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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-14

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 QUATER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier leur provenance

par les mots :

et pour lesquelles le déclarant ou le propriétaire ne produit pas les documents permettant de justifier de leur provenance immédiate. Ces documents sont tenus à disposition de l’administration des douanes et doivent être présentés à première réquisition des agents des douanes

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de l’obligation de déclaration de la provenance des sommes importantes transférées à l’étranger, prévue par l’article 16 quater, afin de garantir que celle-ci soit proportionnée et opérationnelle.

En l’état actuel, le texte ne précise pas si les justificatifs sont exigés dès la déclaration en douane, ou bien s’ils doivent être présentés en cas de contrôle. Or il est matériellement impossible d’exiger systématiquement un justificatif au moment de la déclaration. Dans le cas d’un passage physique de la frontière, cela obligerait la personne concernée à transporter avec elle des documents qui, dans certains cas, peuvent faire des centaines de pages : il peut en effet s’agir de simples bordereaux de retraits, mais aussi d’actes notariés, de conventions sous seing privé, d’actes de ventes etc. Dans le cas d’une déclaration souscrite préalablement en ligne, l’application « DALIA » ne permet pas l’envoi de justificatifs en pièce jointe.

Il est donc proposé de remplacer l’obligation de joindre les documents à la déclaration par une obligation de tenir ceux-ci à la disposition de la DGDDI, afin qu’ils puissent être vérifiés à l’occasion d’un contrôle. Celui-ci serait décidé après réception et analyse de la déclaration.

Ensuite, il est proposé que les documents justificatifs demandés à l'occasion d'un transfert important d'argent liquide à l'étranger permettent de renseigner sur la « provenance immédiate » des fonds, et non pas sur leur « provenance ».

Par exemple, un bordereau de retrait à un distributeur automatique de billets pourrait être exigé, mais pas un justificatif permettant de savoir pourquoi l’argent était sur le compte bancaire. De même, s’agissant du transport d’une carte prépayée, un justificatif de « chargement » de la carte pourrait être demandé, sans pour autant que le porteur doive justifier de la provenance des fonds avant que ceux-ci ne soient chargés sur la carte.

Le nouvelle obligation déclarative prévue par l'article 16 quater n’a pas vocation à permettre à la DGDDI de disposer immédiatement de toutes les informations nécessaires à une enquête, mais à lui permettre d’identifier l’intermédiaire (établissement bancaire etc.) auquel adresser le cas échéant une demande d’informations supplémentaires.