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Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-66

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

1° A À l’article 706-89, les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ;

1° L’article 706-90 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;

2° L’article 706-91 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « instruction » est remplacé par le mot : « information » et les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ;

b) ll est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque leur réalisation, dans le cadre d'une information relative à une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73, est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. » ;

Objet

Outre des améliorations rédactionnelles et de simplification de la rédaction des articles du code de procédure pénale sur les perquisitions de nuit, cet amendement supprime le caractère "sérieux" du risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique autorisant la réalisation de perquisition de nuit dans les locaux d'habitation dans le seul cadre des enquêtes préliminaires et informations judiciaires en matière terroriste, qui ne figurait pas dans le texte du Gouvernement et dont l'adjonction est source d'incertitude juridique et opérationnelle. 






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-36

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 1ER


I. Les alinéas 1 à 3 sont supprimés

II. En conséquence, au dernier alinéa, les mots : « au second alinéa de l'article 706-90 et » sont supprimés

Objet

La première partie de l’article 1er a pour objet de permettre, avec autorisation préalable et motivée du juge des libertés et de la détention, des perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation en enquête préliminaire.

Les auteurs du présent amendement ne souscrivent pas à la volonté d’accorder au Parquet, en enquête préliminaire, d’importants pouvoirs supplémentaires, ils proposent donc la suppression de cette disposition.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-37

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 3, après le mot :

« sérieux »,

Sont insérés les mots :

« et imminent ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que les perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation en enquête préliminaire ne pourront être autorisées que pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-38

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 3, après le mot : « vie », la fin de la phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation en enquête préliminaire ne pourront être autorisées que pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie. En effet, il semble aux auteurs du présent amendement que les atteintes à l’intégrité physique sont susceptibles de recouvrir un nombre trop important de situations.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-39

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 5, après le mot :

« sérieux »,

Sont insérés les mots :

« et imminent ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que les perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation, dans le cadre de l’instruction, ne pourront être autorisées que pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-40

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 5, après le mot : « vie », la fin de la phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les perquisitions de nuit dans les locaux d'habitation, dans le cadre de l’instruction, ne pourront être autorisées que pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie. En effet, il semble aux auteurs du présent amendement que les atteintes à l’intégrité physique sont susceptibles de recouvrir un nombre trop important de situations.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-67

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles ainsi rédigés :

« Art. 706-95-1. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une autorisation d’interception en application de l'article 706-95, dans la limite de la durée de cette autorisation. Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.

« Art. 706-95-2. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une autorisation d’interception en application des articles 100 à 100-5, dans la limite de la durée de cette autorisation. Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.

« Art. 706-95-3. – Les opérations mentionnées aux articles 706-95-2 et 706-95-3 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.

« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Objet

Cet amendement, qui reprend partiellement les dispositions votées à l'article 3 de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte antiterroriste adoptée par le Sénat le 2 février dernier, vise à créer un régime de saisie de données de messagerie électronique, indépendant de la perquisition, conditionné à l’existence d’une interception de correspondances électroniques.

Depuis un arrêt de la chambre criminelle du 8 juillet 2015, la Cour de cassation considère que l’appréhension, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises ou reçues antérieurement à la date de la décision d’interception prise par le juge d’instruction, c’est-à-dire les correspondances stockées sur une messagerie, ne peuvent être transcrites selon le régime des interceptions de correspondances. En l’absence d’un autre cadre juridique, elles relèvent des dispositions légales relatives aux perquisitions. Or le régime des perquisitions oblige à prévenir la personne que ses correspondances sont saisies. Cet amendement répond à cette situation et permet la saisie des données à l'insu de la personne concernée, dans un régime ad hoc uniquement applicable en matière de lutte contre le crime organisé, dépendant du régime des interceptions de correspondances défini aux articles 100 et suivants du code de procédure pénale.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-68

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et du recueil des données techniques de connexion » ;

2° Sont ajoutés des articles 706-95-4 à 706-95-10 ainsi rédigés :

« Art. 706-95-4. - I. - Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« II. – Le juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« III. - En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée aux I et II peut être délivrée par le procureur de la République. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent. L’autorisation doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l'opération et les données ou correspondances sont immédiatement détruites.

 « Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l'autorisation est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.

« Art. 706-95-5. - I. - Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions.

« II. – Le juge d’instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« Art. 706-95-6. – Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l’objet d’une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

« Art. 706-95-7. – Les opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-95-8. - Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5.

« Art. 706-95-9. - L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations effectuées en application des I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

« L'officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

« Art. 706-95-10. - Les données collectées en application des I des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée. Celles qui sont utiles à la manifestation de la vérité sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou lorsqu'une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

« Les correspondances interceptées en application des II des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu à l’article 100-6.

Objet

Cet amendement porte rédaction globale de l'article 2 qui autorise le parquet et les juges d'instruction à utiliser la technique dite de l'IMSI catcher dans les procédures relatives à la criminalité organisée. Le but des modifications proposées est d'opérer une synthèse entre la version de ces dispositions telle qu'elle résulte du vote des députés et celle du Sénat dans la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste adoptée le 2 février dernier.

Il est ainsi proposé :

- d'étendre aux interceptions de communication l'usage de l'IMSI catcher. Cette faculté apparaît utile dans certaines circonstances très précises (prise d'otage par exemple). Cette faculté ne pourrait être utilisée que pendant une durée de quarante-huit heures, renouvelable une fois ;

- de conserver la distinction entre les autorisations délivrées par le juge des libertés et de la détention limitées à un mois renouvelable une fois, des autorisations délivrées en information judiciaire, d'une durée de deux mois, renouvelables dans les mêmes conditions ;

- d'encadrer les conditions dans lesquelles le parquet peut autoriser cette utilisation en urgence, sans recours au juge des libertés et de la détention, en faisant référence aux mêmes conditions que pour la géolocalisation (risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens) ;

- de prévoir que dans le cas où l'autorisation du procureur n'est pas confirmée par le juge des libertés et de la détention dans les 24 heures, les données ou correspondances sont détruites ;

- renvoyer à l'article 31 octies les dispositions relatives à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ;

- de prévoir les conditions dans lesquelles les données ou correspondances sans lien avec l'autorisation sont détruites dans les meilleurs délais.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-41

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 2


A la fin de l’article 2, il est inséré un alinéa 14 ainsi rédigé :

« Les données recueillies sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en œuvre. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir un cadre général pour la suppression des données recueillies par l’IMSI-catcher. Il reprend en partie les dispositions prévues en matière de renseignement administratif.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-42

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 2


A la fin de l’article 2, il est inséré un alinéa 14 ainsi rédigé :

« Les données recueillies ne peuvent être utilisées pour d’autres enquêtes ou informations que celles ayant justifié l’autorisation. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les données recueillies ne seront pas utilisées pour d’autres procédures, afin d’éviter des enquêtes par filet dérivant.

Les IMSI-catchers sont des outils qui permettent le recueil massif de données, notamment s’ils sont situés dans des zones de grand passage. Il est nécessaire d’encadrer au mieux cette technique de surveillance de masse.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-69

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les parlementaires et membres des "professions protégées" (magistrats, avocats, journalistes) disposent d'ores et déjà de protections particulières prévues dans le code de procédure pénale en matière de mise en oeuvre de techniques d'enquête. A titre d'exemple, un parlementaire ou un avocat ne peut être placé sur écoute sans l'information préalable du président de l'assemblée concernée ou du bâtonnier. Les conditions de réalisation des perquisitions donnent lieu à un régime juridique particulier. Enfin, certaines techniques sont prohibées dès lors qu'elles imposent de s'introduire dans un local professionnel ou un domicile de l'une de ces personnes.

Dans ces conditions, cet article 2 bis apparaît superfétatoire, son interprétation sujette à discussion et pourrait au surplus laisser penser qu'un parlementaire ou un membre d'une profession protégée utilisant son mandat ou sa profession pour commettre des infractions bénéficierait d'une protection juridique particulière.

Il est donc proposé de supprimer cet article. 






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-70

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-96 devient l’article 706-96-1 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Art. 706-96-1. – Si les nécessités de l'information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. »

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article 706-96 est ainsi rétabli :

« Art. 706-96. - Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.

3° Les articles 706-97 et 706-98 sont ainsi rédigés :

« Art. 706-97. – Les autorisations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 font l’objet d’une ordonnance écrite et motivée qui comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

« Art. 706-98. – L’autorisation mentionnée à l’article 706-96 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« L’autorisation mentionnée à l’article 706-96-1 est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions.

4° Après l'article 706-98, est inséré un article 706-98-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-98-1. - Les opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

5° L'article 706-99 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » et la référence : « à l'article 706-96 » est remplacée par les références : « aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « par l'article 706-96 » est remplacée par les références : « aux articles 706-96 et 706-96-1 » ;

6° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-100, les mots : « Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;

7° L’article 706-101 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. » ;

8° Après l'article 706-101, il est inséré un article 706-101-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-101-1. - Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'opération mentionnée à l'article 706-96 est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article 706-96 et des procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101. ».

Objet

Outre des améliorations juridiques et rédactionnelles, cet amendement vise à reprendre au sein de l'article 3, qui étend au parquet la possibilité d'utiliser la technique dite de la sonorisation, les dispositions votées par le Sénat dans la proposition de loi tendant à améliorer l'efficacité de la lutte antiterroriste adoptée le 2 février dernier. Il maintient une distinction de durée d'autorisation selon qu'il s'agit d'une enquête (un mois renouvelable une fois) ou une information judiciaire (deux mois renouvelable). Il prévoit également que quand la technique a été autorisée par le juge des libertés et de la détention au bénéfice du parquet, ce magistrat est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application de ces dispositions ainsi que de leurs résultats.






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(n° 445 )

N° COM-43

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 3


L’article 3 est supprimé

Objet

L’article 3 prévoit l'autorisation, sous conditions, de la sonorisation, de la fixation d'images et de la captation de données en enquête de flagrance ou préliminaire, ainsi que l'interception des mails déjà archivés.

Les auteurs du présent amendement ne souscrivent à la volonté d’accorder au Parquet, en enquête préliminaire, d’importants pouvoirs supplémentaires, ils proposent donc la suppression de cette disposition.






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(n° 445 )

N° COM-44

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 3


Après l’alinéa 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - après les mots : "l’exigent", sont insérés les mots "et lorsque les informations ne peuvent être recueillies par un autre moyen" ; »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un principe de subsidiarité concernant la captation de données. Etant donné  l’importance de l’atteinte à la vie privée et le nombre d’informations personnelles et intimes qui peuvent être captées par cette technique, il convient de préciser que les informations ne pourraient pas être recueillies pas un autre moyen légalement autorisé.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-45

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 3


L’alinéa 20 est supprimé

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 20, qui introduit la possibilité de véritables perquisitions électroniques.

Le fait de pouvoir capter les données telles qu’elles sont stockées dans les ordinateurs permettra d’aspirer l’ensemble des contenus. Loin d’être de simples écoutes des communications électroniques, cette évolution s’apparente à de véritables perquisitions, sans les garanties prévues et sans que la personne ne soit mise au courant.






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(n° 445 )

N° COM-71

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les articles 706-102-1 à 706-102-3 sont ainsi rédigés : 

« Art. 706-102-1. - Si les nécessités de l'enquête concernant une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre,  telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

« Le procureur de la République peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa. Le procureur de la République peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« Art. 706-102-2. - Si les nécessités de l'information concernant une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

« Le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa. Le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« Art. 706-102-3. - A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.

« L’autorisation prise en application de l’article 706-102-1 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. L’autorisation prise en application de l’article 706-102-2 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

2° Le premier alinéa de l'article 706-102-4 est ainsi rédigé :

« Les opérations prévues à la présente section sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment leur interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce magistrat.

3° L'article 706-102-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « à l'article 706-102-1, » sont remplaçés par les mots :  « aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés, à la requête du procureur de la République, ou » ;

- à la deuxième phrase, après les mots : « à cette fin », sont insérés les mots :  « par le procureur de la République ou » ;

- à l'avant-dernière phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots :  « du juge des libertés et de la détention ou » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « à l'article 706-102-1, » sont remplacés par les mots :  « aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés, à la requête du procureur de la République, ou » ;

- à la deuxième phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots :  « du juge des libertés et de la détention ou » ;

4° À l’article 706-102-6 et à la première phrase du premier alinéa des articles 706-102-7, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République » et les mots : « à l'article 706-102-1 » sont remplacés par les mots :  « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 ».

5° À la première phrase du premier alinéa de l'article 706-102-8, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République  ».

II. - À l'article 226-3 du code pénal, après la référence « 706-102-1 », sont insérés les mots : « et 706-102-2 ».

Objet

Cet amendement reprend les dispositions initialement prévues dans l'article 3 du présent projet de loi qui vise à permettre au procureur de la République, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, de recourir à la technique de captation à distance des données informatiques.

Cet amendement reprend également partiellement les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte antiterroriste, votée par le Sénat le 2 février dernier.

Il permet au procureur de la République et au juge d'instruction de requérir de toute personne qualifiée la réalisation d'un dispositif technique permettant la captation à distance des données, mais également de recourir aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale.

Afin de soumettre ces dispositifs à l'agrément de l'ANSSI, le II mentionne ces dispositifs dans l'article 226-3 du code pénal qui prévoit l'obligation d'une autorisation ministérielle.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-72

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706-24-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-24-2. - Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République de Paris, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures après la délivrance d'un réquisitoire introductif.

« Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu'il a autorisés à être poursuivis. »

Objet

Cet amendement insère au sein du projet de loi les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi relative à la lutte contre le terrorisme adoptée par le Sénat le 2 février dernier.

Ce dispositif a pour but d’améliorer la transition entre les enquêtes placées sous l’autorité du parquet national antiterroriste et les informations judiciaires placées sous l’autorité des magistrats instructeurs. Il permet aux actes d’investigations autorisés pendant une enquête en matière terroriste conduite sous l’autorité du parquet de Paris de se prolonger pendant une courte durée de 48 heures après l’ouverture d’une information judiciaire par réquisitoire introductif.

Les actes ainsi prolongés seraient spécifiquement visés dans le réquisitoire introductif du procureur de la République de Paris et seraient à nouveau soumis, à l’issue des 48 heures, à l’autorisation du juge d’instruction, selon les dispositions de droit commun. Seraient susceptibles d’être concernés les dispositifs de surveillance (706-80 du code de procédure pénale), d’infiltration (706-81 du CPP) et d’interception de communications (706-95 du CPP). Par coordination avec les articles 1er bis, 2 et 3 du projet de loi, la saisie des correspondances (706-95-1), l’utilisation de l’IMSI catcher (706-95-4 du CPP), les opérations de sonorisation (706-96 du CPP) et les opérations de captations à distance de données informatiques (706-102-1) pourraient également être autorisées pendant les 48 heures suivant la saisine d’un juge ou de juges d’instruction.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-73

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145-1, le mot : « terrorisme, » est supprimé.

2° L’article 706-24-3 est ainsi rédigé :

« Art. 706-24-3. – I. – Par dérogation à l’article 145-1, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal.

« II. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est portée à deux ans pour l'instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal.

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa du même article 11 est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal.

Objet

Outre des améliorations rédactionnelles et une modification de coordination, cet amendement réintroduit les dispositions l’article 16 de la proposition de loi votée par le Sénat le 2 février dernier sur l’allongement de la durée totale de détention provisoire des mineurs. Il est par conséquent proposé, pour les seuls mineurs d’un âge compris entre 16 et 18 ans, de porter la durée totale de détention provisoire d’un à deux ans pour l’instruction du délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et de deux à trois ans pour l’instruction des crimes terroristes.

 






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(n° 445 )

N° COM-74

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre Ier bis

Dispositions renforçant la répression du terrorisme

Objet

Amendement tendant à améliorer la bonne organisation des articles du projet de loi.






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(n° 445 )

N° COM-75

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-16 », sont insérés les mots : « , à l'exception des délits prévus aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal pour lesquels n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17 du présent code ».

Objet

Dans le cadre de la proposition de loi votée par le Sénat le 2 février dernier, votre commission avait retenu une solution différente de celle choisie par le Gouvernement en prévoyant d’exclure uniquement de la compétence exclusive de la juridiction parisienne d’application des peines les délits d’apologie du terrorisme dont le parquet national antiterroriste ne s’était pas saisi.

Une telle solution apparaît préférable à celle retenue par le Gouvernement (qui consiste à exclure de cette compétence toutes les infractions non poursuivies par les juridictions parisiennes) en ce qu’elle permet à la juridiction parisienne d’application des peines d’assurer le suivi des détenus terroristes sur le long terme, y compris quand ces derniers ont été condamnés par une juridiction territorialement compétente pour des faits non terroristes (délits en détention, tentative d’évasion, etc.).






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(n° 445 )

N° COM-76

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 421-5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est commis à l'occasion ou est précédé d'un séjour à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 225 000 € d'amende. »

Objet

Le présent amendement crée une circonstance aggravante permettant de criminaliser les associations de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, lorsqu'elles sont commises à l'étranger, ou après un séjour à l'étranger, sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. Il permet ainsi de maintenir dans le code pénal un délit terroriste d'association de malfaiteurs, tout en facilitant l'aggravation des peines pour certains terroristes.

Il reprend partiellement les dispositions de l'article 11 de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, votée par le Sénat le 2 février dernier.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-77

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 132-45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :

« 22° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté ; cette prise en charge peut le cas échéant intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider. »

II. – Après le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté ; cette prise en charge peut le cas échéant intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider. »

Objet

Cet amendement vise à réécrire les dispositions de l'article 4 bis, introduit dans le texte du projet de loi par les députés sur proposition de la commission des lois. Ces dispositions, qui reprennent la lettre de l'article 13 de la proposition de loi votée par le Sénat le 2 février dernier, permettent à une juridiction de prescrire des actions de prise en charge de la radicalisation dans le cadre d'une décision de condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve. Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement élargit tout d’abord la possibilité de faire usage de ces dispositions de façon générale et pas pour les seules condamnations prises sur le fondement des infractions terroristes dans la mesure où une personne condamnée pour d’autres infractions peut être susceptible d’entrer dans le cadre de ce dispositif. Il permet également de prévoir que cette action de prise en charge de la radicalisation peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider. Par ailleurs, il prévoit d'étendre cette faculté aux décisions de contrôle judiciaire prises par les juges d'instruction dans le cadre de leurs informations judiciaires.






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(n° 445 )

N° COM-158

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l’article 421-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être également prononcées les autres peines encourues pour ces infractions. »

2° L’article 422-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; »

3° Après l’article 422-4, il est inséré un article 422-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 422-4-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles 421-2-1, 421-2-2 et 421-2-6 encourent également les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement, l'entente ou l’entreprise individuelle avait pour objet de préparer ou de financer. »

Objet

L’article 4 bis ajouté par l’Assemblé nationale complète les mesures du sursis avec mise à l’épreuve, en cas de condamnation d’une personne pour un acte de terrorisme, par l’obligation de faire l’objet d’une prise en charge en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. Il s’agit en pratique de faire suivre à la personne une sorte de « stage de déradicalisation ».

Le présent amendement complète cet article afin d’améliorer les peines encourues en cas d’infraction terroristes en permettant l’application, pour les personnes condamnées pour de telles infractions, de toutes les peines complémentaires encourues pour les infractions de droit commun présentant un caractère terroriste, ou encourues pour les infractions dont la commission était projetée, ou qui étaient financées, ainsi que, dans tous les cas, des peines d’interdiction de port d’arme ou de confiscation d’une arme.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-1

11 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GRAND, PELLEVAT et DANESI, Mmes DEROMEDI et PROCACCIA, MM. KAROUTCHI, LAUFOAULU, MILON et GILLES, Mme HUMMEL, MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE et CHARON


ARTICLE 4 TER A


1° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Au deuxième alinéa de l’article 720-4 du code de procédure pénale, la référence : « et 221-4 » est remplacée par les références : « , 221-4 et 421-7 ».

2° En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Objet

Amendement de coordination car il est nécessaire de modifier le code de procédure pénale pour les cas où la cour d’assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-2

11 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, CHARON, Daniel LAURENT, Jean-Paul FOURNIER, JOYANDET et LAUFOAULU, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. MANDELLI, BÉCHU, CHAIZE, Gérard BAILLY, REVET, GOURNAC, PANUNZI, VASSELLE et GILLES, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et PELLEVAT, Mme HUMMEL et MM. SAVARY, CHASSEING, LAMÉNIE, GREMILLET, MAYET et VASPART


ARTICLE 4 TER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article 720-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à cinquante ans pour les décisions prises en application de l’article 421-7 du code pénal. »

Objet

L’article 4 ter A, adopté par l’Assemblée nationale, a repris une disposition adoptée par la Sénat dans la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste.

Il s’agit de la possibilité pour une cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ou de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.

Néanmoins, il convient également de s’assurer de l’application effective de cette peine incompressible.

L’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.

Cette nouvelle forme de barbarie nous impose la plus grande fermeté contre les terroristes qui portent atteinte à la vie de nos concitoyens.

Cet amendement prévoit donc de porter la durée minimale d’incarcération à cinquante ans avant qu’un tribunal d’application des peines puisse accorder l’une des mesures d’aménagements de la peine pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.

Il ne s’agit pas d’une mesure contraire aux engagements internationaux de la France qui lui laissent une marge d’appréciation en matière pénale du moment où il existe une possibilité de réexamen.

Au contraire, les engagements internationaux de la France lui imposent de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et ne lui interdisent pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige. D’ailleurs, empêcher un délinquant de récidiver est l’une des « fonctions essentielles » d’une peine d’emprisonnement.






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(n° 445 )

N° COM-79

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 811-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-4-1. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les établissements pénitentiaires, ainsi que les modalités des échanges d'informations entre, d'une part, les services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 et, d'autre part, l'administration pénitentiaire pour l'accomplissement de leurs missions. Il définit les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut signaler toute personne détenue à ces services aux fins de mise en œuvre, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du même livre, d'une technique mentionnée au même titre V et avoir connaissance des renseignements recueillis utiles à l'accomplissement de ses missions.

