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commission des lois

Projet de loi

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-55

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 N


Après l’article 24N, insérer l’article suivant :

« L’article L. 4137-5 du code de la défense est remplacé par le suivant :

 

« En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’infractions pénales, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête.

Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque le militaire fait l’objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y fassent pas obstacle.

Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l’autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les  les mesures décidées par l’autorité judiciaire. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’intéressé est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. 

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »

Objet

Il s’agit d’étendre aux militaires le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 11 du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

 

La disposition a pour objectif de mieux déterminer les situations successives du militaire suspendu de ses fonctions, notamment lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales.