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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-141

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 4 TER


«  Rédiger ainsi l'article 4 Ter :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection définie au premier alinéa ne s’étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l’article L 611-19.

« 2°L’article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection définie au premier alinéa ne s’étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l’article L 611-19. »

 

Objet

Cet article a été supprimé par l'Assemblée Nationale en séance publique, alors même que la commission développement durable l'avait complété. Il est nécessaire de le rétablir.

L'article 4 ter adopté par le Sénat en première lecture ne couvre que l'article L. 613-2-3 du Code de la Propriété Intellectuelle afin d'empêcher que la protection d'un brevet sur une « matière biologique » ne s'étende « matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques ». Mais il ne couvre pas l'article L.613-2-2 du CPI et n'empêche pas de ce fait l'extension de la protection d'un brevet sur une « information génétique » aux mêmes « matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques ». Or de nombreux brevets ne revendiquent la protection d'aucune matière biologique (organisme biologique ou les éléments qui les constituent comme les gènes, les protéinés, les composants chimiques ou physique), mais uniquement la protection de produits contenant (ou consistant en) une information génétique comme les marqueurs génétiques ou moléculaires indiquant qu'une matière biologique exprime une fonction particulière (résistance à une pathogène...). Or la protection de ces brevets s'étend à toute matière biologique qui contient l'information génétique brevetée et exprime sa fonction.

Pour empêcher l'extension inacceptable de la protection de tels brevets à des plantes cultivées ou des animaux d'élevage obtenus par des procédés essentiellement biologiques et pouvant contenir naturellement les mêmes informations génétiques (que celles qui sont brevetées) et exprimer leur fonction, il convient de rependre l'art 4 ter adopté par la Commission de Développement Durable de l'Assemblée Nationale.

Au cas ou cet article ne serait pas adopté, l'adoption de l'article 4 ter voté en première lecture au Sénat1 n'interdirait pas toute possibilité d'extension de la protection de brevets à des traits natifs, mais contribuerait à les limiter.

1 Pour mémoire, adopté par le Sénat en 1ere lecture  :Article 4 ter (nouveau)  : L’article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »