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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-287

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Les mots : « la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : «et la biodiversité ».

Objet

Cet amendement vise à conserver la notion "d'espèces animales et végétales" comme faisant partie du patrimoine commun de la nation. C'est d'ailleurs cette notion qui fait référence au sein du code de l'environnement.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-67

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa. 

Objet

En première lecture cet alinéa rétablit par l'Assemblée nationale, avait été supprimé car la notion de paysages "diurnes et nocturnes" n'a pas de portée juridique clairement définie et n'apporte aucun élément au droit existant. Ainsi, cet amendement vise à ne pas alourdir les prinicpes généraux du droit de l'environnement énoncés à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-68

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Rédiger cet alinéa comme suit :

« On entend par biodiversité ou diversité biologique l’ensemble des organismes vivants ainsi que les interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes, leurs habitats naturels et leurs milieux de vie. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la rédaction de la définition de la biodiversité issue des travaux du sénat était plus simple et plus lisible, mettant en lumière un lien plus dynamique entre les espèces et les écosystèmes. Ils proposent donc d’y revenir.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-288

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Après la première occurrence du mot :

atteintes

insérer le mot :

significatives

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le principe d’action préventive ne concerne que les atteintes « significatives » à la biodiversité.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-168 rect.

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARRÈRE et BÉRIT-DÉBAT, Mme Danielle MICHEL, M. COURTEAU, Mme BATAILLE, MM. CABANEL et CAMANI, Mme CARTRON, MM. LABAZÉE, RAYNAL, VAUGRENARD, MONTAUGÉ, LORGEOUX et LALANDE et Mme GÉNISSON


ARTICLE 2


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est insérée la phrase suivante:

« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d’usage de la biodiversité reconnues par la société »

Objet

L’article L. 110-1-I du code de l’environnement dispose que les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun de la nation. Cette définition exclut de facto les valeurs d’usage. Or, il est important de faire référence à toutes les valeurs reconnues à la biodiversité par la société pour inspirer l’action dans ces domaines.

Les nouvelles politiques internationales de conservation de la biodiversité, dans la ligne de la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par la France le 1er juillet 1994, et des politiques de l’UICN, incitent à s’appuyer sur l’ensemble des valeurs reconnues par la société, y compris les valeurs d’usage, reconnues comme légitimes, telles que la chasse, la pêche, la cueillette, la randonnée…mais aussi l’alimentation, l’énergie.

En France, la Stratégie Nationale de la Biodiversité, les travaux de la Fondation pour la Recherche en Biodiversité comme du Centre d’Analyse Stratégique (Rapport Chevassus-au-Louis) font écho à ces différentes valeurs.

Les 3 grandes catégories de Valeurs de la biodiversité sont : la biodiversité comme fin en soi (valeur intrinsèque), la biodiversité comme patrimoine (valeur patrimoniale) et la biodiversité comme pourvoyeuse de ressources, de services et d’usages (valeur d’usage ou « instrumentale »). Les 2 premières sont des valeurs consacrées par la loi de protection de la nature de 1976, la 3ème doit être consacrée par l’actuel projet de loi.

Aujourd’hui, la vision de la biodiversité ne doit plus être exclusivement patrimoniale. La loi sur la biodiversité, qui est une loi-cadre, doit porter cette nouvelle donne. Tel est l’objet de cet amendement qui dispose explicitement que les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en compte les valeurs d’usage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 484 )

N° COM-264

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 2


Alinéa 8

Remplacer l’alinéa 8 de cet article par l’alinéa suivant :

«  Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement ; à défaut, de les réduire ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites. » ;

Objet

Cet amendement rétablit la rédaction de l’alinéa telle qu’issue des travaux au Sénat en première lecture.

En effet, la rédaction proposée en commission du développement durable de l’Assemblée nationale réduit le champ d’application du principe ERC qui doit s’appliquer à toutes les composantes de l’environnement.

Or, aux côtés de l’objectif de réduction des atteintes à la biodiversité, les décisions publiques doivent aussi être guidées par la nécessité de lutter contre les changements climatiques, de contribuer à un environnement respectueux de la santé, de contribuer à une meilleure qualité de l’air, de préserver les paysages, etc.

Ce principe est également rappelé au sein des lignes directrices rédigées par le MEDDE en 2013, il ne convient donc pas d’aller à son encontre.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 484 )

N° COM-1 rect.

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CÉSAR, HURÉ, Philippe LEROY, Daniel LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY et GREMILLET


ARTICLE 2


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Objet

Le principe d’action préventive vise à compléter le principe de compensation, en indiquant que ce dernier « doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ». Cette précision n’est pas de niveau législatif mais relève de l’interprétation doctrinale du principe de compensation et est déjà appliqué dans les faits, conformément aux lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels, publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l’Ecologie.

Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 484 )

N° COM-17

24 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. POINTEREAU, Bernard FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM. Jean-Paul FOURNIER et PILLET, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, Gérard BAILLY et LAMÉNIE, Mmes CANAYER et PRIMAS et MM. RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT et RAPIN


ARTICLE 2


Alinéa 10 

Supprimer cet alinéa 

Objet

Le principe d’action préventive serait, par cette disposition, complété par un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité. Or cet objectif, pour autant qu’il soit louable, aurait ainsi une portée juridique applicable pour toute action susceptible d’avoir un impact sur la biodiversité. De nombreuses réglementations existent, d’ores et déjà aujourd’hui, pour obliger les porteurs de projets susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement de prévenir les atteintes causées à l’environnement, tel que les études d’impacts, les évaluations d’incidences sur Natura 2000, les demandes d’autorisation d’activités dans les parcs, les réserves, auprès des maires, et par ces réglementations, les porteurs de projet doivent éviter, réduire, voire compenser les atteintes à la biodiversité.

Inscrire ce principe dans les principes généraux du code de l’environnement reviendrait à élargir cette obligation à toutes activités, à toutes actions des particuliers ou des petites entreprises, non soumis à des réglementations environnementales spécifiques. Cela pourrait ainsi engendrer de nombreux contentieux pour des actions ou des activités n’ayant pas d’impacts significatifs sur l’environnement. Il est donc proposé de supprimer cet objectif.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-98

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET


ARTICLE 2


Supprimer l'alinéa 10

Objet

Le principe 2° bis vise à compléter le principe "éviter-réduire-compenser" (ERC), en indiquant que ce dernier « doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ».

Cette précision n’est pas de niveau législatif mais relève de l’interprétation doctrinale du principe ERC et est déjà appliquée dans les faits, conformément aux "lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels", publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l’Ecologie.

Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité.






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(n° 484 )

N° COM-265

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT


ARTICLE 2


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime l’introduction d’un objectif d’ « absence de perte nette » de biodiversité voire de surcompensation.

L’introduction de ce principe fait craindre une instrumentalisation, à des fins contentieuses ; c’est un argument de plus pour les opposants à certains projets de travaux et d’aménagements. En effet, qui peut juger d’une perte ou d’un gain de biodiversité ? Quelles sont les équivalences entre les espèces animales et végétales ? Quels seront les moyens utilisés pour cette évaluation ? Quel sera le niveau géographique d’appréciation (local, national, voire européen ou international) ? De nombreuses entreprises françaises participent activement aux réflexions internationales (principalement à travers le Business & Biodiversity Offset Program) et ces questions n’ont pas encore trouvé de réponses claires.

Par ailleurs, cette démarche va au-delà de la réglementation européenne. La  Commission européenne reste d’ailleurs très prudente en ce qui concerne l’approche «  no net loss » au regard de l’absence de méthode de mesure.

Avant d’entériner cet objectif, il semble donc opportun d’approfondir la façon de le décliner sur le plan pratique






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-99

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 2


Remplacer l’alinéa 12 par :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de solidarité écologique.

Objet

Le principe de solidarité écologique est un principe éthique et philosophique qui a vocation à avoir une portée juridique.

Ce principe tel qu’adopté par la Commission du développement durable du Sénat, dans une version très proche de celle contenue dans le projet de loi initial, est défini de la façon suivante : « 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. » 

La solidarité écologique a ainsi deux composantes : une solidarité entre les écosystèmes,  les processus biologiques et les êtres vivants et une solidarité entre les territoires de l’amont et de l’aval.

Ce volet territorial peut partiellement se comprendre en faisant référence à l’exemple des parcs nationaux ou de l’eau. En revanche, la solidarité entre les écosystèmes et l’ensemble du vivant, dont nous faisons tous partie, apparaît aujourd’hui beaucoup plus délicate à appréhender – et donc demain à mettre en pratique - pour les acteurs directement concernés.

Pour les producteurs d’études d’impact et de diagnostics agricoles par exemple, la question se pose de bien comprendre comment ce principe de solidarité écologique pourra trouver une traduction dans la réalisation de travaux. Comment chiffrer cette exigence de solidarité dans la réalisation des différentes études d’impact ? Comment intégrer cet élément dans l’appréciation de l’évitement ou de la réduction des impacts significatifs sur la biodiversité ? Quelles conséquences en termes de chiffrage des mesures de compensation ?

Par ailleurs, ses effets « indirects » seraient également importants puisque que ce principe aurait vocation à inspirer l’ensemble des lois et réglementations futures. 

Ce principe exprime aussi une dette que nous aurions tous les uns envers les autres. C’est l’idée du capital qui serait transmis d’une génération à une autre et que chaque génération doit préserver pour une autre, ce qui suppose l’idée d’une responsabilité qu’aurait une génération à l’égard de ses héritiers. La première génération étant engagée par rapport à la seconde.

Il conviendrait d’appréhender le degré de responsabilité que notre génération aurait par rapport aux prochaines générations : quel pourrait être le degré de devoir que nous devrions supporter au titre de la solidarité écologique ? Quel pourrait être le nouveau régime de responsabilité civile, de responsabilité pénale et même administrative ?

Il apparaît primordial de lever ces interrogations avant d’introduire ce principe dans notre droit, d’autant plus qu’il ne relève d’aucune règlementation européenne. Son inscription dans la loi serait en parfaite contradiction avec les engagements pris par Manuel VALLS - le 3 septembre 2015 lors d’une conférence de presse pendant la « crise agricole » - qu’« aucune mesure nationale » n’ira « au-delà des obligations européennes ». 

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose donc que le Gouvernement remette d’abord au Parlement un rapport sur le principe de solidarité écologique.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-211

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 2


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de solidarité écologique »  

Objet

Le principe de solidarité est un principe éthique et philosophique qui a vocation à avoir une portée juridique. Néanmoins, il soulève un certain nombre d'interrogations auxquelles il convient de répondre avant d'adopter sa traduction juridique, d’autant plus qu'il ne relève d'aucune règlementation européenne. C'est l'objet du présent amendement. 






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(n° 484 )

N° COM-79

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE 2


Alinéa 12

supprimer les mots :

ou indirectement


Objet

Cet amendement prévoit que la prise en compte des incidences sur l'environnement des projets publics ou privés ne se fasse que sur les territoires concernés par ces projets.
La notion de territoire "indirectement concerné" est en effet extrêmement floue et constitue un nid à contentieux.
Par ailleurs, l'analyse de l'impact indirect des projets est particulièrement hasardeuse, voire impossible. Il convient de conserver une approche réaliste.

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-2 rect.

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CÉSAR, HURÉ, Philippe LEROY, Daniel LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY et GREMILLET


ARTICLE 2


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa

Objet

Avant de se poser la question de l’opportunité d’inscrire le principe de non régression dans le code de l’environnement, il est indispensable de s’interroger sur sa signification et sa portée. Et ce d’autant plus que ce principe ne figure pas dans le Traité Fondamental de l’Union européenne. Le principe de non régression est un principe de « non régression en droit de l’environnement ». Il pose la question d’un droit acquis aux lois au nom de l’environnement. Ce principe implique que ce qu’une loi (ou une ordonnance) a décidé, une autre loi ne pourra y mettre fin. Le principe de non régression suppose alors un réel abandon de souveraineté de la part du Parlement au nom de l’environnement.

Il suppose également une approche fixiste de l’environnement qui ne cadre pas avec l’approche dynamique de la biodiversité défendue en principe par le projet de loi biodiversité. Le fixisme ne répond pas non plus à la nécessaire adaptation au changement climatique. Ce principe en outre ne respecte pas le principe d’une adaptation continue aux meilleures technologies et connaissances disponibles, ainsi qu’une adaptation aux circonstances locales. Ce principe interroge ainsi sur sa compatibilité avec l’article 191 du TFUE qui décide que « 3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte: - des données scientifiques et techniques disponibles, - des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union, - des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, - du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. » Cet article implique une approche dynamique de la politique environnementale et donc une impossibilité par principe de décider définitivement aujourd’hui de ce qui sera exact demain. Les espèces menacées aujourd’hui peuvent être demain des espèces nuisibles et vice versa. Les masses d’eau polluées aujourd’hui pourront être demain des eaux en bon état et vice versa. Le caractère définitif de l’approche de non régression, doublé d’une application restrictive du principe de précaution pourrait conduire à un immobilisme réglementaire qui ne pourra que nuire à l’adaptation et au dynamisme des activités, mais aussi à la préservation de la biodiversité qui elle n’a rien d’immuable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 484 )

N° COM-13

13 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAISON, BIZET et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, DARNAUD, GENEST, MORISSET, JOYANDET et COMMEINHES, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. DANESI et GRAND, Mme DEROMEDI, MM. TRILLARD et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. KENNEL, Mme CAYEUX, MM. EMORINE, REVET, Gérard BAILLY et PELLEVAT, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT, RAPIN et SAVARY, Mme Marie MERCIER, MM. PERRIN, LAMÉNIE et HOUEL, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, SAVIN, VASPART, CHASSEING, PIERRE et GREMILLET


ARTICLE 2


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Introduit en seconde lecture du texte par l'Assemblée nationale, le principe de non régression du droit exprime une ambition politique louable mais qui, inscrit dans le droit, pourrait se révéler redoutable pour la dynamique des évolutions.

En effet, ce type de concept "valeur" - qui prévoit en l'espèce que les dispositions législatives et réglementaires ne peuvent faire l'objet "que d'une amélioration constante" - a pour conséquence de rendre les lois immuables et éternelles. Ainsi, ce type de notion tend à mettre un terme au principe des lois amendables et abrogeables dès lors que l’environnement serait concerné et la simplification des textes serait alors rejetée.

Cet amendement de suppression vise ainsi à rappeler que le législateur de 2016 ne peut prétendre détenir une vérité éternelle. En outre, il ne peut pas prétendre être l'auteur d'une norme indiscutable qui interdirait aux législateurs du futurs de remettre en cause son appréciation. L'adaptation continue doit rester la priorité. 






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(n° 484 )

N° COM-18

24 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. POINTEREAU, Bernard FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM. Jean-Paul FOURNIER et PILLET, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, Gérard BAILLY et LAMÉNIE, Mmes CANAYER et PRIMAS et MM. MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET et de RAINCOURT


ARTICLE 2


Alinéa 15 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa vise à introduire le principe de non régression du droit de l’environnement dans le Code de l’Environnement. Or en introduisant ce principe, le Législateur s’impose, de fait, de ne pouvoir supprimer une norme environnementale, assouplir une procédure environnementale, ou modifier une réglementation concernant une espèce protégée. Toute modification du droit de l’environnement ne pourra être justifiée que par une amélioration de l’environnement, et non par un autre motif. C’est une approche fixiste du droit de l’environnement, contradictoire avec l’approche dynamique de la biodiversité, introduite par ce projet de loi, et avec les mesures de simplification souhaitées par le Gouvernement.

Cet amendement vise à supprimer cette disposition.






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(n° 484 )

N° COM-100

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET


ARTICLE 2


Supprimer l'alinéa 15

Objet

Le principe de non régression est un principe de « non régression en droit de l’environnement ». Il pose la question d’un droit acquis aux Lois au nom de l’environnement. Ce principe implique que ce qu’une Loi (ou une ordonnance) a décidé, une autre Loi ne pourra y mettre fin. Certains parlent alors de Lois « éternelles », immuables, intangibles. Le principe de non régression suppose alors un réel abandon de souveraineté de la part du Parlement au nom de l’environnement. Il suppose également une approche fixiste de l’environnement qui ne cadre pas avec l’approche dynamique de la biodiversité défendue en principe par le projet de loi biodiversité et à la nécessaire adaptation au changement climatique. Ce principe en outre ne respecte pas le principe d’une adaptation continue aux meilleures technologies et connaissances disponibles, ainsi qu’une adaptation aux  circonstances locales.






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(n° 484 )

N° COM-158

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATRIAT


ARTICLE 2


Alinéa 15

Supprimer l'alinéa 15.

Objet

L'alinéa 15 prévoit d'introduire un principe de non régression en matière environnementale.

L'introduction d'un tel principe posera de sérieuses difficultés dès qu'il faudra envisager un ajustement dans la protection d'une espèce (ex : loup, cormoran, bernache du canada ...). Les mesures adoptées en faveur de la protection des espèces ne pourront plus être révisées. Elles seront irréversibles. Il doit également être relevé que le principe de non régression est déjà induit dans un principe de rang constitutionnel (principe de précaution) ainsi que dans la séquence "éviter, réduire, compenser". Il est par ailleurs contraire à la vision dynamique de la biodiversité proposée à l'article 2 alinéa 5 de l'actuel projet de loi.






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(n° 484 )

N° COM-15

15 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CARDOUX, VASPART, CORNU, LONGUET, CHARON et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, MM. GILLES, PINTAT et MORISSET, Mme LOPEZ, MM. COMMEINHES, de LEGGE, BIZET, MÉDEVIELLE, PILLET, Jean-Paul FOURNIER, DOLIGÉ, Daniel LAURENT, MANDELLI et TRILLARD, Mme CAYEUX, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAUFOAULU, DANESI et DUFAUT, Mme IMBERT, MM. BÉCHU, REVET, PELLEVAT, MASCLET, de RAINCOURT, RAPIN, SAVARY, LEMOYNE, HOUEL, VASSELLE, DELATTRE, LAMÉNIE, PONIATOWSKI et GOURNAC, Mme CANAYER, M. Bernard FOURNIER, Mme DEBRÉ, MM. BOUCHET, GUERRIAU et GRAND, Mme DESEYNE et MM. MAYET, Daniel DUBOIS, ALLIZARD, HUSSON, HOUPERT, CHASSEING, PINTON, GREMILLET, LUCHE, POINTEREAU, KENNEL, Alain MARC, CARLE et MILON


ARTICLE 2


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en œuvre de ce principe tient compte de l'état des connaissances et de l'évolution des écosystèmes. 

Objet

L'introduction du principe de non-régression pourrait poser des difficultés dès qu'il faudra envisager un ajustement dans la protection de la flore, de la faune, des espaces naturels ou encore des techniques d'utilisation qu'elles soient agricoles ou de loisir de ces espaces. Il est donc nécessaire de préciser que ce principe doit tenir compte de l'état des connaissances et de l'évolution des écosystèmes. 






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N° COM-156

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, COURTEAU, Jean-Claude LEROY, MADRELLE et CAMANI, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL et BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, DURAN, LABAZÉE, TOURENNE, JEANSANNETAS, BOTREL, MAZUIR, LALANDE, LORGEOUX et VAUGRENARD, Mme RIOCREUX et MM. CABANEL et MANABLE


ARTICLE 2


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en œuvre de ce principe tient compte de l’état des connaissances et de l’évolution des écosystèmes. 

Objet

L’introduction du principe de non-régression pourrait poser des difficultés dès qu’il faudra envisager un ajustement dans la protection de la flore, de la faune, des espaces naturels ou encore des techniques d’utilisation qu’elles soient agricoles ou de loisir de ces espaces. Il est donc nécessaire de préciser les conditions de mise en œuvre de ce principe en le soumettant au respect de l’état des connaissances et de l’évolution des écosystèmes. 






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(n° 484 )

N° COM-36

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. VASPART


ARTICLE 2


Alinéa 15

Après le 15e alinéa, ajouter un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : "III. L'objectif du développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :"

2° Le 1° du III de l'article L. 110-1 est ainsi rédigé : "- la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère;"

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : "5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables, dont l'économie circulaire."

Objet

Cet amendement revoit l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui définit le développement durable et sert aussi de fondement au rapport annuel du développement durable que doivent produire les collectivités locales et leurs groupements de plus de 50 000 habitants.

En effet, une modification apportée par la loi de transition énergétique vient apporter de la confusion.

Les "finalités" auxquelles doit répondre un projet territorial de développement durable émanent d'un travail collaboratif entre les collectivités, les associations d'élus et les services de l'Etat. Elles constituent un cadre de référence national partagé. Les collectivités y sont habituées. Ces finalités servent également de base pour l'élaboration du rapport annuel de développement durable des collectivités.

Cet amendement vise à rétablir la rédaction antérieure des "finalités" afin de ne pas fragiliser l'élaboration des rapports annuels de développement durable des collectivités, alors que celles-ci sont en pleine acculturation d'un exercice difficile.

Ainsi, l'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II "répond" plutôt que "est recherché ..." et le terme "engagements" est remplacé par le terme "finalités".

L'alinéa 1er relatif au climat devrait inclure la protection de l'atmosphère, élément essentiel pour la biodiversité.

Le 5e relatif au développement économique est concentré dans son énoncé sur l'"économie circulaire". Pour aller au-delà, la modification du texte qui est proposée, permet d'englober la totalité des activités de production et de consommation de biens et de services. Cette nouvelle version promeut la prise en compte des objectifs liés à la protection de la biodiversité par l'ensemble des secteurs d'activité.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-183

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. PELLEVAT


ARTICLE 2


Après le 15e alinéa, ajouter un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « III. L’objectif du développement durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités : »

2° Le 1° du III de l’article L. 110-1 est ainsi rédigé : « - la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère; »

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « 5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables, dont l’économie circulaire. »

 

Objet

Cet amendement revoit l’article L.110-1 du code de l’environnement qui définit le développement durable et sert aussi de fondement au rapport annuel du développement durable que doivent produire les collectivités locales et leur groupement de plus de 50 000 habitants.

En effet, une modification apportée par la loi transition énergétique vient, par la sémantique, apporter de la confusion. Les « finalités » auxquelles doit répondre un projet territorial de développement durable émanent d’un travail collaboratif entre les collectivités, les associations d’élus et les services de l’Etat. Elles constituent un cadre de référence national partagé. Les collectivités y sont habituées. Ces finalités servent également de base pour l’élaboration du rapport annuel de développement durable des collectivités. 

Cet amendement vise à rétablir la rédaction antérieure des « finalités » afin de ne pas fragiliser l’élaboration des rapports annuels de développement durable des collectivités, alors que celles-ci sont en pleine acculturation d’un exercice difficile.

Ainsi, l'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II « répond » plutôt que « est recherché... » et le terme « engagements » est remplacé par le terme « finalités ».

L’alinéa 1° relatif au climat devrait inclure la protection de l’atmosphère, élément essentiel pour la biodiversité.

Le 5° relatif au développement économique est concentré dans son énoncé sur « l’économie circulaire ». Pour aller au-delà, la modification du texte qui est proposée, permet d’englober la totalité des activités de production et de consommation de biens et de services. Cette nouvelle version promeut la prise en compte des objectifs liés à la protection de la biodiversité par l’ensemble des secteurs d’activités.

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-266

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 2


Après l’alinéa 15 du présent article, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. –

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’inscrire l’objectif d’absence de perte nette dans le code de l’environnement. »

 

Objet

Il n’existe actuellement aucune méthodologie permettant de mesurer la réalisation de l’objectif d’absence de perte nette.

Cet objectif va également à l’encontre des travaux de la Commission européenne, qui, au regard de l’absence de méthode de mesure, reste très prudente en ce qui concerne l’approche «  no net loss ».

Avant d’entériner cet objectif, il semble donc opportun d’approfondir la façon de le décliner sur le plan pratique, y compris lorsqu’il s‘agira d’appliquer la démarche ERC aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale (en particulier les documents d’urbanisme).


Tel est l’objet de cet amendement.







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(n° 484 )

N° COM-40

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 1386-19.- Toute personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.

Objet

Dans un souci de simplification, cet amendement fusionne les articles 1386-19 et 1386-19-1 du code civil, qui posent les grands principes du nouveau régime de réparation du préjudice écologique.

Le choix ayant été fait de retenir un régime de réparation du préjudice écologique et non pas un régime autonome de responsabilité civile environnementale, cet amendement modifie l’article 1386-19 pour lever toute ambiguïté concernant le fait que ce régime ne déroge pas au droit commun notamment en ce qui concerne les faits générateurs susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur ou la détermination de la personne responsable. Ainsi, l’article 1386-19 préciserait que la réparation du préjudice écologique n’incombe pas à la personne qui l’a causé mais à la personne qui en est responsable, permettant par exemple aux règles de la responsabilité du fait d’autrui, prévues à l’article 1384 du code civil, de s’appliquer.

