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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-164

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 7

Remplacer les mots : 

« ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir »

Par les mots :

 «  « ainsi qu’aux associations agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de préciser les personnes habilitées à agir pour engager une action au titre du nouveau régime de responsabilité civile du fait des atteintes à l’environnement.

A défaut, il existe, tel que le mentionne le rapport du Professeur Jégouzo déposé le 17 septembre 2013, un « risque d’éparpillement des actions en justice » avec une perte d’efficacité quant à l’objectif recherché, à savoir la protection et la réparation des dommages à l’environnement.

Seules les associations de protection de l’environnement disposant d’un agrément délivré au titre de l’article L141-1 du code de l’environnement présentent un gage de pérennité nécessaire au suivi des mesures de réparation qui s’étalent souvent sur une durée longue.