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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-244

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 36 QUATER


I. Remplacer l’alinéa 7 par un alinéa ainsi rédigé :

« Art  L. 113-29. - Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments, espaces et formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles, cours d’eau, canaux, zones humides constituant la trame verte et bleue définie aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. » 

II. Ajouter après l’alinéa 10, les trois alinéas suivants :

«  2° L’article L.151-23 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, ajouter les mots : « et leur remise en état » ; 

b) Supprimer la deuxième phrase. »

Objet

Cet amendement propose une évolution rédactionnelle afin de clarifier la portée du dispositif. La disposition présentée par le gouvernement et adoptée à l’Assemblée propose, sous l’appellation « espaces de continuités écologiques », d’orienter les collectivités vers la mobilisation de plusieurs outils existants du code de l’urbanisme. Cette intention est positive, bien qu’elle n’introduise pas de nouvel outil, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Cela revient donc à légiférer sur ce qui est déjà possible de faire, sans réelle plus-value. 

En effet, l’article L 113-29 prend soin d’habiliter les plans locaux d’urbanisme à classer, en espaces de continuités écologiques, les espaces définis par renvoi au code de l’environnement. Cette habilitation est utile et louable. Néanmoins, la référence à des formations végétales ou aquatiques constituerait une nouveauté dans un droit de l’urbanisme habitué à ne traiter que de l’occupation du sol. Aussi, une référence explicite dans le code de l’urbanisme, aux milieux naturels et semi-naturels, aux formations végétales, aux cours d’eau et zones humides paraitrait préférable à un simple renvoi aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement. Cette référence explicite dans le code de l’urbanisme améliorerait sa lisibilité, et de ce fait favoriserait son usage par les collectivités. 

L’article L 113-30 renvoie, lui, la mise en œuvre du classement en espaces de continuités écologiques à plusieurs outils existants du code de l’urbanisme. Parmi ceux-ci, l’article L 151-23 est une pièce essentielle qui mériterait à cette occasion d’être améliorée :

- en complétant la portée des prescriptions permises par cet article. En effet, le début de la première phrase composant cet article vise « la préservation, le maintien ou la remise en état » des continuités écologiques, mais paradoxalement les prescriptions ne sont, dans la rédaction actuelle, que « de nature à assurer leur préservation ». Or la remise en état des continuités écologiques dégradées ou disparues est un enjeu essentiel, la politique nationale Trame verte et Bleue ne pouvant se contenter du seul maintien de l’existant. Afin de sécuriser juridiquement les initiatives de « remise en état » que des collectivités pourraient prendre en vertu de cet article, il convient d’ajouter explicitement cette capacité à édicter des prescriptions de nature à assurer non seulement la préservation mais également la remise en bon état des continuités écologiques;

- en supprimant une référence inutile et bloquante aux articles L. 113-2 et L. 421-4 relatifs aux espaces boisés classés. En effet, ces articles se bornent à rappeler le régime d’interdiction existant, et ne constituent en aucun cas des prescriptions susceptibles d’encadrer ou d’orienter les actions entreprises sur les espaces, milieux naturels et semi-naturels, aux formations végétales, aux cours d’eau, canaux et zones humides identifiés au titre de cet article. Or, la fonctionnalité écologique de la Trame Verte et Bleue, qui implique de nombreux paramètres relatifs par exemple aux sols, aux eaux, et aux différentes strates végétales, ne saurait se réduire au seul maintien d’un « état boisé » tel que défini dans l’article L 113-2 cité. Il est donc  indispensable de permettre aux collectivités qui souhaiteraient mobiliser cet article d’édicter des prescriptions adaptées, y compris sur des espaces boisés.

Pour conclure, la rédaction actuelle de cet article n’apporte aucune plus-value par rapport au droit existant et aux possibilités déjà offertes aux collectivités. A contrario, les ajustements proposés ici permettent d’avoir un zonage qui fait évoluer en douceur le code de l’urbanisme pour une meilleure prise en compte de la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme (prise en compte de l’état écologique de l’espace, consolidation des prescriptions possibles).