Il remplace également la notion d’« atteinte » par celle de « dommage », par cohérence avec la terminologie utilisée en matière de responsabilité civile.

Il précise que ce dommage, à l’origine des préjudices écologiques réparables, doit être « anormal » plutôt que « non négligeable » comme le prévoit l’article 1386-19-1.

En effet, l’utilisation des termes « non négligeable » ne présente pas d’intérêt particulier puisqu’elle reviendrait à une simple inscription dans la loi d’une règle bien établie en jurisprudence selon laquelle les dommages peu importants ne sont pas réparés (« de minimis non curat praetor »).

En revanche, l’utilisation du terme « anormal » permet de délimiter le champ d’application du nouveau dispositif en faisant référence à une notion bien connue du droit civil (troubles anormaux de voisinage) mais également du droit public ou des standards européens. Seuls les préjudices écologiques découlant d’atteintes anormales à l’environnement seraient réparables.

Les grands principes de ce nouveau régime de réparation étant désormais prévus à l’article 1386-19, cet amendement supprime l’article 1386-19-1.

En effet, la précision selon laquelle ce dispositif n’aurait vocation à s’appliquer qu’« indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun », est inutile. Elle a pour seule fonction de rassurer les personnes qui craignent que le dispositif ne se substitue aux modalités de réparation des préjudices causés aux personnes, dont la mise en œuvre apparait tout à fait satisfaisante en application du droit en vigueur

Cette crainte n’est pas fondée. L’article 1386-19 précise bien que ce régime de réparation concerne la réparation du préjudice écologique. Il ne fait aucun doute que la notion de « préjudice écologique » fait référence au préjudice objectif causé à l’environnement en tant que tel, comme en témoigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 septembre 2012 à propos de l’affaire « Erika ». Dans cet arrêt, elle a considéré que « la cour d’appel a […] justifié l’allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ».

Quant à l’énumération des atteintes pouvant être à l’origine du préjudice écologique  (atteintes aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes et atteintes aux autres bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement), elle ne présente pas la clarté et la simplicité de rédaction qui caractérise les dispositions du code civil. De plus, les différentes notions risquent de faire l’objet d’interprétations divergentes des juges du fond et, comme toute liste, des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés pourraient être oubliés.

Cet amendement propose donc de s’en tenir aux termes de « dommage causé à l’environnement », utilisés à l’article 1386-19.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-289

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 1386-19.- Toute personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.

Objet

Dans un souci de simplification, cet amendement fusionne les articles 1386-19 et 1386-19-1 du code civil, qui posent les grands principes du nouveau régime de réparation du préjudice écologique.

Le choix ayant été fait de retenir un régime de réparation du préjudice écologique et non pas un régime autonome de responsabilité civile environnementale, cet amendement modifie l’article 1386-19 pour lever toute ambiguïté concernant le fait que ce régime ne déroge pas au droit commun notamment en ce qui concerne les faits générateurs susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur ou la détermination de la personne responsable. Ainsi, l’article 1386-19 préciserait que la réparation du préjudice écologique n’incombe pas à la personne qui l’a causé mais à la personne qui en est responsable, permettant par exemple aux règles de la responsabilité du fait d’autrui, prévues à l’article 1384 du code civil, de s’appliquer.

Il remplace également la notion d’« atteinte » par celle de « dommage », par cohérence avec la terminologie utilisée en matière de responsabilité civile.

Il précise que ce dommage, à l’origine des préjudices écologiques réparables, doit être « anormal » plutôt que « non négligeable » comme le prévoit l’article 1386-19-1.

En effet, l’utilisation des termes « non négligeable » ne présente pas d’intérêt particulier puisqu’elle reviendrait à une simple inscription dans la loi d’une règle bien établie en jurisprudence selon laquelle les dommages peu importants ne sont pas réparés (« de minimis non curat praetor »).

En revanche, l’utilisation du terme « anormal » permet de délimiter le champ d’application du nouveau dispositif en faisant référence à une notion bien connue du droit civil (troubles anormaux de voisinage) mais également du droit public ou des standards européens. Seuls les préjudices écologiques découlant d’atteintes anormales à l’environnement seraient réparables.

Les grands principes de ce nouveau régime de réparation étant désormais prévus à l’article 1386-19, cet amendement supprime l’article 1386-19-1.

En effet, la précision selon laquelle ce dispositif n’aurait vocation à s’appliquer qu’« indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun », est inutile. Elle a pour seule fonction de rassurer les personnes qui craignent que le dispositif ne se substitue aux modalités de réparation des préjudices causés aux personnes, dont la mise en œuvre apparait tout à fait satisfaisante en application du droit en vigueur

Cette crainte n’est pas fondée. L’article 1386-19 précise bien que ce régime de réparation concerne la réparation du préjudice écologique. Il ne fait aucun doute que la notion de « préjudice écologique » fait référence au préjudice objectif causé à l’environnement en tant que tel, comme en témoigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 septembre 2012 à propos de l’affaire « Erika ». Dans cet arrêt, elle a considéré que « la cour d’appel a […] justifié l’allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ».

Quant à l’énumération des atteintes pouvant être à l’origine du préjudice écologique  (atteintes aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes et atteintes aux autres bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement), elle ne présente pas la clarté et la simplicité de rédaction qui caractérise les dispositions du code civil. De plus, les différentes notions risquent de faire l’objet d’interprétations divergentes des juges du fond et, comme toute liste, des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés pourraient être oubliés.

Cet amendement propose donc de s’en tenir aux termes de « dommage causé à l’environnement », utilisés à l’article 1386-19.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-41

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


a) Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

b) Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-21. - L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d’utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d’existence à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à supprimer le ministère public de la liste des personnes ayant compétence pour agir en réparation du préjudice écologique.

Cette compétence présente fait doublon avec celle de l’État, qui semble être le plus à même de défendre l’intérêt général et d’assurer ensuite la remise en état des éléments endommagés de l’environnement.

Par ailleurs, cette action du ministère public en matière de responsabilité civile est assez inédite puisqu’il interviendrait ici pour obtenir la réparation d’un intérêt lésé.

En deuxième lieu, Cet amendement supprime l’ouverture de l’action en réparation du préjudice écologique à « toute personne ayant qualité et intérêt à agir ».

En admettant cette possibilité, sans même préciser quelles personnes se trouveraient ainsi habilitées, le texte ouvre trop largement le champ de l’action. Toute personne démontrant un certain investissement dans la protection de l’environnement ou présentant un attachement particulier au site pollué serait alors légitime à agir.

Cette ouverture entrainerait un risque d’éparpillement des actions en justice avec une perte d’efficacité non négligeable pour l’action elle-même. En effet, s’agissant de la défense d’un intérêt collectif, et dans la mesure où les affaires de pollution les plus importantes mettent en cause des entreprises parfois puissantes et présentent un coût très élevé, notamment en raison des mesures d’expertise, il est opportun de réserver cette action aux personnes qui ont les moyens de la mener.

Corrélativement, cet amendement complète la liste des personnes ayant le droit d’agir par : les établissements publics, les fondations reconnues d’utilité publique, mais surtout par les associations qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

Les associations sont en effet, des acteurs centraux de la protection de l’environnement et sont à l’origine des actions les plus importantes en la matière.

Enfin, en troisième lieu, cet amendement propose de changer de place les dispositions relatives aux personnes titulaires de l’action en réparation du préjudice écologique, de l’article 1386-19-2 vers un nouvel article 1386-21.






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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-290

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


a) Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

b) Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-21. - L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d’utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d’existence à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à supprimer le ministère public de la liste des personnes ayant compétence pour agir en réparation du préjudice écologique.

Cette compétence fait doublon avec celle de l’État, qui semble être le plus à même de défendre l’intérêt général et d’assurer ensuite la remise en état des éléments endommagés de l’environnement.

Par ailleurs, cette action du ministère public en matière de responsabilité civile est assez inédite puisqu’il interviendrait ici pour obtenir la réparation d’un intérêt lésé.

En deuxième lieu, cet amendement supprime l’ouverture de l’action en réparation du préjudice écologique à « toute personne ayant qualité et intérêt à agir ».

En admettant cette possibilité, sans même préciser quelles personnes se trouveraient ainsi habilitées, le texte ouvre trop largement le champ de l’action. Toute personne démontrant un certain investissement dans la protection de l’environnement ou présentant un attachement particulier au site pollué serait alors légitime à agir.

Cette ouverture entrainerait un risque d’éparpillement des actions en justice avec une perte d’efficacité non négligeable pour l’action elle-même. En effet, s’agissant de la défense d’un intérêt collectif, et dans la mesure où les affaires de pollution les plus importantes mettent en cause des entreprises parfois puissantes et présentent un coût très élevé, notamment en raison des mesures d’expertise, il est opportun de réserver cette action aux personnes qui ont les moyens de la mener.

Corrélativement, cet amendement complète la liste des personnes ayant le droit d’agir par : les établissements publics, les fondations reconnues d’utilité publique, mais surtout par les associations qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

Les associations sont en effet des acteurs centraux de la protection de l’environnement et sont à l’origine des actions les plus importantes en la matière.

Enfin, en troisième lieu, cet amendement propose de changer de place les dispositions relatives aux personnes titulaires de l’action en réparation du préjudice écologique, de l’article 1386-19-2 vers un nouvel article 1386-21.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-42

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 8

Remplacer les mots :

mentionné à l’article 1386-19-2

par le mot :

écologique

Objet

Amendement de précision.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-291

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 8

Remplacer les mots :

mentionné à l’article 1386-19-2

par le mot :

écologique

Objet

Amendement de précision.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-44

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


a) Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.

b) Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

c) Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. ... - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées. » ;

Objet

Les dispositions relatives aux mesures prises pour prévenir la réalisation d’un dommage à l’environnement ne concernant pas directement la réparation du préjudice écologique, cet amendement propose de les extraire du nouvel article du code civil consacré à la réparation du préjudice écologique et de les inscrire dans un nouvel article autonome.

Inspirée de l’avant-projet de réforme du droit des obligations de Pierre Catala, la rédaction proposée pour ce nouvel article permet de ne pas limiter, comme le fait le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, le remboursement aux dépenses engagées par le demandeur à l’action en réparation du préjudice écologique et précise que ces dépenses doivent avoir été engagées raisonnablement, pour éviter tout abus.

En outre, l’amendement précise le champ couvert par la réparation en nature : celle-ci doit viser à supprimer, réduire ou compenser le dommage. L’expression ainsi retenue reprend celle proposée, dans l’avant-projet du groupe de travail présidé par François Terré sur la réforme du droit de la responsabilité civile.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-293

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


 

a) Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.

b) Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

c) Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. ... - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées. » ;

Objet

Les dispositions relatives aux mesures prises pour prévenir la réalisation d’un dommage à l’environnement ne concernant pas directement la réparation du préjudice écologique, cet amendement propose de les extraire du nouvel article du code civil consacré à la réparation du préjudice écologique et de les inscrire dans un nouvel article autonome.

Inspirée de l’avant-projet de réforme du droit des obligations de Pierre Catala, la rédaction proposée pour ce nouvel article permet de ne pas limiter, comme le fait le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, le remboursement aux dépenses engagées par le demandeur à l’action en réparation du préjudice écologique et précise que ces dépenses doivent avoir été engagées raisonnablement, pour éviter tout abus.

En outre, l’amendement précise le champ couvert par la réparation en nature : celle-ci doit viser à supprimer, réduire ou compenser le dommage. L’expression ainsi retenue reprend celle proposée, dans l’avant-projet du groupe de travail présidé par François Terré sur la réforme du droit de la responsabilité civile.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-43

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas d’impossibilité ou d’insuffisance d’une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement, le juge peut allouer des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Agence française pour la biodiversité.

Objet

Cet amendement vise à préciser et simplifier les dispositions relatives au versement de dommages et intérêt en réparation d’un préjudice écologique.

S’agissant en premier lieu des cas dans lesquels la réparation en nature doit être écartée, cet amendement reprend une proposition du groupe de travail présidé par M. Yves Jégouzo en ajoutant à l’impossibilité et à l’insuffisance de la réparation en nature, les hypothèses dans lesquelles le coût de cette réparation serait « manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement ».

Concernant, en second lieu, les bénéficiaires de ces dommages et intérêts, cet amendement conserve la priorité donnée au demandeur, conformément aux règles classiques de la responsabilité civile. Cependant, si le demandeur n’est pas en mesure d’affecter ces dommages et intérêts aux fins poursuivies, cet amendement précise qu’ils seront alloués à l’Agence française pour la biodiversité et non pas à l’État ou à toute personne qu’il a désignée, comme le prévoit le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

En effet, l’État, s’il n’est pas partie à la procédure n’a pas vocation à être bénéficiaire de cette indemnisation. En revanche, l’Agence pour la biodiversité, créée par le présent projet de loi, serait la mieux armée pour prendre les mesures utiles à la réparation de l’environnement en cas de carence du demandeur. Il appartiendra au juge d’apprécier à qui ces sommes doivent être octroyées.

Concernant, en dernier lieu, l’utilisation des dommages et intérêts, cet amendement limite leur affectation aux mesures de réparation de la nature et supprime la possibilité de les affecter « à des fins de protection de l’environnement ».

Cette disposition risquait d’avoir pour effet de permettre l’attribution de dommages et intérêts à toute association de protection de l’environnement, sans conditions, puisqu’elle a comme objet social la protection de l’environnement, ce qui ne correspond pas à l’objectif du présent texte : consacrer ces sommes à la réparation de milieux naturels endommagés.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-304

29 avril 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-43 de la commission des lois

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 3 de l'amendement COM-43 :

Après les mots :

réparation de l’environnement,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. »

Objet

Cet amendement ne retient comme bénéficiaires des dommages et intérêts que les personnes publiques susceptibles de réparer les dommages causés. En sont donc écartés les associations et les fondations.

Par ailleurs un préjudice écologique touchant la collectivité dans son ensemble un particulier ne saurait se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre, ce que reconnait l’amendement n° COM-41 du rapporteur pour avis de la commission des lois en retirant la possibilité d’ester en justice pour les particuliers.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-292

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas d’impossibilité ou d’insuffisance d’une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement, le juge peut allouer des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Agence française pour la biodiversité.

Objet

Cet amendement vise à préciser et simplifier les dispositions relatives au versement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice écologique.

S’agissant en premier lieu des cas dans lesquels la réparation en nature doit être écartée, cet amendement reprend une proposition du groupe de travail présidé par M. Yves Jégouzo en ajoutant à l’impossibilité et à l’insuffisance de la réparation en nature, les hypothèses dans lesquelles le coût de cette réparation serait « manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement ».

Concernant, en second lieu, les bénéficiaires de ces dommages et intérêts, cet amendement conserve la priorité donnée au demandeur, conformément aux règles classiques de la responsabilité civile. Cependant, si le demandeur n’est pas en mesure d’affecter ces dommages et intérêts aux fins poursuivies, cet amendement précise qu’ils seront alloués à l’Agence française pour la biodiversité et non pas à l’État ou à toute personne qu’il a désignée, comme le prévoit le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

En effet, l’État, s’il n’est pas partie à la procédure n’a pas vocation à être bénéficiaire de cette indemnisation. En revanche, l’Agence pour la biodiversité, créée par le présent projet de loi, serait la mieux armée pour prendre les mesures utiles à la réparation de l’environnement en cas de carence du demandeur. Il appartiendra au juge d’apprécier à qui ces sommes doivent être octroyées.

Concernant, en dernier lieu, l’utilisation des dommages et intérêts, cet amendement limite leur affectation aux mesures de réparation de la nature et supprime la possibilité de les affecter « à des fins de protection de l’environnement ».

Cette disposition risquait d’avoir pour effet de permettre l’attribution de dommages et intérêts à toute association de protection de l’environnement, sans conditions, puisqu’elle a comme objet social la protection de l’environnement, ce qui ne correspond pas à l’objectif du présent texte : consacrer ces sommes à la réparation de milieux naturels endommagés.






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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-45

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 11

Remplacer le mot :

ordonnées

par le mot :

intervenues

Objet

Le fait de viser les « mesures ordonnées » est source d’insécurité juridique.

Le juge se prononce sur la réparation du préjudice à la date de sa décision : il doit donc tenir compte des mesures de réparation déjà mises en œuvre. Or, le texte de loi lui ferait obligation de tenir compte des mesures « ordonnées ». Ceci risque d’être source de contentieux : faudra-t-il attendre que la décision ordonnant ses mesures soit devenue définitive et ne soit plus susceptible de recours ? Et que devra décider le juge lorsque les mesures, bien qu’ordonnées, n’auront pas été mises en œuvre ?

Afin de lever ces incertitudes, le présent amendement propose de viser plutôt les mesures de réparation « intervenues », ce qui est conforme au fait que le juge constate l’ampleur du dommage à la date où il se prononce.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-294

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 11

Remplacer le mot :

ordonnées

par le mot :

intervenues

Objet

Le fait de viser les « mesures ordonnées » est source d’insécurité juridique.

Le juge se prononce sur la réparation du préjudice à la date de sa décision : il doit donc tenir compte des mesures de réparation déjà mises en œuvre. Or, le texte de loi lui ferait obligation de tenir compte des mesures « ordonnées ». Ceci risque d’être source de contentieux : faudra-t-il attendre que la décision ordonnant ses mesures soit devenue définitive et ne soit plus susceptible de recours ? Et que devra décider le juge lorsque les mesures, bien qu’ordonnées, n’auront pas été mises en œuvre ?

Afin de lever ces incertitudes, le présent amendement propose de viser plutôt les mesures de réparation « intervenues », ce qui est conforme au fait que le juge constate l’ampleur du dommage à la date où il se prononce.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-46

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la précision selon laquelle « la réparation du préjudice écologique s’accompagne de mesures de suivi de l’efficacité des mesures de réparation sur une période déterminée ».

En effet, une fois sa saisine épuisée, le juge du fond n’a pas compétence pour suivre l’exécution des mesures ordonnées. C’est à l’huissier de justice qu’incombe le soin, à la demande du bénéficiaire de la décision, de faire procéder aux mesures de réparation ordonnées par le juge. Et s’il se heurte à une difficulté d’exécution, il peut saisir le juge de l’exécution pour que celui-ci mettre fin à cette difficulté.

Le droit de l’exécution fournit d’ores et déjà des outils performants permettant de suivre et de contrôler l’exécution des décisions de justice. Il ne serait donc pas justifié d’y déroger.






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(n° 484 )

N° COM-295

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la précision selon laquelle « la réparation du préjudice écologique s’accompagne de mesures de suivi de l’efficacité des mesures de réparation sur une période déterminée ».

En effet, une fois sa saisine épuisée, le juge du fond n’a pas compétence pour suivre l’exécution des mesures ordonnées. C’est à l’huissier de justice qu’incombe le soin, à la demande du bénéficiaire de la décision, de faire procéder aux mesures de réparation ordonnées par le juge. Et s’il se heurte à une difficulté d’exécution, il peut saisir le juge de l’exécution pour que celui-ci mettre fin à cette difficulté.

Le droit de l’exécution fournit d’ores et déjà des outils performants permettant de suivre et de contrôler l’exécution des décisions de justice. Il ne serait donc pas justifié d’y déroger.






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(n° 484 )

N° COM-47

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-22. – En cas d’astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l’Agence française pour la biodiversité, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.

Objet

Par cohérence avec l’amendement LOIS 4, cet amendement prévoit que l’astreinte ne pourrait être liquidée par le juge qu’au profit du demandeur ou de l’Agence française pour la biodiversité et ne pourrait être affectée qu’à des mesures de réparation de l’environnement.






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(n° 484 )

N° COM-296

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-22. – En cas d’astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l’Agence française pour la biodiversité, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.

Objet

Par cohérence avec l’amendement précédent, cet amendement prévoit que l’astreinte ne pourrait être liquidée par le juge qu’au profit du demandeur ou de l’Agence française pour la biodiversité et ne pourrait être affectée qu’à des mesures de réparation de l’environnement.






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(n° 484 )

N° COM-48

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime le dispositif d’articulation du nouveau régime de réparation des préjudices écologiques et du régime de police administrative, introduit à l’Assemblée nationale.

Le nouvel article 1386-23 du code civil prévoit que si « une procédure administrative » tendant à la réparation du même préjudice est déjà en cours au moment de la saisine du juge judiciaire ou si une telle procédure est engagée en cours d’instance, le juge devrait sursoir à statuer « jusqu’au terme de la procédure administrative ».

Or, en premier lieu, de telles dispositions de procédure n’ont pas leur place dans le code civil et relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire.

En deuxième lieu, prévoir une telle articulation est  inutile. Le droit positif permet d’ores et déjà au juge de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif s’il en va d’une bonne administration de la justice.

De plus, obliger le juge civil à sursoir à statuer dans l’attente du terme de la procédure administrative comporte un risque de déni de justice et de condamnation de l’État français par la Cour européenne des droits de l’homme, en raison de l’absence totale de maitrise des délais de jugement qu’une telle procédure entrainerait.

En dernier lieu, l’imprécision de la rédaction de cet article aurait pour effet de neutraliser le nouveau régime de réparation des préjudices. En effet, en prévoyant que « toute procédure administrative », sans autre précision, oblige le juge civil à sursoir à statuer, cette disposition comporte un risque majeur de multiplication des actions dilatoires.

Quant à la notion de « terme » de la procédure administrative, elle pourrait conduire le juge civil à sursoir à statuer jusqu’à épuisement total des voies de recours administratives gracieuses et contentieuses, ce qui pourrait prendre de nombreuses années.

Enfin, il n’est pas opportun de prévoir une priorité légale de l’action administrative sur l’action judiciaire, alors même qu’aucune priorité de ce type n’existe en droit positif et alors même que les dispositions du code de l’environnement relatives à la responsabilité ont prouvé leur inefficacité.






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(n° 484 )

N° COM-297

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime le dispositif d’articulation du nouveau régime de réparation des préjudices écologiques et du régime de police administrative, introduit à l’Assemblée nationale.

Le nouvel article 1386-23 du code civil prévoit que si « une procédure administrative » tendant à la réparation du même préjudice est déjà en cours au moment de la saisine du juge judiciaire ou si une telle procédure est engagée en cours d’instance, le juge devrait sursoir à statuer « jusqu’au terme de la procédure administrative ».

Or, en premier lieu, de telles dispositions de procédure n’ont pas leur place dans le code civil et relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire.

En deuxième lieu, prévoir une telle articulation est  inutile. Le droit positif permet d’ores et déjà au juge de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif s’il en va d’une bonne administration de la justice.

De plus, obliger le juge civil à sursoir à statuer dans l’attente du terme de la procédure administrative comporte un risque de déni de justice et de condamnation de l’État français par la Cour européenne des droits de l’homme, en raison de l’absence totale de maitrise des délais de jugement qu’une telle procédure entrainerait.

En dernier lieu, l’imprécision de la rédaction de cet article aurait pour effet de neutraliser le nouveau régime de réparation des préjudices. En effet, en prévoyant que « toute procédure administrative », sans autre précision, oblige le juge civil à sursoir à statuer, cette disposition comporte un risque majeur de multiplication des actions dilatoires.

Quant à la notion de « terme » de la procédure administrative, elle pourrait conduire le juge civil à sursoir à statuer jusqu’à épuisement total des voies de recours administratives gracieuses et contentieuses, ce qui pourrait prendre de nombreuses années.

Enfin, il n’est pas opportun de prévoir une priorité légale de l’action administrative sur l’action judiciaire, alors même qu’aucune priorité de ce type n’existe en droit positif et alors même que les dispositions du code de l’environnement relatives à la responsabilité ont prouvé leur inefficacité.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-52

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 17

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Art. ... -Toute personne mentionnée à l’article 1386-21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d’obtenir la mise en œuvre du jugement."

Objet

Cet amendement vise à prévoir le cas où le demandeur s’abstiendrait, volontairement ou non, d’assurer la mise en œuvre du jugement. Il est nécessaire, alors, que l’État, l’agence française de la biodiversité ou les autres personnes morales compétentes puissent agir à sa place.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-301

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 17

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Art. ... -Toute personne mentionnée à l’article 1386-21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d’obtenir la mise en œuvre du jugement."

Objet

Cet amendement vise à prévoir le cas où le demandeur s’abstiendrait, volontairement ou non, d’assurer la mise en œuvre du jugement. Il est nécessaire, alors, que l’État, l’Agence française pour la biodiversité ou les autres personnes morales compétentes puissent agir à sa place.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-50

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 18

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

art. … Indépendamment de la réparation du dommage éventuellement subi, le juge, saisi d’une demande en ce sens par l’une des personnes mentionnées à l’article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l’environnement.

