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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-166

22 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Contrôle administratif des retours sur le territoire national

« Art. L. 225-1. - Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l'objet d'un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.

« Art. L. 225-2. - Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai maximal d'un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

« 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l'astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l'intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;

« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés.

« 3° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

« Les obligations prévues au présent article sont prononcées pour une durée maximale de deux mois.

« Art. L. 225-3. - Les décisions prononçant les obligations prévues à l’article L. 225-2 sont écrites et motivées. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. La personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Ces décisions sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 225-1 ne sont plus satisfaites.

« La personne faisant l'objet d'obligations fixées en application de l’article L. 225-2 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

« En cas de recours formé sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, la condition d’urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l’intérieur fasse valoir des circonstances particulières.

« Art. L. 225-4. - Lorsqu'une procédure judiciaire concernant une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application de l’article L. 225-2 du présent code est ouverte, le ministre de l'intérieur abroge les décisions mentionnées au même article.

« Art. L. 225-5. - Les obligations prononcées en application de l’article L. 225-2 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté.

« Art. L. 225-6. - Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l'autorité administrative en application de l’article L. 225-2 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Art. L. 225-7. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

Objet

Après une réflexion approfondie, je vous propose de nous rallier à la proposition du Gouvernement tendant à créer un dispositif de contrôles administratifs pour les personnes de retour sur le territoire national après un séjour sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.

Dans la proposition de loi votée par le Sénat le 2 février dernier, il était proposé de créer un délit de séjour à l'étranger ne supposant pas les critères cumulatifs requis pour incriminer du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ou d'entreprise individuelle terroriste. Le but de cette création était d'apporter une réponse à la situation préoccupante de personnes de retour de Syrie ou d'Irak (une centaine) dont la situation n'est pas, en l'état actuel du droit pénal, judiciarisable et qui présentent un véritable risque pour la sécurité publique.

Le Gouvernement nous a fait valoir que ces personnes ne pourraient pas être plus facilement judiciarisées avec le délit de séjour à l'étranger. Je me suis rallié à cette opinion.

Dans ces conditions, je vous propose d'accepter le dispositif proposé par le Gouvernement sous plusieurs réserves :

- prévoir l'information systématique, non pas du procureur territorialement compétent, mais du procureur de Paris puisque nous sommes sur un dispositif antiterroriste ;

- si l'on souhaite instaurer un système de contrôles administratifs efficace, assorti d'une assignation à résidence et d'une obligation de présentation périodique au commissariat, le temps que l'enquête administrative permette "de lever le doute" ou de "confirmer les soupçons", il convient que cela s'effectue pendant une période suffisante. Or, en un mois, il ne me semble pas que les vérifications seront suffisamment approfondies. A l'inverse, je suis très réservé sur les obligations dites "allégées" qui pourraient durer pendant six mois (deux fois trois mois) qui constituent un véritable "contrôle judiciaire" qui ne dit pas son nom et sans contrôle d'un magistrat. Par conséquent, je vous propose d'allonger la durée pendant laquelle l'assignation à résidence peut avoir lieu en la passant à deux mois et de supprimer les obligations dites allégées (qui comprennent notamment l'obligation de fournir ses mots de passe et identifiants de communication). Dans le même temps, je propose que l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes nommément désignées soit inscrite dans les obligations liées à l'assignation à résidence ;

- enfin, je vous propose de présumer la condition d'urgence pour faciliter l'exercice du recours en référé devant la juridiction administrative.