 2, les références : « au dernier alinéa de l'article 3 ou au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi » sont remplacées par les références : « aux articles 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » ;

4° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l'inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur l'une de ces listes.

« Pour l'application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d'emploi et d'ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de l'inscription sur ces listes. » ;

5° Au 1° du I de l'article 14, la référence : « à l'article 3 » est remplacée par les références : « aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 » ;

6° L'article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      précitée, comportant, le cas échéant, le bilan de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, en application des articles 21 et 41 de la présente loi. L'autorité territoriale présente également un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mis en place au 1er janvier 2017, le rapport et le programme pluriannuel prévus aux deux dernières phrases du premier alinéa sont présentés par l’autorité territoriale au comité technique au plus tard le 30 juin 2017.

« La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, puis mis en oeuvre par l'autorité territoriale. »

II. - Au II de l'article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

III. - Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu aux articles 1er, 13 ou 24 de la même loi, jusqu'au 12 mars 2020.

Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu au même article 92, jusqu'au 12 mars 2020.

Objet

Cet amendement présente trois objets :

1. Dans un souci de cohérence et de clarté du texte du projet de loi, il « rapatrie » après l’article 15 qui prévoit de préciser les conditions d’éligibilité au plan de titularisation Sauvadet de 2012, les dispositions de l’article 18 quinquies qui reporte la mise en œuvre dudit plan de deux ans.

2. Il propose de doubler l’allongement prévu ci-dessus en reportant le terme du plan au 12 mars 2020 au lieu du 12 mars 2018 tel que le prévoit le présent projet de loi.

Plusieurs administrations de l’État et des collectivités territoriales se réforment :

- d’une part, l’État se réorganise localement ;

- d’autre part, la fusion au 1er janvier prochain, de plusieurs régions entraîne le bouleversement de l’organisation de leurs services et leur regroupement.

Il en est de même des administrations des intercommunalités dont le périmètre sera modifié par fusion ou extension dans le cadre de la révision des schémas de coopération intercommunale.

Le report du terme du plan de titularisation au 12 mars 2020 permettra de laisser aux employeurs publics le temps d’achever la réorganisation de leurs administrations et de mettre en place les recrutements réservés.

3. L'amendement prévoit une disposition particulière pour les intercommunalités qui seront mises en place au 1er janvier 2017 dans le cadre de la mise en œuvre des schémas révisés de la coopération intercommunale.

Dans ce cas, l’autorité disposera d’un délai de six mois pour présenter le rapport sur les contractuels éligibles à la titularisation et son programme d’ouverture des recrutements réservés.