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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-19

24 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. POINTEREAU, Bernard FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM. Jean-Paul FOURNIER et PILLET, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, Gérard BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM. RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT, RAPIN, CORNU, VASPART et HUSSON


ARTICLE 2 BIS


I. Alinéa 5 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

"Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un préjudice écologique grave et durable est tenue de le réparer."

II. Alinéa 6 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

"Art. 1386-19-1 (nouveau). - Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d'une atteinte négative importante aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement."

Objet

Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement". Il est certes précisé que le préjudice réparable devait résulter d'une atteinte "non négligeable" à l'environnement, mais le préjudice en résultat n'est ni caractérisé, ni qualifié. Quid d'une atteinte non négligeable à l'environnement, mais ne causant pas un préjudice grave ?

Par ailleurs, sans remettre en cause l'intérêt d'instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de revenir à l'esprit initial du texte, reconaissant le préjudice écologiqement pour des dommages exceptionnels uniquement (comme le naufrage de l'Erika à l'origine de la jurisprudence sur ce sujet).

En absence de précision sur la nature de l'atteinte à l'envirionnement et la gravité du préjudice causé, cet article entraînerait un risque de contentieux important.