Objet

La meilleure protection, pour l’environnement, consiste en la prévention plus qu’en la réparation des dommages qui lui sont causés.

Le présent amendement vise à reprendre l’action en cessation de l’illicite prévue à l’article 9 du code civil, pour la prévention des atteintes à la vie privée, et à l’étendre à la protection de l’environnement.

La reconnaissance d’une telle action en cessation de l’illicite est d’ailleurs l’une des propositions de l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité proposée par le groupe de travail présidé par François Terré.






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(n° 484 )

N° COM-299

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 18

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Art. … Indépendamment de la réparation du dommage éventuellement subi, le juge, saisi d’une demande en ce sens par l’une des personnes mentionnées à l’article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l’environnement."

Objet

La meilleure protection, pour l’environnement, consiste en la prévention plus qu’en la réparation des dommages qui lui sont causés.

Le présent amendement vise à reprendre l’action en cessation de l’illicite prévue à l’article 9 du code civil, pour la prévention des atteintes à la vie privée, et à l’étendre à la protection de l’environnement.

La reconnaissance d’une telle action en cessation de l’illicite est d’ailleurs l’une des propositions de l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité proposée par le groupe de travail présidé par François Terré.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-49

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


a) Alinéa 19

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

dix

b) Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au second alinéa de l’article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226-1 ».

c) Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la fin de l’article L. 152-1, les mots : « trente ans à compter du fait générateur du dommage » sont remplacés par les mots : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice » ;

Objet

Cet amendement réduit de 30 à 10 ans le délai de prescription applicable aux actions en réparations d’un préjudice écologique. Le point de départ du délai de prescription n’est quant à lui pas modifié. Le délai court à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice.

La durée ainsi retenue fait écho à l’article 2226 du code civil qui fixe le délai de prescription des actions en matière de dommages corporels à dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé

Il supprime ensuite le délai « butoir » prévu par le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale qui empêche que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne puisse avoir pour effet de porter le délai de la prescription au-delà de cinquante ans à compter du fait générateur du dommage.

Le choix de supprimer ce butoir est justifié par la volonté d’assurer une protection de l’environnement équivalente à celle accordée à la personne humaine, puisqu’un tel délai n’existe pas pour les dommages corporels.






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(n° 484 )

N° COM-298

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


a) Alinéa 19

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

dix

b) Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Au second alinéa de l’article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226-1 ».

c) Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la fin de l’article L. 152-1, les mots : « trente ans à compter du fait générateur du dommage » sont remplacés par les mots : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice » ;

Objet

Cet amendement réduit de 30 à 10 ans le délai de prescription applicable aux actions en réparations d’un préjudice écologique. Le point de départ du délai de prescription n’est quant à lui pas modifié. Le délai court à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice.

La durée ainsi retenue fait écho à l’article 2226 du code civil qui fixe le délai de prescription des actions en matière de dommages corporels à dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé

Il supprime ensuite le délai « butoir » prévu par le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale qui empêche que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne puisse avoir pour effet de porter le délai de la prescription au-delà de cinquante ans à compter du fait générateur du dommage.

Le choix de supprimer ce butoir est justifié par la volonté d’assurer une protection de l’environnement équivalente à celle accordée à la personne humaine, puisqu’un tel délai n’existe pas pour les dommages corporels.






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(n° 484 )

N° COM-51

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 25

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. Les articles 1386-19 à 1386-25 sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.

Objet

Cet amendement précise que les nouvelles règles relatives à la réparation du préjudice écologique s’appliqueront aussi aux dommages nés de faits générateurs antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. À défaut, le risque serait grand de différer excessivement leur entrée en vigueur pratique.

En revanche, afin de ne pas remettre en cause les actions déjà engagées et éviter, notamment, que certains demandeurs soient déclarés irrecevables à agir, le même amendement exclut ces actions du bénéfice des nouvelles dispositions.






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(n° 484 )

N° COM-300

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 25

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. Les articles 1386-19 à 1386-25 sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.

Objet

Cet amendement précise que les nouvelles règles relatives à la réparation du préjudice écologique s’appliqueront aussi aux dommages nés de faits générateurs antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. À défaut, le risque serait grand de différer excessivement leur entrée en vigueur pratique.

En revanche, afin de ne pas remettre en cause les actions déjà engagées et éviter, notamment, que certains demandeurs soient déclarés irrecevables à agir, le même amendement exclut ces actions du bénéfice des nouvelles dispositions.






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(n° 484 )

N° COM-101

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIZET


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente Loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le préjudice écologique et l’opportunité de l’inscrire dans le code de l’environnement, en précisant les modalités de mise en œuvre.

Objet

Dans le droit actuel, l’environnement, bien que défini par le préambule de la Charte de l’environnement comme « patrimoine commun des êtres humains », n’est pas doté de personnalité juridique.

L’inscription dans la loi permet de donner une base juridique claire à la réparation du préjudice écologique, mais ce dispositif ajoute une complexité supplémentaire à toutes les procédures.

De plus, son introduction dans la loi, soulève deux interrogations :

-quelles sont les conditions d'évaluation et de réparation de ce préjudice ?

-quel impact de ce régime pour l'activité économique compte tenue de la complexité du dispositif susceptible de générer de l'incertitude voire de l'inquiétude (ex : question des autorisations d’exploiter pour les entreprises…) ?

Une étude sur l’impact de ce dispositif en termes de procédures et sur les modalités de mise en œuvre doit être réalisée avant toute introduction dans le code de l’environnement.






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(n° 484 )

N° COM-267

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT


ARTICLE 2 BIS


A l’alinéa 5 du présent article, après les mots :

« Toute personne qui »

insérer les mots :

«, par sa faute, »

 

 

Objet

Cet amendement précise le fait générateur de la responsabilité encourue pour atteinte à l’environnement.

Il a pour objectif d’assurer la cohérence du droit en évitant un hiatus entre les dispositions du droit de l’environnement et celles du droit civil. En effet, il ne serait pas cohérent qu’un comportement tenu pour licite en droit de l’environnement puisse, au contraire, être jugé illicite du point de vue du droit de la responsabilité civile.

Il est ainsi indispensable que le juge judiciaire saisi tienne compte de l’autorisation délivrée à l’exploitant dans le cadre de l’appréciation de la responsabilité civile de ce dernier en cas de dommage provoqué par l’exercice d’une activité réglementée par le code de l’environnement.

 

 






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(n° 484 )

N° COM-205

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET


ARTICLE 2 BIS


I. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un préjudice écologique grave et durable est tenue de le réparer. 

II. Alinéa 6 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-19-1 (nouveau). – Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte négative importante aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. 

Objet

Le présent amendement vise revenir à la rédaction adoptée au Sénat lors de la première lecture du présent projet de loi. Il vise à restreindre le champ d’application de l’article 2 bis qui institue une responsabilité du fait des atteintes à l’environnement dans le code civil, sans qualifier ni caractèrer le préjudice écologique, et à permettre une graduation de la compensation à fournir en fonction de la gravité du dommage causé à l’environnement.   






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(n° 484 )

N° COM-19

24 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. POINTEREAU, Bernard FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM. Jean-Paul FOURNIER et PILLET, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, Gérard BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM. RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT, RAPIN, CORNU, VASPART et HUSSON


ARTICLE 2 BIS


I. Alinéa 5 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

"Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un préjudice écologique grave et durable est tenue de le réparer."

II. Alinéa 6 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

"Art. 1386-19-1 (nouveau). - Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d'une atteinte négative importante aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement."

Objet

Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement". Il est certes précisé que le préjudice réparable devait résulter d'une atteinte "non négligeable" à l'environnement, mais le préjudice en résultat n'est ni caractérisé, ni qualifié. Quid d'une atteinte non négligeable à l'environnement, mais ne causant pas un préjudice grave ?

Par ailleurs, sans remettre en cause l'intérêt d'instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de revenir à l'esprit initial du texte, reconaissant le préjudice écologiqement pour des dommages exceptionnels uniquement (comme le naufrage de l'Erika à l'origine de la jurisprudence sur ce sujet).

En absence de précision sur la nature de l'atteinte à l'envirionnement et la gravité du préjudice causé, cet article entraînerait un risque de contentieux important. 






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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-164

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 7

Remplacer les mots : 

« ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir »

Par les mots :

 «  « ainsi qu’aux associations agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de préciser les personnes habilitées à agir pour engager une action au titre du nouveau régime de responsabilité civile du fait des atteintes à l’environnement.

A défaut, il existe, tel que le mentionne le rapport du Professeur Jégouzo déposé le 17 septembre 2013, un « risque d’éparpillement des actions en justice » avec une perte d’efficacité quant à l’objectif recherché, à savoir la protection et la réparation des dommages à l’environnement.

Seules les associations de protection de l’environnement disposant d’un agrément délivré au titre de l’article L141-1 du code de l’environnement présentent un gage de pérennité nécessaire au suivi des mesures de réparation qui s’étalent souvent sur une durée longue.

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-163

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT


ARTICLE 2 BIS


Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Article 1386-23. – L’action en réparation intentée sur le fondement du présent titre est irrecevable dès lors que le dommage fait ou a fait l’objet d’une procédure devant l’autorité compétente sur le fondement du code de l’environnement ».

 

Objet

En créant un régime de responsabilité du fait des atteintes à l’environnement, un même dommage à l’environnement pourrait être réparé au titre de deux régimes de responsabilité à savoir, d’une part, la responsabilité civile (code civil), et d’autre part, la responsabilité environnementale code de l’environnement).

Cet amendement propose que ces régimes de responsabilité soient exclusifs l’un de l’autre pour la réparation d’un même dommage afin d’éviter toute interprétation de complémentarité source d’insécurité juridique et économique majeure.

En l’absence d’une telle règle claire d’articulation, le risque sera inassurable.

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-213

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 17

Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1386-24 nouveau. – Lorsque l’auteur du dommage a commis intentionnellement une faute, le juge peut le condamner au paiement d’une amende civile.

Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur ou aux profits qu’il en aura retirés.

L’amende ne peut être supérieure au décuple du montant du profit ou de l’économie réalisée.

Toutefois, si le responsable est une personne morale, elle peut être portée à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise. »

Objet

Cet amendement propose une sanction dissuasive effective à travers un système d’amende civile. Celui-ci est destiné à sanctionner la « faute lucrative », c’est-à-dire les situations dans lesquelles une personne physique ou morale décide sciemment d’infliger un préjudice à l’environnement parce que le bénéfice financier qui en découle, comparativement aux frais de réparation et aux sanctions éventuellement prononcées, demeure incitatif. L’amende civile incarne de la sorte un compromis entre la voie civile centrée sur la réparation des dommages, et la voie pénale, pour répondre à certains comportements lucratifs mais dommageables à l’environnement. La dimension dissuasive du mécanisme réside dans le montant de l’amende encourue, bien que celle-ci soit plafonnée pour les personnes physiques, et dans le fait que l’amende, contrairement aux dommages et intérêts, n’est pas déductible fiscalement.






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(n° 484 )

N° COM-166

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 2 BIS


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° « aux dommages à l’environnement survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. »

 

Objet

L’objectif de cet amendement est d’introduire une clause relative à l’application de la loi dans le temps.

Il est nécessaire de préciser que le nouveau régime de responsabilité créé dans le code civil, visant à réparer et prévenir les dommages à l’environnement, s’applique aux seuls dommages survenus postérieurement à la publication de la loi.

Conformément à la position récurrente du Conseil constitutionnel, une loi créant un nouveau régime de responsabilité ne saurait être d’application rétroactive.

Par ailleurs, toute application rétroactive de ce nouveau régime de responsabilité exposerait les entreprises et les particuliers à un risque de défaillance financière car sans possibilité d’être assurés dans la mesure où les contrats d’assurance antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi ne disposaient pas de la garantie nécessaire à leur protection. 






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(n° 484 )

N° COM-165

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 2 BIS


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV- Le présent titre ne s’applique pas aux dommages causés à l’environnement ou à la menace imminente de tels dommages résultant d’activités entrant dans le champ d’intervention d’une convention internationale visée aux annexes IV et V de la directive 2004-35-CE. »

Objet

L’objectif de cet amendement est d’instaurer une sécurité juridique.

En effet, sur le modèle de ce qui est prévu dans la directive relative à la responsabilité environnementale, il convient de garantir l’indemnisation par le biais d’un seul et unique régime juridique. Les conventions internationales notamment en matière nucléaire et de pollution par hydrocarbure engagent la signature de la France et doivent par conséquent prévaloir sur la législation nationale.






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(n° 484 )

N° COM-214

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

… – Après l’article L. 160-1 du code de l’environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre … : De la responsabilité du fait des atteintes à l’environnement

« Art. L. 160-… – Toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer.

« Art. L. 160 bis-… – La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature.

« Lorsque la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement.

« Art. L. 160 ter-… – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées. »

Objet

Le champ d’application de la loi sur la responsabilité environnementale (LRE) est bien trop restreint pour permettre une réparation en nature des dommages environnementaux. Contrairement à son titre, la LRE est une police administrative qui porte sur des dommages délimités causés par l’activité d’un exploitant, activité ayant été autorisée par l’administration. La réparation des dommages sera prévue par l’autorité administrative et non par le juge. L’existence de la LRE ne doit pas faire penser que la question du préjudice écologique est déjà assurée par le droit administratif. Pour sa part, la question du préjudice écologique implique une action en responsabilité devant le juge. Pour le juge administratif, elle concerne le cas où une personne publique serait responsable d’un dommage écologique.

A ce jour, le préjudice écologique  n’a jamais été reconnu par le juge administratif. Il existe ainsi une asymétrie entre le juge judiciaire et le juge administratif préjudiciable aux requérants et surtout en terme de réparation des dommages écologiques. Cette harmonisation devrait permettre l’assurance d’obtenir une réparation en nature pour tous les préjudices écologiques et avoir un effet préventif en impliquant une plus grande responsabilisation des personnes publiques.

 

 






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(n° 484 )

N° COM-302

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 3 TER


Alinéa 19

Compléter la première phrase par les mots :

qui en assure la validation et participe à leur diffusion.

Objet

Cet amendement a pour objet de conforter le rôle essentiel du Muséum national d’histoire naturelle dans la conception, la mise à jour et la diffusion de l’Inventaire national du patrimoine naturel.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-215

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 3 TER


Alinéa 7

supprimer les deux occurrences du mot : « national » à la suite du mot « inventaire »

Objet

L’article 3 ter vient moderniser l’inventaire du patrimoine naturel, mais en modifiant profondément l’esprit et les modalités de mise en œuvre posés dans l’actuel article L. 411-5 du code de l’environnement

En voulant préciser que de nombreux acteurs, intervenant à des échelles géographiques variables, contribuent à la connaissance sur la biodiversité, il introduit en particulier une dichotomie entre inventaire national et inventaires territoriaux. Or, ainsi que le rappelle le titre de la section 1 A qui emploie le terme « inventaire » au singulier, la connaissance du patrimoine naturel est une connaissance unique et collective à laquelle chacun, quel que soit son champ de compétences géographiques, peut contribuer en application de la Stratégie nationale pour la biodiversité.

Par ailleurs, le terme « inventaire national du patrimoine naturel » entretient une confusion avec la plateforme Internet « Inventaire national du patrimoine naturel » accessible à l’adresse https://inpn.mnhn.fr et développée par le Muséum national d’histoire naturelle.

L’amendement proposé vise donc à lever cette dichotomie et cette ambiguïté en conservant un inventaire unique, placé sous la responsabilité de l’État puisque la biodiversité fait partie du patrimoine commun de la Nation.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-216

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 3 TER


Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants :

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, le versement des données relatives au patrimoine naturel acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts, réalisés dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.

« On entend par données relatives au patrimoine naturel, les données géographiques, au sens de l’article L. 127-1 du présent code, relatives aux observations réalisées sur les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. » 

Objet

L’article 3 ter vient moderniser l’inventaire du patrimoine naturel, mais en modifiant profondément l’esprit et les modalités de mise en œuvre posés dans l’actuel article L. 411-5 du code de l’environnement

Il impose en particulier aux maîtres d’ouvrage le versement de leurs « données brutes de biodiversité » afin d’alimenter l’inventaire du patrimoine naturel. Ce terme de « données brutes de biodiversité » apparaît inapproprié car l’inventaire du patrimoine naturel ne porte pas uniquement sur la biodiversité, telle que définie à l’article 1er de la présente loi, mais également sur les richesses géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

Au surplus, ce versement inclut les données issues de la bibliographie. Or, il n’est pas du rôle des maîtres d’ouvrages, ou des bureaux d’étude qu’ils auront mandatés, de saisir les données de bibliographie, par nature à la disposition de chacun et peut-être déjà saisies par ailleurs.

Enfin, cette nouvelle disposition oblige au versement des données existantes détenues par d’autres organismes, telles que les associations. Cela méconnaît les droits patrimoniaux des producteurs des données concernés et les dispositions contractuelles encadrant les éventuelles mises à disposition de ces données aux maîtres d’ouvrage.

L’amendement proposé confirme les obligations de versement de la part des maîtres d’ouvrages mais indique que ces obligations concernent les seules données patrimoniales spécifiquement recueillies par le pétitionnaire à l’occasion d’inventaires conduits dans le cadre de plans, projets ou programmes soumis à approbation de l’autorité administrative.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-217

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 3 TER


Alinéa 12

avant les mots : « par la réalisation d’inventaires locaux »,

Rédiger ainsi le début de la phase: « Les collectivités territoriales contribuent à l’inventaire du patrimoine naturel, dans le cadre de leurs compétences, »

Objet

Amendement de cohérence par rapport à la mise en place d’un inventaire unique du patrimoine naturel, auquel les collectivités territoriales peuvent contribuer dans le cadre de leurs compétences obligatoires ou facultatives liées à la biodiversité.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-218

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 3 TER


Alinéa 20

substituer au mot : « brutes » le mot : « géographiques ».

Objet

Amendement de cohérence par rapport à la modification opérée aux alinéas 9 et 10 du même article de la nature des données transmises par les maîtres d’ouvrage.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-219

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle définit les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité, de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. »

Objet

La commission du Développement durable du Sénat avait souhaité en première lecture apporter une précision concernant la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) en prévoyant qu’elle définisse les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité, de la programmation ainsi qu’une enveloppe budgétaire maximale allouée.

La définition d’objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que la programmation financière sont des éléments importants pour mobiliser les acteurs volontaires. Définir ces objectifs chiffrés et l’enveloppe budgétaire pour les atteindre ne confèrera pas pour autant à la SNB un caractère contraignant mais proposera au contraire des perspectives concrètes pour les acteurs souhaitant s’engager pour la SNB.

Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, à la demande de la Ministre, a publié en octobre 2015 une évaluation de la mise en œuvre de la SNB 2011 – 2020 et a proposé des pistes d’amélioration pour améliorer le dispositif incluant cette proposition. Le rapport indique en effet qu’il faudra sans attendre 2020, préciser les objectifs de la SNB en affichant, dans le cadre d’une trajectoire opérationnelle, des résultats à atteindre mesurables, assortis d’indicateurs chiffrés, qui aideraient les acteurs à proposer des projets contribuant à leur atteinte.

Cet amendement reprend donc la rédaction initiale adoptée en commission du Développement durable du Sénat.

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-220

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie nationale de la biodiversité couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2016 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, six et cinq ans. »

Objet

Cet amendement propose une programmation sur deux périodes de 5 ans de la stratégie nationale pour la biodiversité. Celle-ci viendrait en complément de la stratégie à 10 ans. En effet, tandis que la SNB établie sur 10 ans donne des objectifs de long terme, ce séquençage en deux périodes de cinq ans correspond à la stratégie de la biodiversité portée sur une mandature. Cette réévaluation quinquennale permettrait donc d’établir une trajectoire plus précise en termes d’objectifs et également en termes de financements et de moyens à engager, sans pour autant remettre en cause la vision à dix ans de la SNB.

Ce type de dispositif existe en matière de programmation de l’énergie et permet de fixer des priorités politiques en matière d’investissements sur la durée d’une mandature.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-159

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT


ARTICLE 4


Alinéa 9

Supprimer l'article 4 alinéa 9.

Objet

Le texte adopté par l'Assemblée natonale en seconde lecture propose de modifier les dispositions de l'article L. 414-9 du Code de l'environnement en prévoyant que les plans d'action pour les espèces protégées soient fondés sur les données des organisations de protection de l'environnement, au même titre que sur les données des instituts scientifiques compétents comme c'est déjà le cas aujourd'hui.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-221

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les espèces endémiques identifiées comme « en danger critique » et « en danger » dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères  de l’Union internationale pour la conservation de la nature, font l’objet de plans d'actions opérationnels, spécifiques ou par groupes d'espèces, ou de mesures de protection renforcées prises dans le cadre des politiques sectorielles et environnementales. »

Objet

L’Assemblée nationale lors de sa seconde lecture a apporté une modification à l’article L 414-9 du code de l’environnement, demandant à ce que les plans nationaux d’action mis en œuvre pour les espèces protégées soient plus opérationnels. Cette demande rejoint les conclusions de la mission réalisée par le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (GCEDD) à la demande de la Ministre de l’Environnement, à laquelle avait contribué le Comité français de l’UICN.

Cependant l’adoption de cet amendement a supprimé la disposition votée en première lecture au Sénat qui visait à améliorer la situation des espèces menacées sur notre territoire national, en métropole et en outre-mer. Cet amendement permettait à la France de remplir ses obligations internationales envers la Convention sur la diversité biologique et notamment l’objectif 12 de son plan stratégique 2011-2020 : « D’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est évitée et leur état de conservation, en particulier de celles qui tombent le plus en déclin, est amélioré et maintenu ».

Les espèces menacées en France sont identifiées dans la « Liste rouge des espèces menacées en France », coordonnée par le Comité français de l’UICN et le Muséum national d’Histoire naturelle, et réalisée en collaboration avec de nombreux établissements publics (ONCFS , ONEMA) et associations (Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, Société Herpétologique de France, Société pour l’Etude et la Protection des Mammifères, Société française d’ichtyologie, Société française d’Orchidophilie, LPO, OPIE, associations en outre-mer…). La liste couvre la métropole et toutes les collectivités d’outre-mer et applique la méthodologie internationale de l’UICN.

Le présent amendement vise donc à réintroduire cet alinéa afin que des mesures, sous des formes à déterminer en fonction de la situation des espèces menacées concernées (création d’une aire protégée, classement sur la liste des espèces protégées, plan d’action, réglementation d’une substance ayant un impact négatif sur l’espèce, adaptation d’un plan de gestion forestière…), puissent être prises pour améliorer leur état de conservation.

Nous proposons de le centrer sur les espèces les plus menacées (catégories « en danger critique » et « en danger ») et endémiques, soit les espèces pour lesquelles la France porte une responsabilité mondiale de premier plan pour empêcher leur disparition de la planète. L’adoption de cet amendement permettra de renforcer les actions et d’en engager de nouvelles pour des espèces uniques présentes principalement en outre-mer comme l’Albatros d’Amsterdam, le Gecko vert de Mahapany, le Busard de Maillard, le Bois de senteur blanc ou des papillons comme la Vanesse de Bourbon et la Salamide d’Augustine.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-60

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. YUNG, RAOUL et FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après le 3° du I de l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°; »

Objet

Cet amendement de réécriture de l’article 4 bis vise à exclure de la brevetabilité les produits issus des procédés essentiellement biologiques tout en maintenant la possibilité de breveter des éléments composant ces produits ou des informations génétiques contenues dans ces produits.

Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, l’article 4 bis tend à interdire le brevetage d’un certain nombre d’inventions qui sont aujourd’hui considérées comme brevetables en France et dans les autres États membres de l’UE. Il en va ainsi, par exemple, d’extraits de plantes servant pour le traitement de maladies dermatologiques, de protéines animales dotées de propriétés anti bactériennes ou bien encore de substances isolées du venin de serpent utilisées dans le cadre du traitement de la douleur.

Cette interdiction, si elle entrait en vigueur, serait contraire à la directive du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, dont l’article 3 dispose qu’une « matière biologique [i.e. une matière contenant des informations génétiques] isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel ». Il s’ensuivrait une insécurité juridique ainsi qu’une perte d’attractivité de la France.

