Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-236

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 33 AA


Après le premier alinéa, insérer deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Le 2° du II de l’article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation des effets négatifs notables du projet, visées à l'alinéa précédent, peuvent comporter soit la réalisation directe d’opérations de compensation réalisées à l’initiative du maître d’ouvrage, soit l'acquisition d'unités de compensation constituées dans le cadre d’un site naturel de compensation définie à l'article L. 163-3 ».

Objet

L’article L. 122-3-II du code de l’environnement, sous son 2°, rappelle que l’étude d’impact d’un projet « comprend au minimum (…) les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine ».

Ces prescriptions relatives à l’étude d’impact, laquelle est soumise ensuite à avis de l’autorité environnementale puis à la concertation avec le public avant la décision d’autorisation du projet, s’appliquent actuellement aux mesures de compensation « par la demande », telle qu’elle est pratiquée : elles visent en particulier à s’assurer que le principe d’équivalence écologique entre impacts et compensations est correctement appliqué. La rédaction de l’article 33A issue de la première lecture laisse au contraire subsister une ambiguïté sur le fait que la compensation par acquisition de « sites naturels de compensation » pourrait n’être débattue, et arrêtée, qu’au moment de la décision finale d’autorisation du projet, sans avoir fait l’objet des mêmes garanties préalables apportées par l’avis de l’autorité environnementale et la concertation : cette ambiguïté doit être levée, rien ne justifiant l’existence d’un tel biais procédural (au demeurant contraire à la législation communautaire) en faveur de l’une des formes possibles de compensation. 

Le texte de l’amendement proposé vise donc à préciser que la compensation par l’offre, lorsqu’elle est envisagée, est incluse dès l’étude d’impact dans la demande d’autorisation du pétitionnaire, comme c’est le cas pour la compensation par la demande.