II. – Le dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :

« Le contrôle des communications électroniques est effectué dans les conditions définies aux articles 727-1 et 727-2 du code de procédure pénale. »

III. – Après l’article 727-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 727-2 ainsi rédigé :

« Art. 727-2. – Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, l'administration pénitentiaire est autorisée à :

« 1° Prendre toute mesure de détection, brouillage et interruption des correspondances émises ou reçues par la voie des communications électroniques ou radioélectriques par une personne détenue au moyen de matériel non autorisé ;

« 2° Recueillir, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. Cet appareil ou ce dispositif ne peut être utilisé que par des agents individuellement désignés et habilités par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

« 3° Accéder, dans des conditions fixées par décret, aux données informatiques contenues dans les systèmes de traitement automatisé de données que possèdent les personnes détenues et détecter toute connexion à un réseau non autorisé. »

Objet

Par cohérence avec la position retenue par le Sénat l'an dernier lors de l'examen du projet de loi relatif au renseignement, il est proposé de supprimer les dispositions tendant à permettre l'intégration de l'administration pénitentiaire dans le "second cercle" de la communauté du renseignement. Votre commission vous propose en revanche de remplacer le dispositif de cet article en reprenant la solution alors privilégiée par le Sénat tendant à faciliter les échanges d'informations entre l'administration pénitentiaire et les services du premier et du second cercle et prévoyant la possibilité pour l'administration pénitentiaire de signaler des personnes méritant de faire l'objet d'une technique de recueil de renseignement.

Par ailleurs, il est également proposé de reprendre les dispositions proposées par le Gouvernement dans le texte initial du projet de loi sur le renseignement (article 12) permettant à l'administration pénitentiaire, sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et pour le bon accomplissement de ses missions :

- de prendre toute mesure de détection, brouillage et interruption des correspondances émises ou reçues par la voie des communications électroniques ou radioélectriques par une personne détenue au moyen de matériel non autorisé ;

- d'utiliser la technique de l'IMSI catcher afin de détecter les téléphones portables utilisés de manière illégale par les détenus dans les établissements pénitentiaires ;

- d'accéder, dans des conditions prévues par décret, aux données informatiques contenues dans les systèmes de traitement automatisé de données que possèdent les personnes détenues et détecter toute connexion à un réseau non autorisé (au moyen par exemple d'une clé 3G introduite de manière illicite au sein de l'établissement).






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(n° 445 )

N° COM-46

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 4 TER


L’article 4 ter est supprimé

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 4 ter qui intègre le bureau du renseignement pénitentiaire au « deuxième cercle » de la communauté du renseignement.

Cette disposition avait été longuement débattue, et supprimée par le Sénat, lors des débats sur la loi renseignement.

A l’époque, le gouvernement notait que « l’utilisation secrète des techniques de renseignement modifierait considérablement la relation surveillant/détenu, et risquerait de déséquilibrer profondément les détentions ce que les personnels pénitentiaires font eux-mêmes valoir. » C’est la même administration qui gérerait au quotidien des personnes et qui mettrait en œuvre des techniques secrètes pour les surveiller.

Les auteurs du présent amendement considèrent, en cohérence, qu’il convient de supprimer cette disposition.






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(n° 445 )

N° COM-80

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 434-15-2 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le refus est opposé par une personne morale, la peine est portée à 150 000 €. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 60-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette peine est portée à 15 000 € lorsqu'elle concerne une personne morale. »

Objet

Cet amendement portant rédaction globale de l'article 4 quinquies vise à renforcer les sanctions contre les organismes privés détenteurs ou fabriquant d'un moyen de cryptologie refusant de répondre aux réquisitions de la justice.

Le présent amendement augmente le quantum encouru en cas de refus de répondre aux réquisitions, venant d'une personne morale, tel un constructeur d'appareils ou un prestataire de services. Contrairement à la rédaction initiale qui la réservait aux enquêtes terroristes, cette peine serait applicable dans l'ensemble des procédures.

Enfin, l'article 4 quinquies proposait initialement d'insérer un nouveau délit de refuser de communiquer des données protégées par un moyen de cryptologie à l'autorité judiciaire au sein du code de procédure pénale. Le présent amendement propose plutôt de compléter l'article 434-15-2 du code pénal qui, dans une section relative aux entraves à l'exercice de la justice, punit d'ores et déjà le fait de refuser de remettre une convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie. Cet amendement propose de porter à 150 000 euros la peine encourue par l'organisme privé refusant de remettre une convention de chiffrement qui aurait permis d'éviter la commission d'un crime, d'un délit ou d'en limiter les effets.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-81

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 421-2-5 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5-1. - Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et à l'article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

Objet

Cet amendement propose de reprendre partiellement les dispositions de l'article 10 de la proposition de loi votée par le Sénat le 2 février dernier.

Il est ainsi proposé d’introduire un nouvel article 421-2-5-1 dans le code pénal afin de créer un délit spécifique d’entrave au blocage des services de communication en ligne faisant l’apologie d’actes de terrorisme ou provoquant à de tels actes. Depuis la loi du 13 novembre 2014, l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique permet de bloquer administrativement les sites Internet incitant à la provocation à des actes terroristes ou faisant l’apologie de tels actes.

Par ailleurs, l’article 706-23 du code de procédure pénale permet au juge des référés de prononcer l’arrêt d’un service de communication au public en ligne lorsqu’il incite à la provocation d’actes terroristes ou en fait l’apologie et que cela constitue un trouble manifestement illicite.

Ces blocages, administratif ou judiciaire, ont pour but de lutter contre la diffusion de contenus faisant l’apologie d’actes de terrorisme. Néanmoins, ces blocages peuvent être entravés par certains comportements. Ces derniers, s’ils ne consistent pas en la diffusion publique de ces contenus, ne peuvent être appréhendés sous le délit d’apologie d’actes de terrorisme ou de provocation à de tels actes.

Le présent amendement permet de réprimer le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme afin d’entraver les mécanismes de blocage, en sanctionnant ces comportements de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-82

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « , à l'exception des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6, ».

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 14 de la proposition de loi adoptée le 2 février dernier. Il exclut du champ de la contrainte pénale, compte tenu de leur gravité, les délits terroristes et modifie à cet effet l’article 131-4-1 du code pénal.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-83

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :

« Art. 726-2. - Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, peuvent être, après évaluation pluridisciplinaire réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, placées en cellule individuelle au sein d'une unité dédiée par décision du chef d'établissement.

« Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions autres que celles mentionnées au même premier alinéa.

« Le présent article ne remet pas en cause l'exercice des droits définis à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Toutefois, l'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la même loi par les personnes affectées au sein d'une unité dédiée s'effectue à l'écart des autres personnes détenues, sauf décision contraire prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.

« La décision d'affectation au sein d'une unité dédiée est soumise au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l'article 17 de la proposition de loi votée par le Sénat le 2 février dernier afin de créer un fondement légal, qui fait actuellement défaut, à la récente pratique de regroupement des détenus radicalisés ou en voie de radicalisation au sein d’unités dédiées dans les établissements pénitentiaires.

En vertu de ce dispositif, il appartiendrait au chef de l’établissement pénitentiaire concerné de décider de l’affectation d’une personne détenue, qu’elle soit en détention provisoire ou qu’elle exécute une peine privative de liberté, au sein d’une unité dédiée après évaluation pluridisciplinaire réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues. Ce placement ne pourrait être décidé que s’il apparaît que le comportement de la personne détenue porte atteinte au bon ordre de l’établissement, ce critère figurant déjà dans la loi pénitentiaire, par exemple à son article 57 qui détermine le cadre juridique des fouilles. Il est enfin précisé que, dans ces unités, le principe serait celui de l’encellulement individuel. Ce dispositif aurait vocation à concerner principalement les personnes placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions terroristes. Ces dispositions seraient également applicables aux personnes détenues pour d’autres infractions. Il apparaît en effet que certaines personnes détenues pour des faits étrangers au terrorisme peuvent néanmoins, par leur comportement et leur prosélytisme, déstabiliser le bon ordre des établissements pénitentiaires.

Le placement dans une unité dédiée ne remettrait évidemment pas en cause l’exercice des droits définis à l’article 22 de la loi pénitentiaire. En revanche, il autorise l’exercice des activités par ces détenus placés en unité dédiée à l’écart de la détention générale. Compte tenu des spécificités du régime de détention en unité dédiée et de son objectif consistant à isoler les détenus prosélytes des autres, il apparaît indispensable que la loi permette une organisation des activités à l’écart de la détention, sauf décision contraire prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.

Enfin, à l’instar de ce que prévoit le dernier alinéa de l’article 726, il est précisé que la décision d’affectation au sein d’une unité dédiée est soumise au contrôle du juge administratif, notamment dans les conditions fixées par le livre V du code de justice administrative qui offre la possibilité à la personne détenue de saisir le juge d’un recours en référé.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-84

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 720 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

2° Après l'article 721-1, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 721-1-1. - Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1. » ;

3° Après l'article 730-2, il est inséré un article 730-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 730-2-1. - Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :

« 1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à exécuter ;

« 2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité de la personne condamnée.

« Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.

« Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article. » ;

4° L'article 730-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. »

Objet

Cet amendement reprend les termes de l’article 19 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 2 février dernier. Son objet est de définir un régime d’exécution de peine plus rigoureux pour les condamnés terroristes. Comme cela avait alors été souligné, de telles dispositions ont pour effet de créer un droit dérogatoire en matière d’application des peines pour les condamnés terroristes qui, selon l’avis de plusieurs personnes spécialisées dans la lutte antiterroriste entendues par votre rapporteur, fait défaut à notre législation pénale.

Cet amendement a pour effet d'exclure les personnes détenues pour une infraction terroriste, à l'exclusion du délit d'apologie du terrorisme ou du délit d'entrave au blocage des sites, du mécanisme de la libération sous contrainte et du bénéfice des crédits automatiques de réduction de peine résultant de l’article 721 du code de procédure pénale. Il rend également plus rigoureux l'accès à la libération conditionnelle en prévoyant qu'une telle décision doit être prise par le tribunal de l’application des peines et qu'elle doit être rendue après avis d’une commission ad hoc chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité de la personne condamnée. Il permet également à la juridiction de l’application des peines de s’opposer à une demande de libération conditionnelle en cas de risque de trouble grave à l’ordre public. Enfin, ses dispositions précisent que lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans ; cette mesure ne pouvant être exécutée avant la fin du temps d’épreuve.

Enfin, l'amendement exclut les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions terroristes du bénéfice de l’article 730-3 (qui prévoit que lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale de plus de cinq ans est examinée par la juridiction d’application des peines compétente à l’occasion d’un débat contradictoire, afin qu’il soit statué sur l’octroi d’une libération conditionnelle).






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-157

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du second alinéa de l’article 163 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination entre les articles 163 alinéa 2 et 97 du code de procédure pénale.

Le premier de ces textes, relatif à l'habilitation des experts pour procéder à l'ouverture et à la confection de nouveaux scellés des objets qui leur ont été confiés pour l’accomplissement de leur mission, exclut l’application de certaines dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale pour permettre à l’expert de procéder à l’ouverture des scellés hors la présence des parties et de leur avocat.

Cependant, depuis la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l'alinéa 4 de l'article 97 traite d’une question sans aucun rapport avec les modalités d’ouverture contradictoire des scellés pendant l’information judiciaire.

Les dispositions de l'ancien alinéa 4 figurant désormais à l'alinéa 6, c’est à cette disposition que l’article 163 doit renvoyer.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-85

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 5


I. Alinéa 3

Supprimer les mots :

des membres de sa famille ou

II. Alinéa 5

Supprimer les mots :

des membres de sa famille ou

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-86

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 6


I. Alinéa 2

Supprimer les mots :

des membres de sa famille ou

II. Alinéa 7

Supprimer les mots :

des membres de sa famille ou

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-87

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa

Hors les cas dans lesquels il est indispensable à l’exercice effectif des droits de la défense, le fait de révéler l'identité (le reste sans changement)

Objet

Amendement de précision afin de permettre aux droits de la défense de s'exercer librement à l'audience.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-88

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 2 à 7

Remplacer ces huit alinéas par 48 alinéas ainsi rédigés :

1° l'article L. 312-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3. - Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B, C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement :

1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;

- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du même code ;

- exploitation de la vente à la sauvette  prévu à l’article 225-12-8 du même code ;

- travail forcé prévu à l’article 225-14-1 du même code ;

- réduction en servitude prévu à l’article 225-14-2 du même code ;

- administration de substances nuisibles  prévu à l’article 222-15 du même code ;

- embuscade prévu à l’article 222-15-1 du même code ;

- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du même code ;

- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du même code ;

- exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;

- harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;

- harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;

- enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;

- trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du même code ;

- infractions relatives aux armes prévu par les articles 222-52 et suivants du même code ;

- enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du même code ;

- détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du même code ;

- traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du même code ;

- proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du même code ;

- recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du même code ;

- exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du même code ;

- vols prévus aux articles 311-1 et suivants du même code ;

- demande de fonds sous contrainte prévu à l’article 312-12-1 du même code ;

- extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du même code ;

- recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du même code ;

- les infractions relatives aux explosifs prévues par les articles 321-6-1 et 321-11-2 du même code ;

- destruction, dégradations et détérioration d’un bien prévu par l’article 322-1 du même code ;

- destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du même code ;

- menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du même code ;

- blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du même code ;

- actes de terrorisme prévu par les articles 421-1 à 421-6 du même code ;

- entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévu par les articles 431-1 et suivants du même code ;

- participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;

- participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;

- participation à un groupe de combat interdit prévu par les articles 431-13 et suivants du même code ;

- intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;

- rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;

- association de malfaiteurs prévu àl’article 450-1 du même code ;

- destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du même code commises en état de récidive légale ;

- fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

- acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories C ou d'armes de catégorie D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 du présent code ;

- port, transport et expéditions d'armes des catégories C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés aux articles L. 317-8, L. 317-9 du présent code ;

- importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ;

2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des dispositions du code pénal et du présent code qui les prévoient. »

Objet

Cet amendement a tout d'abord pour objet de limiter l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégorie D aux seules armes de cette catégorie soumises à enregistrement : en effet, il semble excessif d'étendre cette interdiction à toutes les armes de catégorie D, y compris celle dont la vente, l'acquisition et la détention sont libres.

En outre, cet amendement actualise la liste des infractions ayant donné lieu à condamnations pouvant justifier qu'une interdiction d'acquistion et de détention d'arme puisse s'appliquer en l'étendant aux infractions suivantes :

- administration de substances nuisibles (art. 222-15 du code pénal ) ;

- exploitation de la vente à la sauvette (art. 225-12-8 du code pénal) ;

- travail forcé (art. 225-14-1 du code pénal) ;

- réduction en servitude (art. 225-14-2 du code pénal) ;

- embuscade (art. 222-15-1 du code pénal) ;

- destruction, dégradations et détérioration d’un bien (art. 322-1 du code pénal) ;

- diffusion de procédés pour fabriquer des engins incendiaires ou explosifs (art. 322-6-1) et transport, sans motif légitime, d’explosifs ou d’éléments entrant dans la composition d’explosifs (art. 322-11-1 du code pénal) ;

- actes de terrorisme (art. 421-1 à 421-6 du code pénal) ;

- entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation (art. 431-1 du code pénal) ;

- participation à un groupe de combat interdit (art. 431-13 et suivants du code pénal) ;

- association de malfaiteurs (art. 450-1 du code pénal) ;

- demande de fonds sous contrainte (art. 312-12-1 du code pénal) ;

- par coordination, les infractions nouvelles relatives aux armes créées par l'article 9 du projet de loi aux articles 222-52 à 222-62 du code pénal ;

- l’évasion (art. 434-30 du code pénal).






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N° COM-89

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 9

Remplacer les mots :

se signalant par un comportement laissant

par les mots :

dont le comportement laisse

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 445 )

N° COM-90

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 18

remplacer la référence :

D

par les mots :

des armes de catégorie D soumises à enregistrement

Objet

Amendement de coordination. L'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégorie D ayant été limitée aux seules armes de catégorie D soumises à enregistrement, il convient de prévoir d'opérer la modification de conséquence dans le fichier d'interdiction d'acquistion des armes (FINIADA).






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N° COM-91

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 20

Remplacer la référence :

D

par les mots :

des armes de catégorie D soumises à enregistrement

Objet

Amendement de coordination. L'interdiction d'acquistion et de détention d'armes de catégorie D doit être limitée aux seules armes de catégorie D soumises à enregistrement.






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N° COM-92

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 3

1° Après les mots :

prévus aux articles

insérer les références et les mots :

222-52 à 222-66 du code pénal, aux articles

2° Supprimer la référence :

et L. 317-9-2

Objet

Modification de cohérence avec les modifications proposées à l’article 9 du présent projet de loi, consistant à intégrer un certain nombre d'infractions relatives aux armes de catégorie A et B dans le code pénal et suppression de la référence à l'article L. 317-9-2 du code de la sécurité intérieure  (contrefaçon de poinçon d'épreuve) dont les dispositions ont été intégrées au sein des nouveaux articles du code pénal (art. 222-58).






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N° COM-93

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 4 à 12

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions relatives à la criminalité organisée afin de les insérer au sein d'un article additionnel après l'article 8, pour plus de lisibilité.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-94

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; » ;

2° Le chapitre II du titre XXV du livre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Dispositions spécifiques à certaines infractions

« Art. 706-106-1. - Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l'article 706-73, d'en identifier les auteurs et les complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;

« 2° En vue de l'acquisition d'armes ou leurs éléments, de munitions ou d'explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

« À peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

Objet

Cet amendement qui réintroduit les dispositions de l'article 8 relatives à la délinquance organisée dans un article additionnel dédié poursuit plusieurs objectifs :

- il modifie le périmètre de la délinquance organisée pour y intégrer à droit constant et par coordination avec les modifications proposées à l'article 9 les nouvelles infractions relatives aux armes créées au sein du code pénal relatives à la l'acquisition, la détention ou la cession d'armes de catégorie A et B (art. 222-52), la détention d'un dépôt d'arme (art. 222-53), ou le port ou le transport (art. 222-54) ;

- il étend le périmètre de la délinquance organisée pour y inclure :

           - les infractions relatives à l'altération des marquages d'identification des armes, mais également la remilitarisation d'une arme, en raison du lien direct de ces infractions avec les filières d'approvisionnement d'armes au bénéfice de la délinquance et de la criminalité organisée ;

           - les infractions relatives à la diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction (art. 322-6-1 du code pénal) et la détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs (art. 322-11-1 du code pénal). Ces délits, dont les peines ont été alourdies par l’article 9 du présent projet de loi, présentent également des risques importants pour la sécurité et la vie des personnes, comme l’ont illustré les récents attentats.

- il élargit les modalités de la technique du coup d'achat d'armes au bénéfice des forces de l'ordre en étendant le champ de cette technique à l'achat d'éléments d'armes, de munitions et d'explosifs, à l'instar de ce qui est d'ailleurs prévu pour les douanes à l'article 10 du présent projet de loi.






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(n° 445 )

N° COM-95

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 132-16-4, il est inséré un article 132-16-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-16-4-1. - Les délits relatifs au trafic d’arme prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

2° Après la section 6 du chapitre II du titre II du livre II, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Du trafic d’armes

« Art. 222-52. - Le fait d’acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4,  L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

« Art. 222-53. - Le fait de détenir un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

 « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.

« Les mêmes peines sont applicables lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

« Art.222-54. - Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l’auteur des faits a été  antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.

« Les mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes.

« Art. 222-55. – Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

« Art. 222-56. - Le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Art. 222-57. - L'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l'article L. 317-7-1 du même code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

« Art. 222-58. - Le fait de contrefaire un poinçon d'épreuve ou d’utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Art. 222-59. - Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme, et d’en changer ainsi la catégorie ou de détenir en connaissance de cause, d’acquérir, de vendre, de livrer ou de transporter une arme ayant fait l’objet d’une modification mentionnée à l’article 222-56 du présent code, dans les conditions prévues à l’article 222-57 du même code.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.

 « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

 « Art. 222-60. - La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.

« Art. 222-61. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines prévues à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. 222-62. - I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« II.- En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. 222-63. - Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

« Art. 222-64. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la présente section.

« Art. 222-65. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.

« Art. 222-66. - Dans les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l’encontre des personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

« Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. 222-67. - L’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente section.

3° L’article 322-6-1 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « d’un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende »

b) Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ;

4° L’article 322-11-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le  mot « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 » ;

5° Au 4° de l’article 421-1, les références : « par les articles 322-6-1 et 322-11-1 », sont remplacés par les références : «  aux articles 222-52 à 222-54 et aux articles 322-6-1 et 322-11-1 » et la référence : « L. 317-4, » est supprimée.

6° L’article 431-28 est abrogé.

II. – le code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2339-10 du code de la défense est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de contrevenir au I de l’article L. 2335-17 est puni des mêmes peines. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2339-14 du même code, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « aux articles 222-52 à 222-54 du code pénal, », la référence : « et au premier alinéa de l’article L. 2339-10 » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 2339-10 » et les références : « des articles L. 317-4 et L. 317-7 et au 1° de l'article L. 317-8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 317-7 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 2353-4, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 75 000 ».

III.- Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 317-4 est abrogé ;

2° À la fin de l’article L. 317-5, les références : « à l’article L. 312-10 ou à l’article L. 312-13 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13 » ;

3° L’article L. 317-7 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « des catégories A, B » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C », le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. En outre, la peine complémentaire d’interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du code pénal. » ;

4° Les articles L. 317-7-1 à L. 317-7-4 sont abrogés ;

5° L’article L. 317-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de matériels de guerre, » sont supprimés ;

b) Le 1° est abrogé ;

6° Le 1° de l’article L. 317-9 est abrogé.

IV. - A la première phrase du 1° de l’article 46 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du 1° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, le mot : « ou » est remplacé par les références : « , aux articles L. 222-52 à L. 222-59 du code pénal et ».

Objet

Cet amendement a pour objet de créer une section nouvelle relative au trafic d'armes au sein du code pénal afin d'en améliorer le cadre répressif.

Cette section serait organisée en respectant les équilibres du cadre actuel de la répression de ces infractions avec :

- le choix d’une répression aussi sévère des armes de catégorie A et B ;

- le maintien dans le code de la sécurité intérieure des infractions relatives aux armes de catégorie C et D ainsi que toutes les infractions relatives à la vente ou à la fabrication au détail des armes et des munitions ;

- le maintien dans le code de la défense des infractions relatives aux armes de catégories A et B commises dans le cadre de la fabrication, l’importation ou l’exportation à une échelle industrielle de ces armes.

La section serait organisée autour de trois délits principaux relatifs aux armes de catégorie A et B :

- l’acquisition, la détention ou la cession non autorisée d’armes ou de munitions (art. 222-52 nouveau)

- la détention d’un dépôt d’armes ou de munitions (art. 222-53 nouveau) ;

- le port et le transport d’armes ou de munitions (art. 222-54 nouveau). Dans ce dernier cas, l’infraction prévue par l’article 431-28 du code pénal, relative au fait pour une personne autorisée à pénétrer dans une école avec une arme est intégrée au sein d’un article 222-55 nouveau au sein de cette section, avec des peines alourdies. En conséquence, l’article 431-28 du code pénal est abrogé.