Par ailleurs, s’il était adopté définitivement, le dispositif résultant des délibérations de l’Assemblée nationale porterait gravement préjudice à certaines filières industrielles françaises, à commencer par la filière semencière, qui occupe la première place au sein de l’UE et figure au troisième rang mondial.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-80

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRIMAS et M. BIZET


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 2

Rédiger comme suit cet alinéa :

« 3° bis Les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° ; »

Objet

Le code de la propriété intellectuelle interdit la brevetabilité du vivant et interdit. L’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle interdit notamment de breveter « les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux ». L’article 4 bis va plus loin. Mais, alors que l’exclusion de la brevetabilité pour les produits issus de procédés essentiellement biologiques est pertinente en ce qu’elle reprend les principes de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biologiques, étendre cette exclusion aux parties et composantes génétiques de ces produits serait en contradiction avec cette directive, en particulier ses articles 2 et 3 selon lesquels une matière biologique (qui contient des informations génétiques) isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique, peut être l’objet d’une invention même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel et qu’un produit composé d’une telle matière biologique ou en contenant est brevetable.

Par ailleurs, il convient de ne pas exclure de la brevetabilité les produits qui pourraient être obtenus autrement que par des procédés essentiellement biologiques, car cela reviendrait à remettre en cause un grand nombre d’innovations.

Enfin, l’utilisation du terme « composante génétique », qui n’est pas défini, est source d’insécurité juridique et pourrait conduire à priver de protection des innovations comprenant des principes actifs d’origine végétale ou animale. À terme, cela aurait pour conséquence de détourner les acteurs de la recherche des ressources génétiques françaises, allant ainsi à l’encontre de l’objectif de valorisation de ces dernières.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-151

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 2

Après la référence « 3° », supprimer " y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent ".

Objet

Le titre IV du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a vocation à implémenter en droit français les dispositions du protocole de Nagoya en ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Il a également pour objectif de valoriser la richesse végétale et animale du territoire français.

Dans ce contexte, l’article 4 bis, qui vise à étendre le champ des exclusions de brevetabilité, semble aller à l’encontre de cet objectif.

Alors que l’exclusion de la brevetabilité pour les produits issus de procédés essentiellement biologiques est pertinente en ce qu’elle reprend les principes de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biologiques, étendre cette exclusion aux parties et composantes génétiques de ces produits serait en contradiction avec cette directive.

De surcroît, il convient de ne pas exclure de la brevetabilité les produits qui pourraient être obtenus autrement que par des procédés essentiellement biologiques, car cela reviendrait à remettre en cause un grand nombre d’innovations.

Enfin, l’utilisation du terme « composante génétique », qui n’est pas défini, est source d’insécurité juridique et pourrait conduire à priver de protection des innovations comprenant des principes actifs d’origine végétale ou animale. A terme, cela aurait pour conséquence de détourner les acteurs de la recherche des ressources génétiques françaises, allant ainsi à l’encontre de l’objectif de valorisation de ces dernières.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-282

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 4 TER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l’article L. 611-19, dans lesquelles l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. » ;

2° L’article L. 613-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l’article L. 611-19. »

Objet

Le présent amendement rétablit l'article 4 ter introduit par le Sénat en première lecture, qui vise à encadrer la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique. Cet article complète le dispositif de l'article 4 bis qui pose le principe de la non brevetabilité du vivant.

La rédaction proposée ici retient les améliorations rédactionnelles apportées en commission à l'Assemblée nationale en deuxième lecture.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-70

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 TER


Rétablir cet article en cette forme :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l’article L. 611-19, dans lesquelles l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. » ;

2° L’article L. 613-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l’article L 611-19. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire l’extension de la protection de brevets sur des produits ou informations génétiques obtenus par des procédés techniques ou microbiologiques brevetables à des produits ou informations génétiques exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques non brevetables.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-141

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 4 TER


«  Rédiger ainsi l'article 4 Ter :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection définie au premier alinéa ne s’étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l’article L 611-19.

« 2°L’article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection définie au premier alinéa ne s’étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l’article L 611-19. »

 

Objet

Cet article a été supprimé par l'Assemblée Nationale en séance publique, alors même que la commission développement durable l'avait complété. Il est nécessaire de le rétablir.

L'article 4 ter adopté par le Sénat en première lecture ne couvre que l'article L. 613-2-3 du Code de la Propriété Intellectuelle afin d'empêcher que la protection d'un brevet sur une « matière biologique » ne s'étende « matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques ». Mais il ne couvre pas l'article L.613-2-2 du CPI et n'empêche pas de ce fait l'extension de la protection d'un brevet sur une « information génétique » aux mêmes « matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques ». Or de nombreux brevets ne revendiquent la protection d'aucune matière biologique (organisme biologique ou les éléments qui les constituent comme les gènes, les protéinés, les composants chimiques ou physique), mais uniquement la protection de produits contenant (ou consistant en) une information génétique comme les marqueurs génétiques ou moléculaires indiquant qu'une matière biologique exprime une fonction particulière (résistance à une pathogène...). Or la protection de ces brevets s'étend à toute matière biologique qui contient l'information génétique brevetée et exprime sa fonction.

Pour empêcher l'extension inacceptable de la protection de tels brevets à des plantes cultivées ou des animaux d'élevage obtenus par des procédés essentiellement biologiques et pouvant contenir naturellement les mêmes informations génétiques (que celles qui sont brevetées) et exprimer leur fonction, il convient de rependre l'art 4 ter adopté par la Commission de Développement Durable de l'Assemblée Nationale.

Au cas ou cet article ne serait pas adopté, l'adoption de l'article 4 ter voté en première lecture au Sénat1 n'interdirait pas toute possibilité d'extension de la protection de brevets à des traits natifs, mais contribuerait à les limiter.

1 Pour mémoire, adopté par le Sénat en 1ere lecture  :Article 4 ter (nouveau)  : L’article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »






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(n° 484 )

N° COM-61

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. YUNG, RAOUL et FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 4 TER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 4 ter dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

L’accès aux ressources génétiques constitue la principale condition de l’innovation végétale. Aussi convient-il de limiter le champ de la brevetabilité en interdisant au titulaire d’un brevet relatif à une matière biologique obtenue par des procédés techniques (procédés microbiologiques, procédés de génie génétique, etc.) de revendiquer un droit sur une matière biologique identique obtenue par des procédés essentiellement biologiques (croisement par voie sexuée et sélection).






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(n° 484 )

N° COM-69

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 TER


 

Rétablir cet article en cette forme :

« L’article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. » »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l'article 4 ter dans sa forme adoptée au Sénat.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-142

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l'Article L531-2 du Code de l'environnement, ajouter le paragraphe suivant :

« Les produits issus d'une ou de plusieurs nouvelles techniques de modification génétique d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelles et qui n'ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé et l'environnement ne peuvent en aucun cas être exonérés de l'application des dispositions du présent titre et des articles L.125-3 et L.515-13. »

Objet

Les récentes controverses qui ont traversé le Haut Conseil des Biotechnologies suite à la publication d'une note de son Comité scientifique faisant des propositions juridiques qui ne sont pas de ses compétences et publiée par le HCB comme une avis alors qu'il n'en était pas un, suivi de la démission d'un expert scientifique membre du Conseil Scientifique et de 8 organisations membres du CEES, montrent qu'il est urgent de rappeler le sens des lois françaises et des directives européennes aujourd'hui en vigueur.

De nouvelles techniques de modification génétique « d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison » naturelles ont fait leur apparition depuis la publication de la directive européenne 2001/18 sur la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Elles ne sont pas, de ce fait, explicitement citées dans les annexes de la directive, qui, même si elles étaient complétées, ne pourront jamais les citer toutes vu le rythme extrêmement rapide d'émergence de ces nouvelles innovations et la forte inertie des institutions européennes sur ce sujet. Il convient en conséquence de clarifier leur statut juridique au niveau national, du moins en l'attente d'une éventuelle décision européenne définitive les concernant.

L'exclusion de la mutagenèse (aléatoire) du champ d'application de la directive 2001/18 est implicitement justifiée par le considérant 17 : « La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. » Cette justification repose sur un recul d'environ 60 ans de développement à grande échelle de plantes issues de cette technique. Bien qu'aucune étude épidémiologique n'ait pu l'étayer en l'absence de traçabilité de ces plantes, son exclusion de la réglementation s'est imposée discrètement et cela dès 1990 dans la directive 90/220. Mais si la justification ne repose ainsi sur aucune preuve véritable, cette technique dispose malgré tout d'un certain « privilège de l'âge » (utilisation traditionnelle) qui permet à posteriori de constater qu'aucune crise aiguë ne semble être apparue du fait de son utilisation.

Les nouvelles techniques ne peuvent en aucun cas justifier du même argument pour justifier leur déréglementation. Aucune d'entre elles n'a en effet un passé de développement lui permettant de faire la preuve d'une sécurité avérée. Au contraire, comme la transgenèse, elles génèrent toutes des effets non intentionnels, non maîtrisables. Contrairement à la transgenèse qui introduit des gènes venant d'espèces sexuellement non compatibles, elle permettent d'obtenir des produits brevetés que rien ne distingue, dans la description donnée par le brevet, de produits existant naturellement ou susceptibles d'être obtenus par des procédés traditionnels de sélection. L'absence de traçabilité qui résulterait de leur éventuelle déréglementation rendrait possible des brevets sur des traits natifs opposés à des paysans utilisant les plantes porteuses de tels traits depuis des siècles !



NB :Cet article additionnel est directement en lien avec les articles 4 Bis et 4 Ter restant en discussion





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(n° 484 )

N° COM-81

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRIMAS et M. BIZET


ARTICLE 4 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 quater prévoit que les échanges de semences entre non professionnels dans un but non commercial ne sont pas soumis à autorisation.

Or, la rédaction proposée introduit beaucoup de confusion :

- Le nouvel article organise des échanges de semences dans le cadre du code de l’environnement, alors que le régime des échanges de semences relève soit du code de la propriété intellectuelle soit du code rural et de la pêche maritime.

- L’article laisse penser que les échanges ordinaires de semences sont soumis à autorisation, or ce n’est pas le cas : les opérateurs peuvent échanger librement entre eux des semences, à titre gratuit ou onéreux, dès lors que celles-ci ont fait l’objet d’une inscription au catalogue. Il y a donc une certaine confusion en indiquant que certaines formes d’échanges sont exonérées d’autorisation, puisque tous les échanges le sont.

Pour ces raisons, un amendement de suppression de cet article est proposé.






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(n° 484 )

N° COM-222

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 5


1° Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « Art. L. 134-2.- Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission de donner son avis scientifique et technique au ministre en charge de l'environnement sur la protection et la restauration de la nature, de la biodiversité et de la géodiversité, ainsi que sur les textes juridiques et les études scientifiques y afférents. » ;

2° En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 11.

Objet

L'objectif du gouvernement est de conforter le Conseil national de protection de la nature (CNPN), en l’inscrivant dans la loi en tant qu’instance scientifique et technique, aux côtés de l’instance de débat sociétal qu’est le conseil national de la biodiversité (CNB) et de celle de débat purement scientifique qu’est le conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB). Cette ambition suppose toutefois de préciser le champ de compétences du conseil, tant en termes de missions que de tutelle.

Tel est l’objet du présent amendement, étant entendu qu’un décret en Conseil d’État fixera dans un second temps la composition et le fonctionnement de cette instance, sur la base d'un diagnostic partagé par les membres du CNPN sur ses 70 ans de fonctionnement.






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(n° 484 )

N° COM-223

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 5


1° À l’alinéa 12, après les mots : « des hommes », supprimer la fin de la première phrase ;

2° En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots : « et des sciences humaines ».

Objet

Le Sénat a souhaité que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ne soit pas enfermé dans la seule approche « naturaliste » et a introduit pour ce faire, une disposition d’ordre réglementaire dans la loi. Disposition qui est par ailleurs satisfaite puisque la composition de l’actuel CNPN montre déjà une ouverture aux sciences humaines.

Le présent amendement propose de conserver cette ouverture en apportant une amélioration rédactionnelle.






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(n° 484 )

N° COM-227

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 7


Alinéa 4

Après les mots « à l’élaboration »

Insérer les mots « et au suivi »

Objet

Le Comité régional de la biodiversité est associé à l’élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité et donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l’AFB. Toutefois, il serait aussi important que le Comité régional de la biodiversité soit associé au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité et pas seulement à son élaboration. C’est l’objet de cet amendement.






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(n° 484 )

N° COM-228

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 7


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par la phrase :

 « Il peut être consulté sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci dans la région concernée. »

Objet

Le projet de loi propose de remplacer les mots « trames verte et bleue » à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement, afin que les comités régionaux « trames verte et bleue » deviennent des « comités régionaux de la biodiversité » ce qui est important. Cet amendement propose que les comités régionaux de la biodiversité puissent également, comme le Comité national de la biodiversité ou les comités de l’eau et de la biodiversité (en outre-mer), être consultés sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci dans la région concernée.






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(n° 484 )

N° COM-53

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REVET, VASPART et MAYET, Mme HUMMEL et M. PORTELLI


ARTICLE 7


 

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Le SRADDET prend en compte le schéma des carrières, à l’exception des dispositions relatives au SRCE. »

Objet

 

La loi ALUR a réformé les schémas des carrières pour les porter au niveau régional et les rendre opposables aux SCOT et PLU. Dans le respect de cette logique, il est important que les SRADDET, à leur tour, soient tenus de prendre en compte, dans les perspectives d’aménagement qu’ils planifient, les capacités d’approvisionnement des matériaux qui leur seront nécessaires, c’est-à-dire les schémas des carrières.

Toutefois, puisque l’article L. 515-3 du code de l’environnement prévoit d’ores et déjà que les schémas des carrières prennent en compte les SRCE (désormais part des SRADDET), il convient de maintenir ce rapport d’opposabilité.






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(n° 484 )

N° COM-224

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 7


Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés:

 « …° Après le troisième alinéa de l’article L.213-13-1, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

« 2°bis De représentants des associations agréées de protection de l’environnement ou des fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ; »

« 2°ter De représentants des gestionnaires d'espaces naturels ; ». »

Objet

La composition des futurs comités de l’eau et de la biodiversité des départements d’outre-mer, telle que prévue à l’article L213-13-1 du code de l’environnement, n’inclut ni les associations ou fondations ni les gestionnaires d’espaces naturels.  En revanche ces acteurs sont inclus dans la composition des futurs comités régionaux de la biodiversité, telle que prévue à l’article L371-3 du code de l’environnement. Cet amendement vise à inclure explicitement ces deux catégories d’acteurs dans la composition des futurs comités de l’eau et de la biodiversité.






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(n° 484 )

N° COM-225

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 7


Alinéa 14

Remplacer les mots « dans les départements d’outre-mer » par « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

Objet

L’expression « départements d’outre-mer » est ambiguë sur le plan juridique, il n’y a plus de département en Guyane et à la Martinique.  La transformation des comités de bassin en comité de l’eau et de la biodiversité doit pouvoir se faire dans l’ensemble des collectivités de l’article 73 de la Constitution, à savoir les départements, les régions et les collectivités territoriales uniques d’outre-mer.






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N° COM-226

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 7


Après l’alinéa 14

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Des comités territoriaux de la biodiversité peuvent être créés dans les autres collectivités d’outre-mer si elles le souhaitent. Ces comités constituent une instance d’information, d’échange et de consultation sur l’ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Ils peuvent être consultés sur tout sujet susceptible d’avoir un effet notable sur la biodiversité. ».

Objet

Dans la mesure où les collectivités d’outre-mer font partie du Conseil national de la biodiversité, il serait cohérent que la loi offre à ces mêmes collectivités la possibilité de se doter d’un comité régional de la biodiversité appelé « comité territorial de la biodiversité ». Cette disposition est confortée par le fait que l’ensemble de ces collectivités sont représentées dans le Conseil d’Administration de l’Agence française de la Biodiversité au travers des bassins écosystémiques ultramarins. Il est en outre prévu la possibilité que l’AFB puisse mener des actions « à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces » si ces collectivités en font la demande.






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N° COM-64

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU


ARTICLE 7 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendment, adopté en première lecture au Sénat, vise à supprimer l'article 7 ter A puisqu'il prévoit que le Gouvernenement remet au Parlement un rapport dans un délai de douze mois sur l'opportunité de transférer aux régions aux régions la compétence départementale "espaces naturels sensibles"(visée au chapitre II du titre IV du livre I du code de l’urbanisme.).Or, le projet de loi NOTRe n'avait pas retenu cette option, notamment en raison de l'efficacité de la gestion de proximité effectuée depuis des années par les départements sur ces espaces. 






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N° COM-71

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les départements soient départis de la compétence concernant les espaces naturels sensibles. En réintroduisant l’idée d’un rapport sur cette question, et plus précisément sur les recettes de la TDENS et l’utilisation de ces recettes, cet article veut promouvoir l’idée que la TDENS doit revenir aux régions. Or, les départements ont fait la preuve de leur compétence en ce domaine. Ils ont mis en place des politiques et des actions. Leur enlever une ressource avant même d’avoir précisé ce qu’il en adviendrait est inconcevable.






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(n° 484 )

N° COM-128

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LASSERRE


ARTICLE 7 TER A


Supprimer cet article.

Objet

La loi NOTRe, traitant de la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités, a confirmé la pertinence des Départements pour la définition et la mise en œuvre de la politique Espaces naturels sensibles (ENS).

La réalisation par le gouvernement d’un rapport sur l’usage par les Départements des recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement destinées aux ENS (TDENS) ne présente aucune plus-value.

Les dépenses éligibles aux recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement sont strictement consignées dans le code de l’urbanisme.

De plus, chaque année, les Départements transmettent aux DDTM un tableau normé indiquant l’usage des recettes de la TDENS. L’Etat dispose donc d’ores et déjà de ces données.

 






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(n° 484 )

N° COM-189

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PELLEVAT et ADNOT


ARTICLE 7 TER A


Supprimer cet article.

Objet

La loi Notre traitant de la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités a confirmé la pertinence des Départements pour la définition et la mise en œuvre de la politique Espaces naturels sensibles (ENS).

La réalisation par le gouvernement d’un rapport sur l’usage par les Départements des recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement destinées aux ENS (TDENS) ne présente aucune plus-value.

Les dépenses éligibles aux recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement sont strictement consignées dans le code de l’urbanisme.

De plus, chaque année les Départements transmettent aux DDTM un tableau normé indiquant l’usage des recettes de la TDENS. L’Etat dispose donc d’ores et déjà de ces données.

 

 






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N° COM-117

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 9


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et la prévention des inondations 

Objet

Cet amendement vise à inclure dans le titre même de l’Agence l’objectif de prévention des inondations dont était en charge l’ONEMA, remplacé par l’Agence Française de la Biodiversité.






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N° COM-118

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 9


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et à la prévention des inondations 

Objet

La préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ne sauraient être poursuivies indépendamment de la protection des populations de l’inondation dans le cadre d’une politique globale de prévention.

Protection de la biodiversité et protection des populations de l’inondation doivent être conciliées.






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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-229

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 9


Alinéa 24

remplacer les mots « , statuant à la majorité des deux tiers » par «  statuant à la majorité ».

Objet

La création de services communs avec les autres établissements publics en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels permettra à l’Agence Française pour la Biodiversité de développer des partenariats nécessaires à l’exercice de sa mission d’appui technique et administratif. Ces services communs pourront être notamment développés en matière de police avec l’ONCFS ou les parcs nationaux, ainsi qu’en matière de connaissance de la biodiversité avec le Muséum National d’Histoire Naturelle ou d’autres établissements scientifiques. Dans le cadre de démarches partenariales en régions, des services communs pourront également être créés avec des établissements publics locaux en charge de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels.

Or, l’exigence introduite par le Sénat que les conseils d’administration des établissements publics intéressés statuent à la majorité des deux tiers sur la demande de création de services communs risque d’être source de blocage de partenariats nécessaires pour une bonne gouvernance de la biodiversité.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-77 rect. quater

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MÉDEVIELLE, KERN, CIGOLOTTI, LUCHE, BONNECARRÈRE, CANEVET, GABOUTY, TANDONNET, ROCHE et GUERRIAU


ARTICLE 9


Insérer après l'alinéa 29, un alinéa 30 ainsi rédigé :

« f) Evaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées »

Objet

En droit actuel, les dommages causés aux exploitations agricoles par des espèces animales protégées ne font l’objet d’aucune indemnisation. Or, ces dégâts peuvent être conséquents pour les cultures et les élevages, et également nuire gravement aux exploitations agricoles et leurs activités économiques.

C’est par exemple le cas du Choucas des Tours ou de l’Oie Bernache Cravant en Bretagne et en Pays de la Loire, des grues cendrées en Champagne-Ardenne, ou encore des castors dans un certain nombre de régions.

Aussi, l’Etat devrait prendre, dans un délai raisonnable, des mesures pour limiter ces dommages, voire indemniser les exploitants agricoles et forestiers lorsqu’ils remettent en cause l’activité économique. Une évaluation de ces dégâts semble donc nécessaire afin de permettre à l’Etat de faire un véritable état des lieux des conséquences pour les exploitants agricoles et forestiers.

Cet amendement vise ainsi à confier une mission d’évaluation des dommages agricoles et forestiers à l’Agence Française pour la Biodiversité, puisque celle-ci sera en charge de la protection des espèces, de la gestion des milieux naturels, de la connaissance de la biodiversité et de l’expertise dans ce domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-3

11 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CÉSAR, HURÉ, Daniel LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART et Gérard BAILLY


ARTICLE 9


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« f) Evaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées ; »

Objet

 

En droit actuel, les dommages causés aux exploitations agricoles par des espèces animales protégées ne font pas l’objet d’indemnisation, contrairement aux dégâts causés par le gibier, or ces espèces peuvent parfois, par leur nombre, causer des dommages très importants aux cultures ou aux élevages.

En outre, la carence des services de l'Etat à prendre, dans un délai raisonnable, les mesures réglementaires dérogatoires qu'imposeraient à cet égard la préservation des biens tant professionnels que privés, alors que ni les dispositions législatives et réglementaires nationales ni les textes européens n'y font obstacle, peut aussi constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat au regard des dommages anormaux qui peuvent en résulter.

A deux reprises, selon le principe de la responsabilité sans faute du fait des lois, le Conseil d'Etat a affirmé que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces protégées dont la destruction est interdite en application de dispositions légales – cf. sur ce point, les articles L 411-1 et 2 du code de l'environnement - doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés (CE 30 juill. 2003, n° 215957 - 1er févr. 2012, n° 347205).

Le présent amendement vise à donner pour mission à l’Agence Française pour la biodiversité l’évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces protégées, et la mise en place de dispositifs pour limiter ces dommages sur les activités agricoles et forestières.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-20

24 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. POINTEREAU, MANDELLI, Bernard FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, M. PILLET, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, Gérard BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM. RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT, HUSSON, GREMILLET et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE 9


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« f) Evaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées ; »

Objet

En droit actuel, les dommages causés aux exploitations agricoles par des espèces animales protégées ne font l’objet d’aucune indemnisation, or ces dégâts peuvent être conséquents pour les cultures ou les élevages, et nuire gravement aux exploitations agricoles et à leurs activités économiques. C’est le cas, par exemple, du Choucas des Tours ou de l’Oie Bernache Cravant, en Bretagne et en Pays de la Loire. En Champagne-Ardenne, d’importants dégâts sur les cultures sont causés régulièrement par les grues cendrées. D’autres régions subissent également des dommages causés par les castors sur les prairies permanentes.

Or l’Etat devrait prendre dans un délai raisonnable des mesures pour limiter ces dégâts, voire indemniser les exploitants agricoles et forestiers lorsque les dommages causés sont importants et remettent en cause l’activité économique. Il parait donc nécessaire d’évaluer les dommages causés pour permettre à l’Etat de faire un état des lieux des conséquences pour les exploitants agricoles et forestiers. Cet amendement vise à confier une mission d’évaluation des dommages agricoles et forestiers à l’Agence française pour la biodiversité, puisque celle-ci sera en charge de la protection des espèces, de la gestion des milieux naturels, de la connaissance de la biodiversité et de l’expertise dans ce domaine.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-108

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET


ARTICLE 9


Rédiger ainsi l’alinéa 30 : 
 
f)  Evaluation  des  dommages  agricoles  et  forestiers  causés  par  les  espèces  animales protégées

Objet

En droit  actuel, les dommages causés aux exploitations  agricoles par des espèces  animales protégées  ne  font  l’objet  d’aucune  indemnisation.  Or  ces  dégâts  peuvent  être  conséquents pour  les  cultures  ou  les  élevages,  et  nuire  gravement  aux  exploitations agricoles  et  à  leurs activités économiques. C’est le cas, par exemple, du Choucas des Tours ou de l’Oie Bernache Cravant, en Bretagne et en Pays de la Loire. En Champagne-Ardenne, d’importants dégâts sur les  cultures  sont  causés  régulièrement  par  les  grues  cendrées.  D’autres  régions  subissent également des dommages causés par les castors sur les prairies permanentes. 
 
