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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-241

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 33


Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le contrat faisant naître l’obligation réelle est conclu sous forme authentique. Il n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles 662 et 663 du code général des impôts ».

Objet

La forme juridique de l’obligation réelle environnementale étant contractuelle, et présentant une durée déterminée par les parties audit contrat, il importe d’associer au dispositif un mécanisme de porter à connaissance par lequel le nouveau propriétaire (acquéreur ou successeur) pourra être informé des obligations attachées au bien. La conclusion du contrat sous forme d’acte authentique devant notaire répond à cet objectif, en même temps qu’il conforte les forces exécutoires et probantes du contrat. Néanmoins, puisqu’il ne s’agit pas d’une mesure de publicité foncière stricto sensu, il n’est pas opportun d’y associer les obligations fiscales correspondantes.