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commission des lois

Projet de loi

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-31

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 23 BIS


Avant l'alinéa 3

Insérer sept alinéas ainsi rédigés:

4° bis L’article L. 133-7 du code des juridictions administratives est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7. – I. – Les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes autres que celles prononcées en application des articles L. 133-8 et L. 133-9 ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission composée d’un nombre égal de membres du Conseil d’État et de personnalités qualifiées a émis un avis sur l’aptitude des candidats.

« Le vice-président du Conseil d’État transmet au Gouvernement la liste des candidatures avec l’avis de la commission. Cette liste est accompagnée de 1’avis du vice-président du Conseil d’État, qui tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d’État. Le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.

« L’avis du vice-président du Conseil d’État est communiqué à l’intéressé sur sa demande.

« Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes à pourvoir au titre du premier alinéa ainsi que la composition de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les nominations au tour extérieur au grade de conseiller d’État autres que celles prononcées en application de l’article L. 133-8 ne peuvent être prononcées qu’après avis du vice-président du Conseil d’État. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d’État. Le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.

« L’avis du vice-président du Conseil d’État est communiqué à l’intéressé sur sa demande. ».

Objet

Cet amendement a pour objet de transposer au Conseil d’Etat le dispositif existant pour les nominations de conseillers référendaires à la Cour des comptes, effectuées en application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 122-5 du code des juridictions financières. Pour ces nominations, le sixième alinéa de cet article prévoit qu’une Commission, siégeant auprès du Premier Président de la Cour des comptes, émet un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Ce dispositif s’est avéré utile. Il est donc proposé de le transposer aux nominations de maître des requêtes au Conseil d’Etat, autres que celles prononcées en application des articles L. 133-8 et L. 133-9 du code des juridictions administratives. Dans le même temps, est conservé l’avis du Vice-Président du Conseil d’Etat émis pour ces nominations de maître des requêtes comme pour celles de conseiller d’Etat autres que celles prononcées en application de l’article L. 133-8 du code des juridictions administratives.



NB :Initialement déposé après l'article 23 bis, cet amendement a été rapatrié dans cet article afin d'assurer la cohérence de la discussion