En outre, plusieurs autres délits, communs pour certains avec les autres catégories et actuellement intégrés dans le code de la sécurité intérieure, sont intégrés dans cette section nouvelle en raison de leur lien avec la criminalité organisée, en ce qu’ils répriment des comportements visant à rendre plus compliquées l’identification des filières d’approvisionnement, en procédant à l’altération des marquages, à l’utilisation de poinçons contrefaits (articles 222-56 à 222-58 nouveaux).

Enfin, une infraction nouvelle est créée, afin de punir de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de « remilitariser » une arme, c'est-à-dire le fait de rendre à nouveau opérationnelle une arme ayant fait l’objet d’une neutralisation (art. 222-59). Ce même article sanctionnerait des mêmes peines, d’une part, le fait de faire changer une arme de catégorie – nécessairement vers une catégorie supérieure à celle d’origine –, et, d’autre part, de détenir en connaissance de cause, d’acquérir, de céder, de transporter ou de porter une arme dont les marquages ont été frauduleusement altérés.

Les circonstances aggravantes applicables à ces délits seraient en outre uniformisées.

En premier lieu, la circonstance aggravante de commission en bande organisée serait remplacée par la commission de l’infraction par deux personnes au moins, agissant en qualité d’auteur ou de complice. Cette circonstance aggravante serait prévue pour les infractions d’acquisition, cession et détention d’arme (art. 222-52), de dépôt d’arme ou de munitions (art. 222-53), et de port ou transport d’armes ou de munitions (art. 222-54).

La circonstance aggravante de commission en bande organisée, plus difficile à rapporter que la circonstance aggravante serait toutefois maintenue pour les infractions d’altération frauduleuse des éléments d’identification d’une arme (art. 222-57) et pour le fait d’avoir remilitarisé une arme neutralisée, de l’avoir fait changer de catégorie ou de détenir en connaissance de cause, d’acquérir, de céder, de transporter ou de porter une arme dont les marquages ont été frauduleusement altérés (art. 222-59).

Enfin, la circonstance aggravante relative au fait que la personne a déjà été condamnée à une peine d’emprisonnement, trop imprécise, serait remplacée par la rédaction proposée par l’article 9 du présent projet de loi, qui crée une circonstance aggravante si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour un ou plusieurs crimes ou délits relevant de la criminalité organisée à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an ferme. Cette circonstance aggravante serait applicable aux infractions d’acquisition, cession et détention d’arme ou de munitions (art. 222-52) de dépôt d’arme ou de munitions (art. 222-53) et de port ou transport d’armes ou de munitions (art. 222-54) ainsi que pour le fait d’avoir remilitarisé une arme neutralisée, de l’avoir fait changer de catégorie ou d’avoir cédé, transporté etc. des armes aux marquages altérés (art. 222-59).

Au sein de cette section nouvelle, l’article 222-60 nouveau pénalise la tentative des délits d’acquisition, détention, cession (art. 222-54) et d’altération des marquages d’une arme (222-56, 222-57 et 222-58 nouveaux) des mêmes peines que celles prévues à ces articles.

Les peines complémentaires applicables sont calquées sur celles pouvant être prononcées dans le cadre du code de la sécurité intérieure, complétées d’un certain nombre de peines complémentaires généralement encourues en cas d’atteintes aux personnes.

Pour les personnes morales, les peines complémentaires applicables sont ainsi, en application d’un article 222-61 nouveau, la peine d’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal ainsi que l’ensemble des peines complémentaires encourues par une personne morale prévues à l’article 131-39 du code pénal, notamment la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive ou temporaire, l’exclusion des marchés publics ou l’interdiction de l’exercice de l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise (art. 222-61 alinéa 2).

Pour les personnes physiques, les peines complémentaires sont en partie calquées sur celles de l’article 317-12 du code de la sécurité intérieure, soit l’interdiction de détenir ou de porter une arme ou la confiscation des armes (art. 222-62 nouveau).

Par ailleurs, pourront être également encourues les peines complémentaires d’interdiction de séjour (art. 222-63), l’interdiction du territoire français (art. 222-64), un suivi socio-judiciaire (131-36-1 à 131-36-13 du code pénal).

Enfin, une disposition générale permettrait de prononcer la confiscation de tous les biens constituant l’instrument de l’infraction ou le produit direct ou indirect de celle-ci (art. 222-66 nouveau).

En second lieu, par cohérence avec l’aggravation des infractions relatives aux armes, les infractions du code pénal relatives aux explosifs figurant aux articles 322-6-1 et 322-11-1, réprimant la diffusion de moyens de fabrication d’un engin explosif ou incendiaire et le transport de substances explosifs ou incendiaires biens sont aggravées en étant portée, d’une part, d'un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende, et, d’autre part, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Au même article, la détention ou le transport sans motif légitime de substance ou de produit explosifs ou incendiaires seraient portée d'un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

Enfin, l’article 421-1 du code pénal, relatif à la qualification d’acte de terrorisme serait modifié pour intégrer dans son champ les infractions nouvelles créées par l’amendement, de manière symétrique aux infractions relatives aux armes qui y figurent actuellement : seules seraient visées l’acquisition, la cession et la détention d’armes de catégorie A ou B (art. 222-52), la détention d’un dépôt d’armes de catégorie A ou B (art. 222-53) et le port ou le transport d’armes de catégorie A ou B (art. 222-54).

Cet amendement, opèrerait des modifications de conséquence des dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense, en particulier pour ne viser que les armes de catégorie C ou D soumises à enregistrement.

Par ailleurs, l’article L. 2353-4 du code de la défense réprimant le fait de fabriquer un engin explosif fait l’objet d’une modification de cohérence, afin de relever le montant de la peine encourue de 3 750 euros à 75 000 euros.

Enfin, diverses coordinations sont effectuées au sein de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et au 1° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, prévoyant les cas d’exclusion des entreprises des marchés publics.






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(n° 445 )

N° COM-96

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 2

Supprimer les mots :

à feu

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-97

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

2 ° L'article 67 bis-1 est ainsi modifié :

a) Les b) et c) du 3° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« b) Être en contact par le moyen mentionné au a) avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret

b) Au dernier alinéa, après le mot : « manufacturé », sont insérés les mots : « , d'armes ou de leurs éléments, de munitions ou d'explosifs ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rédiger le dispositif dit de cyberpatrouille selon la rédaction uniforme adoptée dans le code de procédure pénale, lors de l’examen de la loi du 13 novembre 2014.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-35

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L 230-6, après les mots : "les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale" , sont insérés les mots : "et de la douane judiciaire" ;

2° Après le quatrième alinéa de l'article L230-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "c) les atteintes aux intérêts financiers de l'état et de l'union européenne."

3° Au premier alinéa de l'article 230-12 du code de procédure pénale , après les mots : "les services et unités de la police et de la gendarmerie nationale", sont insérés les mots : "et de de la douane". 

Objet

Le présent amendement propose de renforcer la capacité du Service national de la douane judiciaire (SNDJ) à participer au traitement du renseignement judiciaire susceptible d’alimenter diverses enquêtes en cours, notamment sur des cibles pouvant intéresser les services de lutte contre le terrorisme et son financement. 

Rattaché à la direction générale des douanes et droits indirects et dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire, le SNDJ regroupe des officiers de douane judiciaire, habilités par l'article 28-1 du code de procédure pénale, à effectuer des enquêtes judiciaires.

Dans leurs enquêtes, ils sont susceptibles de collecter des informations utiles aux autres services de police, de douane et de gendarmerie. Ils sont également susceptibles d’être interrogés par Europol ou d’autres agences européennes sur l’existence de liens avec différentes enquêtes en cours ou passées.

Or, à ce jour, aucune réponse ne peut être apportée à ces demandes et aucune base légale ne permet au Service National de Douane Judiciaire (SNDJ) d’opérer des recoupements dans ses propres enquêtes (entre unités locales).

Aussi, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, il est proposé d'inclure les officiers de douane judiciaire dans le champ des articles L230-6 et L230-12 du code de procédure pénale, relatifs à la mise en oeuvre du traitements automatisés de données à caractère personnel collectées. 






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-98

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 11


I. - Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par des 4° et 4° bis ainsi rédigés :

4° L'article 706-72 est ainsi rédigé :

« Art. 706-72. - Les actes incriminés par les articles 323-1 à 323-4-1 et l'article 411-9 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un système de traitement automatisé d'informations, sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

« Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.

« Les mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits. » ;

bis Après l'article 706-72, sont insérés les articles 706-72-1 à 706-72-6 ainsi rédigés :

« Art. 706-72-1. - Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, le procureur de la République, le pôle d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, le procureur de la République et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

« Art. 706-72-2. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, requérir le collège de l'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.

« L'ordonnance par laquelle le collège de l'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours ; lorsqu'un recours est exercé en application de l'article 706-72, le collège de l'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. 

« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris. 

« Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-72-3. - Lorsqu'il apparaît au collège de l'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce collège se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

« Le deuxième alinéa de l'article 706-72-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le collège de l'instruction de Paris se déclare incompétent.

« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.

« Art. 706-72-4. - Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

« Art. 706-72-5. - Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.

« Art. 706-72-6. - Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-72-2 ou de l'article 706-72-3 par laquelle un collège de l'instruction statue sur son dessaisissement ou le collège de l'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l'une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-72-2.

« La chambre criminelle qui constate que le collège de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal. 

« L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.

« Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence. »

II. - Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à créer une juridiction parisienne spécialisée en matière de cybercriminalité, qui serait compétente concurremment aux juridictions de droit commun, pour la poursuite, l’instruction et le jugement de certains délits et crimes qui relèvent de la cybercriminalité, conformément à ce qu'avait voté le Sénat le 2 février dernier.

Cette proposition, souhaitée par le parquet de Paris, apparaît utile et pertinente au regard de la forte technicité de ce contentieux aux enjeux considérables, de la localisation actuelle des services enquêteurs et de l’importance d’une spécialisation accrue pour l’organisation d’une répression efficace.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-64

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 421-1 du Code pénal, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8 ° Les atteintes en matière de propriété intellectuelle telles que définies aux articles L. 335-2 à L335-4-2, L. 521-1, L. 615-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle. »

Objet

La contrefaçon s’apparente aujourd’hui à une véritable « industrie » criminelle mondiale, florissante,

qui se positionne au deuxième rang des grands commerces illicites mondiaux. Les derniers chiffres disponibles viennent illustrer cette inquiétante tendance : en moins de 10 ans, ce trafic aurait plus que doublé, passant de 650 milliards de dollars en 2008 à 1700 milliards de dollars en 20151. La contrefaçon détruit au sein des pays du G20 environ 2,5 millions d’emplois et fait perdre environ 62 millions d’euros de recettes fiscales2.

Il est aujourd’hui urgent d’en réaliser toute la gravité, d’autant plus que la contrefaçon se révèle être une source de financement « privilégiée » de la criminalité organisée et des organisations terroristes, plus importante encore que le trafic de drogues, le blanchiment d’argent et la corruption3. Le rapport « Contrefaçon et Terrorisme », remis par l’Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle (Unifab) au ministre des Finances et des Comptes publics Michel SAPIN le 28

janvier 2016, met en exergue l’implication des groupes terroristes dans le trafic de produits contrefaisants, très lucratif, discret et peu risqué.

 

Malgré cela, la contrefaçon est encore trop souvent considérée comme un délit mineur, par l’opinion publique mais également par les enquêteurs et magistrats. La contrefaçon demeure une infraction peu recherchée sur initiative, pour laquelle les moyens d’enquêtes sont peu fournis et au demeurant, aucune disposition législative n’existe aujourd’hui qui permette aux officiers de police judiciaire et aux magistrats de faire le lien entre terrorisme et contrefaçon.

 

Bénéfices, impunité, tolérance : ces lacunes et failles juridiques sont exploitées par les réseaux de contrefacteurs. L’adoption de mesures concrètes est aujourd’hui indispensable pour ne pas encourager cette activité illicite aux répercussions graves et pour adapter la logique répressive afin d’offrir de nouveaux moyens d’action aux services enquêteurs et à l’autorité judiciaire.

 

Cet amendement vise à remédier à la situation en insérant le délit de contrefaçon en bande organisée dans la liste des infractions susceptibles d’être commises « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » de l’article 421-1 du Code pénal. Le délit d’initié, le blanchiment et le recel de vol figurent déjà dans cette liste comme « délits de criminalité astucieuse »4. On comprend donc mal pourquoi la contrefaçon en bande organisée en serait exclue, alors même que la rédaction actuelle de l’article 421-1 du Code pénal semble clairement en faveur d’une conception globale du terrorisme, plus utilitariste que criminologique, et à même d’incriminer progressivement des comportements périphériques à l’action terroriste, comme cela a été le cas avec le délit d’initié. En ce sens, l’actuel article 12 du projet de loi vise à créer une nouvelle infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de théâtres d’opérations de groupements terroristes et dont l’origine licite ne peut être justifiée. Qu’il s’agisse de trafic de biens culturels ou de trafic de produits contrefaisants, la situation actuelle nous pousse à attaquer toutes les sources possibles de financement du terrorisme dans un souci de cohérence.

 

 






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-99

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 12


I. - Alinéa 1

A. Remplacer la référence :

article 421-2-6

par la référence :

article 322-3-1

B. Après la deuxième occurence du mot:

article

insérer la référence:

322-3-2

II. - Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

Art. 421-2-7

par la référence :

Art. 322-3-2

2° Remplacer les mots :

groupements terroristes

par les mots :

groupes armés

III. - Alinéa 4

Rédiger ainsi le II:

« II. - L'article 706-73-1 du code de procédure pénale, est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Délits d'importation, d'exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d'acquisition ou d'échange d'un bien culturel prévus par l'article 322-3-2 du code pénal ; »

Objet

Cet amendement vise à :

- déplacer cet article additionnel du code pénal dans la partie relative aux atteintes aux biens ;

- permettre l'application des techniques de criminalité organisée à la répression de ce délit ;

- étendre l'élément moral de l'infraction à la connaissance d'une soustraction d'un théâtre de groupes armés, et non plus seulement de groupements terroristes. Cette restriction aux groupements terroristes serait en pratique très difficile à prouver.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-47

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 12


Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des territoires mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les théâtres d’opération concernés par le nouveau délit d’importation illégale de biens culturels. Cette liste serait fixée par arrêté, et non par la jurisprudence.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-3

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


I. - Alinéa 1

Remplacer la référence :

article 421-2-6

par la référence :

article 322-3-1

et la référence :

article 421-2-7

par la référence :

article 322-3-2

II. - Alinéa 2

Remplacer la référence :

Art. 421-2-7

par la référence :

Art. 322-3-2

III. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 12 prévoit la création d’une nouvelle infraction réprimant le trafic de biens culturels qui proviennent de théâtres d’opérations de groupements terroristes quand la licéité de l’origine du bien ne peut être justifiée. Cet article serait inséré au sein du code pénal, dans le titre relatif au terrorisme.

Si l’origine géographique du bien, qui forme un élément constitutif de l’infraction, est effectivement définie en référence aux théâtres d’opérations de groupements terroristes, l’infraction créée n’est pas directement relative à des actes terroristes. Son intégration au sein du titre du code pénal relatif au terrorisme ne paraît donc pas pleinement justifiée. En outre, elle entraînerait l’application de règles de procédure qui ne paraissent pas de nature à améliorer le traitement de l’infraction. Ainsi, cette dernière serait du ressort de la cellule anti-terroriste du Parquet parisien, alors même que ce nouveau délit ne présente qu’un lien ténu avec les autres infractions terroristes. En vertu du principe de proportionnalité des délits et des peines, une dérogation est d’ailleurs déjà prévue pour exclure cette nouvelle infraction de certaines règles de procédure.

Plutôt que de multiplier les dérogations, qui ne contribuent pas à la clarté de la loi, il paraît plus opportun de créer ce nouvel article au sein du titre II « Des autres atteintes aux biens » du code pénal, après l’article prévoyant l’infraction de dégradation ou de détérioration de vestiges mobiliers et archéologiques, dont la similitude avec la nouvelle infraction est déjà attestée par l’alignement des peines prévues pour celle-ci sur celle-là. Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-4

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Alinéa 5

Après les mots :

à partir de ce même support

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en monnaie électronique anonyme et en espèces.

Objet

Le présent amendement vise à préciser le champ des nouveaux plafonds applicables aux cartes prépayées introduits par l'Assemblée nationale.

La rédaction actuelle prévoit un mécanisme de plafonnement par décret du « montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait » en fonction des « modalités de chargement, de remboursement et de retrait » du support, ce qui semble à la fois imprécis et disproportionné compte tenu de l'objectif des auteurs, qui souhaitent encadrer les possibilités d'utiliser de manière anonyme les cartes prépayées.

En précisant que le pouvoir réglementaire ne pourra fixer par décret que le montant maximal « de chargement, de remboursement et de retrait en monnaie électronique anonyme et en espèces », le présent amendement permet de répondre aux préoccupations liées à l'anonymat que procurent ces cartes tout en veillant à ne pas pénaliser inutilement les utilisateurs de produits traçables.

La capacité d'emport des cartes prépayées resterait en revanche soumise à un mécanisme de plafonnement par décret, en application du quatrième alinéa de l'article 13.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-5

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

Objet

Le présent amendement vise à préciser l'interdiction de divulgation prévue dans le cadre du nouveau dispositif permettant à Tracfin de signaler aux professionnels assujettis certains risques identifiés.

Cette précision est déjà prévue à l’article L. 561-19 du code monétaire et financier pour l’interdiction de divulgation des déclarations de soupçon et à l’article L. 561-26 du même code pour l’interdiction de divulgation des informations provenant de l’exercice par Tracfin de son droit de communication auprès des professions déclarantes.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-6

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

il est inséré un article L. 561-29-1 ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés deux articles ainsi rédigés

II. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article, le service mentionné à l’article L. 561-23 peut interdire aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 de clôturer, à leur initiative, les comptes de dépôt et de paiement des personnes désignées pendant la durée du signalement, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 561-29-2.

III. - Après l'alinéa 6

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 561-29-2. - Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l’interdiction de clôture des comptes prévue à l’article L. 561-29-1. »

... - L'article L. 561-22 du même code est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés lorsqu’ils ont mis en œuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à l’article L. 561-23 a interdit la clôture des comptes par application de l’article L. 561-29-1. »

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2, 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes, lorsqu’elles ont mis en œuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à l’article L. 561-23 a interdit la clôture des comptes par application de l’article L. 561-29-1. »

Objet

Le présent amendement vise à éviter que la désignation, par Tracfin, de personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne conduise à la fermeture de leurs comptes, ce qui pourrait les alerter de l'attention dont ils font l'objet de la part des services de renseignement.

En effet, compte tenu tant du risque de réputation que du risque de mise en jeu de leur responsabilité sur le plan civil ou pénal, les établissements de crédit et de paiement pourraient décider, en cas d'appel à vigilance, de mettre fin à la relation d'affaires avec leur client.

Aussi, le dispositif proposé met en place un cadre légal permettant à Tracfin, lorsqu'il réalise un appel à vigilance, d'interdire aux établissements de crédit et de paiement de fermer de leur propre initiative les comptes des personnes désignées pendant la durée du signalement, sous peine d'une amende de 22 500 euros.

Lorsque Tracfin fait usage de cette possibilité, le dispositif prévoit, pour les établissements de crédit et de paiement, un régime d'irresponsabilité tant sur le plan civil que pénal, inspiré du régime prévu en cas d'ouverture de compte sur demande de la Banque de France. Le bénéfice de ce nouveau régime est toutefois subordonné à la mise en oeuvre de bonne foi, par les banques, de leurs obligations de vigilance et de déclaration.






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(n° 445 )

N° COM-48

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 14


L’alinéa 5 est supprimé

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5 qui interdit notamment au président de l’ordre des avocats, au Conseil d’État, à la Cour de cassation et au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit, de porter à la connaissance de leurs clients ou à des tiers les informations transmises par Tracfin.

Il semble aux auteurs de cet amendement que rien ne justifie, en l'état, une procédure distincte du droit commun pour les avocats ou pour l'ensemble des personnes concernées par l’article.






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(n° 445 )

N° COM-49

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Un arrêté fixe la liste des opérations de nature particulière et les territoires mentionnés au 1°. »

Objet

Cet amendement vise à préciser, par arrêté, les territoires et les opérations qui seraient considérées comme litigieuses, afin de sécuriser les opérateurs concernés, sans passer pour autant par un décret en Conseil d’État, dont la procédure d'adoption et de rectification est très lourde.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-7

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 561-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV, la référence : « et 421-2-2 » est remplacée par les références : « , 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 ».

2° Au premier alinéa du V, la référence :  « et 324-2 »  est remplacée par les références : « , 324-2, 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 ».

Objet

L’article L. 561-22 du code monétaire et financier prévoit deux principaux régimes d’irresponsabilité pénale au bénéfice des établissements de crédit :

- le premier est applicable en cas de réalisation d’une opération après envoi d’une déclaration de soupçon ou après exercice par Tracfin de son droit d’opposition ;

- le second est applicable en cas d’ouverture d’un compte sur désignation de la Banque de France.

Le champ d’application des deux régimes est rigoureusement identique, à l’exception du délit de financement du terrorisme, qui n’est pas inclus dans le périmètre du second régime.

Aussi, votre rapporteur soutient l’aménagement proposé à l'article 14 bis, qui permet d’harmoniser les deux régimes d’irresponsabilité sur ce point.

S’agissant des délits liés aux stupéfiants, il peut toutefois être noté que, lorsqu’elle est punissable, la tentative de ces délits est également incluse dans le périmètre des deux régimes d’irresponsabilité, par référence à l’article 222-40 du code pénal.

Par cohérence, le présent amendement vise ainsi à inclure dans le champ des deux régimes la tentative du délit de financement du terrorisme, prévue au troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal, ainsi que la tentative du délit de blanchiment, prévue à l’article 324-6 du code pénal.






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(n° 445 )

N° COM-8

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° l’activité d’intermédiation consistant à intervenir dans le cadre d'une opération d’achat-vente d’une monnaie non régulée numérique contre une monnaie ayant cours légal. »

En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-

Objet

Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur l’extension de la liste des personnes assujetties à l’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin, prévue par l’habilitation de l’article 33 du présent projet de loi, dans le cadre de la transposition à venir de la 4ème directive anti-blanchiment (directive UE 2015/849 du 20 mai 2015).

En l’espèce, il vise plus précisément à inscrire dans la loi que les plateformes d’échange de monnaies virtuelles de type bitcoin relèvent du statut de prestataire de services de paiement (PSP), ce qui a notamment pour conséquence de les assujettir à l’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin. Les monnaies de type bitcoin sont en effet notoirement utilisées à des fins de blanchiment.

Les plateformes devront dès lors solliciter un agrément auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ce qui correspond d'ailleurs à la position de l'ACPR.

