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commission des lois

Projet de loi

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-96

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS


Alinéas 33 et 34

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 131-7. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d’État et les présidents de section du Conseil d’État adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil d’État qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Objet

Le présent amendement vise à harmoniser les dispositions propres à la déontologie des membres du Conseil d’État avec celles adoptées par le Sénat pour les magistrats judiciaires, concernant la déclaration de patrimoine du vice-président et des présidents de section du Conseil d’État, en se référant au droit commun établi en la matière par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

En particulier, il supprime la sanction de nullité de la nomination en cas de manquement à l’obligation de transmission de la déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), au bénéfice des sanctions pénales de droit commun. D’ailleurs, la procédure permettant de constater la nullité de la nomination n’est pas précisée par le projet de loi, alors que sont en cause des fonctions juridictionnelles. En outre, on peut s’interroger sur la régularité des décisions auxquelles l’intéressé aurait participé en cas de nullité de sa nomination constatée ultérieurement.

Pour mémoire, l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée ne prévoit la nullité de la nomination que pour une catégorie très particulière, les présidents et les directeurs généraux des entreprises publiques et assimilées, mais pas pour les membres des cabinets ministériels, les membres des autorités administratives indépendantes ou les personnes nommées en conseil des ministres sur des emplois à la décision du Gouvernement.