Or l’Etat devrait prendre dans un délai raisonnable des mesures pour limiter ces dégâts, voire indemniser les exploitants agricoles et forestiers lorsque les dommages causés sont importants
et remettent en cause l’activité économique. 
 
Il parait donc nécessaire d’évaluer les dommages causés pour permettre à l’Etat de faire un état des lieux des conséquences pour les exploitants agricoles et forestiers. Cet amendement
vise  à  confier  une  mission  d’évaluation  des  dommages  agricoles  et  forestiers  à  l’Agence française pour la biodiversité, puisque celle-ci sera en charge de la protection des espèces, de la gestion des milieux naturels, de la connaissance de la biodiversité et de l’expertise dans ce domaine.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-14

15 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX, VASPART, CORNU, LONGUET, CHARON et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, MM. GILLES, PINTAT et MORISSET, Mme LOPEZ, MM. COMMEINHES, de LEGGE, BIZET, MÉDEVIELLE, PILLET, Jean-Paul FOURNIER, DOLIGÉ, Daniel LAURENT, MANDELLI et TRILLARD, Mme CAYEUX, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAUFOAULU, DANESI et DUFAUT, Mme IMBERT, MM. BÉCHU, REVET, PELLEVAT, MASCLET, de RAINCOURT, RAPIN, LEMOYNE, HOUEL, VASSELLE, DELATTRE, LAMÉNIE, PONIATOWSKI, GOURNAC, Bernard FOURNIER, BOUCHET, GUERRIAU et GRAND, Mme DESEYNE et MM. MAYET, Daniel DUBOIS, ALLIZARD, HUSSON, HOUPERT, PINTON, GREMILLET, LUCHE, POINTEREAU, KENNEL, Alain MARC, CARLE et MILON


ARTICLE 9


Alinéa 40

Compléter cet alinéa par les mots :

"placées sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés".

Objet

Le présent article précise que l’Agence française de la biodiversité exerce des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et de l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes.

Les auteurs de cet amendement proposent de préciser que ces unités de travail sont placées sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés. Il s’agit ainsi d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’exercice des missions de police sur le terrain en prévoyant une unité de commandement  au moyen d'une seule ligne hiérarchique clairement définie.

Ils estiment en outre qu’il serait particulièrement utile que le Gouvernement mette en place un comité d’évaluation qui serait chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de ces unités de travail communes. Ne pouvant prendre une telle mesure en application de l’article 41 de la Constitution, ils invitent le Gouvernement à prendre les dispositions règlementaires en ce sens.






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(n° 484 )

N° COM-155

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, COURTEAU, ROUX, Jean-Claude LEROY, MADRELLE et CAMANI, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL et BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, DURAN, LABAZÉE, TOURENNE, JEANSANNETAS, BOTREL, MAZUIR, LALANDE, LORGEOUX et VAUGRENARD, Mme RIOCREUX et MM. CABANEL et MANABLE


ARTICLE 9


Alinéa 40

Compléter cet alinéa par les mots :

placées sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés

Objet

Le présent article précise que l’Agence française de la biodiversité exerce des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et de l’environnement, en collaboration avec les autres établissements publics compétents dans ce domaine, notamment l’ONCFS, dans le cadre d’unités de travail communes.

Les auteurs de cet amendement proposent de préciser que ces unités de travail sont placées sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés. Il s’agit ainsi d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’exercice des missions de police sur le terrain en prévoyant une unité de commandement  au moyen d'une seule ligne hiérarchique clairement définie.

Ils estiment  en outre qu’il serait particulièrement utile que le Gouvernement mette en place un comité d’évaluation qui serait chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de ces unités de travail communes. Ne pouvant prendre une telle mesure en application de l’article 41 de la Constitution, ils invitent le Gouvernement à prendre les dispositions règlementaires en ce sens.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-160

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT


ARTICLE 9


Modifier les alinéas 40 et 41 comme suit :

"6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.

Les agents affectés à l'Agence française de la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l'Etat dans le département et au représentant de l'Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du Titre VII du livre Ier."

Objet

Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l'environnement.

En effet, pour des raisons à la fois d'efficacité de l'action publique et d'économie de moyens, le gouvernement s'efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l'environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.

Afin d'assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l'eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd'hui à l'origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative sont exclusivement concentrées sur l'AFB.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-172

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes CLAIREAUX, SCHILLINGER et BLONDIN et MM. François MARC et Martial BOURQUIN


ARTICLE 9


Alinéa 45

Compléter cet alinéa par les mots "dont le président du bureau Conseil national de la mer et du littoral et le Président du Comité national de l’eau"

Objet

Le projet de loi sur la biodiversité en son Titre III instaure une Agence française pour la biodiversité. Celle-ci a vocation à englober d’autres instances de protection de l’environnement, dont l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP), et ce dès le 1er janvier 2015.

Le projet prévoit que l’Etat et les personnalités qualifiées qu’il nomme disposent de la moitié des sièges au sein de l’Agence.

Il paraît opportun de prévoir que l’ensemble des acteurs intéressés par la biodiversité soient représentés au sein de l’Agence. Ainsi, et afin de ne pas augmenter le nombre de membres du conseil d’administration, cet amendement propose que les présidents des conseils représentatifs que sont le Conseil National de la Mer et du Littoral et le Comité National de l’eau, comptent parmi les personnalités qualifiées obligatoirement membres du conseil d’administration. 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-231

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 9


Alinéa 46

Après les mots « éducation à l’environnement », insérer les mots « ou des fondations reconnues d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement »

Objet

Cet amendement vise à rajouter les fondations reconnues d’utilité publique œuvrant pour la protection de l’environnement parmi les structures pouvant être nommées au titre des représentants du monde associatif.

L'article L. 141-3 du code de l’environnement prévoit que « les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement »  peuvent, au même titre que « les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement », être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable.

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-230

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 9


Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 131-10-2. – Le programme pluriannuel d'intervention et le contrat d'objectifs de l'Agence française pour la biodiversité, ainsi que ceux des autres établissements publics nationaux ayant des actions majeures dans le domaine de la biodiversité, dont l’office national de la chasse et de la faune sauvage, l’office national des forêts et le conservatoire du littoral, sont soumis avant leur adoption à l’avis consultatif du Comité national de la biodiversité. »

Objet

Le Comité national de la biodiversité (CNB) va devenir, lors de l’adoption de la loi, l’instance nationale de débat sociétal sur les enjeux de la biodiversité en France, regroupant toutes les principales parties prenantes. A ce titre, et afin de favoriser le dialogue environnemental promu par le gouvernement, il est important que celui-ci puisse donner son avis sur les programmes d’actions de l’Agence Française pour la Biodiversité et des autres établissements publics nationaux ayant des actions majeures dans le domaine de la biodiversité, dont l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, l’Office national des forêts et le Conservatoire du littoral.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-173

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes CLAIREAUX, SCHILLINGER et BLONDIN et MM. François MARC et Martial BOURQUIN


ARTICLE 9


Alinéa 54

Rédiger cet alinéa comme suit :

"Art. L. 131-11. - Un comité d'orientation réunissant des représentants des différents acteurs économiques et associatifs concernés par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité reçoit, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu'il définit et sauf opposition du conseil d'administration, l'exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l'article L. 334-4."

Alinéa 55

Rédiger cet alinéa comme suit :

« Un comité d'orientation réunissant des représentants des différents acteurs économiques et associatifs concernés par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de l'administration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité reçoit, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.

Alinéa 56

Compléter cet alinéa par la phrase :

"Ils élisent leurs présidents parmi leurs membres."

Objet

L’article 9 prévoit la création de comités d’orientation réunissant les parties concernées par les milieux marins au sein de la nouvelle Agence biodiversité.

Le projet de loi précise simplement que les comités d’orientation « peuvent » recevoir, par délégation du conseil d’administration de l’Agence, les compétences relatives aux milieux marins.

Il est essentiel qu’une telle délégation soit obligatoire, systématique et effective. C’est l’objet de cet amendement.

Par ailleurs, ces comités doivent garantir une représentation complète des acteurs du monde maritime et littoral aujourd’hui représenté au sein du conseil d’administration de l’agence des aires marines protégées. Pour cela, ils doivent être composés de représentants des secteurs économiques exerçant leur activité en mer et des associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement.

Ces comités doivent enfin être  présidés par un représentant professionnel ou associatif élu par leurs membres.






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(n° 484 )

N° COM-174

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes CLAIREAUX, SCHILLINGER et BLONDIN et MM. François MARC et Martial BOURQUIN


ARTICLE 9


Alinéa 58

Compléter cet alinéa par la phrase :

"Un Directeur général adjoint est chargé des questions relatives aux milieux marins et littoraux."

Objet

Le projet de loi sur la biodiversité en son Titre III instaure une Agence française pour la biodiversité. Celle-ci a vocation à englober d’autres instances de protection de l’environnement, dont l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP).

Il est primordial que les problématiques maritimes, qui étaient jusqu’ici parfaitement gérées par l’Agence des aires marines protégées, soient prises en compte de manière effective et surtout coordonnée.

Des inquiétudes demeurent quant à la poursuite des missions de l’agence, à la dilution des missions et des moyens de la nouvelle Agence en intégrant l’AAMP, agence spécialement dédiée à la protection du milieu marin.

En l’état du projet de loi, il n’existe plus de disposition relative à la gestion des questions maritimes au sein de la future Agence française pour la biodiversité. Cet amendement propose de rétablir un directeur général adjoint chargé des questions relatives aux milieux maritimes, afin d’organiser la gouvernance de la nouvelle Agence.

La suppression du poste de directeur général adjoint chargé des questions maritimes, présent dans le projet initial, est un signal très négatif vis-à-vis des différents acteurs du monde maritime. Lors de la discussion du projet de loi, il constituait une des garanties essentielles apportées par l’administration pour la préservation du caractère maritime de la future agence.  






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(n° 484 )

N° COM-232

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 9


Alinéa 59

compléter l’article L. 131-12 par l’alinéa suivant :

« 11° Pour l’accomplissement de sa mission, l’Agence française pour la biodiversité dispose de ressources affectées ».

Objet

Les articles L. 131-12 et L. 131-13 précisent les ressources pouvant être perçues par la future Agence française pour la biodiversité telles que les subventions, les legs, produits de la vente, etc. Cependant, aucune ressource affectée pérenne ne figure dans l’énumération correspondante, alors pourtant qu’une semblable ressource – à savoir la redevance prévue à l’article 40 portant modification de la loi du 16 juillet 1976 sur la zone économique exclusive et la zone de protection écologique – prévoit une semblable affectation, s’agissant de la redevance pour certaines activités menées dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. Il importe donc de lever l’ambiguïté qui en résulte.

Par ailleurs et plus généralement, l’Agence française pour la biodiversité ne peut fonctionner à budget constant avec toutes les nouvelles missions que lui confie cette loi. Il est nécessaire de prévoir qu’elle puisse bénéficier de ressources affectées afin d’assurer son fonctionnement quotidien et le déploiement de ses actions, comme c’est le cas pour d’autres établissements publics tels l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie ou le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. La réussite de ce projet de loi à moyen terme dépend en partie de la réussite de la création de cette agence, elle-même conditionnée par l’affectation de ressources significatives lui assurant une certaine autonomie d’action. Et même si elle ne devait pas être possible au démarrage, cette possibilité doit lui être offerte pour préserver son développement futur.






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(n° 484 )

N° COM-161

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : "Au premier alinéa du I de l'article L. 421-1 du Code de l'environnement, après les mots "police de la chasse" sont insérés les mots ", de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité".

Objet

Il s'agit de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l'environnement en regroupant au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés à la police judiciaire de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.






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(n° 484 )

N° COM-4

11 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CÉSAR, HURÉ, Philippe LEROY, Daniel LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART et Gérard BAILLY


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 5

Remplacer les mots :

biodiversité terrestre et marine

 

par les mots :

biodiversité aquatique et marine 

Objet

Les Agences de l’Eau mettent en oeuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l’Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique.

Si cet article était adopté en l’état, les Agences de l’eau devraient, en plus, endosser des missions sur la biodiversité terrestre. Cette extension va réduire de manière significative leurs capacités pour atteindre les objectifs fixés par les SDAGE, alors même que les Agences de l'Eau se voient ponctionner une partie de leur budget par l'Etat.

Il sera plutôt du ressort de l’Agence Française de la Biodiversité, en lien avec leurs délégations territoriales, telles sur proposées dans ce texte à l’article 9, de traiter des missions de biodiversité terrestre.






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(n° 484 )

N° COM-21

24 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. POINTEREAU, MANDELLI, Bernard FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM. Jean-Paul FOURNIER et PILLET, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT, HUSSON et GREMILLET et Mme CANAYER


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 5

Remplacer les mots :

"biodiversité terrestre et marine"

par les mots :

"biodiversité aquatique et marine"

Objet

Les Agences de l’Eau mettent en oeuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l’Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique.

Si cet article était adopté en l’état, les Agences de l’eau devraient, en plus, endosser des missions sur la biodiversité terrestre. Cette extension va réduire de manière significative leurs capacités pour atteindre les objectifs fixés par les SDAGE, alors même que les Agences de l'Eau se voient ponctionner une partie de leur budget par l'Etat.

Il sera plutôt du ressort de l’Agence Française de la Biodiversité, en lien avec leurs délégations territoriales, telles sur proposées dans ce texte à l’article 9, de traiter des missions de biodiversité terrestre.






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(n° 484 )

N° COM-102

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 15 BIS


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un décret en Conseil d’Etat précisera les usagers de l’eau qui devront contribuer au financement des Agences de l’Eau pour assurer ces nouvelles missions dans le cadre de cette extension d’intervention » 

Objet

L’article 15 bis du projet de loi modifie les articles L 213-8-1 et L 213-9-2 du code de l’environnement (articles relatifs aux programmes d’intervention des Agences de l’Eau) étend les domaines d’intervention des Agences à la biodiversité terrestre et marine dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale et des Stratégies Régionales et du PAMM[1].

Cette extension des missions des Agences de l’Eau va réduire de manière significative leurs capacités, en particulier financières, à atteindre les objectifs fixés par les SDAGE[2] qui viennent d’être adoptés.              

Les Agences ne peuvent voir leurs domaines d’intervention étendus sans que, concomitamment, soit prévue une extension des contributeurs à leurs budgets (pêcheurs professionnels, conchyliculture, activités de loisirs liées au milieu aquatique…..).

L’article vise donc à permettre d’élargir, dans le futur, le champ des usagers redevables.


[1] Programme d'actions pour le milieu marin

[2] Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau






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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-103

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 17 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l’Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l’Eau et comités de bassin notamment). Même s’il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d’inscrire dans ce texte de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la composition des comités de bassin.

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l’eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précitées. Il convient en outre d’attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-209

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 17 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l’Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l’Eau et comités de bassin notamment). Même s’il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d’inscrire dans ce texte de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la composition des comités de bassin.

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l’eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précitées. Il convient en outre d’attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences. 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-104

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 17 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l’Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l’Eau et comités de bassin notamment). Même s’il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d’inscrire dans ce projet de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la composition des comités de bassin.

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l’eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précitées. Il convient en outre d’attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-210

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 17 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l’Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l’Eau et comités de bassin notamment). Même s’il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d’inscrire dans ce projet de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l’Eau sur la composition des comités de bassin.   

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l’eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précitées. Il convient en outre d’attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences. 






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(n° 484 )

N° COM-303

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 17 QUINQUIES


Alinéas 3 à 6

Remplacer ces quatre alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 213-8-4. - Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau est soumis à des règles de déontologie.

« Les membres du conseil d'administration de l'agence de l'eau souscrivent une déclaration publique d'intérêts. »

Objet

La Cour des comptes recommande de mettre en place un dispositif de prévention des conflits d'intérêt pour les membres des instances de gouvernance des agences de l'eau. Cet amendement propose de rendre opérationnelles les dispositions prévues par l'article 17 quinquies en renvoyant à un décret la définition de règles de déontologie pour les membres du conseil d'administration d'une agence de l'eau. En effet, le régime d'incompatibilité prévu actuellement par l'article semble difficile à mettre en oeuvre. La définition de règles de déontologie semble plus appropriée.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-284

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 22

I. Remplacer les mots: "Communautés autochtones et locales" par les mots: "Communautés d'habitants"

II. Supprimer les mots: "et communauté autochtone et locale"

Objet

Le présent amendement supprime les références aux communautés autochtones et locales pour les remplacer par la notion de communauté d'habitants, conforme à la Constitution, afin de ne pas mettre en péril l'application de l'ensemble du dispositif d'APA.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-285

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 54

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Collections

 

Alinéa 55

Remplacer cet alinéa par 3 alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 412-4-1. - Dans le cas de collections constituées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d’accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s’appliquent :

« 1° À tout accès ultérieur à la publication de la même loi pour les fins mentionnées au I de l’article L. 412-5 ;

« 2° À toute utilisation ultérieure à la publication de la même loi avec un objectif direct de développement commercial, et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

Objet

En 2ème lecture, l’Assemblée nationale a supprimé les procédures d’accès et de partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées déjà en collection avant l’entrée en vigueur de la loi et qui feraient l’objet d’une utilisation ultérieure.

Dans la mesure où la France héberge des collections de grande ampleur, et représentant l’écrasante majorité des cas d’utilisation de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées, le présent amendement vise à réintroduire les dispositions supprimées.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-152 rect.

2 mai 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-285 de M. BIGNON, rapporteur

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 18


A l'amendement 285 :

Remplacer les mots :

« les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée »

par les mots :

« le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert »

Objet

Le projet de loi prévoit une application des procédures d’accès et de partage des avantages aux ressources génétiques déjà présentes en collections avant l’entrée en vigueur de la loi. Cette application est conditionnée à la mise en œuvre de la notion de nouvelle utilisation, qui déclenche la mise en œuvre de la procédure d’autorisation.

La mise en place de ce dispositif s’avèrerait mal aisée pour les acteurs de la recherche issus de champs dynamiques et divers : cosmétique, agroalimentaire, industrie pharmaceutique…. En effet, l’utilisation d’une ressource génétique est un processus aléatoire et couteux, qui peut représenter plusieurs années de R&D et ne dépasse parfois pas le stade du criblage.

C’est pourquoi il est important que le dispositif réglementaire et opérationnel d’accès et de partage des avantages ne soit pas de nature à détourner les acteurs de la recherche sur les ressources génétiques, ce qui irait à l’encontre des objectifs du protocole de Nagoya.

Afin de ne pas dissuader l’utilisation de ces collections par les professionnels, cet amendement vise à substituer au critère de changement d’objectifs et de contenu le critère de changement de domaine d’activité dans la définition de la « nouvelle utilisation ».

Cette proposition a été adoptée en première lecture au Sénat, avec un avis favorable du Gouvernement.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-124

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BLANDIN et MM. DANTEC, LABBÉ et POHER


ARTICLE 18


Après l’alinéa 52

Insérer 6 alinéas ainsi rédigés :

« Paragraphe 1 bis

« Entrée en vigueur

« Art. L. 412-4-1 - Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d'accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l'État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s'appliquent :

« 1° À tout accès ultérieur à la date de promulgation de la même loi pour les fins mentionnées au I de l'article L. 412-5 ;

« 2° À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.

« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial, et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans le texte l’obligation pour une entreprise de se conformer au dispositif APA lorsqu’elle utilise une même ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée pour une nouvelle utilisation qui resterait dans le même domaine d’activité à des fins commerciales.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-92

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX


ARTICLE 18


 

À l’alinéa 69, après le mot :

 

« connaissances »,

 

insérer les mots :

 

«, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, ».

Objet

Le présent amendement vise à protéger la confidentialité des résultats d’une recherche susceptible de conduire à la mise sur le marché d’un nouveau produit issu de celle-ci, et qui à ce titre relèvent du secret industriel et commercial.

La restitution aux communautés d’habitants des connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur leur collectivité est un objectif tout à fait louable. Il n'est malheureusement pas compatible avec le secret des affaires, inhérent à tout développement de nouveaux produits sur un marché concurrentiel. Au regard de la sensibilité de ces données et des enjeux commerciaux importants pour les entreprises opérant en France, une telle disposition détournera les acteurs économiques de la biodiversité française, même si ce devoir d'information est relayé via un tiers.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-82

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE 18


Alinéa 73

Après le mot :

significative

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

en restreignant l'utilisation durable de la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé ou en l'épuisant.

Objet

Cet amendement vise à préciser les motifs pour lesquels l'administration pourra refuser une autorisation pour l'accès à une ressource génétique : le critère d'affectation significative de la biodiversité devra s'entendre comme la restriction de l'utilisation durable de la ressource ou son épuisement.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-150

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 18


Alinéa 75

I. Supprimer le mot « mondial »

II. Après les mots « hors taxes réalisé », ajouter les mots « en France »

Objet

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation est disproportionné au regard des montants d’avantages pratiqués aujourd’hui par les utilisateurs de ressources génétiques.

De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer.

 






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(n° 484 )

N° COM-153

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 18


Alinéa 75

Remplacer les mots « chiffre d’affaires » par les mots « bénéfice net ».

Objet

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation est disproportionné.

En effet, la prise en compte du chiffre d’affaires revient à ne pas tenir compte de tous les frais de recherche et développement et de production qui ont précédé la commercialisation des produits et qui imputent en grande partie le bénéfice généré par le produit.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer.

A titre d’exemple, le Brésil, avec qui la France partage sa frontière la plus longue (730,4 km avec la Guyane), limite le pourcentage de partage des avantages à 1% du bénéfice net réalisé grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressource génétiques exploitées (article 20 de la loi brésilienne). La réglementation de ce pays est pourtant réputée pour son caractère très protecteur de la biodiversité.






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(n° 484 )

N° COM-83

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRIMAS


ARTICLE 18


Alinéa 76

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

1 %

 

Objet

Cet amendement reprend l’amendement n° 338 qui avait été adopté en première lecture par le Sénat.

L’Assemblée nationale a proposé de plafonner les contributions financières des utilisateurs des ressources génétiques ayant fait l’objet d’une utilisation à 5% au lieu de 1 % (taux voté par le Sénat) du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de ces ressources.

Un tel taux est très élevé et n’a pas d’équivalent dans les autres pays européens. Même le Brésil, connu pour être très protecteur de ses ressources génétiques, limite le pourcentage de partage des avantages sur le bénéfice net à 1%. Cette disposition pourrait avoir pour effet de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer.

L’amendement propose donc de revenir à un plafonnement à 1 %.

 






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(n° 484 )

N° COM-154

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 18


Alinéa 76

Remplacer les mots « 5% » par les mots « 1% »

Objet

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation est disproportionnée au regard des montants d’avantages pratiqués aujourd’hui par les utilisateurs de ressources génétiques. Il présente donc un risque pour les activités stratégiques de R&D menées par nos entreprises, notamment les PME et TPE.   

De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement. 

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer.  

A titre d’exemple, le Brésil, avec qui la France partage sa frontière la plus longue (730,4 km avec la Guyane), limite le pourcentage de partage des avantages à 1% du bénéfice net réalisé grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressource génétiques exploitées (article 20 de la loi brésilienne). La réglementation de ce pays est pourtant réputée pour son caractère très protecteur de la biodiversité.  

Le Sénat avait d’ailleurs fixé à 1% le plafond de cette contribution en première lecture, sur avis favorable du Gouvernement.

 






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(n° 484 )

N° COM-212

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 18


Alinéa 76

Remplacer le chiffre : 

5%

par le chiffre : 

1%

Objet

Cet amendement propose de fixer le seuil des contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs à 1% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet d'une autorisation d'exploitation afin de ne pas pénaliser les entreprises et les centres de recherche basés en France. 






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(n° 484 )

N° COM-119

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET, Mme PRIMAS et M. PELLEVAT


ARTICLE 18


Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :

Pour les ressources génétiques dont l’autorité compétente définie par décret aura validé sur la base des documents présentés par le demandeur que l’aire de distribution ne peut être délimitée et exclusivement réduite au territoire couvert par la présente section, le partage des avantages se matérialisera dans les conditions énoncées aux a à d bis) du 3° de l’article L.412-3.

Objet

Bien qu’ayant ratifié le protocole de Nagoya, de nombreux pays ont décidé de ne pas réglementer l’accès à leurs ressources génétiques et ainsi écarté le principe d'une participation financière.