La délivrance de cet agrément leur impose notamment de mettre en place un dispositif de contrôle interne et des mesures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, adaptés à l’activité exercée et aux risques encourus.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-154

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 24 juillet 2015 a permis aux services de renseignement, dont Tracfin, de disposer d’un accès au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour les finalités de prévention du terrorisme (et, par conséquent, pour la détection des faits de blanchiment destinés à financer ces actions) ainsi que de protection de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de la défense nationale.

 

Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur l’équilibre déterminé par la loi précitée en offrant un élargissement de cet accès au seul bénéfice de TRACFIN comme le prévoit l’article 15 bis ajouté par la commission des lois.

 

En effet, pareille décision mérite une réflexion approfondie quant à ses finalités et sa base juridique notamment au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci a en effet relevé dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2013 « qu’aucune norme constitutionnelle ne s’oppose par principe à l’utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d’activités de police judiciaire ; que, toutefois, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes concernées ».

 

Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l’Homme s’est prononcée à plusieurs reprises sur le régime des fichiers, sanctionnant notamment les règles relatives aux durées de conservation des données et ce, quand bien même il ne résulterait de l’enregistrement de ces données aucune autre conséquence.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-50

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 15 BIS


L’article 15 bis est supprimé

Objet

La loi renseignement a déjà permis un accès direct des agents de TRACFIN au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) pour les besoins relatifs à l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire, la défense nationale et la prévention du terrorisme.

Alors que cette disposition a été adoptée cet été, et que le décret d'application n'a été signé qu’il y a deux mois, cet article 15 bis vient créer une nouvelle possibilité, non pas dans le code de la sécurité intérieure, mais dans le code monétaire et financier.

Un nouvel élargissement de l’accès des agents habilités de TRACFIN au TAJ relève d'une confusion entre renseignement administratif et travail judiciaire.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-9

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 2

Après les mots :

Il dispose également

insérer les mots :

, dans la stricte limite de ses attributions,

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le nouvel accès direct de Tracfin au fichier "traitement d’antécédents judiciaires" (Taj) n'est ouvert que dans la stricte limite de ses attributions, par cohérence avec la rédaction de l’article L. 234-4 du code de la sécurité intérieure.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-10

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre peuvent accéder, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux informations relatives aux numéros des documents d'identité perdus, volés ou invalidés. »

II. - Le I s’applique à compter du 30 novembre 2016.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique d'accéder aux informations relatives aux numéros des documents d'identité perdus, volés ou invalidés afin de vérifier les éléments d'identification fournis par leur client.

Comme pour le fichier national des chèques irréguliers (FNCI), l'accès pourrait prendre la forme d'une simple information sous forme de couleur (vert : aucune information dans le fichier ; rouge : le numéro correspond à un document perdu, volé ou invalidé).






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-11

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – À l'article 415 du code des douanes, les mots : « délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « crime ou d'un délit ».

Objet

Cet amendement vise à élargir la définition du délit douanier de blanchiment aux opérations financières entre la France et l'étranger portant sur des fonds provenant de tout crime ou de tout délit.

Prévu par l'article 415 du code des douanes, le délit douanier de blanchiment se définit aujourd'hui par une opération financière portant sur des fonds que la personne concernée savait provenir d'un délit douanier (trafic d'armes, de stupéfiants, de tabac, d'alcool, de contrefaçons etc.). Cette définition comporte donc un « angle mort », celui d’une opération qui a manifestement pour but de dissimuler l’origine des fonds (argent caché dans les roues du véhicule etc.), mais dans lequel ces fonds seraient le produit d’une infraction de droit commun et non d’un délit douanier. On peut par exemple penser à des sommes en liquide issues d’un braquage, ou encore d’un enlèvement.

Paradoxalement, dans une telle situation, le délit douanier de blanchiment ne pourrait pas être retenu, même avec le renversement de la charge de la preuve prévu par l'article 16. Il importe donc de corriger cette faille.

Le délit douanier de blanchiment est complémentaire du délit pénal de blanchiment, de droit commun, qui désigne le fait de dissimuler l'origine illicite de biens ou de revenus qui proviendraient en fait d'un crime ou d'un délit.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-141

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale, la première phrase est complétée par les mots suivants «, y compris lorsque celles-ci sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. ».

Objet

Si le VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale prévoit que les agents du service national de douane judiciaire disposent des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire, un certain nombre de dispositions du code de procédure pénale, relatives à l'enquête, sont toutefois réservées à des officiers de police judiciaire lorsqu’ils sont affectés dans des services spécialisés du ministère de l'intérieur, ou font référence à des services « placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur » ou « aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Tel est par exemple le cas de l'enquête sous pseudonyme (article 706-87-1 du code de procédure pénale).

Dans ces conditions, l’articulation entre l’article 28-1 du code de procédure pénale et de telles mesures est ambiguë, voire source de fragilité pour les enquêtes confiées au service national de douane judiciaire.

Par conséquent, l’amendement corrige cette situation par une précision rédactionnelle qui permet de clarifier le fait que les agents du service national de douane judiciaire disposent, uniquement dans le champ de compétence d'attributions qui leur est dévolu et sous les mêmes réserves que celles applicables aux officiers de police judiciaire, des mêmes prérogatives d'enquête attribuées tant à titre général aux officiers de police judiciaire, que celles réservées à certains services de police ou de gendarmerie.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-146

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 28-1 du code de procédure pénale, après les mots « articles 222-34 à 222-40 du code pénal, » sont ajoutés les mots « au 6° de l'article 421-1 ainsi qu'à l'article 421-2-2 du code pénal, » ;

Objet

Afin de renforcer la lutte contre le terrorisme, il est nécessaire de prévoir une plus  grande coordination et complémentarité de l’action de l’ensemble des forces de police, de gendarmerie et de douanes.

L'article 28-1 du code de procédure pénale prévoit l'habilitation d'agents des douanes,  regroupés au sein du service national de douane judiciaire à effectuer, pour la recherche de certaines infractions (infractions douanières, trafic d’armes, blanchiment de droit commun, escroquerie à la TVA etc...)., des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou commission rogatoire du juge d’instruction.

Dans le domaine de la délinquance économique et financière, le service national de douane judiciaire est doté de compétences et d’un savoir-faire reconnus, avec la réalisation d’enquêtes pouvant avoir une dimension internationale.

Cependant, à ce jour, le service national de douane judiciaire a un champ de compétence limitée dans la lutte contre le terrorisme puisqu’il ne peut agir que lorsque des infractions liées au terrorisme sont connexes aux infractions entrant dans ses attributions légales.

Par ailleurs, la délinquance douanière permet à des personnes proches des mouvances islamistes radicales de se financer sans attirer l'attention des services de police spécialisés, notamment dans le cas de trafic de contrefaçons (exemple des frères Kouachi) ou de cigarettes frères Kouachi ou de tabac à narguilé. Tel était le cas des frères Kouachi et de leur complice, Amedy Coulibaly. L'ensemble de ces affaires est susceptible de donner lieu à une judiciarisation des suites douanières par le service national de douane judiciaire.

Cet amendement vise donc à élargir le champ de compétence du service national de douane judiciaire aux infractions de blanchiment et de financement du terrorisme, selon les mêmes modalités que celles prévues en matière de trafic de stupéfiant au II de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

Ainsi, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent pourront constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents du service national de douane judiciaire.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-147

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, après les mots : « les services de police et de gendarmerie » sont ajoutés les mots : « ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ».

Objet

L'article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité permet aux services de police et de gendarmerie de rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant conduit directement soit à la découverte de crimes ou de délits, soit à l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

Dans la conduite des enquêtes qui lui sont confiées, soit par le procureur de la République, soit par le juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés à l’article 28-1 du code de procédure pénale obtiennent des renseignements émanant de personnes étrangères au service qui permettent l’identification des auteurs d’infractions pénales.

Cependant, ces agents ne peuvent mettre en œuvre le dispositif prévu à l’article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 pour rétribuer les personnes ayant apporté leur concours à la découverte des infractions pénales. De la même manière, ils ne peuvent pas recourir aux dispositions du code des douanes, qui ne s’appliquent pas à la douane judiciaire.

La mesure proposée vise par conséquent à étendre les dispositions de l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 aux agents de la douane judiciaire, afin de leur permettre de rémunérer leurs informateurs.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-100

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 16 BIS


Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement supprime des dispositions assurant l’application outre-mer de modifications apportées au code des douanes afin de réunir ces dispositions au sein de l’article 34 du projet de loi.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-101

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 16 TER


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d'un dispositif ad hoc de cyber-patrouilles, redondant avec le droit actuel et source d'insécurités juridiques.

De plus, ce dispositif serait également applicable à la constatation de contraventions douanières.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-12

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 TER


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la Section 7 du Chapitre IV du Titre II est ainsi rédigé :

« Section 7 : Procédures spéciales d'enquête douanière »

2° Après l'article 67 bis, il est inséré un article 67 bis-A ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-A. – Dans le but de constater les délits visés aux articles 414, 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables : »

II. – Alinéa 4

Après les mots :

les auteurs

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et les complices de ces délits, ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés ;

III. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

infractions

par le mot :

délits

IV. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les agents habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. La révélation de l'identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis du présent code.

Objet

Cet amendement vise à encadrer et à sécuriser le dispositif général d'enquête anonyme sur Internet créé par l'article 16 ter pour les agents des douanes, en prévoyant des garanties procédurales similaires à celles qui existent pour des dispositifs proches (infiltration, coups d'achats, enquête anonyme du code de procédure pénale).

Il est ainsi proposé :

- de limiter le champ d'application de cette procédure aux seuls délits douaniers, et plus précisément les délits douaniers de première classe (trafic d'armes, de tabacs, d'alcools, de contrefaçons etc.), les délits douaniers de seconde classe (le blanchiment douanier), et les délits liés à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

- de mentionner la recherche des auteurs de ces délits, mais aussi des complices et des personnes intéressées à la fraude ;

- de prévoir une habilitation obligatoire des agents par le ministre chargé des douanes ;

- de prévoir une information obligatoire du procureur de la République, qui peut s'opposer à cette procédure (soit un régime plus léger que l'autorisation expresse du procureur de la République, applicable aux infiltrations et aux coups d'achats, lesquels concernent des stades plus avancés de la procédure judiciaire).

En outre, cet article serait déplacé dans une section spécifique du code des douanes, renommée "Procédures spéciales d'enquête douanière", qui comprend déjà la procédure d'infiltration et celle des coups d'achat.

Le dispositif de "cyberpatrouille" proposé par l'article 16 ter, complémentaire des procédures existantes, permettra aux agents des douanes, et notamment aux agents de la cellule "Cyberdouane", de participer sous pseudonyme à des discussions générales dans des cercles restreints (forums, marchés en ligne cachés etc.) en vue de déceler les fraudes douanières les plus graves.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-13

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 QUATER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

un montant fixé par décret

par les mots :

50 000 euros

Objet

Cet amendement vise à fixer par la loi, et non par décret, le seuil à partir duquel les justificatifs de la provenance des sommes transférées en liquide à l'étranger doivent être fournis.

L'article 16 quater renvoie la fixation de ce seuil à un décret. Toutefois, afin de garantir le caractère proportionné de cette obligation et de ne pas alourdir excessivement les formalités pour les transferts les moins importants, il semble opportun de fixer ce seuil par la loi, comme c'est d'ailleurs le cas pour le seuil de déclenchement de l’obligation déclarative, soit 10 000 euros.

Ce seuil serait de 50 000 euros, un montant qui a été évoqué lors des débats à l'Assemblée nationale, et qui devrait limiter le nombre de déclarations concernées. Ainsi, sur les 2 503 déclarations intra-UE effectuées en 2015, seules 870 déclarations étaient supérieures à 50 000 euros, et 583 déclarations étaient supérieures à 100 000 euros. L'analyse des documents fournis (bordereaux de retraits, actes notariés, conventions sous seing privé, actes de vente, déclarations sur l’honneur, etc.) devrait permettre aux agents de la DGDDI d'effectuer les contrôles nécessaires.






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(n° 445 )

N° COM-14

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 QUATER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier leur provenance

par les mots :

et pour lesquelles le déclarant ou le propriétaire ne produit pas les documents permettant de justifier de leur provenance immédiate. Ces documents sont tenus à disposition de l’administration des douanes et doivent être présentés à première réquisition des agents des douanes

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de l’obligation de déclaration de la provenance des sommes importantes transférées à l’étranger, prévue par l’article 16 quater, afin de garantir que celle-ci soit proportionnée et opérationnelle.

En l’état actuel, le texte ne précise pas si les justificatifs sont exigés dès la déclaration en douane, ou bien s’ils doivent être présentés en cas de contrôle. Or il est matériellement impossible d’exiger systématiquement un justificatif au moment de la déclaration. Dans le cas d’un passage physique de la frontière, cela obligerait la personne concernée à transporter avec elle des documents qui, dans certains cas, peuvent faire des centaines de pages : il peut en effet s’agir de simples bordereaux de retraits, mais aussi d’actes notariés, de conventions sous seing privé, d’actes de ventes etc. Dans le cas d’une déclaration souscrite préalablement en ligne, l’application « DALIA » ne permet pas l’envoi de justificatifs en pièce jointe.

Il est donc proposé de remplacer l’obligation de joindre les documents à la déclaration par une obligation de tenir ceux-ci à la disposition de la DGDDI, afin qu’ils puissent être vérifiés à l’occasion d’un contrôle. Celui-ci serait décidé après réception et analyse de la déclaration.

Ensuite, il est proposé que les documents justificatifs demandés à l'occasion d'un transfert important d'argent liquide à l'étranger permettent de renseigner sur la « provenance immédiate » des fonds, et non pas sur leur « provenance ».

Par exemple, un bordereau de retrait à un distributeur automatique de billets pourrait être exigé, mais pas un justificatif permettant de savoir pourquoi l’argent était sur le compte bancaire. De même, s’agissant du transport d’une carte prépayée, un justificatif de « chargement » de la carte pourrait être demandé, sans pour autant que le porteur doive justifier de la provenance des fonds avant que ceux-ci ne soient chargés sur la carte.

Le nouvelle obligation déclarative prévue par l'article 16 quater n’a pas vocation à permettre à la DGDDI de disposer immédiatement de toutes les informations nécessaires à une enquête, mais à lui permettre d’identifier l’intermédiaire (établissement bancaire etc.) auquel adresser le cas échéant une demande d’informations supplémentaires.






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(n° 445 )

N° COM-102

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 16 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 16 septies vise à prévoir le maintien de la compétence du procureur de la République financier, quelque que soient les incriminations retenues.

Cet amendement vise à supprimer ce dispositif, original dans notre procédure pénale, de maintien de compétence du ministère public quelles que soient les infractions retenues à l’issue de l’enquête. Ce dispositif ne peut qu’opacifier les règles de compétence d’attribution entre parquets.






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(n° 445 )

N° COM-34

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES


Après l'article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de l’article 706-73 du code de procédure pénale »  sont remplacés par les mots : « des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale »

Objet

L'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour les services de police, de gendarmerie et des douanes, de mettre en œuvre le dispositif LAPI (lecture automatisée de plaques d'immatriculation), dans un but de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les vols de véhicules. Il constitue ainsi un outil précieux pour la localisation des auteurs et complices des infractions visées aux articles 706-73 du code de procédure pénale, au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et à l'article 415 du même code.

Le présent amendement propose d'inclure dans le champ de l'article L.233-1 du code de la sécurité intérieure, les infractions définies à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale relatives aux escroqueries à la TVA.  

Les escroqueries à la TVA sont extrêmement graves pour le Trésor public (17 milliards € par an de préjudice). Elles sont souvent le fait du banditisme et servent aussi parfois à financer des réseaux terroristes, comme l’ont démontré diverses enquêtes menées par la douane française ou d’autres services européens. Il s'agit donc de mettre en cohérence l'utilisation du dispositif LAPI avec la réalité de la délinquance. 






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-63

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES


Après l'article 16 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le dernier alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Compte tenu de l'intérêt général attaché à la lutte contre le financement de la criminalité organisée et du terrorisme, et sans préjudice de dispositions législatives ou règlementaires plus contraignantes, les personnes mentionnées aux 1 et 2 agissent avec diligence en prenant toutes mesures proactives, raisonnables et adéquates afin de concourir à la lutte contre la promotion, la commercialisation et la

diffusion de produits contrefaisants ou de contrefaçons telles que définis aux articles L521-1 et L716-1 du Code de la propriété intellectuelle. Tout manquement aux obligations définies aux quatrième, cinquième et sixième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. » 

Objet

En dépit de ses impacts graves, la contrefaçon – véritable « industrie » criminelle mondiale - est un phénomène en constante augmentation et se positionne aujourd’hui au deuxième rang des grands commerces illicites mondiaux. Les derniers chiffres disponibles viennent illustrer cette inquiétante tendance : en moins de 10 ans, ce trafic aurait plus que doublé, passant de 650 milliards de dollars en 2008 à 1700 milliards de dollars en 20151. La contrefaçon détruit au sein des pays du G20 environ 2,5 millions d’emplois et fait perdre environ 62 millions d’euros de recettes fiscales2.

 

Depuis plusieurs années, la contrefaçon se révèle de plus en plus comme une importante source de financement du crime organisé et du terrorisme, plus importante encore que le trafic de drogues, le blanchiment d’argent et la corruption. En effet, les produits contrefaisants sont le plus souvent importés et écoulés par des réseaux criminels pour lesquels l’activité contrefactrice constitue, à moindre risque, une source de revenus susceptible de contribuer au financement du terrorisme ou d’autres activités criminelles de dimension internationale. Le rapport « Contrefaçon et Terrorisme », remis par l’Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle (Unifab) au ministre des Finances et des Comptes publics Michel SAPIN le 28 janvier 2016, .met en exergue l’implication des groupes terroristes dans le trafic de produits contrefaisants, très lucratif, discret et très peu risqué.

 

La croissance exponentielle de la contrefaçon s’explique en grande partie grâce au développement du commerce en ligne. En effet, le trafic s’est véritablement professionnalisé, profitant de la croissance du marché, du sentiment d’anonymat et d’impunité que confère internet et de la facilité de création et de mutation des sites.

 

Bien souvent les opérateurs de plateformes en ligne ne sont pas tenus de mettre en place des outils adéquats pour lutter contre ces activités illégales. A charge alors pour les seuls titulaires de droits de propriété intellectuelle, les pouvoirs publics et les consommateurs de rester vigilants et de signaler ces contenus.

 

Le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, constitue ainsi une opportunité d’opérer un rééquilibrage des responsabilités entre titulaires de droits et opérateurs de plateformes en ligne dans la lutte contre la contrefaçon en ligne. Il s’agit in fine de pallier l’insuffisante sécurisation du commerce en ligne afin de ne plus y voir prospérer impunément le trafic de contrefaçons finançant la criminalité organisée et les groupes terroristes.

 

Le présent amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs du titre Ier du projet de loi, qui vise notamment à amplifier la lutte et la répression des infractions associées à la criminalité, et à intensifier la détection et la répression du financement de ces activités.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-65

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L716-9, L716-10, L335-2, L343-4, L335-4, L521-10 et L615-14 du Code de la propriété intellectuelle, les mots « les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots « les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 euros d'amende ».

 

 

Objet

En dépit de ses impacts graves, la contrefaçon – véritable « industrie » criminelle mondiale - est un phénomène en constante augmentation et se positionne aujourd’hui au deuxième rang des grands commerces illicites mondiaux. Les derniers chiffres disponibles viennent illustrer cette inquiétante tendance : en moins de 10 ans, ce trafic aurait plus que doublé, passant de 650 milliards de dollars en 2008 à 1700 milliards de dollars en 20151. La contrefaçon détruit au sein des pays du G20 environ 2,5 millions d’emplois et fait perdre environ 62 millions d’euros de recettes fiscales2.

 

Il est aujourd’hui urgent d’en réaliser toute la gravité, d’autant plus que la contrefaçon se révèle être une source de financement « privilégiée » de la criminalité organisée et des organisations terroristes, plus importante encore que le trafic de drogues, le blanchiment d’argent et la corruption3. Le rapport « Contrefaçon et Terrorisme », remis par l’Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle (Unifab) au ministre des Finances et des Comptes publics Michel SAPIN le 28 janvier 2016, met en exergue l’implication des groupes terroristes dans le trafic de produits contrefaisants, très lucratif, discret et peu risqué.

 

Pourtant la contrefaçon est encore trop souvent considérée comme un délit mineur. Et ce, alors même que cette activité est devenue aussi lucrative que les trafics de drogue et d’armes. La contrefaçon demeure une infraction peu recherchée sur initiative, pour laquelle les moyens d’enquêtes sont peu fournis.

 

Aujourd’hui, la contrefaçon en bande organisée est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 500.000 euros d’amende, soit des sanctions identiques à celles prévues pour un simple vol avec effraction. A titre de comparaison, le vol en bande organisée est puni de 15 ans de réclusion criminelle, l’escroquerie en bande organisée de 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende, l’exploitation de la mendicité en bande organisée de 10 ans d’emprisonnement et 1,5 millions d’euros d’amende, et le recel en bande organisée de 10 ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende.

 

Bénéfices criminels, impunité, tolérance : ces lacunes et failles juridiques sont exploitées par les réseaux de contrefacteurs. L’adoption de mesures concrètes est aujourd’hui indispensable pour ne pas encourager cette activité illicite aux répercussions graves et pour adapter la logique répressive. En alourdissant les sanctions appliquées à la contrefaçon en bande organisée grâce à cet amendement, c’est un signal dissuasif fort, pour plus de cohérence, à même de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et le terrorisme souhaitant s’engager ou perdurer dans cette voie.

 

 






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-103

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 78-2-2, dans sa rédaction résultant de la loi n°  du    relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, est ainsi rédigé :

« Art. 78-2-2. –  I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

- actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

- infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;

- infractions en matière d’armes mentionnées à l’article L. 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

- infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;

- infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;

- infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;

- faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.

« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.

« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« IV. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

 2° Au troisième alinéa de l’article 78-2-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n°  du    relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, les mots : « , dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs » sont supprimés

Objet

Cet amendement opère une réécriture de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, afin d'en clarifier la rédaction.

Par ailleurs, il opère plusieurs modifications à cette occasion :

- la possibilité de fouiller les bagages, tel que l'article 17 du projet de loi initial le prévoit, est maintenue ;

- les infractions pour lesquelles le procureur de la République peut autoriser la mise en oeuvre des contrôles d'identité est étendu à la nouvelle infraction relatives aux armes créée à l'article 9 du projet de loi dans le code pénal relative au port et au transport d'armes (222-54 nouveau) et à l'infraction de transport de substance ou de produit explosif (art. 322-11-1 du code pénal).

