Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-11

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 19 à 21

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés : 

« Art. 9-1. –  Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par :

« 1° tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531, 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

« 2° tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police de judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

« 3° tout acte d’instruction prévu par les articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaires par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

« 4° tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.

« Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial.

« Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt. 

III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° La première phrase du second alinéa de l'article 15-3 est complétée par les mots : «, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la liste des actes interruptifs de prescription, qui ont pour effet d'anéantir le délai passé et de faire courir un nouveau délai de prescription d'une durée égale au délai initial.

Le III vise à compléter l'article du code de procédure pénale relatif au dépôt des plaintes simples, afin de prendre en compte les situations où l’exercice des poursuites échappe à la partie civile. S'il ne semble pas pertinent de faire d'une plainte simple, un acte interruptif de la prescription, il semble néanmoins nécessaire de prévenir la partie plaignante en cas de dépôt de plainte qu'elle peut se constituer partie civile, afin d'interrompre le délai de prescription. Le III complète l'article 15-3 du code de procédure pénale à cette fin.