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commission des lois

Proposition de loi

Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-6

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PILLET


ARTICLE 3


Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

IV. Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les infractions ont été commises par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d'une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescrit par trois mois révolus, à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l'une de ces actions. »

Objet

Le récent rapport d'information n° 767 (2015-2016) « L'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l'épreuve d'Internet » de MM. François PILLET et Thani MOHAMED SOILIHI relevait que le régime de la prescription des délits de presse semble inadaptée aux spécificités d’Internet. Celles-ci rendent difficilement identifiables l’auteur des faits et permettent à des messages délictueux de perdurer dans l’espace public. La sphère de diffusion des messages en ligne et les technologies offertes à chacun de diffuser ces messages semblent justifier un traitement différencié pour le délai de prescription des infractions sur Internet.

A l’instar des infractions continues, le présent amendement vise à fixer le point de départ du délai de prescription à la cessation de l’infraction.

Lors de l'examen de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, le Parlement a fixé le point de départ du délai de prescription d'un message diffusé exclusivement en ligne à la date de la fin de la mise à disposition au public de ce message. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel qui relevait que la différence de régime instaurée dépassait « manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière de messages exclusivement disponibles sur un support informatique ». Il relevait néanmoins que la « prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps » n'est pas contraire au principe d'égalité.

Au regard de l'évolution des circonstances de fait, notamment par le développement massif de réseaux sociaux et de technologies de l'information accessibles à tous qui n'existaient pas ou venait à peine d'être fondés en 2004, il semble que cette jurisprudence puisse être aménagée.