Enfin, une modification de cohérence est effectuée à l'article 78-2-4 du code de procédure pénale, qui a été modifié par la proposition de loi relative à la sécurité dans les trains, pour étendre la possibilité de fouiller les bagages au delà des seuls véhicules et emprises immobilières affectés au transport public de voyageurs.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-51

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 17


L’article 17 est supprimé

Objet

L’article 17 étend les pouvoirs des forces de l’ordre à l’occasion des contrôles d’identité. Il introduit la possibilité, pour les officiers de police judiciaire, assistés d'agents de police judiciaire adjoints, de procéder, avec l’autorisation du parquet à l’inspection visuelle et à la fouille de bagages en plus des contrôles d’identité et de la visite des véhicules.

La liste des infractions permettant de recourir à ce cadre de contrôles et de fouilles est très large, et aucun élément objectivable n’est nécessaire pour demander ce contrôle.

L’utilisation importante des contrôles en France est source régulière de critiques, notamment sur leur caractère discriminatoire.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-52

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 17, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre Ier du même code est complété par un article 78-8 ainsi rédigé :

« Art. 78-8. – I. – L’État peut autoriser la mise en place d’une expérimentation d’une durée de douze mois, au plus tard un an après la promulgation de la loi n°   du   relative à la prévention et lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin d’étudier la mise en place d’un récépissé de contrôle d’identité et de fouille.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les contrôles d’identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-4 donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :

« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ou la fouille ;

« 2° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;

« 3° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;

« 4° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle ou de la fouille.

« Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République. »

Objet

Cet amendement, qui reprend les termes d’une proposition de loi écologiste déposée le 16 novembre 2011, a pour objet d'établir un mécanisme équilibré et pertinent pour lutter contre un phénomène qui est devenu une réalité humiliante et injustifiée pour de nombreux citoyens : celui du « contrôle au faciès ». 

Les auteurs du présent amendement proposent que chaque contrôle fasse l'objet d'un procès-verbal.

Chaque personne contrôlée disposera ainsi d'une preuve du contrôle lui permettant, le cas échéant, de faire valoir le caractère abusif des contrôles dont elle fait l'objet auprès des autorités administratives indépendantes compétentes. 

Cette preuve prendra la forme d'une attestation de contrôle, qui comportera plusieurs mentions, sous peine de nullité.

Outre l'identité de la personne contrôlée, seront ainsi mentionnés :

- les motifs qui justifient le contrôle et la vérification d'identité ;

- le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué ; 

- l'identité de l'agent ayant procédé au contrôle ; 

- enfin, les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle.

Consignés, les contrôles d'identité seront ainsi mieux encadrés, et le recours à une telle procédure sera recentré sur sa raison d'être. 

Le présent projet de loi élargi les possibilités de fouilles. Ces fouilles pourraient poser les mêmes problèmes de discrimination et de l’impossibilité de contester une éventuelle discrimination du fait de l’absence de dispositif de traçabilité.

C’est pourquoi il est proposé de tester ce récépissé de contrôle ou de fouille, dans le cadre d’une expérimentation qui serait conduite dans deux métropoles, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-104

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 78-3, il est inséré un article 78-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-3-1. – I. – Toute personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité prévus au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification revèle qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l'objet d'une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et, le cas échéant, d'interroger les services à l'origine du signalement de l'intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

« La retenue ne peut donner lieu à audition.

« Le procureur de la République territoiralement compétent est informé dès le début de la retenue.

« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :

« 1° Des motifs de son placement en retenue ;

« 2° De la durée maximale de la mesure ;

« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition ;

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de prévenir toute personne de son choix et son employeur. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la personne choisie et l'employeur.

« Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du 4° doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.

« III. – Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal ou, en cas d'impossibilité dûment justifiée, d’un administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République. Le service mentionné à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles est informé de cette retenue.

« IV. – La personne faisant l’objet d’une vérification de situation ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des vérifications mentionnées au premier alinéa du I, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué. Pour un mineur, cette durée ne peut excéder deux heures. Dans ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa du 4° du II du présent article est ramené à une heure.

« Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.

« L'officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne.

« V. – Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » ;

2° À l'article 78-4, les mots : « par l'article précédent » sont remplacés par les références : « aux articles 78-3 et 78-3-1 ».

Objet

Cet amendement vise à préciser les motifs du placement en retenue pour vérification, en le fondant sur l’inscription de la personne au fichier des personnes recherchées, et établissant ou rétablissant les garanties suivantes :

– information immédiate de la personne faisant l’objet de la mesure du motif de son placement en retenue et du fait que cette retenue ne peut donner lieu à audition ;

– droit de prévenir un proche et l’employeur, l’exercice de ce droit pouvant, en cas de nécessité, être différé sous le contrôle du procureur de la République ;

- transmission sans délai du procès-verbal au procureur de la République ;

– pour le mineur, en cas d’impossibilité d’être assisté par son représentant légal, droit d’être assisté par un administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République, le service social d'aide à l'enfance étant informé. Par ailleurs, pour les mineurs, cette mesure est limitée à deux heures et doit faire en tout état de cause l'objet d'un accord exprès.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-27

18 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement consiste à supprimer l’article 18 du projet de loi qui, dans sa rédaction actuelle, instaure la possibilité de retenir quatre heures une personne, y compris un enfant, et ce quel que soit son âge, consécutivement à un contrôle ou une vérification d’identité, sans le droit d’appeler un tiers (actuelle rédaction de l’alinéa 6 issue de l’Assemblée nationale), ni même d’être assistée par un avocat.

En outre, le motif qui permet de procéder à cette retenue, « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste », est contraire à la présomption d’innocence, et est extrêmement flou. Il risque d’entrainer des retenues arbitraires et des dérives attentatoires à nos libertés et droits fondamentaux.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-53

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 18


L’article 18 est supprimé

Objet

L’article 18 permet aux forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle d’identité, de retenir une personne jusqu’à quatre heures lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste.

Comme le note le Défenseur des droits, cet article « présente une étrange parenté avec les dispositions de l’article 4 de l’avant-projet de loi portant modification de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, lesquelles autorisent lors d’une perquisition, une retenue de 4 heures d’une personne, y compris d’un mineur, lorsqu’il existe « des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». L’article 18 illustre ici ce glissement inquiétant vers l’intégration de mesures exceptionnelles dans notre droit commun, un durcissement de notre arsenal juridique et un déséquilibre entre autorité administrative et autorité judiciaire, au mépris des exigences constitutionnelles et conventionnelles et du « juste équilibre » qui doit être préservé entre protection des droits et impératifs de sécurité publique. »

En conséquence, les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cet article.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-29

18 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE


ARTICLE 18


Après l'alinéa 4

insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une personne ayant déjà fait l'objet d'une telle retenue dans les quatre-vingt-dix derniers jours ne peut pas être à nouveau retenue.

Objet

Cet amendement de repli prévoit de limiter la mesure de retenue mise en place par l’article 18 du projet de loi, afin d’éviter des dérives dans l’utilisation de ces dispositions qui constituent une privation de liberté dépourvue de garantie juridictionnelle.

On connaît les difficultés déjà engendrées par des contrôles d’identités à répétition des mêmes individus, complètement contre-productifs, et entretenant chez les personnes contrôlées un fort sentiment d’injustice et une grande  défiance à l’égard des autorités.

Le présent amendement interdit de retenir 4h une personne qui aurait déjà subit une telle mesure (présentée par le projet de loi comme étant de police administrative) dans les 90 derniers jours. Il évite que les dispositions de l’article 18 du projet de loi ne servent in fine à contourner, à répétition, pour un même individu le régime juridique plus protecteur de la garde à vue.

Rappelons que la retenue prévue à l’article 18 peut concerner toute personne, majeure ou mineure sans limite d’âge, et qu’elle se déroule hors de la présence d’un avocat.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-28

18 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE


ARTICLE 18


Alinéa 8

Remplacer les mots :

"ou, en cas d'impossibilité, la"

Par les mots :

"ou d'un avocat. La"

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de rendre obligatoire la présence du représentant légal du mineur ou d'un avocat, dans le cadre de la mesure de retenue de quatre heures prévue à l'article 18 du projet de loi. Le cas d'impossibilité est supprimé.

Dès lors que la personne a moins de 18 ans, la retenue de quatre heure, sur place ou dans les locaux de police, doit obligatoirement et dans tous les cas (y compris si l'enfant est assisté de son représentant légal ou d'un avocat) faire l'objet d'un accord exprès du procureur de la République.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-165

22 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 BIS


Les alinéas 2 et 3 de l’article 18 bis sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  Art. 371-6 – I- Tout mineur français quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale doit être muni d’un passeport en cours de validité. Lorsqu’il présente un tel document, le mineur est présumé voyager avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale.

« Cette disposition ne s’applique pas dans le cadre des voyages scolaires dans le premier et le second degrés. 

« II- Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

Objet

Le présent amendement entend sécuriser le dispositif voté par l’Assemblée Nationale tout en limitant les contraintes administratives pour les familles.

 

Plutôt que de faire reposer le dispositif sur une seule autorisation signée des parents, aisément falsifiable, ou encore de prévoir la délivrance d’un document spécifique attestant de cette autorisation, il est proposé d’utiliser le passeport comme support de l’autorisation de sortie du territoire, hors voyages scolaires.

 

Le passeport - document très sécurisé - constitue d’ores et déjà le document de voyage nécessaire à la plupart des déplacements, il deviendrait obligatoire pour les mineurs, non accompagnés d’un titulaire de l’autorité parentale, pour tout déplacement en dehors du territoire national.

 

Selon le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2015, la demande de passeport au nom d’un mineur est présentée par la personne exerçant l’autorité parentale et le passeport est remis en sa présence. Le titulaire de l’autorité parentale manifesterait également à cette occasion son autorisation à la sortie éventuelle du territoire national.

 

Les parents ont ensuite la possibilité de confier ou non le passeport à leur enfant mineur à chaque déplacement.

 

La mise en place d’une telle mesure s’exercerait sans préjudice des autres dispositifs judiciaires permettant de contrer un éventuel départ à l’étranger.

 

Ainsi, les parents conserveront la faculté en cas de conflit familial de demander une interdiction judiciaire de sortie du territoire (IST) auprès du juge aux affaires familiales. Dans l’attente de son prononcé, face à un risque avéré, l’un des parents pourra présenter une demande d'opposition à la sortie du territoire (OST) de son enfant mineur en saisissant le préfet.

 

Enfin, l’opposition à la sortie du territoire (OST) sans titulaire de l’autorité parentale permet au titulaire de l’autorité parentale de faire opposition sans délai à la sortie de France de son enfant, lorsqu’il craint que celui-ci n’envisage de partir à l’étranger sous l’influence de mouvements radicaux armés.

 

Pour les voyages scolaires, un régime spécifique a été mis en place par l’Education Nationale (circulaire n° 2013-106 du 16 juillet 2013), prévoyant une autorisation signée du représentant légal à remettre au chef d’établissement.

 

Le présent amendement prévoit également de rendre applicable dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les modifications apportées dans le code civil par l’article 18 ter de la présente loi.

En effet, les présentes dispositions relatives à l’autorité parentale insérées dans le code civil relèvent de la compétence de l’Etat. A l’exception du titre Ier bis du livre Ier qui contient des dispositions particulières aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie (chapitre VIII) et d’un livre V spécifique à Mayotte, le code civil ne comporte pas d’autres parties spécifiques aux outre-mer.

 






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-105

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 18 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 375-7 du code civil est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après les mots : « application » sont insérés les mots : « de l’article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 du présent code » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.»

Objet

Cet amendement a pour objet d'insérer la nouvelle procédure d'interdiction de sortie judiciaire du territoire au sein de l'article 375-7 du code civil, dans un objectif de cohérence. A cette occasion, son périmètre est élargi en remplaçant la condition d'une carence des parents par la carence du détenteur de l'autorité parentale. Dans certains cas, les parents des mineurs concernés ne sont en effet déjà plus titulaires de l'autorité parentale.

Par ailleurs, le présent amendement étend les possibilités pour le juge des enfants pour prononcer une mesure d'interdiction judiciaire de sortie du territoire : actuellement cette mesure ne peut etre prise qu'à l'appui d'une décision au fond du juge des enfants. Le présent amendement en fait une mesure conservatoire dans le cadre d’investigations menées par le juge des enfants en application de l’article 1183 du code de procédure civile.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-164

22 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 18 TER


L’article 18 ter est modifié comme suit :

I. L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « A titre provisoire », il est inséré un I.

2° Il est créé un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« II. Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

II. Le II de l’article 18 ter de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Le présent article a pour objet de rendre applicable dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les modifications apportées dans le code civil par l’article 18 ter de la présente loi.

En effet, les présentes dispositions relatives à l’autorité parentale insérées dans le code civil relèvent de la compétence de l’Etat. A l’exception du titre Ier bis du livre Ier qui contient des dispositions particulières aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie (chapitre VIII) et d’un livre V spécifique à Mayotte, le code civil ne comporte pas d’autres parties spécifiques aux outre-mer.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement inscrit l’applicabilité outre-mer dans l’article créé par la présente loi (article 375-5 du code civil).






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-106

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 122-4 du code pénal, il est inséré un article 122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 122-4-1. - N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme à l’encontre d’une personne venant de commettre un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres, dans le but exclusif d’empêcher la réitération imminente de ces actes. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 19, relatif au cadre juridique d'emploi de la force à l'encontre de personnes ayant commis des meurtres ou des tentatives de meurtres pour l'empêcher de réitérer ces actes, dans un délai immédiat suivant les premiers actes commis.

Ce cadre se fonde sur l'autorisation de la loi ou du réglement, (art. 122-4) et non sur l'article 122-7 relatif à l'état de nécessité.

Enfin, les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme sont prises en compte : l'usage de la force doit etre absolument nécessaire et strictement proportionné.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-54

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 19


L’article 19 est supprimé

Objet

L’article 19, prévoit que des agents de police, des agents des douanes, des militaires et des gendarmes pourront faire usage de leur arme « lorsqu’un ou plusieurs meurtres volontaires ou tentatives de meurtre viennent d’être commis et qu’il existe des raisons réelles et objectives de craindre, au regard des circonstances de la première agression et des informations dont dispose l’agent au moment où il fait usage de son arme, que plusieurs autres de ces actes, participant à une action criminelle visant à causer une pluralité de victimes, soient à nouveau commis par le ou les mêmes auteurs dans un temps rapproché. »

Les auteurs du présent amendement considèrent que, l'état de nécessité n'étant pas défini avec suffisamment de précision, cette présomption d’irresponsabilité des policiers et autres agents disposant d’armes est beaucoup trop large.

Ils proposent, en conséquence, de supprimer cette disposition.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-166

22 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Contrôle administratif des retours sur le territoire national

« Art. L. 225-1. - Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l'objet d'un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.

« Art. L. 225-2. - Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai maximal d'un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

« 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l'astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l'intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;

« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés.

« 3° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

« Les obligations prévues au présent article sont prononcées pour une durée maximale de deux mois.

« Art. L. 225-3. - Les décisions prononçant les obligations prévues à l’article L. 225-2 sont écrites et motivées. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. La personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Ces décisions sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 225-1 ne sont plus satisfaites.

« La personne faisant l'objet d'obligations fixées en application de l’article L. 225-2 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

« En cas de recours formé sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, la condition d’urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l’intérieur fasse valoir des circonstances particulières.

« Art. L. 225-4. - Lorsqu'une procédure judiciaire concernant une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application de l’article L. 225-2 du présent code est ouverte, le ministre de l'intérieur abroge les décisions mentionnées au même article.

« Art. L. 225-5. - Les obligations prononcées en application de l’article L. 225-2 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté.

« Art. L. 225-6. - Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l'autorité administrative en application de l’article L. 225-2 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Art. L. 225-7. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

Objet

Après une réflexion approfondie, je vous propose de nous rallier à la proposition du Gouvernement tendant à créer un dispositif de contrôles administratifs pour les personnes de retour sur le territoire national après un séjour sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.

Dans la proposition de loi votée par le Sénat le 2 février dernier, il était proposé de créer un délit de séjour à l'étranger ne supposant pas les critères cumulatifs requis pour incriminer du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ou d'entreprise individuelle terroriste. Le but de cette création était d'apporter une réponse à la situation préoccupante de personnes de retour de Syrie ou d'Irak (une centaine) dont la situation n'est pas, en l'état actuel du droit pénal, judiciarisable et qui présentent un véritable risque pour la sécurité publique.

Le Gouvernement nous a fait valoir que ces personnes ne pourraient pas être plus facilement judiciarisées avec le délit de séjour à l'étranger. Je me suis rallié à cette opinion.

Dans ces conditions, je vous propose d'accepter le dispositif proposé par le Gouvernement sous plusieurs réserves :

- prévoir l'information systématique, non pas du procureur territorialement compétent, mais du procureur de Paris puisque nous sommes sur un dispositif antiterroriste ;

- si l'on souhaite instaurer un système de contrôles administratifs efficace, assorti d'une assignation à résidence et d'une obligation de présentation périodique au commissariat, le temps que l'enquête administrative permette "de lever le doute" ou de "confirmer les soupçons", il convient que cela s'effectue pendant une période suffisante. Or, en un mois, il ne me semble pas que les vérifications seront suffisamment approfondies. A l'inverse, je suis très réservé sur les obligations dites "allégées" qui pourraient durer pendant six mois (deux fois trois mois) qui constituent un véritable "contrôle judiciaire" qui ne dit pas son nom et sans contrôle d'un magistrat. Par conséquent, je vous propose d'allonger la durée pendant laquelle l'assignation à résidence peut avoir lieu en la passant à deux mois et de supprimer les obligations dites allégées (qui comprennent notamment l'obligation de fournir ses mots de passe et identifiants de communication). Dans le même temps, je propose que l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes nommément désignées soit inscrite dans les obligations liées à l'assignation à résidence ;

- enfin, je vous propose de présumer la condition d'urgence pour faciliter l'exercice du recours en référé devant la juridiction administrative.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-55

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 20


L’article 20 est supprimé

Objet

L’article 20 renforce le contrôle à l’égard des personnes qui se sont déplacées à l’étranger afin de participer à des activités terroristes, et qui, de retour sur le territoire national, seraient susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique.

Alors que la loi de 2014 a créé une interdiction de sortie du territoire, cet article crée un contrôle judiciaire aux mains de l’autorité administrative. Les critères permettant d’y recourir resteront vagues et la mesure ne sera pas décidée dans un cadre contradictoire.

De plus, le principe de la surveillance est normalement qu’elle s’exerce à l’insu de la personne qui en est l’objet, en contradiction avec cette nouvelle mesure.

Actuellement, les personnes de retour de Syrie ou d’Irak peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire (ou d’une détention provisoire) pour association de malfaiteurs à caractère terroriste ou pour entreprise terroriste individuelle.

Il s’agit d’un nouveau transfert du contrôle judiciaire vers la mesure administrative. Ce transfert vers la justice d’administrative, qui ne bénéficie pas des mêmes garanties et qui n’intervient qu’a posteriori n’est pas acceptable.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-56

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 20


L’alinéa 15 est supprimé

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa qui impose à la personne de « déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement d’identifiant ».

Cette innovation juridique va largement au-delà de la simple surveillance. Elle serait une intrusion lourde dans la vie privée des individus, sans aucun contrôle. Par ailleurs aucune précision n’est apportée quant à la destination et à l’utilisation des identifiants récoltés.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-57

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 20


Après l’alinéa 21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art L. 225-5-1. – En cas de recours contre une décision prévue au présent chapitre, la condition d’urgence est réputée acquise. »

Objet

Les recours contre les assignations à résidence prononcées dans le cadre de l’état d’urgence, ont montré la forte hostilité de l’autorité administrative vis à vis des décisions en référé.

Ainsi le ministère de l'intérieur a continué jusqu'en janvier, malgré la décision du Conseil d’État, à soutenir dans ses mémoires en défense que la condition d'urgence n'était pas remplie.

Les auteurs du présent amendement souhaitent préciser que la condition d’urgence est réputée acquise.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-107

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de la loi n°  du    relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageursest ainsi rédigé :

« Art. L. 114-2. – I. - Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois qui, par leur nature et les secteurs dans lesquels ils sont exercés, exposent une population importante à des atteintes graves à la sécurité publique peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.

« La personne qui postule pour une fonction mentionnée à l’alinéa précédent est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.

 «II. - L'accès de toute personne, à un titre autre que celui de spectateur ou de participant à des établissements ou installations liés à un évènement, exposé par son ampleur ou à des circonstances particulières à un risque exceptionnel de menace terroriste, est soumis à l’autorisation de l'organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. Un décret désigne les évènements concernés ainsi que les catégories de personnes concernées faisant l’objet de cette autorisation.

« III. - Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au I ou d'une personne visée au II laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.

«IV. - L’autorité administrative avise sans délai l’employeur mentionné au I ou l’organisateur de l’évènement mentionné au II du résultat de l’enquête.

 «V. - L’avis précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.

« L’enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

«VI. - Un décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a tout d'abord pour objet d'étendre le mécanisme de vérification de la situation des personnes en cas d'emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein des entreprises de transport publics de voyageurs et de fret dangereux prévu par l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, adopté dans le cadre de la proposition de loi relative à la sécurité dans les transports, à tous les emplois qui, par leur nature et les secteurs dans lesquels ils sont exercés, exposent une population importante à des atteintes graves à la sécurité publique.

A cette occasion, il intègre dans ce régime juridique général la possibilité de faire vérifier la situation des personnes employées par une entité organisant un grand évènement sportif, culturels. Il est en effet compliqué et source d'incertitudes de multiplier les régimes de vérification de la situation administrative des personnes et le dispositif adopté dans le cadre de la proposition de loi précitée a fait l'objet d'un travail approfondi et consensuel.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-108

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 2

Remplacer les mots :

, sans préjudice des instructions générales ou particulières qu'il adresse aux enquêteurs,

par les mots :

peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs et

Objet

Amendement rédactionnel.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-109

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 2

Remplacer le mot :

infligées

par le mot :

prononcées

Objet

Amendement rédactionnel.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-17

18 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GRAND, PELLEVAT et DANESI, Mmes DEROMEDI et PROCACCIA, MM. LAUFOAULU et MILON, Mme HUMMEL, MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE et CHARON


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 institue une procédure de suspension en urgence des agents ou officiers de police judiciaire coupables de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou la probité.

Il existe déjà une procédure disciplinaire avec des mesures conservatoires de nature à empêcher l’exercice de la qualité d’officier ou agent de police judiciaire.

Il est donc proposer de supprimer cet article.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-110

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéas 4 à 10

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. 77-2. - I. - Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine privative de liberté et qui a fait l'objet d'un des actes prévus aux articles 61-1 et 62-2 peut, un an après l'accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de faire ses observations.

« Dans le cas où une telle demande a été formée, le procureur de la République doit, lorsque l'enquête lui paraît terminée et s'il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l'article 390-1, aviser celle-ci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d'elle-même si elle n'est pas assistée par un avocat, d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu'une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise cette victime qu’elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions.