Sans remettre en cause le fondement du nouveau dispositif d’accès et de partage des avantages (APA) introduit par le présent projet de loi, cet amendement vise à ne pas pénaliser les entreprises françaises qui se livrent à des recherches sur des ressources génétiques Françaises également disponibles dans des pays ayant écarté le principe d'une participation financière. En l’état actuel du texte, les activités de recherche effectuées sur le territoire national et utilisant des ressources génétiques nationales communes disponibles dans de nombreux pays (tel que le chardon ou le bourgeon de hêtre par exemple), sont exposées à un risque de distorsion de concurrence vis-à-vis des activités de recherche effectuées en France ou dans d’autres pays sur les mêmes ressources génétiques issues d’un pays qui aurait écarté le principe d'une participation financière.

L’amendement propose donc que le partage des avantages pour les ressources génétiques présentes sur le territoire national mais également dans d’autres pays ne puisse donner lieu à des contreparties financières et se matérialise le cas échéant par la fourniture de services écosystémiques.






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(n° 484 )

N° COM-120

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET, Mme PRIMAS et M. PELLEVAT


ARTICLE 18


Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :

Pour les ressources génétiques métropolitaines dont l’autorité compétente définie par décret aura validé sur la base des documents présentés par le demandeur que l’aire de distribution ne peut être délimitée et exclusivement réduite au territoire couvert par la présente section, le partage des avantages se matérialisera dans les conditions énoncées aux a à d bis) du 3° de l’article L.412 3.

Objet

Bien qu’ayant ratifié le protocole de Nagoya, de nombreux pays ont décidé de ne pas réglementer l’accès à leurs ressources génétiques et ainsi écarté le principe d'une participation financière.

Sans remettre en cause le fondement du nouveau dispositif d’accès et de partage des avantages (APA) introduit par le présent projet de loi, cet amendement vise à ne pas pénaliser les entreprises françaises qui se livrent à des recherches sur des ressources génétiques Françaises également disponibles dans des pays ayant écarté le principe d'une participation financière. En l’état actuel du texte, les activités de recherche effectuées sur le territoire national et utilisant des ressources génétiques nationales communes disponibles dans de nombreux pays (tel que le chardon ou le bourgeon de hêtre par exemple) sont exposées à un risque de distorsion de concurrence vis-à-vis des activités de recherche effectuées en France ou dans d’autres pays sur les mêmes ressources génétiques issues d’un pays qui aurait écarté le principe d'une participation financière.

Ces ressources génétiques communes étant principalement disponibles en France métropolitaine, l’amendement propose donc que le partage des avantages pour les ressources génétiques présentes en France métropolitaine mais également dans d’autres pays ne puisse donner lieu à des contreparties financières et se matérialise le cas échéant par la fourniture de services écosystémiques.






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N° COM-125

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BLANDIN et MM. DANTEC, LABBÉ et POHER


ARTICLE 18


Alinéa 109

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans ce cas, ces assemblées délibérantes peuvent instaurer un Comité territorial d’accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques représentant les parties prenantes concernées qui a pour mission de les appuyer dans ces fonctions.

Objet

Face à la complexité du dispositif d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles, et afin d’assurer au demandeur la formulation d’un avis éclairé, cet amendement invite les assemblées délibérantes à s’appuyer sur des comités territoriaux représentatifs de l’ensemble des parties prenantes.

Dans les collectivités où sont présentes des communautés d’habitants, le comité territorial APA serait le seul moyen que soit assurée une consultation des communautés d’habitants, et sans que cela ne pose un quelconque problème de constitutionnalité. Il est donc essentiel qu’un tel comité puisse être instauré dans ces collectivités sinon les seules communautés indirectement consultées pour l’accès aux ressources génétiques seront celles situées dans des parcs nationaux (cf. L. 412-6 – I) – ce qui reviendrait à considérer que les communautés d’habitants situées dans des parcs sont davantage considérées par la République que celles situées hors des parcs.

L'Assemblée nationale n'ayant pas retenu la rédaction proposée par le Sénat, au motif qu'il n'était pas judicieux d'imposer un seul format, l'amendement proposé prend en compte ces remarques en offrant la possibilité aux Assemblées délibérantes d'instaurer ce Comité territorial, sans toutefois l'imposer.






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(n° 484 )

N° COM-127

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BLANDIN et MM. DANTEC, LABBÉ et POHER


ARTICLE 18


Alinéa 122

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. – La déclaration ou l’autorisation engagent le bénéficiaire de ressources génétiques animales ou végétales à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale. »

Objet

Tout accès aux ressources génétiques du domaine public permettant au bénéficiaire de restreindre par la suite l'accès à ces mêmes ressources pour leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation, leur exploitation commerciale ou le développement des connaissances associées, serait contraire aux objectifs de la présente loi. L'interdiction de telles restrictions ne doit pas se limiter à l'accès pour la recherche et la sélection comme le fait l'actuel accord de transfert de matériel du TIRPAA. Les nouveaux brevets sur les traits « natifs » des plantes peuvent en effet restreindre aussi l'utilisation durable, la valorisation et l'exploitation commerciale de ressources phytogénétiques sans restreindre l'accès pour la recherche comme l'exige l'article L. 613-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Les personnes qui ont fourni aux collections publiques les ressources phytogénétiques qu'elles exploitent et conservent, notamment les agriculteurs, sont les premières menacées par de telles restrictions.
Sans garantie qu'aucun droit de propriété intellectuelle ne pourra leur interdire de continuer à les utiliser, elles cesseraient de les céder à des collections ou de les enregistrer dans des inventaires publics. Étant limité aux végétaux et animaux, cet amendement n'est pas contraire aux APDIC, ni à la directive 98/44.






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(n° 484 )

N° COM-62

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU et Jacques GAUTIER, Mme PROCACCIA et MM. REVET et PELLEVAT


ARTICLE 27 A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 27 A a créé une taxe additionnelle sur l’huile de palme.

Si l’Assemblée Nationale a revu la taxation à la baisse, l’amendement proposé vise à supprimer cette taxe additionnelle sur l’huile de palme.

Cibler exclusivement l’huile de palme ne serait pas cohérent au regard de la santé publique. L’huile de palme n’est pas un produit toxique.

Cibler exclusivement l’huile de palme serait une mesure discriminatoire à l’égard des pays producteurs d’Asie et d’Afrique.

Une telle taxe additionnelle pourrait être perçue comme une sanction unilatérale imposée par la France alors que les acteurs de la filière (pays producteurs, gouvernements, entreprises, utilisateurs) réalisent des efforts considérables pour transformer l’ensemble de la filière de l’huile de palme en une filière durable, et ainsi lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique. Ces efforts sont d’ailleurs reconnus et soutenus par des O.N.G. et des institutions scientifiques, notamment le Cirad (centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement). 

A titre d’exemple, une telle taxe risquerait de déstabiliser l’économie indonésienne dont l’huile de palme représente 11% de son PIB et 16 millions d’emplois. En Malaisie, la culture du palmier à huile fait vivre 300 000 petits exploitants !

Des écarts de taxation entre les différentes huiles végétales ont été constatés à l'occasion du rapport d'information "Fiscalité et santé publique : état des lieux des taxes comportementales" des Sénateurs Daudigny-Deroche. Pour une meilleure cohérence de la fiscalité, et plutôt que de créer une taxe additionnelle sur l’huile de palme, une harmonisation des taux de taxe applicables aux huiles végétales pourrait être discutée dans le cadre des lois de Finances au même titre que les autres taxes agro-alimentaires comme l’huile de colza ou l’huile d’olive.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-115

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIZET


ARTICLE 27 A


Rédiger ainsi cet article :

I. - La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 À l'intitulé, les mots : « des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d'assurance » ;

2° L'article 1609 unvicies est ainsi rétabli :

« Art. 1609 unvicies. - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l'article 1609 vicies sur les produits finis destinés à l’alimentation humaine qui contiennent de l’huile de palme ou de l’huile de palmiste.

« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que les huiles utilisées dans les produits finis destinés à l’alimentation humaine répondent à des critères de durabilité environnementale.

« II. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé par décret selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans la composition des produits finis destinés à l’alimentation humaine. 

« III. - Cette contribution est due :

« 1° Pour produits mentionnées au I fabriqués en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces produits par les producteurs ;

« 2° Pour les produits mentionnés au I importés en France, lors de l'importation ;

« 3° Pour les produits mentionnés au I qui font l'objet d'une acquisition intra-européenne, lors de l'acquisition.

« IV. - Les produits finis alimentaires mentionnés au I exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.

« V. - La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« VI. - Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l'article L. 732-56 du même code. »

 

II. - Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 9° de l'article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l'article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que la contribution additionnelle pèse sur le produit alimentaire final plutôt que sur l’huile directement.

En l’état actuel de sa rédaction, cet article pourrait en effet générer de véritables difficultés dans son application, considérant qu’il peut être très difficile pour certains industriels, notamment ceux qui ne sont pas de l’agroalimentaire mais qui peuvent la fournir, de connaitre précisément les quantités d’huile qui seront in fine introduite dans les produits alimentaires finis.

Pour une meilleure lisibilité et une plus grande simplicité, il serait plus judicieux de taxer seulement les produits alimentaires finis contenant de l’huile de palme.

D’autant plus que la complexité de cette nouvelle contribution affaiblirait la compétitivité de nos entreprises, déjà durement impactées par la crise économique.

Cet amendement exclut également du champ de la contribution additionnelle prévue à cet article les huiles de coprah.

En effet, en lien avec l’objectif de protection de la biodiversité visé par le projet de loi, soumettre les huiles de coprah à une telle contribution n’apparaît pas justifié.






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(n° 484 )

N° COM-112

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIZET


ARTICLE 27 A


Alinéa 4

Remplacer les mots :

, de palmiste et de coprah

par :

et de palmiste

Objet

Cet amendement exclut du champ de la contribution additionnelle prévue à cet article les huiles de coprah.

En effet, en lien avec l’objectif de protection de la biodiversité visé par le projet de loi, soumettre les huiles de coprah à une telle contribution n’apparaît pas justifié.






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(n° 484 )

N° COM-233

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 27 A


Alinéa 5

Cet alinéa est complété par les mots :

« vérifiés préalablement par un organisme tierce partie et indépendant ».

Objet

Cet amendement soutient la nécessité d’exempter de cette contribution les acteurs responsables de la filière en définissant les « critères de durabilité environnementale » de manière plus rigoureuse à la fois sur le processus (caractère vérifiable) et sur le niveau d’ambition (protection des forêts primaires, des zones de tourbière…).

La notion de durabilité environnementale est très large et permettrait à certains acteurs de prétendre à cette exemption alors qu’il n’est ni assuré ni vérifié qu’ils contribuent effectivement à la transformation de la filière.

Certaines entreprises s’engagent dans une démarche louable de « traçabilité » afin d’avoir une meilleure connaissance de l’origine de leurs approvisionnements et ainsi éviter d’acheter de l’huile de palme dont la culture aurait contribué à la déforestation. Cependant il est difficile de garantir la durabilité environnementale du produit et de la chaîne d’approvisionnement puisque les engagements des entreprises sont tous différents et vérifiés par les entreprises elles-mêmes ou par des organismes « seconde partie » (organisations qui sont juges et parties puisqu’elles sont rémunérées directement ou indirectement par les entreprises qu’elles accompagnent).

D’autre part, de nombreuses entreprises ont aussi recours à des certifications internes, dont les critères ne sont pas toujours publics et qui sont vérifiés en interne, et non par des organisations indépendantes.

L’obligation d’un recours à un organisme certificateur indépendant accrédité est un gage du sérieux du processus de certification. L’entreprise qui prétendra à une exemption devra fournir le certificat prouvant qu’elle s’approvisionne en huile de palme certifiée et selon quel type de chaine d’approvisionnement. Cela signifie que l'ensemble de la chaîne amont (producteur - moulin - 1er raffineur - 2ème raffineur - transformateur ) lui a fourni de l'huile de palme certifiée en flux physique séparé et que sa traçabilité est assurée jusqu'au moulin ou jusqu'à la plantation selon le cas.






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(n° 484 )

N° COM-234

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 27 A


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II.-Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 90 euros par tonne en 2017.

Objet

L’alinéa 6 de l’article 27 A prévoit une progressivité de la contribution additionnelle sur l’huile de palme sur quatre années : 30 euros par tonne en 2017, 50 euros en 2018, 70 euros en 2019 et 90 euros en 2020, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Le taux de cette contribution additionnelle ayant été fortement réduit, par rapport à la version adoptée par le Sénat en première lecture, il n’y a aucune raison d’attendre quatre ans pour appliquer un taux qui permette simplement de supprimer l’avantage comparatif de l’huile de palme sur les autres huiles (y compris, par exemple, l’huile d’olive produite en France) . Compte tenu des impacts désastreux de l’huile de palme sur l’environnement et la santé, nous n’avons que trop attendu.

Cet amendement vise donc à appliquer dès 2017 le taux de 90 euros par tonne.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-88

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PRIMAS


ARTICLE 27 A


I.- Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé

« 1° Au 9° de l’article L.731-2, les mots : « aux articles 1609 vicies et » sont remplacés par les mots : « à l’article » 

 

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »,

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

 

III. – En conséquence, après l’alinéa 18, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« - par le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 vicies du code général des impôts ; »

Objet

Cet amendement principalement rédactionnel a pour vocation de rectifier une imprécision dans l’affectation de la taxe. La référence à l’article L. 731-2 concerne l’assurance maladie et non la retraite complémentaire des agriculteurs.

Il s’agit donc ici de modifier le texte afin de bien affecter le produit de la taxation nouvelle à la retraite complémentaire agricole comme adopté à l’Assemblée, tout en réorientant le produit de la taxe sur les huiles vers cette même assurance complémentaire obligatoire, en faveur des retraités agricoles.

Cette taxation, indirectement, est aussi en faveur des agriculteurs actifs, puisque ce produit nouveau permettra de ne pas mettre en œuvre de nouvelles hausses de cotisations retraite, déjà très élevées en agriculture.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-206

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET


ARTICLE 27 A


I. Alinéa 17

Remplacer les mots 

« après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » »,

par les mots :

« les mots : « aux articles 1609 vicies et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ».

II. Alinéa 18 

Remplacer les mots :

« un alinéa ainsi rédigé »,

par les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

III. Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - par le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 vicies du code général des impôts ; »

Objet

Cet amendement principalement rédactionnel a pour vocation de rectifier une imprécision dans l’affectation de la taxe. La référence à l’article L. 731-2 concerne l’assurance maladie et non la retraite complémentaire des agriculteurs.

Il s’agit donc ici de modifier le texte afin de bien affecter le produit de la taxation nouvelle à la retraite complémentaire agricole comme adopté à l’Assemblée, tout en réorientant le produit de la taxe sur les huiles vers cette même assurance complémentaire obligatoire, en faveur des retraités agricoles.

Cette taxation, indirectement, est aussi en faveur des agriculteurs actifs, puisque ce produit nouveau permettra de ne pas mettre en œuvre de nouvelles hausses de cotisations retraite, déjà très élevées en agriculture.

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-78 rect. quater

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MÉDEVIELLE, KERN, CIGOLOTTI, LUCHE, BONNECARRÈRE, CANEVET, GABOUTY, ROCHE et GUERRIAU


ARTICLE 27 A


I. A l'alinéa 17, remplacer les mots :

« après la référence : « 1609 vicies » est insérée la référence : « , 1609 unvicies » »,

par les mots :

« les mots : « aux articles 1609 vicies et » sont remplacés par les mots «  à l’article » ».

 

II. –En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »,

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 18, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« - par le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 vicies du code général des impôts ; »

Objet

Cet amendement, principalement rédactionnel, vise à rectifier une imprécision dans l’affectation de la taxe. La référence à l’article L.731-2 concerne l’assurance maladie et non la retraite complémentaire des agriculteurs.

Il s’agit donc de modifier d'affecter le produit de la taxation nouvelle à la retraite complémentaire agricole, tout en réorientant le produit de la taxe sur les huiles vers cette même assurance complémentaire obligatoire, en faveur des retraités agricoles.

Cette taxation est aussi indirectement en faveur des agriculteurs actifs, puisque ce nouveau produit permettra de ne pas mettre en œuvre de nouvelles hausses de cotisations retraite, déjà très élevées en agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-30

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 28


À l’alinéa 3, supprimer les mots « et des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale ».

Objet

Tel que rédigé, l’article 28 confiera au parc naturels régionaux la capacité de formuler « des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale ».

Cette disposition pose de nombreuses questions de fond et de forme sans qu’elle apparaisse par ailleurs utile au vu des dispositions actuelles.

Sur le fond, les périmètres des parcs naturels régionaux ne correspondent quasiment jamais à des périmètres « entiers » de schémas de cohérence territoriale qui, très généralement, ne sont que « partiellement » compris dans celui d’un parc naturel régional. Dès lors, un syndicat de parc n’a pas de « légitimité » particulière à coordonner les engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au-delà du strict périmètre du parc naturel régional. Par ailleurs, la nature juridique de ses « propositions  d’harmonisation » (et l’interprétation juridique ou symbolique de leur caractère obligatoire) reste flou et potentiellement source de nombreuses difficultés

Sur la forme, cette disposition viendrait rompre l’égalité entre l’ensemble de personnes publiques associées à l’élaboration et à la révision des SCoT. Ainsi, par exemple, d’autres personnes publiques associées - qu’il s’agisse notamment de l’État ou de la Région - peuvent quant à elles aussi présenter et soutenir lors de l’élaboration ou de la révision des schémas de cohérence territoriale, de telles propositions tendant à l’harmonisation de plusieurs schémas voisins, qu’ils fassent ou non partie d’un même périmètre de parc naturel régional. Cette rupture d’égalité constitue une difficulté supplémentaire à l’élaboration du SCoT qui résulte souvent de l’art de la conciliation des intérêts légitimes et parfois divergents de nombreuses personnes publiques associées dans l’intérêt général du territoire.

Enfin, il doit être rappelé qu’un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional qui estime devoir proposer, au titre de ses compétences, des mesures tendant à l’harmonisation des schémas de cohérence territoriale pour les parties comprises dans son périmètre, dispose d’ores et déjà de toute la latitude nécessaire pour présenter de telles propositions, que ce soit en sa qualité de « personne publique associée » à l’élaboration et à la révision des schémas de cohérence territoriale (susceptible de demander à tout moment à être consulté et donc à exprimer tout avis qu’il jugerait opportun), ou que ce soit lors de sa consultation obligatoire et formelle sur le projet de schéma arrêté, avant qu’il ne soit soumis à enquête publique. Il est d’ailleurs rappelé que l’obligation de compatibilité du SCoT à la Charte du PNR apporte par ailleurs une garantie juridique à la prise ne compte des propositions pertinentes que pourraient émettre un Syndicat mixte de PNR pour la prise ne compte des objectifs de sa Charte.

C'est d'ailleurs pour cette ensemble de raisons que la plupart des acteurs concernées, SCoT et PNR, structurés au sein de leur Fédération respectives, soutiennent le présent amendement.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-179

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON


ARTICLE 28


Alinéa 3 :

Supprimer les mots : "et par des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale"

Objet

Cet amendement vise à clarifier le rôle du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc vis à vis d'un parc naturel régional.

Tout d'abord, la nature juridique de ses « propositions  d’harmonisation » (et l’interprétation juridique ou symbolique de leur caractère obligatoire)  reste flou et potentiellement source de nombreuses difficultés.

De plus, les périmètres des parcs naturels régionaux ne correspondent quasiment jamais à des périmètres « entiers » de schémas de cohérence territoriale qui, très généralement, ne sont que « partiellement » compris dans celui d’un parc naturel régional. Dès lors, un syndicat de parc naturel régional n’aurait pas de « légitimité » particulière à coordonner les engagements des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au-delà du strict périmètre de ce parc. 

Il faut ajouter, que cette disposition viendrait rompre l’égalité entre l’ensemble de personnes publiques associées à l’élaboration et à la révision des SCoT. Ainsi, par exemple, d’autres personnes publiques associées - qu’il s’agisse notamment de l’État ou de la Région - peuvent quant à elles aussi présenter et soutenir lors de l’élaboration ou de la révision des schémas de cohérence territoriale, de telles propositions tendant à l’harmonisation de plusieurs schémas voisins, qu’ils fassent ou non partie d’un même périmètre de parc naturel régional. Cette rupture d’égalité constitue une difficulté supplémentaire à l’élaboration du SCoT qui résulte souvent de l’art de la conciliation des intérêts légitimes et parfois divergents de nombreuses personnes publiques associées dans l’intérêt général du territoire.

Enfin, il doit être rappelé qu’un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional qui estime devoir proposer, au titre de ses compétences, des mesures tendant à l’harmonisation des schémas de cohérence territoriale pour les parties comprises dans son périmètre, dispose d’ores et déjà de toute la latitude nécessaire pour présenter de telles propositions, que ce soit en sa qualité de « personne publique associée » à l’élaboration et à la révision des schémas de cohérence territoriale (susceptible de demander à tout moment à être consulté et donc à exprimer tout avis qu’il jugerait opportun), ou que ce soit lors de sa consultation obligatoire et formelle sur le projet de schéma arrêté, avant qu’il ne soit soumis à enquête publique. Il est d’ailleurs rappelé que l’obligation de compatibilité du SCoT à la Charte du PNR apporte par ailleurs une garantie juridique à la prise ne compte des propositions pertinentes que pourraient émettre un Syndicat mixte de PNR pour la prise ne compte des objectifs de sa Charte. 






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(n° 484 )

N° COM-31

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COURTEAU


ARTICLE 28


À l’alinéa 3, après les mots « schémas de cohérence territoriale », ajouter les mots « tendant à la mise en œuvre des objectifs de la charte concernant la biodiversité et la trame verte et bleue ».

Objet

Alors même que le code de l’urbanisme « garantit » aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux - de par leur statut de « personne publique associée » - la possibilité de présenter à tout moment lors de l’élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale, des propositions (y compris tendant à une éventuelle « harmonisation » des parties de schémas compris dans leur périmètre), si une capacité spécifique de « proposition » devait être réaffirmée par le code de l’environnement, elle ne devrait être circonscrite au cœur des préoccupations des parcs, à savoir la mise en œuvre des objectifs de leur charte en matière de biodiversité et de trame verte et bleue.

Cette précision vise notamment à maintenir l’équilibre mis en œuvre par la législateur entre l’ensemble des personnes associées à l’élaboration et à la révision du SCoT, dont nombreuses ne sont par ailleurs pas membre d’un PNR.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-180

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HUSSON


ARTICLE 28


Alinéa 3 :

Après les mots « schémas de cohérence territoriale », ajouter les mots « tendant à la mise en œuvre des objectifs de la charte concernant la biodiversité et la trame verte et bleue ».

Objet

Amendement de repli.

Alors même que le code de l’urbanisme « garantit » aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux - de par leur statut de « personne publique associée » - la possibilité de présenter à tout moment lors de l’élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale, des propositions (y compris tendant à une éventuelle « harmonisation » des parties de schémas compris dans leur périmètre), si une capacité spécifique de « proposition »  devait être réaffirmée par le code de l’environnement, elle ne devrait être circonscrite au cœur des préoccupations des PNR, à savoir la mise en œuvre des objectifs de leur charte en matière de biodiversité et de trame verte et bleue.

Cette précision vise notamment à maintenir l’équilibre mis en œuvre par le législateur entre l’ensemble des personnes associées à l’élaboration et à la révision du SCoT, dont nombreuses ne sont par ailleurs pas membre d’un PNR. 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-37

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

L'article 29 du projet de loi encadre la possibilité pour les communes ou EPCI d'élaborer des règlements locaux de publicité, en agglomération des pars naturels régionaux, qui permettent de lever l'interdiction de publicité (article L. 581-8 du code de l'environnement).

En effet, le projet de loi précise qu'en l'absence d'"orientations et mesures" exprimées par la charte de parc naturel régional, il serait impossible aux collectivités compétentes d'élaborer les réglements locaux de publicité que la loi leur permet d'instituer. Cela constituerait de facto une atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales puisque la faculté légale des collectivités compétentes serait subordonnée à l'accord du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional. Et que dire de l'abrogation des RLP existants avant la publication de la loi si une charte ne contient pas les dispositions ad hoc ?

Si l'obligation de compatibilité avec un document de "rang supérieur" est, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, parfaitement compatible avec la libre administration des collectivités territoriales, il n'est en revanche pas constitutionnelement acceptable qu'une collectivité publique (en l'espère, un syndicat de parc naturel régional) dispose d'un "droit de veto" sur les décisions d'une autre collectivité (en l'espèce, communes ou EPCI compétents en matière de réglements locaux de publicité).

