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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-4

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Alinéa 5

Après les mots :

à partir de ce même support

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en monnaie électronique anonyme et en espèces.

Objet

Le présent amendement vise à préciser le champ des nouveaux plafonds applicables aux cartes prépayées introduits par l'Assemblée nationale.

La rédaction actuelle prévoit un mécanisme de plafonnement par décret du « montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait » en fonction des « modalités de chargement, de remboursement et de retrait » du support, ce qui semble à la fois imprécis et disproportionné compte tenu de l'objectif des auteurs, qui souhaitent encadrer les possibilités d'utiliser de manière anonyme les cartes prépayées.

En précisant que le pouvoir réglementaire ne pourra fixer par décret que le montant maximal « de chargement, de remboursement et de retrait en monnaie électronique anonyme et en espèces », le présent amendement permet de répondre aux préoccupations liées à l'anonymat que procurent ces cartes tout en veillant à ne pas pénaliser inutilement les utilisateurs de produits traçables.

La capacité d'emport des cartes prépayées resterait en revanche soumise à un mécanisme de plafonnement par décret, en application du quatrième alinéa de l'article 13.