« Pendant ce délai d'un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l'action publique, hors l'ouverture d'une information, l'application de l'article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

« II. - À tout moment de la procédure, même en l'absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.

« III. - Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations ou demandes d’actes de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure.

« Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations et demandes. Il en informe les personnes concernées.

Objet

Sans remettre en cause le principe de l'introduction d'un contradictoire dans les enquêtes préliminaires les plus longues, qui ne découle d'aucune obligation conventionnelle ou constitutionnelle, cet amendement tend à encadrer strictement cette nouvelle obligation qui reposerait sur les parquets, afin de préserver l'efficacité des enquêtes. Comme l'ont souligné de nombreuses personnes auditionnées par votre rapporteur, l'exigence du contradictoire doit s'apprécier sur l'ensemble d'une procédure pénale. En conséquence, les droits de la personne mise en cause peuvent ne pas être les mêmes au cours de l'enquête, phase de recueil d'éléments permettant la manifestation de la vérité, et du procès si l'action publique est engagée, où le contradictoire doit être pleinement respecté.

Cet amendement prévoit de porter de six mois à un an le point de départ à partir d'une mesure dont a fait l'objet une personne mise en cause dans une enquête préliminaire, tout en limitant les actes susceptibles d'ouvrir le contradictoire aux seules mesures de garde à vue et d'audition libre. Il permet ensuite au procureur de la République de décider de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (qui impose l'accord de la personne mise en cause) pendant le mois pendant lequel la personne peut formuler des observations.

Enfin, il supprime les dispositions en vertu desquelles la personne ayant déjà fait l'objet d'une garde à vue ou d'une audition libre peut consulter le dossier avant de faire l'objet d'une nouvelle audition ou d'une garde à vue.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-30

20 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet


Les dispositions de cet article ne répondent à aucune obligation découlant des normes européennes et internationales, ni à un besoin réel. Elles ne seront pas de nature à résoudre les difficultés relatives aux enquêtes longues, mais bien au contraire à les aggraver. Elles provoqueront de plus une désorganisation complète de la chaîne pénale et généreront un ralentissement majeur de la réponse pénale.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-111

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de conserver le droit existant en matière d'interceptions de correspondances.
Aucune jurisprudence constitutionnelle n'oblige à ce que ces interceptions soient motivées ni à les limiter dans la durée.

Par ailleurs, confier au juge des libertés et de la détention la décision de recourir ou non à des écoutes concernant les professions protégées semble un non-sens. En effet, le juge d'instruction offre davantage de garanties d'indépendance et de connaissance du dossier qu'un juge des libertés et de la détention, dont les décisions ne sont pas susceptibles d'appel.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-112

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 25 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l'article 25 bis A sont en partie redondante avec la lettre de l’article 230-34 qui prévoit déjà des protections particulières pour les parlementaires et membres des professions protégées en indiquant qu’un dispositif de géolocalisation ne peut être ne peut être mis en œuvre si son installation suppose l’introduction dans un bureau ou un domicile d’une personne ayant une telle qualité.

Par conséquent, cet amendement propose de supprimer cet article, à l'instar de l'article 2 bis.






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(n° 445 )

N° COM-113

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 25 BIS


I. - Alinéa 4

1° Après les mots :

cour d'appel

insérer les mots :

ou du procureur général

2° Remplacer les mots :

ou de son délégué

par les mots :

ou du procureur général près la Cour de cassation ou de leur délégué

II. - Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

ou son délégué

par les mots :

le procureur général ou leur délégué

2° Remplacer les mots :

ou de son délégué

par les mots :

du procureur général ou de leur délégué

Objet

Amendement de coordination visant à prévoir l'intervention du procureur général en cas de perquisition visant un magistrat du parquet.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-114

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 25 BIS


Après l’alinéa 14

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

6° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 99-3, après les références : « articles 56-1 à 56-3 » est insérée la référence : « et à l’article 56-5 » ;

7° Au dernier alinéa de l’article 230-34, la référence : « 56-4 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ;

8° Au premier alinéa de l’article 695-41, après la référence : « 56-3 » est insérée la référence : « , 56-5 »

9° A l'avant dernier alinéa de l’article 706-96, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 » ;

10° Au dernier alinéa de l’article 706-96-1, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 » ;

11° Au dernier alinéa de l’article 706-102-5, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 ».

Objet

Amendement de coordination.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-115

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 26


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis. – À l’article 186-2 du même code, les mots : « de l’ordonnance » sont remplacés par les mots « suivant la date de déclaration d’appel » ;

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 186-4. - En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179, la chambre de l'instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d’appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer sur une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises s'apprécie à compter de la date de déclaration d'appel et non de la date de l'ordonnance elle-même. En outre, il rétablit la mention selon laquelle la chambre de l'instruction est également tenue de rendre une décision pour constater le caractère irrecevable de l'appel contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Faute de cette mention, des incertitudes pourraient demeurer sur les obligations de la chambre de l'instruction dans de tels cas, incertitudes qui risqueraient d'avoir pour conséquence la mise en liberté d'office dans le cas où cette irrecevabilité ne serait pas constatée dans les délais.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-116

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 26


I. - Alinéas 8 à 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de l'instruction statue sur renvoi après cassation ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d’audience. Sa comparution personnelle à l'audience est de droit. » ;

II. - En conséquence, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – A la seconde phrase de l’article 728-69 du même code, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».

Objet

Amendement de clarification juridique.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-142

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.

II. - En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Objet

Cet amendement a pour objectif de reporter de deux mois l’entrée en vigueur des dispositions précisant les délais dans lesquels la chambre de l’instruction saisie après cassation doit statuer en matière de détention provisoire,  afin de permettre aux juridictions de prendre en compte ces nouvelles règles et d’éviter que leur non-respect ne provoque des annulations de procédures et des remises en liberté. 






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-31

20 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

La loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer a mis en place un régime sui generis pour la consignation à bord des personnes appréhendées dans le cadre des actions de l'État en mer, pendant le temps nécessaire pour que ces personnes soient remises à l'autorité compétente. Cette procédure garantit le contrôle de la consignation à bord par le juge des libertés et de la détention et fixe un ensemble de droit au profit des personnes consignées. Ce dispositif répond à l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, sans qu’il soit besoin d’y ajouter.
Si la France a été condamnée postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi (CEDH, 4 décembre 2014, Ali Samatar et autres c/ France et Hassan et autres c/ France), c’est bien pour des faits commis antérieurement.
Cet amendement a donc pour objet la suppression de l’article 27, lequel complexifie la procédure sans apporter davantage de garanties pour la personne poursuivie.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-59

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 397-6 du code de procédure pénale, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « , de délit d’apologie des actes de terrorisme ».

Objet

L’article 397-6 du code de procédure pénale prévoit d’exclure du champ des procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate, les délits de presse et délits politiques.

Le délit d’apologie des actes de terrorisme peut relever de ces deux catégories. Dès lors, il semble qu’il faille exclure le recours à la comparution immédiate.

Les peines très lourdes prononcées dans certains cas d’apologie du terrorisme après les attentats de janvier et de novembre, ont montré les limites de jugement de tels délits dans des temps proches des attentats. Le recours à la comparution immédiate doit être proscrit.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-117

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 27 TER


I. - Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas

II. - Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la procédure de "référé restitution" introduite par les députés : ce dispositif dont les effets ne sont pas précisément mesurés, risque d’entraîner des conséquences particulièrement importantes pour les juridictions et de fragiliser le régime applicable aux saisies, que le texte s’efforce de simplifier. Cette disposition n’est en outre aucunement imposée par les décisions du Conseil constitutionnel, pas plus que par la Cour européenne des droits de l'homme, qui n’impose qu’un recours effectif contre la décision de refus de restitution, ce qu'organise précisément le présent article.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-118

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 27 TER


Alinéa 10

Supprimer les mots :

, en application du présent code,

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre applicable à l’ensemble des dispositions applicables, et non aux seules dispositions du code de procédure pénale, le délai général et transversal du nouvel article  802-1 du code de procédure pénale. Ce délai n'est en tout état de cause applicable qu'aux demandes auxquelles il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours et pour lesquelles un délai spécial n'est pas prévu.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-18

18 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, PELLEVAT et DANESI, Mmes DEROMEDI et PROCACCIA, MM. LAUFOAULU, MILON et GILLES, Mme HUMMEL, MM. CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE et CHARON


ARTICLE 27 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 27 quater a été adopté en commission des lois de l’Assemblée nationale sur proposition de la rapporteuse du texte.

Il procède à la transposition de la directive 2013/48/UE du parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

Initialement, l’article 33 du projet de loi prévoyait une autorisation à légiférer par ordonnance pour cette transposition.

Comme bien souvent, il s’agit là d’une transposition maximaliste d’une directive européenne.

Dans le contexte actuel, il n’est pas nécessaire d’alourdir inutilement la procédure pénale en multipliant les dispositions affectant le temps d’enquête utile.

Il est donc proposer de supprimer cette transposition et de la renvoyer à une ordonnance ultérieure moins technocratique et plus réaliste.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-60

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 27 QUATER


Après l’alinéa 19, sont insérés 3 alinéas ainsi rédigés :

« 3° bis L’article 63-4-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A sa demande, l’avocat peut également consulter toutes les pièces relatives à l’affaire détenues par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l’interpellation, ainsi que de tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.

« Toutefois l’officier de police judiciaire peut refuser l’accès à certaines pièces du dossier à l’avocat et à la personne qu’il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Ce refus doit être motivé. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre un accès au dossier pour les avocats lorsque le justiciable se trouve en garde à vue.

Il donnerait accès au seul avocat, sauf si cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-19

18 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, PELLEVAT et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, MILON et GILLES, Mme HUMMEL, MM. CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE et CHARON


ARTICLE 27 QUATER


Alinéa 17

Remplace le mot :

trente

par le mot :

cinq

Objet

Cette transposition, prévue initialement par ordonnance à l’article 33, ne doit pas venir alourdir inutilement la procédure pénale en multipliant les dispositions affectant le temps d’enquête utile.

En effet, la directive européenne n’oblige pas les États membres à adopter un système aussi rigide et contraignant que celui proposé à cet article.

A titre d’exemple, elle prévoit notamment que « Les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté ont le droit de communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’elles désignent ».

La transposition française prévoit d’imposer aux enquêteurs, pour chaque gardé à vue qui en ferait la demande, l’organisation d’entretiens avec une personne de son choix pour une durée pouvant atteindre trente minutes.

Dans une même temps, les allemands considèrent satisfaire aux obligations de la directive en permettant, en marge de l’avis à tiers du placement en garde à vue, un bref échange verbal entre le suspect et le tiers concerné.

Il est donc proposé de réduire la durée maximale de cet entretien avec un tiers de trente à cinq minutes.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-161

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 27 QUATER


I. - Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

et l’alinéa est complété par les mots : «du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions ».

II. - Alinéa 31

Compléter cet alinéa par les mots :

« ; il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. En cas de non réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction. »

Objet

Cet amendement complète sur trois points les modifications apportées par l’article 27 quater à l’article 145-4 du code de procédure pénale relatif aux permis de visite et aux autorisations de téléphoner concernant les prévenus détenus, afin de transposer complètement la directive « C. »

Il rappelle les motifs pouvant être pris en compte pour refuser la délivrance d’un permis de visite ou l’autorisation de téléphoner, qui résultent actuellement de l’article 22 de la loi °pénitentiaire 2009-1436 du 24 novembre 2009  applicable à tous les droits des personnes détenues, et qui seront désormais spécialement énoncés, en des termes identiques à ceux des  articles 35 et 36 de la loi °pénitentiaire 2009-1436 du 24 novembre 2009 applicables aux décisions prises par le chef d’établissement et concernant les condamnés.

Il étend ces dispositions afin qu’elles s’appliquent non seulement après la clôture de l’instruction, mais également dans les cas où la personne est placée en détention provisoire en dehors de toute information judiciaire, notamment lorsqu’elle est poursuivie en comparution immédiate. Dans l’ensemble de ces hypothèses, le procureur de la République exercera désormais les attributions du juge d'instruction, selon une procédure réservant au justiciable les mêmes garanties.

Enfin, il précise que le recours devant le président de la chambre de l’instruction en cas de refus de permis de visite ou d’autorisation de téléphone s’applique également en cas de défaut de réponse dans un délai de vingt jours. Le délai de deux mois prévu par les dispositios générales de l’article 802-1 du code de procédure pénale résultant de l’article 27 ter de la loi serait en effet trop long au regard de la nature des demandes en cause.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-58

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUATER


Après l'article 27 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article 63-4-3 du même code, il est inséré un article 63-4-3-1 ainsi rédigé :

« Art 63-4-3-1. - Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir l’assistance par l’avocat en cas du transport d’une personne gardée à vue.

En effet, comme l’indique le rapport de la mission Beaume : « il n’est pas rare que, lors d’une audition, le mis en cause donne une information sur le lieu d’un butin, d’un cadavre, d’un instrument du crime, d’une cachette de complices, ou sur une circonstance matérielle ayant pu échapper aux diligences des enquêteurs....Cette audition ayant eu lieu en principe avec l’assistance de l’avocat, la découverte en présence du mis en cause d’éléments fournis par lui et péremptoires à son encontre, rend nécessaire, aux yeux de la mission, que ce transport ait lieu avec l’assistance de l’avocat (ou, au moins, celui-ci dûment appelé). »






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-144

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 OCTIES


Après l’article 27 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 230-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la quatrième phrase, les mots : « pour des raisons liées à la finalité du fichier » sont supprimés ;

b) Les sixième et septième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les décisions du procureur de la République prévues par le présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé ».

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions du procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction. » ;

II. - L’article 230-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de ce magistrat en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. »

III. - L’article 230-11 est complété par les mots : « et contester les décisions prises par le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l’article 230-9. »

Objet

Dans son arrêt Brunet c/ France du 18 septembre 2014, la CEDH a constaté, à l'unanimité, la violation par la France de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) à raison des règles applicables au fichier STIC, remplacé depuis par le TAJ, qui ne permettent pas l’effacement des données du fichier en cas de classement sans suite pour un motif autre que l’insuffisance de charges.

Le présent amendement vise donc à mettre le droit interne en conformité avec la jurisprudence de la CEDH en prévoyant que l’ensemble des décisions de classement sans suite, quel qu’en soit le motif, peut donner lieu à l’effacement des données du fichier par le procureur de la République.

Il est également précisé, ainsi que le recommande la CEDH, que les décisions du procureur de la République tendant au maintien ou à l’effacement des données sont prises en fonction des finalités du fichier appréciées au regard de la nature et des circonstances de  commission de l’infraction et de la personnalité de leur auteur.

Enfin, il est institué un recours contre les décisions du procureur de la République et du magistrat-référent, à l’instar de celui prévu pour le FAED et le FNAEG.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-120

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents, lui soient transmis sous forme électronique. »

Objet

Cet amendement introduit dans le présent projet de loi les dispositions de l'article 14 du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, adopté par votre Haute assemblée en première lecture le 5 novembre 2015. Il apparaît que le présent projet de loi devrait aboutir plus rapidement que le texte consacré à la justice du XXIème siècle, dont l'examen à l'Assemblée nationale n'est pas encore programmé. Votre rapporteur a jugé utile d'introduire dans le présent projet de loi, qui en compte peu, des mesures qui sont de nature à alléger les procédures des enquêteurs en facilitant le recours aux procès-verbaux sous une forme numérique.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-148

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents, lui soient transmis sous forme électronique. »

Objet

L'article 19 du code de procédure pénale prévoit le principe de la transmission d'une procédure originale et de sa copie certifiée conforme au procureur de la République dès clôture de celle-ci.

Les moyens modernes de communication permettent la transmission sous format numérisé des procédures, par des moyens de communication électronique. Une adaptation des textes à ces  moyens apparaît nécessaire afin de simplifier la transmission des procédures.

Tout d’abord, la suppression de la notion de « certifiée conforme » permet d’entrer dans une phase de numérisation des copies de procédure et de transmission de ces copies numérisées à l’autorité judiciaire, par des moyens de communication électronique.

Ensuite, le nouvel alinéa, dans une optique de dématérialisation totale de la procédure, supprime la notion de copie qui est soit induite par la numérisation de l'original papier, soit inutile car l'original électronique suffit à certifier la conformité de l'acte.

Enfin, ce nouvel alinéa, s’appuyant sur la terminologie du code civil, permet, sur autorisation du procureur de la République, la transmission des procédures établies sous forme électronique ou numérisée, ainsi que des annexes à ces procédures, par un moyen de communication électronique.

Ces dispositions figuraient dans le projet de loi justice du 21ème siècle, mais elles ont plus leur place dans le présent projet de loi.

 






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-16

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article 20 du code de procédure pénale est remplacé par une phrase ainsi rédigée :

« 1° Les élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; ».

Objet

Actuellement, le statut des élèves-gendarmes, affectés en stage dans les unités opérationnelles à la fin de leur formation initiale de sous-officier, ne leur donne que des prérogatives d'agent de la force publique, ce qui limite considérablement leurs possibilités d'emploi et représente plus une charge qu'une aide pour les unités.

En outre, dans le cadre du pacte de sécurité, afin de pouvoir absorber le volume d'élèves-gendarmes à former, le stage en unité opérationnelle clôturant la formation initiale des sous-officiers va être porté à 6 mois pour les anciens gendarmes adjoints volontaires, contre 4 aujourd'hui, et à 4 mois pour les élèves-gendarmes de recrutement externe, contre 3 aujourd'hui.

Au total, ce sont 3 950 élèves gendarmes qui sortiront des école en 2016 et serviront comme élèves-gendarmes.

Aussi, l'attribution de la qualité d'APJ (avec les attributions de l’article 20 du code de procédure pénale : possibilité de seconder les OPJ, de constater des crimes, délits et contraventions et d’en dresser procès-verbal, de recevoir par procès-verbal des déclarations) à ces futures gendarmes au début de leur stage renforcerait significativement les capacités opérationnelles de ces unités.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-156

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 61 et le premier alinéa de l’article 78 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

«  Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. »

Objet

Le présent amendement tend à simplifier l’enquête et à renforcer son efficacité et sa cohérence, en réponse à une demande formulée par les services de police et de gendarmerie.

Au cours de l’enquête de flagrance ou préliminaire la comparution forcée d’une personne  avec l’autorisation préalable du procureur est possible en cas de risque de fuite.

L’amendement étend cette possibilité en cas de risque de disparition de preuve, de pression ou de concertation frauduleuse.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-159

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 60-2, il est inséré un article 60-3 ainsi rédigé

« Art. 60-3. – Lorsqu’ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques,  le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté  par écrit le serment prévu à l’article 60  de procéder à l’ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin notamment de permettre leur exploitation sans risquer de porter atteinte à leur intégrité. La personne fait mention de ses opérations dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. » 

2° Après l’article 77-1-2, il est inséré un article 77-1-3 ainsi rédigé :

« Art. 77-1-2. - Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par l'article 60-3. »

3° Après l’article 99-4, il est inséré un article 99-5 ainsi rédigé :

« Art. 99-5. - Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut,  avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues par l'article 60-3. »

Objet

Cet amendement consacre, en les clarifiant, les précisant  et les simplifiant, des opérations fréquemment réalisées au cours des enquêtes ou des instructions, en matière de scellés d’objets qui sont le support de données informatiques, comme notamment les téléphones portables ou des ordinateurs, en prévoyant que ces scellés peuvent être ouverts par des personnes qualifiées inscrites sur la liste des experts ou ayant prêté serment, pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données sur des supports matériels adaptés, afin de permettre ensuite leur exploitation sans risquer de porter atteinte à leur intégrité.

La personne qualifiée requise à cette fin devra faire mention de ses opérations dans un rapport établi, comme pour les examens techniques de l’article 60 prévus au cours de l’enquête ou comme pour les expertises ordonnées au cours de l’instruction, conformément aux dispositions des articles 163 et 166. 

Actuellement, ces opérations sont faites en application soit de l’article 60, soit dans le cadre d’une expertise, alors que ces cadres juridiques ne sont pas véritablement adaptés (car la copie des données n’est en soi ni un examen technique ni une expertise), soit exigent l’ouverture des scellés par les enquêteurs en présence de la personne, ce qui n’est souvent matériellement pas possible : en effet, le volume croissant des données à copier rend de moins en moins envisageable la présence du suspect lors de l’opération de copie, les capacités de mémoire des ordinateurs vendus dans le commerce évoluant de manière exponentielle et la durée nécessaire à la copie des données risquant d’excéder bientôt 24 heures.

Bien évidemment, en cas de contestation du résultat de l’exploitation des données informatiques figurant sur une copie réalisée en application des nouvelles dispositions, les parties pourront demander que les données se trouvant sur le support placé sous scellés fassent l’objet d’une expertise conformément aux dispositions générales de l’article 156 du code de procédure pénale.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-121

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 3, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction.

Objet

L'article 29 vise à limiter les risques de mise en liberté d'office liés à la multplication des demandes de mise en liberté formulées par une personne en détention provisoire et à une erreur consécutive de procédure compte tenu des obligations qui pèsent sur le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction de répondre à ces demandes dans des délais fixés par la loi. A cet effet, il prévoit qu'est irrecevable toute nouvelle demande tant qu'il n'a pas été statué, dans le respect de ces délais, sur la demande précédente. Afin de donner à ces dispositions leur plein caractère de simplification, cet amendement précise que cette irrecevabilité s'applique de plein droit et qu'elle n'a pas besoin d'être constatée par une ordonnance du juge d'instruction qui pourrait faire l'objet d'un appel. Dans le cas inverse, les modifications n'atteindraient pas leur objectif et alourdiraient la procédure.

Par ailleurs, cet amendement supprime les dispositions selon lesquelles cette irrecevabilité est prévue sans préjudice de l’obligation pour le juge d’instruction, en cas de fait nouveau apparu dans la procédure après la précédente demande, d’ordonner la mise en liberté d’office en application du second alinéa de l’article 144-1, dès lors qu’il apparaît à la suite de ce fait nouveau que les conditions permettant la détention ne sont plus remplies. Il est en effet apparu à votre rapporteur que ces dispositions alourdissaient la rédaction de cet article et étaient superfétatoires sur le plan juridique.






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(n° 445 )

N° COM-122

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination avec l'article 17 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-61

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

2° À l'article 3, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

3° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « le juge des enfants ou le tribunal pour enfants » ;

4° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° À l'article 8-2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » et la deuxième phrase sont supprimés ;

6° À l'article 9, la seconde phrase du 3° est supprimée ;

7° À la fin du dernier alinéa de l'article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

9° Le troisième alinéa de l'article 13 est supprimé ;

10° Le chapitre III bis est abrogé ;

11° Au deuxième alinéa de l'article 24-5, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

12° Au premier alinéa de l'article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

13° Au second alinéa de l'article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

II. - Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire est abrogé.

III. - Les affaires dont les tribunaux correctionnels pour mineurs ont été saisis avant la promulgation de la présente loi sont transférées aux tribunaux pour enfants compétents.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs.
Ces tribunaux ont été instaurés par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011. Ils jugent les enfants de plus de seize ans, dès lors qu’ils sont récidivistes et encourent 3 ans d’emprisonnement.