Il convient par conséquent de maintenir la rédaction actuelle de l'article L. 581-14 du code de l'environnement qui impose la compatibilité des réglements locaux de publicité avec les chartes de parcs naturels régionaux (pour autant que ces chartes comportent des orientations relatives à l'affichage publicitaire).

 






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(n° 484 )

N° COM-66

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

En première lecture cet article avait été supprimé en commission, puisque la possibilité pour un réglement local de publicité (RLP) de déroger à l'interdiction de la publicité  sur le territoire d'un parc naturel régional ne serait désormais autorisée que si la charte de ce parc "contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, et après avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion de ce parc. 

L'article 29 apporte des modifications qui alourdissent inutilement le cadre juridique existant. 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-89

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE 29


Supprimer cet article

 

Objet

Cet article modifie l’article L. 581-14 du code de l’environnement en durcissant l’obligation de compatibilité entre les règlements locaux de publicité (RLP) et les chartes des parcs naturels régionaux (PNR). Ainsi, les RLP adoptés avant l’entrée en vigueur de la loi pour la reconquête de la biodiversité devront être soit abrogés soit mis en comptabilité avec les orientations de la charte du PNR dans un délai de trois ans. Parallèlement, les RLP adoptés après l’entrée en vigueur de la loi ne pourront plus autoriser la publicité si la charte du PNR ne comporte pas de dispositions ou mesures relatives à la publicité. Si la charte du PNR comporte des dispositions ou mesures relatives à la publicité, les RLP devront obligatoirement s’y conformer dans un délai de trois ans.

Jusqu’à présent, l’article L. 581-14 du code de l’environnement prévoyait une obligation de compatibilité des RLP avec les orientations de la charte du PNR, mais n’imposait pas l’abrogation d’un RLP en l’absence de telles orientations. De même, si la charte était muette sur le sujet, l’article L. 581-14 permettait à un RLP de lever l’interdiction de la publicité. 

La nouvelle version de l’article L. 581-14 du code de l’environnement instaure donc une obligation nouvelle, avec effet rétroactif, et confère en matière de publicité un droit de véto aux syndicats mixtes des PNR vis-à-vis des collectivités locales ce qui constitue de facto une atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. La faculté pourtant légale des collectivités compétentes d’élaborer un RLP serait subordonnée à l’inscription préalable dans la charte du PNR de dispositions en matière de publicité.

Il convient par conséquent de maintenir la rédaction actuelle de l’article L. 581-14 du code de l’environnement qui impose la compatibilité des règlements locaux de publicité avec les chartes de parcs naturels régionaux dès lors que leur charte comporte des orientations relatives à l’affichage publicitaire.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-184

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

L’article 29 du projet de loi encadre la possibilité pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale d’élaborer des règlements locaux de publicité, en agglomération des parcs naturels régionaux, qui permettent de lever l’interdiction de publicité (article L.581-8 du code de l’environnement).

En effet, le projet de loi précise qu’en l’absence d’ « orientations et mesures » exprimées par la charte de parc naturel régional, il serait impossible aux collectivités compétentes d’élaborer les règlements locaux de publicité que la loi leur permet d’instituer. Cela constituerait de facto une atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales puisque la faculté légale des collectivités compétentes serait subordonnée à l’accord du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional ! Et que dire de l’abrogation des RLP existants avant la publication de la loi si une charte ne contient pas les dispositions ad hoc ?!

Si l’obligation de compatibilité avec un document de « rang supérieur » est, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, parfaitement compatible avec la libre administration des collectivités territoriales, il n’est en revanche pas constitutionnellement acceptable qu’une collectivité publique (en l’espèce, un syndicat de parc naturel régional) dispose d’un « droit de véto » sur les décisions d’une autre collectivité (en l’espèce, communes ou EPCI compétents en matière de règlements locaux de publicité).

Il convient par conséquent de maintenir la rédaction actuelle de l’article L. 581-14 du code de l’environnement qui impose la compatibilité des règlements locaux de publicité avec les chartes de parcs naturels régionaux (pour autant que ces chartes comportent des orientations relatives à l’affichage publicitaire).






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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-311

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 32


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

de restauration des milieux naturels.

par les mots :

visant à préserver la biodiversité.

II. - Après l'alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

bis AA Après le premier alinéa de l’article L. 1431-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération environnementale peuvent également être constitués avec des établissements publics locaux ».

bis AB Après le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 1431-4, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des représentants d’établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d’administration des établissements publics de coopération environnementale ».

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ des compétences possibles pour un établissement public de coopération environnementale (EPCE). La rédaction actuelle de cet article limite la capacité d’action d'un EPCE en matière de gestion d’espaces naturels. Dès lors que ce type d’établissement public peut constituer la forme juridique du partenariat entre l’Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales, il convient d’étendre le champ de compétences des EPCE aux compétences déjà exercées par les partenaires. Il est donc proposé de modifier la rédaction actuelle en lui substituant une formulation plus générale.

L’amendement vise par ailleurs à autoriser les établissements publics locaux à constituer un EPCE et à participer à son conseil d’administration. Ces dispositions permettront aux offices de l’eau des départements d’outre-mer d’être membres d’EPCE.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-235

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 32


Alinéa 6

remplacer les mots : « ou d’associations »

par les mots : « ou d’associations. Le conseil d'administration des établissements publics de coopération environnementale comprend en outre des représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. »

Objet

Les établissements publics de coopération environnementale pouvant exercer tout ou partie des missions de l’Agence française de la biodiversité (à l’exception de la coordination des missions de police de l’environnement), il est important que leur conseil d’administration s’ouvre aux parties prenantes et intègre des représentants d’associations de protection de l’environnement qui sont des acteurs à part entière du débat environnemental.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-94

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. RAPIN, MASCLET, LONGEOT, VASPART, MANDELLI et LEFÈVRE


ARTICLE 32


Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

3° bis B Après le 4° du I de l'article L. 1431-4, il est inséré un 5° ainsi rédigé : "Le cas échéant, de représentants des secteurs économiques concernés" ;

Objet

Cet amendement vise à permettre la nomination de représentants des secteurs économiques concernés aux conseils d’administration des nouveaux établissements publics de coopération environnementale (EPCE).






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-113

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BIZET


ARTICLE 32


Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° bis B Après le 4° du I de l’article L. 1431-4, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « Le cas échéant, de représentants des secteurs économiques concernés. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la nomination de représentants des secteurs économiques concernés aux conseils d’administration des nouveaux établissements publics de coopération environnementale (EPCE).






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-16 rect.

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CARDOUX, VASPART, CORNU, LONGUET, CHARON et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, MM. GILLES, PINTAT et MORISSET, Mme LOPEZ, MM. COMMEINHES, de LEGGE, BIZET, MÉDEVIELLE, PILLET, Jean-Paul FOURNIER, DOLIGÉ, Daniel LAURENT, MANDELLI et TRILLARD, Mme CAYEUX, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAUFOAULU, DANESI et DUFAUT, Mme IMBERT, MM. BÉCHU, REVET, PELLEVAT et MASCLET, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT, RAPIN, SAVARY, LEMOYNE, HOUEL, VASSELLE, DELATTRE, LAMÉNIE, PONIATOWSKI et GOURNAC, Mme CANAYER, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme PRIMAS, MM. GUERRIAU et GRAND, Mme DESEYNE et MM. MAYET, Daniel DUBOIS, ALLIZARD, HUSSON, HOUPERT, CHASSEING, PINTON, GREMILLET, LUCHE, POINTEREAU, Alain MARC, KENNEL, CARLE et MILON


ARTICLE 32 BIS AA


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites. Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu’après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.

Objet

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités pourront être règlementées ou interdites comme c'est le cas actuellement. Cependant, pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne pourront intervenir qu’après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-157 rect.

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, COURTEAU, Jean-Claude LEROY, MADRELLE et CAMANI, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL et BATAILLE, MM. MONTAUGÉ, DURAN, LABAZÉE, TOURENNE, JEANSANNETAS, MAZUIR, LALANDE, LORGEOUX et VAUGRENARD, Mme RIOCREUX et MM. CABANEL et MANABLE


ARTICLE 32 BIS AA


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites. Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu’après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.

Objet

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité en général, et des réserves naturelles en particulier.

Ces activités pourront être règlementées ou interdites comme c'est le cas actuellement. Cependant, pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne pourront intervenir qu’après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-129

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LASSERRE


ARTICLE 32 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La notion de compatibilité entre la politique départementale des Espaces naturels sensibles (ENS) et le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est trop contraignante.

Aujourd’hui, cela consiste en une prise en compte.

Il n’est donc pas souhaitable d’aller au-delà des contraintes existantes, au risque de brider les politiques Espaces naturels sensibles.

C’est pourquoi, les élus souhaitent que le projet de loi prévoie la prise en compte des SRCE dans les Schémas départementaux des espaces naturels sensibles.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-190

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PELLEVAT et ADNOT


ARTICLE 32 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La notion de compatibilité entre la politique départementale des Espaces naturels sensibles (ENS) et le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est trop contraignante.

Aujourd’hui, le rapport de ce rapport et les documents d’urbanisme consiste en une prise en compte.

Il n’est donc pas souhaitable d’aller au-delà des contraintes existantes, au risque de brider les politiques Espaces naturels sensibles.

C’est pourquoi, les élus souhaitent que le projet de loi prévoie la prise en compte des SRCE dans les Schémas départementaux des espaces naturels sensibles.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-130

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LASSERRE


ARTICLE 32 BIS A


Rédiger ainsi cet article: 

A l’article L113-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé: 

« Elle prend en compte le Schéma régional de cohérence écologique. »

Objet

Afin de coordonner les politiques régionales et départementales en matière de préservation de la nature, cet article instaure une prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique par les Départements lors de la construction des politiques Espaces naturels sensibles.

Le rapport entre les schémas régionaux de cohérence écologique et les documents d’urbanisme étant la « prise en compte », il paraît cohérent de s’aligner sur ce niveau d’opposabilité.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-191

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PELLEVAT et ADNOT


ARTICLE 32 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

A l’article L113-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé:

« Elle prend en compte le Schéma régional de cohérence écologique. »

Objet

Afin de coordonner les politiques régionales et départementales en matière de préservation de la nature, cet article instaure une prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique par les Départements lors de la construction des politiques espaces naturels sensibles.

Le rapport entre les schémas régionaux de cohérence écologiques et les documents d’urbanisme étant la « prise en compte », il paraît cohérent de s’aligner sur ce niveau d’opposabilité.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-312

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 32 BIS BA


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L 215-21 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

À l’exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d'un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article prévoyant une incorporation au domaine public des terrains acquis au titre des espaces naturels sensibles, inséré en première lecture en séance au Sénat. Par rapport à l'article adopté initialement, le présent amendement procède à trois ajustements :

- l'incorporation au domaine public n'est pas systématique mais décidée au cas par cas par l'organe délibérant de la personne publique propriétaire ;

- l'incorporation au domaine public peut porter sur tout ou partie des terrains acquis ;

- l'incorporation au domaine public est exclue pour les terrains relevant du régime forestier, afin de ne pas remettre en cause l'application de ce régime.

Cet amendement permet de rétablir l'article 32 bis BA dans une rédaction plus équilibrée.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-132

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LASSERRE


ARTICLE 32 BIS BA


Réintroduire cet article ainsi rédigé : 

Au premier alinéa de l'article L. 215-21 du code l’urbanisme, les mots:

« sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel »

sont remplacés par les mots:

« sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel ou la vocation du site ».

 

Objet

Les terrains acquis par les collectivités au titre de leurs politiques d'espaces naturels sensibles doivent être ouverts au public. La seule exception prévue à cette obligation est l'existence d'un milieu fragile.

Hors, il est fréquent que l'ouverture systématique d'un ENS soit rendue difficile en raison de la vocation du site, par exemple en présence d'un patrimoine culturel ou géologique, de vergers centenaires, de ruchers ou d'activités pastorales.

Dans ces conditions, l'amendement proposé vise à mettre en cohérence l'obligation d'ouverture au public avec la vocation du site, en sus de la fragilité du milieu, à l'instar des dispositions qui s'appliquent aux terrains acquis par le Conservatoire du Littoral.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-193

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PELLEVAT et ADNOT


ARTICLE 32 BIS BA


Réintroduire cet article ainsi rédigé : 

Au premier alinéa de l'article L. 215-21 du code l’urbanisme, les mots  « sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel »

sont remplacés par les mots « sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel ou la vocation du site ».

 

Objet

Les terrains acquis par les collectivités au titre de leurs politiques d'espaces naturels sensibles doivent être ouverts au public. La seule exception prévue à cette obligation est l'existence d'un milieu fragile.

Hors, il est fréquent que l'ouverture systématique d'un ENS soit rendue difficile en raison de la vocation du site, par exemple en présence d'un patrimoine culturel ou géologique, de vergers centenaires, de ruchers ou d'activités pastorales...

Dans ces conditions, l'amendement proposé vise à mettre en cohérence l'obligation d'ouverture au public avec la vocation du site, en sus de la fragilité du milieu, à l'instar des dispositions qui s'appliquent aux terrains acquis par le Conservatoire du littoral.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-134

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LASSERRE


ARTICLE 32 BIS BA


Le premier alinéa de l’article L215-21 du code de l’urbanisme est complété par la phrase suivante:

« Les terrains ainsi acquis et conservés pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L 113-8 sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant ».

Objet

La jurisprudence classe les sites ENS acquis dans le domaine privé de la collectivité.

L’enjeu est de pérenniser les sites ENS et de les rendre inaliénables.

Et ce sur décision de l’organe délibérant de la personne publique propriétaire, qui jugera l’opportunité de ce classement en domanialité publique.

Cette domanialité publique permettrait d’affirmer le caractère pérenne des ENS et de contribuer à une meilleure intégration des sites dans les politiques nationales et régionales.

 






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(n° 484 )

N° COM-196

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PELLEVAT et ADNOT


ARTICLE 32 BIS BA


Le premier alinéa de l’article L215-21 du  code de l’urbanisme est complété par la phrase suivante:

« Les terrains ainsi acquis et conservés pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L 113-8 sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant »

Objet

La jurisprudence classe les sites ENS acquis dans le domaine privé de la collectivité.

L’enjeu est de pérenniser les sites ENS, et de les rendre inaliénables.

Et ce sur décision de l’organe délibérant de la personne publique propriétaire, qui jugera l’opportunité de ce classement en domanialité publique.

Cette domanialité publique permettrait d’affirmer le caractère pérenne des ENS et de contribuer à une meilleure intégration des sites dans les politiques nationales et régionales.

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-135

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LASSERRE


ARTICLE 32 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Les Agences de l’eau peuvent déjà passer par la préemption SAFER, sur la base du 8° de l’article L143-2 du code rural, qui porte les dispositions du droit de préemption SAFER sur l’environnement.

Il n’y a donc aucune raison ni plus-value de maintenir la disposition de l’article 32, si ce n’est de complexifier encore un outil au risque de le rendre inapplicable.






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(n° 484 )

N° COM-197

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PELLEVAT et ADNOT


ARTICLE 32 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Les Agences de l’eau peuvent déjà passer par la préemption SAFER, sur la base du 8° de l’article L143-2 du code rural, qui porte les dispositions du droit de préemption SAFER sur l’environnement.

Il n’y a donc aucune raison ni plus-value de maintenir la disposition de l’article 32, si ce n’est de complexifier encore un outil au risque de le rendre inapplicable






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(n° 484 )

N° COM-136

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. LASSERRE


ARTICLE 32 BIS C


Après l’alinéa 2

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Le I de l’article L 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété : "Il peut également, pour des raisons de solidarité territoriale, contribuer au financement du fonctionnement et de l’investissement des associations syndicales de propriétaires régies par l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et des unions, syndicats mixtes ou fédérations dont elles sont membres.""

Objet

Il convient de compléter les dernières lois de Décentralisation (article 94 de la loi NOTRe) afin d’offrir la possibilité aux groupements des associations syndicales (Unions d’associations, syndicats mixtes ou associations/fédérations) de pouvoir continuer à bénéficier d’une possibilité d’accompagnement financier des collectivités locales pour leurs actions menées au bénéfice des territoires et de leurs adhérents.

En effet, la plupart de leurs actions (protection des territoires ruraux, entretien et valorisation des rivières et marais, entretien des chemins etc.) sont reconnues d’intérêt général et revêtent une mission de services public.

La loi NOTRe, en supprimant la compétence générale des départements, remet en cause le soutien financier des Conseils départementaux, ce qui vient fragiliser leurs interventions et susciter une inquiétude grandissante quant à leur avenir.

Tel est l’objet de cet amendement destiné à prendre en compte le nécessaire partenariat entre les Conseils départementaux, les associations syndicales autorisées et leurs groupements ou fédérations.






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(n° 484 )

N° COM-198

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. PELLEVAT, ADNOT et Daniel LAURENT


ARTICLE 32 BIS C


Après l’alinéa 2

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Le I de l’article L 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété :

Il peut également, pour des raisons de solidarité territoriale, contribuer au financement du fonctionnement et de l’investissement des associations syndicales de propriétaires régies par l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et des unions, syndicats mixtes ou fédérations dont elles sont membres.

 

Objet

Il convient de compléter les dernières lois de Décentralisation (article 94 de la loi Notr) afin d’offrir la possibilité aux groupements des associations syndicales (Unions d’associations, syndicats mixtes ou associations/fédérations) de pouvoir continuer à bénéficier d’une possibilité d’accompagnement financier des collectivités locales, pour leurs actions menées au bénéfice des territoires et de leurs adhérents.

En effet, la plupart de leurs actions (protection des territoires ruraux, entretien et valorisation des rivières et marais, entretien des chemins…) sont reconnues d’intérêt général et revêtent une mission de services public.

La loi Notr, en supprimant la compétence générale des départements, remet en cause le soutien financier des Conseils départementaux, ce qui vient fragiliser leurs interventions et susciter une inquiétude grandissante quant à leur avenir.

Tel est l’objet de cet amendement destiné à prendre en compte le nécessaire partenariat entre les Conseils départementaux, les associations syndicales autorisées et leurs groupements ou fédérations.

 

 






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(n° 484 )

N° COM-137

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LASSERRE


ARTICLE 32 TER C


Après l’alinéa 2

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Les Syndicats mixtes peuvent se voir déléguer, par les Etablissements publics d’aménagement et de gestion des eaux, les Etablissements publics territoriaux de bassin ou autres structures ayant des compétences au titre de l’article L 211-7 du code de l’environnement, la possibilité d’exercer par délégation des compétences dans le domaine de la gestion de l’Eau et de la protection contre les inondations."

Objet

Dans les départements, il existe de grands Syndicats Mixtes, permettant de doter les territoires de moyens logistiques conséquents pour exercer leurs compétences. Ils jouent, en effet, un rôle prépondérant pour mutualiser les moyens et des compétences propres pour accompagner et pour aider les collectivités à exercer tout ou partie de leurs compétences.

Dotés de moyens mutualisés et performants sur lesquels les collectivités exercent un contrôle via leur adhésion, ils permettent de réaliser des économies pour les collectivités qui font appel à leurs services. 

Or, il parait évident que les EPAGE auront besoin de se doter ou de s’appuyer sur des moyens conséquents pour répondre à leurs obligations techniques, règlementaires, ou administratives.

C’est la raison pour laquelle il convient de prévoir la possibilité de déléguer l’exercice de leurs compétences à des syndicats mixtes dont l’objet est de fédérer, mutualiser leurs moyens autour de la gestion de l’eau ou de la protection contre les inondations, nécessitant des moyens adaptés à la hauteur des enjeux.

Tel est l’objet de cet amendement.






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N° COM-199

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PELLEVAT, ADNOT et Daniel LAURENT


ARTICLE 32 TER C


Après l’alinéa 2

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Les Syndicats mixtes peuvent se voir déléguer par les Etablissements publics d’aménagement et de gestion des eaux, les Etablissements publics territoriaux de bassin ou autres structures ayant des compétences au titre de l’article L 211-7 du code de l’environnement la possibilité d’exercer par délégation des compétences dans le domaine de la gestion de l’Eau et de la protection contre les inondations.

Objet

Dans les départements, il existe de grands Syndicats Mixtes, permettant de doter les territoires de moyens logistiques conséquents pour exercer leurs compétences. Ils jouent, en effet, un rôle prépondérant pour mutualiser les moyens et des compétences propres pour accompagner et pour aider les collectivités à exercer tout ou partie de leurs compétences.

Dotés de moyens mutualisés et performants sur lesquels les collectivités exercent un contrôle via leur adhésion, ils permettent de réaliser des économies pour les collectivités qui font appel à leurs services. 

Or, il parait évident que les EPAGE auront besoin de se doter ou de s’appuyer sur des moyens conséquents pour répondre à leurs obligations techniques, règlementaires, ou administratives.

C’est la raison pour laquelle, il convient de prévoir la possibilité de déléguer l’exercice de leurs compétences à des syndicats mixtes dont l’objet est de fédérer, mutualiser leurs moyens autour de la gestion de l’eau ou de la protection contre les inondations, nécessitant des moyens adaptés à la hauteur des enjeux.

Tel est l’objet de cet amendement.

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-313

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 32 SEXIES


Remplacer les mots :

Les parcs zoologiques

par les mots :

Les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

Objet

Amendement rédactionnel.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-236

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 33 AA


Après le premier alinéa, insérer deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Le 2° du II de l’article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation des effets négatifs notables du projet, visées à l'alinéa précédent, peuvent comporter soit la réalisation directe d’opérations de compensation réalisées à l’initiative du maître d’ouvrage, soit l'acquisition d'unités de compensation constituées dans le cadre d’un site naturel de compensation définie à l'article L. 163-3 ».

Objet

L’article L. 122-3-II du code de l’environnement, sous son 2°, rappelle que l’étude d’impact d’un projet « comprend au minimum (…) les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine ».

Ces prescriptions relatives à l’étude d’impact, laquelle est soumise ensuite à avis de l’autorité environnementale puis à la concertation avec le public avant la décision d’autorisation du projet, s’appliquent actuellement aux mesures de compensation « par la demande », telle qu’elle est pratiquée : elles visent en particulier à s’assurer que le principe d’équivalence écologique entre impacts et compensations est correctement appliqué. La rédaction de l’article 33A issue de la première lecture laisse au contraire subsister une ambiguïté sur le fait que la compensation par acquisition de « sites naturels de compensation » pourrait n’être débattue, et arrêtée, qu’au moment de la décision finale d’autorisation du projet, sans avoir fait l’objet des mêmes garanties préalables apportées par l’avis de l’autorité environnementale et la concertation : cette ambiguïté doit être levée, rien ne justifiant l’existence d’un tel biais procédural (au demeurant contraire à la législation communautaire) en faveur de l’une des formes possibles de compensation. 

Le texte de l’amendement proposé vise donc à préciser que la compensation par l’offre, lorsqu’elle est envisagée, est incluse dès l’étude d’impact dans la demande d’autorisation du pétitionnaire, comme c’est le cas pour la compensation par la demande.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-315

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 33 A


I. - Alinéa 6

Supprimer les mots :

à des exploitants agricoles ou forestiers ou

II. - Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

III. - Alinéa 12

Supprimer les mots :

ni à l'exploitant agricole ou forestier,

Objet

Afin de ne pas imposer de contraintes trop importantes pour accéder à l'activité d'opérateur de compensation, encore en cours de développement, le présent amendement propose de supprimer l'obligation d'agrément préalable, dès lors que les aménageurs restent seuls responsables des obligations de compensation qui leur incombent. L'agrément des sites naturels de compensation est maintenu, compte tenu des spécificités de ce mécanisme de compensation par l'offre. L'amendement supprime également les dispositions distinguant les exploitants agricoles ou forestiers des opérateurs de compensation, dès lors que cette notion permet déjà de les intégrer. L'accès des exploitants à cette activité sera également facilité par la suppression de l'agrément préalable.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-314

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 33 A


Alinéa 9

Supprimer la première phrase

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition manifestement réglementaire, car déjà prévue à l'article R. 122-14 du code de l'environnement.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-316

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 33 A


Alinéas 14 et 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 163-3. - Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité, dénommées « sites naturels de compensation », peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en oeuvre les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la rédaction des dispositions relatives aux sites naturels de compensation, en supprimant la notion d'opérateur de site naturel de compensation, source de confusion avec l'activité d'opérateur de compensation agissant à la demande et pour le compte d'aménageurs soumis à obligation de compensation.






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(n° 484 )

N° COM-84

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE 33 A


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la précision apportée en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, indiquant que les mesures de compensation visaient un objectif « d’absence de perte nette de biodiversité » voire de gain de biodiversité. La même précision a aussi été apportée à l’article 2, les députés réintroduisant en deuxième lecture les dispositions supprimées lors de la navette par le Sénat.

