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commission des lois

Proposition de loi

Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-10

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 9-1 A. – Par dérogation au premiers alinéas des articles 7 et 8, le délai de prescription de l'action publique des crimes et délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, et du crime prévu à l'article 214-2 du même code, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité du mineur.

« Par dérogation aux mêmes articles 7 et 8, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, et au plus tard, dix ans, pour les délits, et trente ans, pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.

II. - Alinéa 18

Supprimer cet alinéa

III. - En conséquence, alinéa 4

Supprimer cet alinéa

IV. - En conséquence, alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase

V. - En conséquence, alinéa 13

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement de clarification vise à rassembler au sein du même article du code de procédure pénale les dispositions relatives aux reports du point de départ des délais de prescription de l'action publique pour les infractions suivantes : 

- les infractions sexuelles commises sur un mineur ;

-  les infractions occultes ou clandestines ;

- le crime de clonage reproductif lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant.

Il vise également à supprimer la définition des infractions dissimulées qui apparaît excessivement vaste.

Selon l'avis du Conseil d’État du 1er octobre 2015, une telle qualification est susceptible de s’appliquer à toutes les infractions.

En effet, par principe, les auteurs tentent de dissimuler leurs comportements aux autorités. Dès lors, une telle définition légale des infractions dissimulées participerait à un mouvement d'imprescriptibilité.

Enfin, cet amendement prévoit un délai butoir au report du point de départ de la prescription, qui s'inspire de la recommandation n° 6 du rapport de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent ».

En effet, la consécration législative de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'infractions occultes appelle, en contrepartie, la détermination d'un délai butoir déterminé à compter de la commission des faits afin de ne pas reporter excessivement les points de départ des délais de prescription et de ne pas rendre imprescriptibles de facto certaines infractions.