L’existence même de ces tribunaux constitue une atteinte au principe de spécialité de la justice des mineurs, justice dont l’accompagnement dans la lutte contre la récidive est pourtant nettement plus intéressant que la justice ordinaire. Avant cette réforme, ces mineurs comparaissaient devant un tribunal pour enfants, composé d’un juge des enfants et de deux assesseurs citoyens.

Cette justice coûteuse et chronographe, pose de multiples problèmes juridiques (notamment dans les affaires où l’âge des protagonistes varie). Elle n’est pourtant pas plus « répressive » que la voie traditionnelle du tribunal pour enfants.

Cette proposition reprend par ailleurs un engagement du Président de la République.






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(n° 445 )

N° COM-143

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS A


Après l'article 31 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l’article 706-25-6, les mots : « fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un maintien en détention dans le cadre » sont remplacés par les mots : « exécute une peine privative de liberté sans sursis en application» ;

2° L’article 706-53-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet » sont remplacés par les mots : « du prononcé de la décision prévue au même article 706-53-2 » ; 

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ces délais sont de dix ans s’il s’agit d’un mineur.

« Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération. »

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision et de clarification qui lève une ambiguïté de l’article 706-25-6 du code de procédure pénale concernant le point de départ de la durée d’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) lorsque la personne a été condamnée pour un acte de terrorisme à une peine privative de liberté.

La date du point de départ, qui est en principe celle de la condamnation, doit en effet dans un tel cas être reportée à la date de libération de la personne.

Or ce report du point de départ doit s’appliquer dans toutes les hypothèses, et pas uniquement, comme l’indique par erreur le texte actuel, en cas de mandat de dépôt ou de maintien en détention, car une telle décision n’existe pas en cas de condamnation prononcée par une cour d’assises.

Des précisions similaires sont insérées, par cohérence, dans l’article 706-53-4 concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS).

L’article 706-53-4 est également modifié pour ramener à 10 ans le délai d’inscription dans le FIJAIS lorsqu’il s’agit de mineur, comme c’est le cas pour le FIJAIT.






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(n° 445 )

N° COM-150

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS A


Après l'article 31 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 706-56-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-56-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-56-1-1. - Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant l’un des crimes prévus à l’article 706-55 l’exigent, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier afin qu’il procède à une comparaison entre l’empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 706-54 aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.

« Le nombre et la nature des segments d’ADN non codants nécessaires pour qu’il soit procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. »

Objet

Le présent amendement vise à consacrer l’existence des recherches en parentalité dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

Cette expertise consiste à comparer les résultats des analyses génétiques d’une trace biologique issue d’une personne inconnue recueillie sur une scène d’infraction dans le cadre d'une procédure pénale d’une part avec les profils génétiques des personnes suspectes ou déclarées coupables enregistrés au FNAEG d’autre part, dans le but de permettre l'identification  d'un ascendant ou descendant de l'individu étant à l'origine de la trace biologique issue d'une personne inconnue, susceptible d'être victime ou auteur d'un crime.

Cet amendement tend à encadrer juridiquement le recours à ce type d’expertise qui a permis l’élucidation d’importantes affaires judiciaires telles celle du meurtre d’Elodie Kulik ou celle des viols de la forêt de Sénart.

Au vu des lourdes charges que cette méthode implique pour le service gestionnaire du fichier et pour les services d’enquête et pour garantir les droits des personnes dont l’empreinte génétique est enregistrée dans le FNAEG, le présent amendement en limite le recours aux seules procédures relatives à l’un des crimes prévus à l’article 706-55 du code de procédure pénale.






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(n° 445 )

N° COM-123

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 31 BIS


Alinéa 3

Remplacer les mots :

la saisie

Par les mots :

l’immobilisation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 445 )

N° COM-124

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 31 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'instauration d'une sur-amende pénale, douanière, également applicable aux sanctions financières des autorités administratives et indépendantes, dispositif par deux fois censuré par le Conseil constitutionnel.

Ce dispositif complexe soulève d'importantes difficultés constitutionnelles, au regard du principe d'individualisation des peines, de nécessité de la peine mais également au regard du principe d'égalité devant la loi.

Selon ce dispositif, la majoration des amendes devra nécessairement être prononcée par la juridiction, dans la limite de 10 % du montant, en fonction de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. Néanmoins, la peine principale devant être prononcée au regard des mêmes critères, il semble particulier de prévoir que la même juridiction prononce une autre peine qui s'ajouterait à celle qu'elle a jugé nécessaire et proportionnée. A cet égard, ce dispositif semble inefficace et il est fort probable que les juridictions ne modifieront pas la hauteur des peines d'amendes qu'elles prononceraient. 

De plus, alors que le taux de recouvrement des amendes est particulièrement faible en France, ce dispositif risque de compléxifier et de nuire à la lisibilité de la peine prononcée, et donc à son efficacité. Actuellement, aux amendes prononcées, s'ajoute un droit de procédure, taxe variable versée au Trésor public. A cela s'ajoutent les dispositions relatives à la diminution des amendes du fait du paiement volontaire prévues aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. 

Les magistrats entendus par votre rapporteur s'étonnent de l'introduction d'un tel dispositif, source de complexité supplémentaire, en l'absence de consultation des principaux acteurs de la chaîne pénale. 

Par ailleurs, ce dispositif est contraire au principe constitutionnel d'universalité budgétaire. Sous cette réserve, il ne saurait être procédé à une telle affectation en dehors d'une loi de finances. A défaut, outre son caractère inconstitutionnel et contraire à la loi organique relative aux lois de finances, la disposition selon laquelle cette amende serait affectée à l'aide aux victimes est dénuée de toute portée normative.

Enfin, s'il se comprend d'un point de vue budgétaire, l'instauration d'une majoration des sanctions prononcées par les AAI semble contraire au principe d'égalité devant la loi et la charge publique, en ce qu'elle ferait peser une différence de traitement sur certaines personnes morales sanctionnées par les AAI. Or cette différence de traitement, qui peut être justifiée par l'intérêt général, n'est pas en rapport direct avec l'objet visé : en effet, il semble original de faire financer l'aide aux victimes pénales par des entreprises ayant, par exemple, manqué à leurs obligations de déploiement d'équipement technique.

Comme le suggérait le rapport d'information MM. Christophe Béchu et Philippe Kaltenbach, « Pour une meilleure indemnisation des victimes d’infractions pénales », il semble préférable, afin de sécuriser les ressources des associations d'aide aux victimes, d'affecter à un fonds spécialement créé une fraction des amendes pénales collectées (proposition n° 28). Cette modification permettrait effectivement de sanctuariser les ressources affectées à l'aide aux victimes.






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(n° 445 )

N° COM-125

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 31 QUINQUIES


Alinéas 24 à 26

Rédiger ainsi ces trois alinéas :

9° L’article 706-152 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les frais de conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l'état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l'aliéner par anticipation. Cette décision d'autorisation fait l'objet d'une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 99.

« Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d’un bien ayant été l’instrument ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction. » ;

Objet

La nouvelle possibilité de saisir les biens prévue par l'article transmis pose la difficulté de sa coexistence avec les procédures existantes pour les biens meubles. En réalité, il  convient de ne citer ici que les saisies d'immeubles, permettant à l'AGRASC de les aliéner par anticipation en cas de coût disproportionné pour les conserver. Au demeurant, cette procédure s'applique moins pour les meubles (qui, quand ils sont d'une valeur inférieure à leur coût de conservation ne sont pas transmis à l'AGRASC) que les immeubles.






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(n° 445 )

N° COM-126

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 31 QUINQUIES


Alinéas 38 et 39

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de cohérence. Le compte de l'AGRASC à la Caisse des dépôts et consignations est en tout état de cause rémunéré sans considération de la provenance des sommes qui y sont déposées.






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(n° 445 )

N° COM-160

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31 SEPTIES


Après l'alinéa 5

Insérer un 1° bis ainsi rédigé :

1° bis La deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 97 est ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne sont cependant pas applicables lorsque l’ouverture, la  réouverture des scellés, ou la confection de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets saisis, sont réalisées par le juge d’instruction assisté de son greffier ; dans ce cas, le procès-verbal des opérations dresse, s’il y a lieu, inventaire des scellés. »

Objet

Cet amendement complète les simplifications concernant l’instruction prévue par l’article 31 septies en permettant l’ouverture des scellés par le juge d’instruction assisté de son greffier, sans exiger la présence du mis en examen et de son avocat, et de la personne chez qui les objets ont été saisis, ce qui répond à une demande ancienne des magistrats instructeurs.

En effet, dès lors que le greffier est présent et qu’il authentifie les opérations réalisées, la présence de ces personnes ne paraît pas justifiée, pas plus que lorsque des scellés sont ouverts et refermés par un expert en l’absence également des parties, comme le permet déjà l’article 163 du code de procédure pénale, dont les précisions sont reprises dans le texte proposé.






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(n° 445 )

N° COM-145

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31 SEPTIES


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis L’article 197 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe du juge d’instruction. Si la chambre de l’instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l’audience à une date ultérieure s’il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l’examen de la requête ou de l’appel qui lui est soumis. » 

Objet

Cet amendement, qui répond à une demande des praticiens et notamment des juges d’instruction de Paris,  clarifie et simplifie les dispositions applicables en cas d’appel ou de requête devant la chambre de l’instruction intervenant au cours de l’instruction préparatoire.

 

L’article 197 du code de procédure pénale prévoit qu’avant l’audience, les avocats des parties doivent pouvoir consulter le dossier de la procédure ou en obtenir une copie. Ce dossier est en réalité une copie de celui détenu par le juge d’instruction.

 

Il arrive parfois, notamment dans les dossiers volumineux, que certaines pièces du dossier original ne figurent pas dans la copie transmise à la chambre de l’instruction, ce qui peut conduire, à la demande des avocats des personnes mises en examen qui relèvent ces omissions, soit à l’annulation de la procédure, soit au renvoi de l’audience, à une date qui peut dépasser la date limite à laquelle la chambre doit statuer, notamment en matière de détention provisoire, ce qui peut provoquer la mise en liberté de la personne.

 

Ces conséquences, qui font l’objet de jurisprudences contradictoires de la Cour de cassation, celle-ci indiquant parfois que ces dispositions ne sauraient entraîner une nullité (crim.  26 juillet 1989, 17 février 2004) et parfois qu’elles doivent être observées à peine de nullité (crim. 6 janv. 2015), sont doublement excessives.

 

D’une part en effet, les avocats ont déjà connaissance de l’entier dossier détenu par le juge d’instruction, auquel ils ont accès à tout moment en application de l’article 114 du code de procédure pénale. C’est du reste précisément de par leur connaissance du dossier original qu’ils peuvent découvrir qu’une pièce manque dans le dossier transmis à la cour d’appel. Il peut être à cet égard souligné que la communication de l’entier dossier devant la chambre de l’instruction date du code de procédure pénale originel de 1958, à l’époque où les avocats n’avaient pas un accès permanent au dossier du juge d’instruction, mais uniquement 24 heures avant chaque interrogatoire.

 

D’autre part, il arrive fréquemment que la ou les pièces manquantes – par exemple quelques pages d’un procès-verbal décrivant l’ensemble des objets saisis lors d’une perquisition, mais dont la liste figure également dans un PV de synthèse - n’aient aucune incidence sur le litige porté devant la chambre de l’instruction.

 

Il convient donc de compléter l’article 197 pour indiquer que l’absence d’une pièce ne peut constituer une cause de nullité, et que le renvoi de l’audience ne s’impose que si la pièce manquante est nécessaire à l’examen de la question soumise à la cour.






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(n° 445 )

N° COM-149

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEPTIES


Après l'article 31 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 82-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A peine d’irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l’action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assistée doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte. » ;

2° L’article 87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la contestation d’une constitution de partie civile est formée après l’envoi de l’avis de fin d’information prévu par l’article 175, elle ne peut être examinée par le juge d’instruction, ni, en cas d’appel, par la chambre de l’instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement. » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 173-1 est complétée par les mots suivants : « ou des actes qui lui ont été notifiés en application des dispositions du présent code » ;

4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article 175 est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « 82-1 », est insérée la référence : « 82-3 » ;

b) Elle est complétée par les mots : «, sous réserve qu’elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 » ;

5° L’article 186-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hors les cas prévus par le présent article, l’appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable, et donne lieu à une ordonnance de non admission de l’appel par le président de la chambre de l’instruction conformément au dernier alinéa de l’article 186. Il en est de même s’il est allégué que l’ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l’avis prévu par l’article 175 mais à laquelle il n’a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa de l’article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu’il n’y a pas lieu d’en saisir la chambre de l’instruction conformément aux dispositions de l’article 186-1. »

Objet

Le présent amendement, répond à des demandes des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris relayées par le président de cette juridiction, tendant à simplifier la procédure d’instruction, en évitant des demandes dilatoires déposés en cours de procédure ou, en toute fin d’information, lors du règlement de celle-ci. Ces demandes permettent en effet de former ensuite appel contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui sont considérées comme des « ordonnances mixtes », statuant également sur les précédentes demandes, alors même que ces appels ne sont en principe possibles, en vertu de l’article 186-3 du code de procédure pénale, qu’en cas de correctionnalisation ou en cas de signature unique malgré une co-saisine.

Tout d’abord, afin de prévenir toute demande dilatoire en ce sens, il est proposé d’enserrer dans un délai de six mois (exactement comme pour les demandes de nullité) suivant le premier interrogatoire la demande d’une personne mise en examen ou témoin assisté tendant à faire constater la prescription de l’action publique.

Il est de même prévu que les contestations de constitution de partie civile ne pourront être faites en toute fin de procédure après l’avis de fin d’information, dès lors que la question pourra être examinée par la juridiction de jugement. Actuellement ces contestations peuvent être faites dans un but dilatoire au moment du règlement uniquement pour pouvoir ensuite interjeter appel contre l’ordonnance de renvoi, qui statue alors, explicitement ou implicitement sur cette contestation.

Par ailleurs, il est proposé de faire courir le délai de forclusion de six mois des demandes de nullités énoncé à l’article 173-1 du code de procédure pénale non seulement après chaque interrogatoire, mais également après chaque notification – les parties étant alors tout autant incitées à consulter le dossier de la procédure, par exemple pour savoir si elles peuvent demander une contre-expertise ou une nouvelle demande de mise en liberté.

Il est également proposé d’indiquer expressément que le délai ouvert aux parties lors du règlement du dossier pour présenter d’ultimes demandes ou requêtes en nullité ne leur permet pas de déposer des demandes pour lesquelles elles seraient déjà forcloses, à savoir, précisément, les demandes de nullité ou de constatation de la prescription.

Enfin, il est précisé que sont irrecevables les appels contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel, hors les deux cas prévus par l’article 186-2, et que cette irrecevabilité peut être constatée par le président de la chambre de l’instruction, y compris lorsqu’il est allégué que l’ordonnance de règlement est une ordonnance mixte, alors que la précédente demande formée était elle-même irrecevable ou, s’agissant d’une demande d’acte, manifestement infondée.

Ainsi, cet amendement ne limite en rien les droits de la défense et le respect du contradictoire au cours de l’instruction, mais il évite que ces droits ne soient utilisés de façon abusive uniquement pour retarder le jugement des affaires correctionnelles.






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(n° 445 )

N° COM-127

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 31 OCTIES


I. - Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

sauf en cas d'impossibilité technique, les

par les mots :

Les

2° Remplacer le mot :

doivent

par le mot :

peuvent

3° Remplacer la référence :

et 706-95

par les références :

, 706-95 à 706-95-2 et 706-95-4 à 706-95-5

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. - En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Objet

Cet amendement vise à prévoir l'entrée en vigueur des dispositions législatives relative à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires au 1er janvier 2018. De plus, il permet aux enquêteurs de continuer à utiliser les anciens dispositifs sans risque de nullité.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-140

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 31 OCTIES


Après l’alinéa 10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° les dispositions du présent article entrent vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.».

Objet

Amendement rédactionnel. Il s’agit de réparer un oubli dans le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-128

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 31 NONIES


I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés.

« Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.

« En cas de dysfonctionnement du système d’enregistrement sonore, le président demande aux parties si elles souhaitent renoncer à l’enregistrement des débats. Si elles ne le souhaitent pas, l’audition est suspendue jusqu’à ce que l’enregistrement sonore des débats puisse de nouveau être effectivement assuré. »

II. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure, à l’exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, s’il est établi que le défaut d’enregistrement sonore a eu pour effet de porter atteintes aux intérêts de la personne condamnée. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’obligation d’enregistrement sonore des débats à l’ensemble des débats de la cour d’assises, et à prévoir le cas du défaut de fonctionnement du système d’enregistrement sonore. Il tend également à définir la sanction de l’inobservation des dispositions relatives à l’obligation d’enregistrement sonore.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-152

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31 DUODECIES


Avant l'article 31 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 296 est ainsi modifié :

 

b) Au troisième alinéa, après les mots : «les débats », sont insérés les mots : « ou le délibéré »

2° Au premier alinéa de l’article 379-4, après les mots : « la prescription, », sont ajoutés les mots : « il peut, en présence de son avocat, acquiescer à l’arrêt de condamnation. Dans le cas contraire, ».

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré »

Objet

Cet amendement répond à des demandes des praticiens tendant à de simplifier la procédure suivie devant la Cour d’assises :

En permettant aux jurés supplémentaires d’assister au délibéré, sans toutefois pouvoir prendre la parole, afin de leur permettre de remplacer un juré titulaire empêché sans qu’il soit nécessaire de recommencer l’ensemble des délibérations.

En permettant à l’accusé ayant été jugé par défaut, d’acquiescer à la condamnation en présence de son avocat.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-155

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 DUODECIES


Après l'article 31 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi complété : « prévus par les quatre premières parties du code des transports»;

2° Le 5° est ainsi modifié :

a) Après la référence « 225-10-1 », sont insérées les références « 226-4, 226-4-1 » ;

b) Après la référence « 433-3 », les références « premier et deuxième alinéa » sont remplacées par les références « alinéas 1 à 3 » ;

c) Après la référence « 433-10, premier alinéa », sont insérées les références « 434-23, premier et troisième alinéas, 434-41, 434-42, 441-3, premier alinéa, 441-6, 441-7 » ;

d) La référence « L. 628 du code de la santé publique » est remplacée par les références « L. 3421-1, premier alinéa, du code de la santé publique » ;

e) Après les mots « du code de la santé publique », sont ajoutés les mots « et 60 bis du code des douanes ».

Objet

Répondant à la demande des praticiens, cet amendement simplifie la procédure de jugement des délits en étendant la compétence du juge unique fixée à l’article 398-1 du code de procédure pénale à certains délits faiblement réprimés et/ou similaires à ceux qui sont déjà de la compétence de ce juge.

Outre des corrections d’erreurs de références, il étend cette compétence aux délits de :

-          non-respect d’une décision judiciaire,

-          inexécution d’un TIG,

-          refus pour une personne soupçonnée de transporter des stupéfiants dans son organisme de se soumettre aux examens médicaux de dépistage,  

-          usurpation d’identité en vue de troubler la tranquillité d’autrui,

-          prise de nom d’un tiers,

-          violation de domicile,

-          détention ou usages de faux administratif.

Dans tous ces cas, le juge unique pourra renvoyer l’affaire à la formation collégiale du tribunal correctionnel s’il estime l’affaire complexe. Il ne sera par ailleurs pas compétent si le prévenu est détenu.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-62

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEXDECIES


Après l'article 31 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« Le relèvement de tout ou partie d’une interdiction, déchéance ou incapacité qui serait nécessaire à l’obtention d’un aménagement de peine, peut être accordé par jugement motivé du tribunal de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10, saisi à l'initiative du juge de l'application des peines. »

Objet

L’article 702-1 du code de procédure pénale prévoit actuellement qu’un relèvement est de la compétence exclusive de la juridiction ayant prononcé la mesure d’interdiction (ou dans le cas des interdictions automatiques, de la juridiction qui a prononcé la peine qui en est à l’origine). Les délais de ces requêtes sont variables d’une juridiction à une autre, ce qui empêche de nombreux aménagements du fait de l’absence de prévisibilité.

Cet amendement vise à simplifier cette procédure en donnant une compétence concurrente au tribunal de l’application des peines compétent mais uniquement pour les cas où le relèvement de tout ou partie d’une interdiction, déchéance ou incapacité serait nécessaire à l’obtention d’un aménagement de peine.






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(n° 445 )

N° COM-129

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 31 SEPTDECIES A


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour la rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en cas d’accord du ministère public, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance rectificative du président de la juridiction.

Objet

Cet amendement améliore le dispositif adopté par l’Assemblée nationale permettant de simplifier la constatation des erreurs matérielles et d'autoriser une décision par ordonnance.

Il apparaît en effet préférable aux yeux de votre rapporteur de permettre une rectification par simple ordonnance uniquement dans le cas où le parquet en est d’accord, à l’instar de la procédure prévue à l’article 712-6 du code de procédure pénale qui permet au juge de l’application des peines d’ordonner un aménagement de peine par ordonnance, et non par un jugement rendu à la suite d’un débat contradictoire, uniquement si le procureur de la République donne son autorisation.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-151

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31 SEPTDECIES A


Alinéa 2

Rédiger comme suit le deuxième alinéa :

« Pour la rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en cas d’accord du ministère public, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance rectificative du président de la juridiction ».

Objet

Cet amendement améliore le dispositif simplifiant la constatation des erreurs matérielles adopté par l’Assemblée, et permettant une décision par ordonnance.

Il semble en effet préférable de  permettre une rectification par simple ordonnance lorsque le parquet est d’accord, comme dans l’article 712-6 permettant au juge de l’application des peines d’ordonner un aménagement de peine par ordonnance et non par jugement suite à débat contradictoire, si le procureur en est d’accord.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-130

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 32 AA


Alinéa 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans le ressort duquel s'effectue le contrôle » sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance prévu par le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 706-2 du code de procédure pénale ».

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que le juge des libertés et de la détention territorialement compétent peut également autoriser les opérations de contrôle anti-dopage au domicile ou au lieu d'hébergement d'un sportif entre 23 heures et 6 heures en cas de refus du sportif. En effet, eut égard au caractère intrusif du contrôle, un contrôle effectif du juge des libertés et de la détention est nécessaire, ce qui pourrait être particulièrement compliqué en cas de résidence du sportif très éloigné d'un des deux pôles de santé publique de Marseille ou de Paris.






