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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-261

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 68 SEXIES


1° Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a) Remplacer la première phrase par l’alinéa ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu’il existe un document de gestion, ou un programme validé par l’autorité administrative, dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code, ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : »

2° Adapter en conséquence la référence de l’alinéa 6 

3° Supprimer en conséquence les alinéas 8 et 9.

Objet

L’alinéa 9 permet au préfet de subordonner son autorisation de défrichement à l’existence d’un document de gestion dont l’application nécessite de défricher pour un motif de préservation ou de restauration de la nature. Cependant, le préfet peut également subordonner son autorisation à la mise en œuvre de compensation même en présence d’un tel document de gestion ou programme de restauration de la nature.

Une telle obligation entrainerait pour le gestionnaire d’espace naturel une charge supplémentaire qui n’apparaît pas justifiée dès lors que son action est uniquement orientée en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité (réouverture de surfaces de milieux de forts intérêts écologiques tels que landes, tourbières, pelouses sèches, prairies humides, etc., bénéficiant à des espèces menacées).

Cet amendement vise donc à soustraire à l’obligation de compensation les défrichements ayant pour but la restauration de milieux naturels, dont ceux initialement non forestier, lorsque ces défrichements sont prévus par un document de gestion ou un programme validé par l’autorité administrative (par exemple un programme Life + nature).

Il ne remet cependant pas en cause la nécessité de solliciter une autorisation de défrichement. L’administration exercera donc toujours un contrôle sur les déboisements effectués dans cet objectif.