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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-250

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 51 QUATER B


Rétablir l’article ainsi rédigé :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-1, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 142-2, deux fois, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement » ;

3° À l’article L. 142-4, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement ».

Objet

Les établissements publics spécialisés dont la liste figure à l’article L. 132-1 du code de l’environnement, les associations visées à l’article L. 142-2 du code de l’environnement et les collectivités territoriales visées à l’article L. 142-4 peuvent « exercer les droits reconnus à la partie civile » en cas d’infraction au code de l’environnement et à ses textes d’application. À cette occasion, ces personnes morales pourront réclamer la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à leur mission, à leur territoire ou à leurs intérêts collectifs en exigeant la remise en état des lieux, la dépollution, etc.

Cependant, les actions de remise en état ou en cessation du dommage à l’environnement peuvent aussi être nécessaires en l’absence de toute infraction pénale.

Il existe en effet des cas où le Législateur a imposé des interdictions qui ne sont cependant pas pénalement sanctionnées, par exemple pour l’interdiction des sacs plastiques à usage unique en caisse dans la loi relative à la transition énergétique. Dans ces cas, il existe donc une faute, de nature civile (sur le fondement de l’article 1382 du code civil) ou administrative (illégalité commise par une personne publique) sans pour autant qu’existe une infraction, c’est-à-dire un fait réprimé par une sanction pénale.

Dans ces cas aussi, les personnes morales précitées devraient pouvoir agir afin de faire cesser la violation d’obligations protégeant l’environnement. Il est donc proposé de leur ouvrir la possibilité d’agir plus largement en cas de manquement par une personne à une obligation imposée par la loi ou le règlement dans le domaine de l’environnement.