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(n° 445 )

N° COM-163

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 AA


Après l'article 32 AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 6341-4 du code des transports, au mot : « trois » substituer le mot : « six ».

Objet

La situation préoccupante du niveau de sûreté de très nombreux aéroports de pays tiers (confirmée par les évaluations françaises conduites dans le cadre des missions dites « sûreté des vols entrants ») et la forte élévation de la menace terroriste à l’encontre des intérêts français, notamment dans l’arc de crise de la bande sahélo-saharienne, du Maghreb et du Moyen-Orient, imposent de disposer d’un outil efficace pour renforcer la sûreté des vols desservant le territoire français.

Les dispositions de l’article L. 6341-4 du code des transports, résultant de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme permettent l’adoption d’arrêtés interministériels, d’une durée de trois mois renouvelable, imposant à des entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d’aérodromes étrangers, la mise en œuvre de mesures de sûreté supplémentaires afin de renforcer la sécurité des vols à destination de la France.

Ce dispositif est aujourd’hui mis en œuvre en Tunisie, au Sénégal et au Mali. Le retour d’expérience après un an d’usage de ces dispositions démontre le caractère clairement inadapté de leur durée :

-          l’édiction de l’arrêté requiert des négociations diplomatiques et techniques délicates qui doivent être reconduites à chaque renouvellement ;

-          le délai de trois mois n’est pas suffisant pour permettre à l’Etat concerné de mettre en place les mesures correctives nécessaires pour diminuer les vulnérabilités constatées et aux actions de coopération techniques engagées parallèlement de porter leurs fruits ;

-          la menace terroriste dans les pays dans lesquelles les mesures de sûreté ont été mises en œuvre, perdure et risque de s’intensifier.

Eu égard à l’objectif poursuivi de renforcement de la sûreté aérienne dans un contexte géopolitique et sécuritaire fortement dégradé et nonobstant l’atteinte à la liberté d’entreprendre, il convient donc de porter à 6 mois la durée de ces arrêtés.






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(n° 445 )

N° COM-32

20 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 32 E


Rédiger ainsi cet article :

Après le dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte pénale ne peut être prononcée que si la personne est présente à l’audience et au délibéré. »

Objet

Cet amendement a pour objet de ne permettre le prononcé d’une contrainte pénale que lorsque le prévenu est présent à l’audience et au délibéré. Il s’agit là de réparer un oubli de la loi du 15 août 2014 et d’adopter une mesure de bon sens. On peut, en effet, douter du potentiel de réinsertion d’un prévenu qui ne prend pas la peine de se présenter devant le tribunal.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-131

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 32 F


Supprimer cet article.

Objet

Sans précision supplémentaire sur la portée juridique d'un tel amendement, il est proposé de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-132

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 32 G


Supprimer cet article.

Objet

À l’instar du Gouvernement, votre rapporteur ne partage pas le caractère opportun des dispositions de l'article 32 G, qui pourraient avoir pour effet de permettre la multiplication des sursis avec mise à l’épreuve dont pourraient bénéficier les personnes en état de récidive légale. Il est par conséquent proposé de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-133

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 32 H


Supprimer cet article.

Objet

Votre rapporteur est opposé à l'élargissement des facultés de conversion des peines d'emprisonnement ferme proposé par cet article. Il est hostile à l'idée qu'un juge unique de l'application des peines puisse remettre en cause une décision d'emprisonnement ferme prise par une formation de jugement collégiale. Il est par conséquent proposé de supprimer cet article.






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(n° 445 )

N° COM-134

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. »

Objet

Amendement rédactionnel et de clarification.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-135

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 32


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 253-1, L. 253-2 et L. 253-5 du code de la sécurité intérieure sont applicables. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renvoyer aux dispositions du code de la sécurité intérieure en matière de vidéo-protection pour prévoir, d'une part, le contrôle de la CNIL en cours de mise en oeuvre des dispositifs, et, d'autre part, la possibilité pour la personne enregistrée d'accéder aux enregistrements.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-25

18 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 32


Rédiger l'article 32 comme suit :

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :

« TITRE IV

« CAMÉRAS MOBILES

« Chapitre unique

« Art. L. 241-1. – Dans l’exercice de leurs missions respectives de prévention des atteintes à l’ordre public, de protection de la sécurité des personnes, de police judiciaire, ou pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des collectivités territoriales peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

« L’enregistrement n’est pas permanent. Il est déclenché lorsqu’un incident se produit ou, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire. Il est également déclenché à la demande des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale ou des agents des collectivités territoriales, le constat des infractions, la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, le respect par les agents et militaires de leurs obligations et la formation de ces agents et militaires.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur ou par la collectivité d’emploi. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 32 visant à modifier et compléter cet article.

En effet, l’exposé des motifs du projet de loi prévoit que l’article 32 « clarifie le cadre légal applicable à l’usage des « caméras piétons » par les forces de l’ordre ». L’article 32 pose ainsi les conditions dans lesquelles peuvent intervenir un enregistrement mais omet de mentionner les agents des collectivités territoriales.

Le présent amendement vient donc clarifier le régime applicable aux enregistrements opérés par l’ensemble des agents des collectivités territoriales en prévoyant des garanties pour les agents aussi bien que pour les citoyens. Il évite ainsi les ruptures d’égalités suivantes :

- l’égalité entre les citoyens. Les personnes filmées doivent bénéficier des mêmes garanties qu’elles soient filmées par des policiers nationaux, des gendarmes où des agents territoriaux.

- l’égalité entre les différents intervenants. Inclure les agents des collectivités territoriales de la clarification du régime légal applicables aux vidéos captées par les agents exerçant des missions d’autorité semble justifié.

La caméra piéton est tout à la fois un outil de constatation des infractions et de protection des agents. Cet équipement ne peut pas être polémique à l’heure où chaque citoyen peut à loisir filmer les forces de l’ordre au moyen de son « smartphone ». Alors que le Gouvernement ne cesse de solliciter les collectivités territoriales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour le maintien de la tranquillité publique il convient de leur donner les moyens d’agir concrètement. Enfin, les collectivités territoriales sont en pointe dans ce domaine. Plusieurs d’entre elles ont fait preuve d’innovation. Il serait dommage de voir ces investissements perdus.

Les agents territoriaux dans leur ensemble doivent ainsi être autorisés à porter sans limitation de temps ou de lieu ces équipements de protection individuelle. Au-delà des policiers municipaux, il parait en effet essentiel que les gardes champêtres, qui travaillent souvent de manière isolée, et la Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) qui sont par exemple souvent en charge du contrôle du stationnement payant, matière générant de nombreuses altercations, puissent également bénéficier de cette protection.

Enfin, l’usage des caméras piétons n’est pas rendu obligatoire par le présent amendement et permettra à chaque municipalité ou EPCI d’apprécier au cas par cas l’opportunité de s’équiper d’un tel dispositif. Il n’introduit donc pas intrinsèquement de nouvelles charges pour le budget de l’Etat ou des collectivités territoriales.






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(n° 445 )

N° COM-21

18 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GRAND, PELLEVAT et DANESI, Mme PROCACCIA, MM. LAUFOAULU et MILON, Mme HUMMEL, MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE et CHARON


ARTICLE 32


Alinéa 6, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 32 clarifie le cadre légal applicable à l’usage de « caméras piétons » par les forces de l’ordre (police nationale et gendarmerie), afin de prévenir les incidents susceptibles de se produire à l’occasion de leurs interventions, de constater les infractions et d’aider à leur répression par la collecte de preuves.

La commission des lois des Lois de l’Assemblée nationale a introduit la possibilité de déclencher l’enregistrement vidéo à la demande des personnes concernées par l’intervention des forces de l’ordre.

Cette possibilité risque d’être source de tensions supplémentaires entre les différents intervenants.

Par ailleurs, le Parlement est en train d’adopter définitivement la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. A son article 1er ter, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) sont également autorisés à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Mais ils n’ont pas l’obligation imposée ici aux forces de l’ordre de déclencher l’enregistrement vidéo à la demande des personnes concernées.

Il est donc proposé de supprimer cette disposition.






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(n° 445 )

N° COM-23

18 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, PELLEVAT et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU et MILON, Mme HUMMEL, MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE et CHARON


ARTICLE 32


Alinéa 8, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cette phrase prévoit que le déclenchement de l’enregistrement fasse l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent.

Cette rédaction semble particulièrement floue et fait courir le risque de l’annulation de la preuve si l’agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale n’a pas informé la personne filmée.

Le port de la caméra mobile de façon apparente et la présence d’un signal visuel spécifique indiquant que la caméra enregistre, accompagnés d’une campagne d’information du ministère de l’intérieur, sont de nature à garantir la connaissance de ce nouveau dispositif par le plus grand nombre.

Aussi, il est proposé de supprimer cette phrase.






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(n° 445 )

N° COM-24

18 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, DANESI, LAUFOAULU et MILON, Mme HUMMEL, MM. Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE, CHARON et BÉCHU


ARTICLE 32


Alinéa 9,

Remplacer les mots :

de six

par les mots :

d’un

Objet

La durée de conservation des images de vidéoprotection prises sur la voie publique, dans des commerces ou encore sur un lieu de travail ne peut excéder un mois, sauf procédure judiciaire en cours.

En effet, en règle générale, conserver les images quelques jours suffit à effectuer les vérifications nécessaires en cas d’incident et permet d’enclencher d’éventuelles procédures pénales. Si de telles procédures sont engagées, les images sont alors extraites du dispositif et conservées pour la durée de la procédure.

Concernant les enregistrements audiovisuels effectués à partir de caméras mobiles, le texte propose, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, qu’ils soient effacés au bout de six mois.

Cette durée de conservation semble excessive.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ne semble pas avoir été consultée.

L’étude d’impact du projet de loi prévoit uniquement que la CNIL devra être consultée avant l’adoption du décret en Conseil d’Etat, qui aura pour objet de préciser les modalités d’application de l’article 32 et d'utilisation des données collectées.

A ce stade, il est proposé de passer cette durée de conservation de six à un mois.






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(n° 445 )

N° COM-15

16 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 32


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Alinéa 6, deuxième et troisième phrases :

Supprimer ces phrases.

Objet

Le présent amendement vise, d’une part, à supprimer la possibilité d’un déclenchement de l’enregistrement des caméras mobiles à l’initiative des personnes concernées par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale. En effet, ceci introduirait une grande insécurité juridique dans l’intervention : quels types de demandes prendre en compte, que faire en cas de défaillance du matériel, etc.

D’autre part, l’amendement "objective" les conditions de déclenchement de l’enregistrement en inscrivant dès le cinquième alinéa que l’enregistrement intervient « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ». Il aligne ainsi la rédaction de cet article sur celle, visant les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, de l’article 1er ter de la proposition de loi relative à la lutte contre les incivilités et les actes terroristes dans les transports, récemment adoptée par nos deux assemblées.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-162

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

« Les modalités de ces retenues sont précisées par décret. »

Objet

Dans une décision du 10 février 2016, n°375426, le Conseil d’Etat a annulé le refus d’abroger les dispositions réglementaires de l’article D.332 du code de procédure pénale, aux termes desquelles le chef d’un établissement pénitentiaire pouvait procéder à des retenues sur la part disponible au profit du Trésor public, en réparation des dommages matériels causés par les détenus ou en cas de découverte sur le détenu de sommes possédées irrégulièrement. Le Conseil d’Etat a jugé que le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour autoriser, par ces dispositions, une privation du droit de propriété des détenus.

Afin d’assurer la pérennité de telles retenues tout en donnant un fondement légal à cette privation du droit de propriété, il apparaît nécessaire de modifier l’article 728-1 du code de procédure pénale. La modification envisagée précise que l'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés et que les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus sont de la même manière versées au Trésor, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

Les modalités d’application de ces retenues restent fixées par décret.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-26

18 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 32 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 32 bis du projet de loi tel qu’il a été voté par l’Assemblée Nationale. En effet, ce texte contrevient à plusieurs principes.

Il est tout d’abord en contradiction avec l’exposé des motifs du projet de loi. En effet, limiter le port de la caméra piéton pour les policiers municipaux aux seules Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP) viendrait à affirmer que le terrorisme et le crime organisé n’ont cours que dans les ZSP, ce qui est malheureusement faux.

De plus, le texte proposé contrevient au principe de libre administration des collectivités territoriales dans la mesure où les caméras piéton ne sont pas du matériel dont l’acquisition est réglementée. Aussi, en limitant les possibilités d’acquisition et d’utilisation par les collectivités d’outils dont l’acquisition est libre, le législateur intervient de manière excessive et porte ainsi atteinte à l’indépendance des collectivités territoriales.

Au-delà, le texte méconnait le contexte technologique actuel qui permet à n’importe quel individu de filmer et monter des vidéo à sa guise, sans matériel professionnel et avec un savoir-faire minimum. En privant les agents territoriaux de la possibilité de proposer des vidéo dont l’origine et l’intégrité sont garanties, le législateur créé une inégalité inutile et dangereuse pour les agents.

Enfin, en ne citant que les policiers municipaux, l’article 32 bis oublie les gardes champêtres et les Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) qui ont pourtant besoin d’avoir accès aux caméras piéton ; les premiers parce qu’ils travaillent souvent de manière isolée ; les second parce qu’ils traitent au quotidien de matières extrêmement contentieuses, comme le stationnement payant.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-22

18 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND, Mme DI FOLCO, MM. PELLEVAT et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU et MILON, Mme HUMMEL, MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE, CHARON et BÉCHU


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 1

Supprimer les mots :

dans les zones de sécurité prioritaire et

Objet

L’article 32 clarifie le cadre légal applicable à l’usage de « caméras piétons » par les forces de l’ordre (police nationale et gendarmerie), afin de prévenir les incidents susceptibles de se produire à l’occasion de leurs interventions, de constater les infractions et d’aider à leur répression par la collecte de preuves.

L’utilisation de caméras individuelles portées sur les uniformes a fait l’objet d’une expérimentation depuis 2013 par les agents de la police nationale et par les militaires de la gendarmerie nationale.

Les agents de police municipale ont pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Avant de leur rendre applicable les dispositions prévues à l’article 32, l’article 32 bis prévoit une expérimentation de ce dispositif pendant deux ans pour ces agents de police municipale à la demande préalable du maire.

Dans sa rédaction actuelle, il limite cette possibilité aux communes situées dans les zones de sécurité prioritaire (ZSP).

Il est proposé d’élargir cette expérimentation à toutes les communes souhaitant mettre en œuvre un enregistrement audiovisuel des interventions de leurs agents de police municipal au moyen de caméras individuelles.

Au terme de cette expérimentation, il conviendra d’évaluer l’opportunité d’inclure les agents de police municipale à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure créé à l’article 32.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-33

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 32 BIS


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Objet

L’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD) destiné à financer la réalisation d'actions en faveur de la prévention de la délinquance ainsi que les actions de prévention de la radicalisation.

Dans le cadre de cette expérimentation, il convient de rendre éligible l’accès à ce fonds pour les communes qui souhaitent équiper leur police municipale de caméras mobiles.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-136

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


CHAPITRE II


Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :

Habilitation à légiférer par ordonnances

Objet

Amendement rédactionnel.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-137

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 33


I. - Alinéas 2 à 7

Supprimer ces alinéas

II. - Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

III. - Alinéa 12

Supprimer les mots :

et les dispositions nécessaires à la coordination et à l'adaptation de la législation prises en application du 3°

IV. - Alinéas 13 et 15

Supprimer ces alinéas

V. - Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement supprime la partie de l’habilitation autorisant expressément le Gouvernement, dans le cadre de l’article 38 de la Constitution, à assurer par ordonnance la transposition de la directive 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Cet amendement supprime également l'habilitation à prendre par ordonnances toute mesure tendant à modifier le code monétaire et financier afin d'étendre les personnes assujetties au respect des mesures de gel et d'interdiction de mises à dispositions des fonds. Les chapitres concernés ont été récemment modifiés par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et exigent un contrôle approfondi du Parlement sur ces questions. Le Conseil constitutionnel a récemment censuré dans une décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 une partie des dispositions de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, relatif au gel des avoirs, modifié par l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette décision exige une vigilance particulière du Parlement. Or la marge de manoeuvre du Parlement est très étroite lors d'une simple ratification. L'organisation de notre système anti-blanchiment exige un débat politique approfondi.

Enfin, cet amendement supprime la transposition de la directive 2014/41/UE concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale. Initialement de simples projets de transpositions, les lois n°2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France ont été considérablement enrichies et précisées par le Sénat. Fut-elle technique, cette transposition doit être examinée par le Parlement avant d'entrer en vigueur, à plus forte raison en matière pénale.






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-138

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 33


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement supprime la partie de l’habilitation autorisant expressément le Gouvernement, dans le cadre de l’article 38 de la Constitution, à assurer par ordonnance l’application outre-mer des dispositions prises en vertu des 1° à 7° de l’habilitation prévue à l’article 33 du projet de loi.

Cette disposition est superfétatoire car l'habilitation conférée au Gouvernement par le législateur en application de l'article 38 de la Constitution vaut transfert entier du pouvoir législatif pour le périmètre, la finalité et la durée définie dans la loi. À cet égard, sauf précision contraire du texte d'habilitation, et dans le champ strict ouvert par celle-ci, le pouvoir législatif délégué, compétent pour adopter une disposition, l’est également pour :

- l’adapter dans les collectivités régies par l’article 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ;

- la rendre applicable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité.

Cette règle a été rappelée par le Conseil d’État, dans son rapport public de 2005 : « une loi d’habilitation prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution investit les autorités exécutives compétentes du pouvoir de prendre des ordonnances dans les domaines définis par la loi sans être tenus de spécifier à ce stade si les mesures qui seront prises ultérieurement s’appliqueront aux collectivités ultramarines soumises au principe de spécialité législative ».






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(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-20

18 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GRAND, PELLEVAT et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, MILON et GILLES, Mme HUMMEL, MM. CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE et CHARON


ARTICLE 33


Alinéa 14

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° Transposer la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ;

Objet

Si la transposition de la directive européenne 2013/48/UE du 22 octobre 2013 prévue à l’article 27 quater était supprimée, il convient de rétablir l’habilitation à légiférer par ordonnance supprimée par la commission des lois de l’Assemblée nationale.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-153

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéa 17

A l’avant dernier alinéa, supprimer les mots : « et au II » et ajouter à la fin une phrase ainsi rédigée : « L’ordonnance prévue au II est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

Objet

Le délai initial de 6 mois, prévu pour l’ensemble des ordonnances pour lesquelles il est demandé l’habilitation, paraît devoir être porté à 10 mois pour la transposition de la directive sur la décision d’enquête européenne.

Le délai de 6 mois initial avait été choisi car certaines habilitations, faisant suite à des décisions QPC ou destinées à transposer la directive C sur le droit à l’avocat, exigeaient des modifications législatives devant intervenir en septembre ou octobre 2015.

Or la transposition de la directive sur la décision d’enquête européenne doit intervenir avant le 22 mai 2017.

Surtout, elle nécessite des concertations organisées par la commission européenne, par le biais de réunions d’experts des différents Etats de l’Union européenne, réunions qui vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2016-début de l’année 2017.






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Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-139

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 34


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Les II et III de l’article 9, l’article 10, les articles 14 bis à 15 bis, les 1°, 3° et 4° du I de l’article 16 bis, le II de l’article 27 ter, les II, III et V de l’article 27 quater, le II de l’article 31 nonies sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Les articles 14, 16, 18 bis et 18 ter sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles 18 bis et 18 ter sont applicables en Polynésie française.

Le II de l’article 31 duodecies est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

II. - Après l’alinéa 1

Insérer vingt-sept alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Le titre Ier du livre VII du code pénal est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités »

2° L’article 711-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , à l’exclusion de l’article 132-70-1 », sont supprimés ;

b) Après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n°°… du …. renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

c) Les mots : « territoires de la » sont remplacés par le mot : « en » ;

d) Le mot : « des » (seconde occurrence) est remplacé par les mots : « dans les » ;

3° L’article L. 711-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « territoires de la » sont remplacés par le mot : « en » ;

b) Le mot : « des » est remplacé par les mots : « dans les » ;

4° L’article 711-4 est ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent code dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

« 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

« 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité.

« En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

« Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. »

I ter. – Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, après les mots : « est applicable », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

2° L’article 805 est ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent code dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

« 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

« 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité.

« En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

« Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° Les références au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance sont remplacés par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ; 

« 2° Les références au pôle de l’instruction et au collège de l’instruction sont remplacés par la référence au juge d’instruction.

3° À l’article 806, les mots : « Dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

III. - Après l’alinéa 2,

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

1° A Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 285-1, L. 645-1 et L. 765-1, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;

1° B Au premier alinéa des articles L. 156-1, L. 286-1, L. 646-1 et L. 766-1, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

1° C Au premier alinéa des articles L. 157-1, L. 287-1, L. 647-1 et L. 767-1, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

1° D Au premier alinéa des articles L. 158-1, L. 288-1, L. 648-1 et L. 768-1, après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

IV. - Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas

V. - Alinéa 5

Après la référence :

L. 225-6

Supprimer la fin de l’alinéa

VI. - Alinéa 6

Remplacer la référence :

par la référence :

VII. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Le titre IV

VIII. - Après l’alinéa 7

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

bis Le premier alinéa de l’article L. 344-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;

ter Le premier alinéa de l’article L. 345-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;

quater Le premier alinéa de l’article L. 346-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;

quinquies Le premier alinéa de l’article L. 347-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;

sexies Le premier alinéa de l’article L. 445-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

septies Le premier alinéa de l’article L. 446-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

octies Le premier alinéa de l’article L. 447-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

nonies Le premier alinéa de l’article L. 448-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

decies Au premier alinéa l’article L. 545-1, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;

undecies Au premier alinéa l’article L. 546-1, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

duodecies Au premier alinéa des articles L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, les mots : « résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ».

IX. - Alinéas 8 à 13

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement d'application et de coordination outre-mer.

Il assure l'application des dispositions, adoptées par l'Assemblée nationale puis modifiées par la commission, en les étendant dans les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie lorsqu'elles relèvent d'une compétence qui ressortit à l'Etat.

Sur le plan formel, cet amendement introduit un "compteur" à l'article 711-1 du code pénal et à l'artuicle 804 du code procédure pénale, sur le modèle de la partie réglementaire de ces codes. De même, il prolonge la logique du texte adopté par l'Assemblée nationale en généralisant le recours au "compteur" au sein du code de la sécurité intérieure, sur le modèle du livre VIII de ce code.

Dans le même esprit, cet amendement actualise les dispositions interprétatives ou d'adaptation indiquant quelles références et dispositions sont applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque celles que mentionnent le code pénal et le code de procédure pénale ne trouvent pas à s'appliquer.