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commission des lois

Projet de loi

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-41

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


 

1° Après l’alinéa 7, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« III. – Après le nouvel article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 decies ainsi rédigé :

« Art. 25 decies. –  Il est interdit à tout fonctionnaire exerçant en tant que cadre dirigeant dans une entreprise publique ou un organisme privé bénéficiant de soutiens financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d’emplois d’origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cette entreprise ou de cet organisme. »

2° A l’alinéa 8, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

3° A l’alinéa 12, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V ».

Objet

Le Gouvernement souhaite traduire, par le présent amendement, dans le statut général de la fonction publique, une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport rendu public, le 18 juillet 2013, sur « Dexia : un sinistre coûteux, des risques persistants ».

Les droits fondamentaux applicables aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique ne sont pas remis en cause : en effet, tout fonctionnaire peut, après une expérience professionnelle dans le secteur concurrentiel, réintégrer son administration d’origine. A cette occasion, il touche, lorsqu’il est en position de disponibilité, des indemnités de licenciement.

S’agissant des fonctionnaires exerçant des fonctions de cadre dirigeant dans le secteur concurrentiel et pouvant être amenés à toucher – outre les indemnités conventionnelles de licenciement, de préavis et compensatrices de congés payés –, des « indemnités transactionnelles » lors de la cessation de ses fonctions, le positionnement des intéressés appelle une réponse circonstanciée.

Afin de traiter la situation particulière de ces fonctionnaires qui appartiennent, eu égard aux fonctions exercées, dans la très grande majorité des cas à la haute fonction publique et qui peuvent par ailleurs bénéficier d’une réintégration dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, il est donc prévu de poser un principe d’interdiction, pour tout fonctionnaire ayant exercé des fonctions de cadre dirigeant, de toucher les « indemnités liées à la cessation de ses fonctions ». Il peut être précisé qu’au sens de l’amendement ici présenté, les indemnités compensatrices de congés payés ne sont pas concernées par cette interdiction.

En outre, est considéré comme « cadre dirigeant » au sens de cet amendement celui à qui sont confiées « des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (code du travail, art. L. 3111-2).