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commission des lois

Projet de loi

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-51

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 N


Après l’article 24N, insérer l’article suivant :

 

« I.- L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :

 

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. ».

 

2° Au cinquième alinéa, après le mot « militaire », sont insérés les mots « ou, pour l’ancien militaire, celui dont il relevait, »

 

« II. - Le présent article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par les dispositions de l’article L. 4123-10 dans sa rédaction antérieure ».

Objet

Il s’agit d’étendre aux militaires le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 10 du projet de loi relatives au renforcement de la protection fonctionnelle des fonctionnaires.

 

Le projet vise à octroyer cette protection aux agents entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale dans des cas où les faits conduisant à de tels actes de procédure pénale n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

 

L’amendement précise, en outre, que les anciens militaires bénéficient de la protection fonctionnelle pour des faits survenus lorsqu’ils appartenaient encore aux forces armées.

 

Il détermine enfin les conditions dans lesquelles les nouvelles dispositions entrent en vigueur.