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commission des lois

Projet de loi

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-143

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 15 BIS


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenu » sont remplacés par les mots : « qu'à la condition d'avoir demandé par écrit à être maintenu » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. Alinéa 2

Remplacer les mots :

non titulaire

par le mot :

contractuel

III. Après l'alinéa 2, insérer un 2° ainsi rédigé:

2° Au sixième alinéa, le mot: "deux" est remplacé par le mot: "trois".

IV. Alinéa 3

Remplacer les mots :

du cinquième alinéa

par les mots :

des quatrième et cinquième alinéas

Objet

I - Clarification des modalités de maintien des lauréats sur les listes d'aptitude des concours de la fonction publique territoriale les deuxième et troisième années de validité en exigeant de la part des intéressés une demande par écrit à cette fin.

L'amendement propose d'harmoniser les délais de maintien sur la liste : il porte de deux à trois ans celui bénéficiant aux lauréats non titularisés dans un emploi en raison de la suppression de cet emploi ou pour toute autre cause étrangère à sa manière de servir, qui peuvent de droit être réinscrits sur la liste.

II - Coordination rédactionnelle.

III - Coordination pour étendre le nouveau cas de suspension créé par l'article 15 bis (recrutement sur contrat pour pourvoir une vacance temporaire d'emploi) non seulement aux lauréats qui, aux termes de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984, peuvent demander leur maintien sur la liste mais aussi à ceux qui peuvent demander à y être réinscrits de droit.