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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-290

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


a) Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

b) Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-21. - L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d’utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d’existence à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à supprimer le ministère public de la liste des personnes ayant compétence pour agir en réparation du préjudice écologique.

Cette compétence fait doublon avec celle de l’État, qui semble être le plus à même de défendre l’intérêt général et d’assurer ensuite la remise en état des éléments endommagés de l’environnement.

Par ailleurs, cette action du ministère public en matière de responsabilité civile est assez inédite puisqu’il interviendrait ici pour obtenir la réparation d’un intérêt lésé.

En deuxième lieu, cet amendement supprime l’ouverture de l’action en réparation du préjudice écologique à « toute personne ayant qualité et intérêt à agir ».

En admettant cette possibilité, sans même préciser quelles personnes se trouveraient ainsi habilitées, le texte ouvre trop largement le champ de l’action. Toute personne démontrant un certain investissement dans la protection de l’environnement ou présentant un attachement particulier au site pollué serait alors légitime à agir.

Cette ouverture entrainerait un risque d’éparpillement des actions en justice avec une perte d’efficacité non négligeable pour l’action elle-même. En effet, s’agissant de la défense d’un intérêt collectif, et dans la mesure où les affaires de pollution les plus importantes mettent en cause des entreprises parfois puissantes et présentent un coût très élevé, notamment en raison des mesures d’expertise, il est opportun de réserver cette action aux personnes qui ont les moyens de la mener.

Corrélativement, cet amendement complète la liste des personnes ayant le droit d’agir par : les établissements publics, les fondations reconnues d’utilité publique, mais surtout par les associations qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

Les associations sont en effet des acteurs centraux de la protection de l’environnement et sont à l’origine des actions les plus importantes en la matière.

Enfin, en troisième lieu, cet amendement propose de changer de place les dispositions relatives aux personnes titulaires de l’action en réparation du préjudice écologique, de l’article 1386-19-2 vers un nouvel article 1386-21.