Il convient de ne pas introduire un tel verrou législatif dans le mécanisme de compensation. Les lignes directrices nationales pour la mise en application de la séquence « éviter-réduire-compenser » en matière de biodiversité prévoient déjà un tel objectif. Mais il n’existe pas de méthode d’évaluation objective et quantitative sur les notions de pertes ou de gains de biodiversité.

Imposer cette nouvelle exigence dans la loi reviendrait à fragiliser juridiquement la compensation environnementale, en ouvrant un risque de contentieux supplémentaires.






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(n° 484 )

N° COM-105

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIZET


ARTICLE 33 A


Alinéa 5

Supprimer la première phrase.

Objet

L’alinéa 5 précise que les mesures de compensation doivent viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité.

Cette précision n’est pas de niveau législatif mais relève de l’interprétation doctrinale du principe ERC et est déjà appliquée dans les faits, conformément aux "lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels", publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l’Ecologie.

Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité.






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(n° 484 )

N° COM-208

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET


ARTICLE 33 A


Alinéa 5, première phrase 

Supprimer cette phrase

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le principe réintroduit à l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture du présent projet de loi, selon lequel les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité devraient viser "un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité". Cette précision ne relève pas du niveau législatif mais de l’interprétation doctrinale du principe Eviter, Réduire et Compenser les impacts sur les milieux naturels, et risquerait d’engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n’existe pas de méthode d’évaluation objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité.






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(n° 484 )

N° COM-106

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIZET


ARTICLE 33 A


Alinéa 5

Rédiger ainsi la deuxième phrase :

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent se traduire par une obligation de moyens et être effectives pendant toute la durée des atteintes.

Objet

Les mesures de compensation écologique ne peuvent se traduire par une obligation de résultats lorsqu’elles portent sur des habitats ou des espèces. Les mesures de compensation écologique visent à restaurer un milieu naturel, agricole ou forestier, le maitre d’ouvrage doit garantir les moyens mis en œuvre pour restaurer ce milieu, mais il ne peut garantir que cette restauration permette d’atteindre les résultats escomptés : la présence de telle ou telle population d’espèces, la création d’un habitat pour telle espèce. De plus, des aléas climatiques ou naturels peuvent venir modifier le milieu restauré ou modifier les trajectoires de vie des espèces visées par les mesures de compensation écologique.

Il est donc nécessaire de prévoir une obligation de moyens pour le maitre d’ouvrage, plutôt qu’une obligation de résultat.






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(n° 484 )

N° COM-38

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VASPART


ARTICLE 33 A


Alinéa 5

A l'ainéa 5 :

Supprimer dans la première phrase les dispositions suivantes : "se traduire par une obligation de résultats et".

Supprimer la dernière phrase.

Objet

On ne saurait attribuer à une mesure de compensation une obligation de résultat sans fragiliser juridiquement et financièrement une opération d'aménagement et de construction, compte tenu de l'incertitude portant en l'espèce sur la notion même d'"obligation de résultat".

Par ailleurs, l'abandon d'un projet est une décision qui peut être lourde de conséquences pour les territoires, leur économie et leur développement. Une telle décision, de nature obligatoire au regard de la rédaction actuelle de cet alinéa, ne saurait en tout état de cause être liée à une interprétation de ce qui serait évité, réduit ou compensé "de façon satisfaisante".






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(n° 484 )

N° COM-185

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT


ARTICLE 33 A


Alinéa 5

Supprimer les dispositions suivantes : « se traduire par une obligation de résultats et »

et " Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé. "

Objet

One ne saurait attribuer à une mesure de compensation une obligation de résultat sans fragiliser juridiquement et financièrement une opération d’aménagement et de construction, compte-tenu de l’incertitude portant en l’espèce sur la notion même d’ « obligation de  résultat».

Par ailleurs, l’abandon d’un projet est une décision qui peut être lourde de conséquences pour les territoires, leur économie et leur développement. Une telle décision, de nature obligatoire au regard de la rédaction actuelle de cet alinéa ne saurait en tout état de cause être liée à une interprétation de ce qui serait évité, réduit ou compensé « de façon satisfaisante ».






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(n° 484 )

N° COM-72

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 A


Alinéa 6

Après les mots : « présent article »

Supprimer la fin de cet alinéa

Alinéa 14 à 17

Supprimer ces alinéas

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent la création de réserves d’actifs naturels et d’unités de compensation. Ils considèrent qu’une telle démarche participe à la financiarisation de la protection de l’environnement et qu’elle crée le risque d’une spécialisation de certains territoires dans la compensation.






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(n° 484 )

N° COM-237

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 33 A


1° L’alinéa 6 est ainsi rédigé :

« Les mesures intégrées dans l’évaluation environnementale d’un projet, d’un plan ou d’un programme par le pétitionnaire au titre des articles L.122-3 II-2 ou L.122-6 du code de l’environnement pour compenser les impacts dommageables du projet, du plan ou du programme peuvent comporter soit la réalisation directe ou par sous-traitance des travaux correspondants, soit l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3 ».

 2° Supprimer l’alinéa 17

Objet

Il s’agit par cet amendement de faire correspondre le dispositif des « sites naturels de compensation », ex- « réserves d’actifs naturels » dans les versions antérieures, aux exigences des directives « projets » et « plans programmes », alors que la rédaction actuelle a pour effet de faire échapper les compensations reposant sur des sites naturels de compensation à la procédure préparatoire à la décision. Elles échappent ainsi, par là-même à l’examen par l’autorité environnementale et aux exigences de concertation induites par les directives.  Cette rédaction comporte de plus un paradoxe dans la mesure où l’article 33A alinéa 17 indique que le recours à des unités de compensation n’est possible « que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensations prescrites » : or à ce stade il n’y a personne pour le vérifier, la décision étant déjà prise, et l’Autorité environnementale déjà consultée. Le maître d’ouvrage  pourra donc convenir avec le préfet, après coup, des mesures de compensation à « acheter » et déployer effectivement.






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(n° 484 )

N° COM-32

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VASPART, Mme GATEL et M. de LEGGE


ARTICLE 33 A


Alinéa 9

 

L'alinéa 9 est ainsi modifié :

a) Après le mot "priorité",

insérer les mots

"en premier lieu"

b) Après le mot "pérenne",

insérer les mots :

"en second lieu sur des friches industrielles ou commerciales reconnues comme telles dans des conditions fixées par décret ainsi que sur les délaissés de l'Etat, des entreprises publiques, régions, départements et collectivités locales, afin d'assurer leur réhabilitation".

Objet

La mise en oeuvre prioritaire de la compensation sur le site endommagé paraît évidente.

Il est proposé de flécher dans un second temps les mesures de compensation sur des friches, afin d'en assurer une réhabilitation écologique qui aura un réel intérêt collectif.






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(n° 484 )

N° COM-90

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PRIMAS


ARTICLE 33 A


Alinéa 9

 

1° Après le mot :

priorité 

insérer les mots :

et en premier lieu 

 

2° Après le mot :

pérenne

insérer les mots :

«, en second lieu sur des friches industrielles ou commerciales reconnues comme telles dans des conditions fixées par décret, afin d’assurer leur réhabilitation. »

Objet

La mise en œuvre prioritaire de la compensation sur le site endommagé paraît évidente. Aussi, il est proposé de flécher dans un second temps les mesures de compensation sur des friches, afin d’en assurer une réhabilitation écologique, qui aura un réel intérêt collectif.






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(n° 484 )

N° COM-204

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET


ARTICLE 33 A


Alinéa 9 

1) Après le mot : 

priorité 

insérer les mots : 

en premier lieu 

2) Après le mot : 

pérenne

insérer les mots : 

en second lieu sur des friches industrielles ou commerciales reconnues comme telles dans des conditions fixées par décret, afin d'assurer leur réhabilitation 

Objet

La mise en œuvre prioritaire des obligations de compensation des atteintes à la biodieversité sur le site endommagé fait sens. Aussi, il est proposé de flécher dans un second temps les mesures de compensation sur des friches, afin d’en assurer une réhabilitation écologique, qui aura un réel intérêt collectif.






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(n° 484 )

N° COM-73

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 A


Alinéa 11

Alinéa 11 et 16

Compléter ces alinéas par les mots :

«, pris après avis conforme du comité national de la biodiversité »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les décrets d’application concernant à la fois les modalités d’agrément des opérateurs de compensation ainsi que des sites naturels de compensation doivent faire l’objet d’un avis conforme du comité national de biodiversité, puisqu'il s'agit bien d'un sujet scientifique touchant aux conditions même de la préservation de la biodiversité.






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(n° 484 )

N° COM-238

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 33 A


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve que ce changement d’usage n’affecte pas l’équivalence écologique

Objet

Cette proposition vise à limiter les cas où, à l’issue du contrat conclu, le propriétaire, le locataire ou l’exploitant affectent leur terrain à un usage aboutissant à la destruction des mesures compensatoires réalisées avant la fin de l’obligation de compenser du maître d’ouvrage. Elle permet de s’assurer que l’effort réalisé soit maintenu.






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N° COM-239

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 33 A


Alinéa 21

substituer aux mots : « peut être » le mot : « est ».

Objet

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont ordonnées pour compenser les atteintes à la biodiversité liées à un projet, plan ou programme et visent un objectif d’absence de perte nette de biodiversité. Cet objectif ne saurait être atteint si l’opérateur du projet, plan ou programme n’a pas la capacité financière nécessaire à l’exécution des mesures de compensation. Il est donc essentiel qu’il démontre à l’autorité administrative compétente sa capacité financière avant que celle-ci n’autorise le projet, plan ou programme en l’assortissant de mesures compensatoires. La constitution de garanties financières de la part de l’opérateur ne saurait être optionnelle, le présent amendement vise donc à la rendre obligatoire.






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(n° 484 )

N° COM-175

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. VASPART


ARTICLE 33 A


Ajouter, après l’alinéa 22 :

 

« Elles ne s’ajoutent pas aux garanties financières déjà prévues pour les installations relevant des catégories visées à l’article L.516-1 »

Objet

Le présent amendement vise à garantir la cohérence de la disposition avec les dispositions existantes dans le code de l’environnement.

En effet, l’amendement introduit au Sénat s’inspire du dispositif applicable aux carrières, dont la mise en service est conditionnée à la constitution de garanties financières pour leur remise en état (article L. 516-1).

En raison de la capacité des carrières à créer et à diversifier des milieux permettant l’installation d’un cortège d’espèces animales et végétales remarquables, le réaménagement des sites (en nature) peut être considéré comme mesure compensatoire.

Il convient de ne pas décourager ces bonnes pratiques et de ne pas démultiplier les garanties financières auxquelles les installations classées sont déjà soumises.

Ces garanties financières amputeraient d’autant les capacités d’emprunt, et donc d’investissement, des entreprises, pour une durée extrêmement longue.






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(n° 484 )

N° COM-318

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 33 BA


Remplacer les mots :

les espaces à fort potentiel de gain écologique

par les mots :

les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique et les friches industrielles

Objet

Le présent amendement vise à recentrer l'inventaire foncier réalisé par l'Agence française pour la biodiversité sur les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique appartenant à des personnes publiques, tout en prévoyant explicitement la faculté de recenser des friches industrielles.






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N° COM-240

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 33 BA


Rédiger ainsi cet article :

« L’Agence française pour la biodiversité réalise l’inventaire du patrimoine naturel foncier relevant des domaines public et privé de l’État et en assure le suivi.

L’Agence française pour la biodiversité dresse la liste des sites ainsi que le descriptif des espèces et des habitats composant ce patrimoine et les tient à disposition du public. » 

Objet

Cet article demande à l’Agence française pour la biodiversité de réaliser un « inventaire national » des espaces à « fort potentiel écologique » appartenant à des personnes morales de droit public, pouvant être mobilisées pour mettre en œuvre des opérations de compensation écologique.

Un tel inventaire semble démesuré, certainement inutile sachant que seule une faible fraction des terrains inventoriés sera probablement mobilisée, à échéance prévisible, dans le cadre des opérations de compensation.

Par ailleurs, cela semble contraire à l’esprit de la loi qui confie au maître d’ouvrage la responsabilité de la mise en œuvre des mesures compensatoires, ce qui inclut l’identification des espaces mobilisables à cette fin.

En revanche, il parait tout à fait opportun de confier à la future AFB l’inventaire et le suivi de tous les terrains d’intérêt naturel appartenant à l’Etat, qu’ils soient classés ou non. Il s’agit des terrains du Conservatoire du Littoral, des forêts domaniales de l’Office national des forêts, de certains terrains militaires, de propriétés privées de l’État. Au même titre que l’État connait et suit l’état du patrimoine culturel dont il est propriétaire, il est logique et souhaitable qu’il en soit de même pour son patrimoine naturel en propriété. Ceci afin de le valoriser, de tenir les informations à disposition du public ou encore de faciliter l’ouverture de certains espaces à l’occasion des journées européennes du patrimoine par exemple.






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(n° 484 )

N° COM-317

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 33


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu'avec l'accord préalable et écrit de tout preneur à bail, en particulier pour les baux ruraux, de pêche ou de chasse. Le propriétaire doit également demander l'accord préalable et écrit de la commune, si celle-ci relève de l'article L. 429-2, sous réserve de l'article L. 429-4, ou de l'association communale de chasse agréée lorsque le propriétaire y a adhéré.

Objet

Le présent amendement vise à ajuster le processus de création des obligations réelles environnementales, en prévoyant que le propriétaire s'assure de l'accord préalable et écrit de tout preneur à bail, en particulier pour les baux ruraux, les baux de pêche et les baux de chasse. Par ailleurs, en vue de préserver le droit de chasse, sont également prévus deux cas dans lesquels le propriétaire doit s'assurer dans les mêmes conditions d'un accord préalable et écrit : celui de la commune, dans les départements dits de "droit local" (en Alsace et en Lorraine) dans lesquels le droit de chasse sur les petites propriétés est administré par les communes, et celui de l'association communale de chasse agréée, lorsque le propriétaire y a adhéré.






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(n° 484 )

N° COM-85

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE 33


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties. La durée d'une obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.

« L'obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l'obligation réelle cesse.

« Le contrat faisant naître l'obligation réelle est conclu sous forme authentique. Il n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles 662 et 663 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir plusieurs apports du Sénat en première lecture, mis à mal par la deuxième lecture à l’Assemblée nationale :

- D’une part, il convient que la consistance des obligations réelles environnementales soit précisée au contrat, et qu’il y ait des engagements réciproques des parties, ce que la rédaction de l’Assemblée nationale a fait disparaître. L’amendement rétablit aussi la précision indiquant que la durée maximale d’une obligation réelle est de 99 ans.

- D’autre part, dans une logique d’équilibre, l’amendement rétablit le principe selon lequel l’obligation cesse si la contrepartie au contrat cesse, faute de quoi l’engagement serait déséquilibré.

- Enfin, l’amendement rétablit l’obligation de faire naître l’obligation réelle par un acte authentique, exonéré de droits, dans le but que ces obligations soient connues des propriétaires successifs. Seul l’acte authentique permet l’enregistrement de ces obligations, ce qui permet de leur donner une pérennité dans le temps.

 






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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-203

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET


ARTICLE 33


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties. Toutefois, la durée du contrat et de l’obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à trente ans. Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.

Alinéa 4 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« L’obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l’obligation réelle cesse.  

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux encadrer le nouveau dispositif d’obligations réelles environnementales, et d’éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des fermiers sur plusieurs générations successives.

Plutôt qu’une durée illimitée et, de fait, peu crédible, deux options sont ouvertes : une durée maximale d’engagement de 30 ans, ou bien une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu’une personne morale, ce qui permettra dans certains cas de pouvoir dépasser cette durée de 30 années, sans pour autant que la génération suivante ne soit liée à l’obligation. Le contrat doit demeurer autant que possible synallagmatique, incessible à titre onéreux, et intuitu personae, s’inscrivant pleinement dans les visées éclairées du code civil.

Il reprend également partiellement la rédaction issue de la première lecture au Sénat, en sécurisant la partie contractante, qui à défaut d’une persistance de la contrepartie escomptée, doit être assurée de la fin de toute obligation, par réciprocité. L’inexécution unilatérale du contrat ne pourra, en aucun cas, faire persister l’obligation, sans quoi le déséquilibre contractuel serait tel que la mesure friserait l’inconstitutionnalité.

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-27

24 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. POINTEREAU, Bernard FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, MM. HOUEL, Jean-Paul FOURNIER, PILLET et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, Gérard BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM. RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT et GREMILLET


ARTICLE 33


Alinéa 4 

Insérer après le mot :

« obligations »

les mots :

« les engagements réciproques »

Objet

Les obligations réelles environnementales, introduites par ce projet de loi, dans le Code del’Environnement, constituent des contrats entre un propriétaire et une personne tiers, sur l’environnement. Pour que ce contrat soit un contrat bilatéral et équilibré, ce contrat doit comprendre un engagement de chaque partie contractante.

Il est donc proposé par cet amendement d’ajouter dans cette disposition les engagements réciproques des parties contractantes, pour permettre de créer un outil juridique contractuel de droit privé.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-33

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VASPART, Mme GATEL et M. de LEGGE


ARTICLE 33


Alinéa 4

Insérer après le mot "obligations", "les engagements réciproques".

Objet

Les obligations réelles environnementales, introduites par ce projet de loi, dans le Code de l'environnement, constituent des contrats entre un propriétaire et une personne tiers, sur l'environnement. Pour que ce contrat soit un contrat bilatéral et équilibré, ce contrat doit comprendre un engagement de chaque partie contractante.

Il est donc proposé par cet amendement d'ajouter dans cette disposition les engagements réciproques des parties contractantes, pour permettre de créer un outil juridique contractuel de droit privé.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-109

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIZET


ARTICLE 33


Alinéa 4

Après le mot

obligations

insérer les mots

, les engagements réciproques

Objet

Les obligations réelles environnementales, introduites par ce projet de loi, dans le Code de l’Environnement,  constituent  des  contrats  entre  un  propriétaire  et  une  personne  tiers,  sur l’environnement.  Pour que ce contrat soit un contrat bilatéral et équilibré, ce contrat doit comprendre un engagement de chaque partie contractante. 
 
Il  est  donc  proposé  par  cet  amendement  d’ajouter  dans  cette  disposition  les  engagements réciproques des parties contractantes, pour permettre de créer un outil juridique contractuel de droit privé.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-241

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 33


Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le contrat faisant naître l’obligation réelle est conclu sous forme authentique. Il n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles 662 et 663 du code général des impôts ».

Objet

La forme juridique de l’obligation réelle environnementale étant contractuelle, et présentant une durée déterminée par les parties audit contrat, il importe d’associer au dispositif un mécanisme de porter à connaissance par lequel le nouveau propriétaire (acquéreur ou successeur) pourra être informé des obligations attachées au bien. La conclusion du contrat sous forme d’acte authentique devant notaire répond à cet objectif, en même temps qu’il conforte les forces exécutoires et probantes du contrat. Néanmoins, puisqu’il ne s’agit pas d’une mesure de publicité foncière stricto sensu, il n’est pas opportun d’y associer les obligations fiscales correspondantes.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-242

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 33


Alinéa 5

Supprimer les mots

«  et des autres détenteurs de droits et d’usages et sous réserve des droits des tiers »

Objet

Le dispositif d’obligations réelles environnementales a pour objet de permettre à un propriétaire de terrain de consentir à une gestion écologiquement rationnelle de ce dernier, sur une durée longue, et sur une base juridique inspirée du régime des servitudes conventionnelles de droit privé. Ce régime implique une forme conventionnelle à cet engagement (art. 637 du code civil), de sorte qu’il est prévu au même article 33 que ledit propriétaire puisse contracter une ORE avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement.

Toutefois, la nécessité de solliciter l’accord préalable des détenteurs de droits et d’usages, et de s’assurer de la non-opposition de tous les autres tiers (intéressés ou non), compromet objectivement la conclusion de ces contrats. En outre, elle emporte une limitation au plein exercice du droit de propriété consacré par l’article 544 du même code. En effet un propriétaire est loisible de consentir volontairement aux limitations de jouissance qu’il juge opportunes sur son propre bien, et la Cour de cassation reconnaît au propriétaire le droit de conclure une convention ayant pour objet le démembrement de son droit de propriété (Cass., civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-16304, Maison de poésie). Enfin, la mention des détenteurs de droits et des tiers est largement inutile puisque l’alinéa 5 articule déjà la conclusion de ces obligations avec d’autres droits réels (droit de chasse par exemple) en imposant l’accord préalable d’un bailleur éventuel.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-181

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATRIAT


ARTICLE 33


Remplacer les mots :

"du preneur et autres détenteurs de droits d'usages et sous réserve des droits des tiers"


Par les mots :

"Des preneurs et autres détenteurs de droits ou autorisations tacites accordées pour l'exercice d'une activité".

Objet

Un propriétaire immobilier pourrait très bien contracter avec une association de protection de l'environnement des obligations environnementales qui pourraient consister en l'interdiction de certaines activités comme la chasse (cas en Ecosse et en Espagne).

Il importe donc de conditionner la signature d'une obligation réelle environnementale à l'accord préalable et écrit, non seulement des preneurs de baux à terme, mais aussi des autres détenteurs de droits.

De cette manière, sont protégés les exploitants agricoles, les Associations Communales des Chasses Agréées (qui ne sont ni preneurs ni titulaires d'un bail, mais détentrices d'un droit à part entière) et les titulaires de baux de chasse ou de pêche.

Enfin, il importe également de faire référence aux détenteurs d'autorisations tacites. En effet, un nombre extrêmement important de propriétaires qui ne souhaite pas rédiger un écrit pour autoriser l'exercice d'une activité. Ils se contentent de donner une autorisation tacite. Il convient donc également de protéger cette catégorie d'usagers.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-319

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 33 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une demande de rapport au Parlement sur le mécanisme d'obligations réelles environnementales, conformément à la position du Sénat en première lecture. Un tel rapport ne s'impose pas, dès lors que ce mécanisme s'appuiera sur la liberté contractuelle et permettra de prévoir au cas par cas les contreparties aux obligations créées sur une propriété. Par ailleurs, l'opportunité de définir des dispositifs fiscaux incitatifs pourra être discutée lors de l'examen d'une loi de finances.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-243

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 33 BIS


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« A partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent si elles le souhaitent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale »

Objet

Cet amendement propose que, dès 2017, les communes qui le souhaitent puissent exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale. Il s’agirait d’une mesure facultative pour la commune et qui n’imposerait pas de proposer une recette nouvelle pour le budget de l’Etat.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-5

11 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CÉSAR, HURÉ, Philippe LEROY, Daniel LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART et Gérard BAILLY


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Si la situation des espèces les plus menacées peut nécessiter des mesures fortes en vue de rétablir leur état de conservation, celles-ci requièrent aussi d’être acceptées par ceux qui les mettront en oeuvre. À cet égard, des mesures réglementaires obligatoires pourraient être considérées contre-productives.

Il importe de privilégier des programmes d’actions volontaires et incitatives pour encourager les mesures favorables et adaptées à la biodiversité menacée et de poursuivre une stratégie fondée sur la responsabilisation des acteurs du territoire.

Il n’existe par ailleurs aucune justification de besoin de création de ce nouvel outil pour protéger les espèces et leurs habitats. En effet, il existe déjà une multitude d’outils pour protéger la biodiversité : les zonages environnementaux (PNR, Natura 2000…), les études d’impact des projets, les outils d’acquisition foncière ou de maîtrise d’usage, les arrêtés de biotope… Ce nouvel outil contribuerait par ailleurs à rendre plus complexes et moins lisibles les politiques en faveur de la biodiversité. Ce zonage viendrait se superposer à des emprises de zones exploitées ayant déjà leurs propres programmes d’actions, créant une surenchère et un cumul des mesures de restauration, de préservation et de gestion.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-22

24 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. POINTEREAU, Bernard FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM. Jean-Paul FOURNIER et PILLET, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, Gérard BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM. RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, GREMILLET et de RAINCOURT


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Si la situation des espèces les plus menacées requière la mise en place de mesures agricoles en vue de rétablir leur état de conservation, celles-ci nécessitent aussi d’être acceptées par les agriculteurs du territoire concerné. À cet égard, des mesures réglementaires obligatoires, telles que le prévoit les zones prioritaires pour la biodiversité, pourraient être considérées contreproductives. En outre, ces mesures ne prévoient pas de rémunération des efforts réalisés par les agriculteurs, mais une indemnisation possible, lorsque le préjudice subi par les agriculteurs est démontré devant le juge. Cette procédure d’indemnisation existe juridiquement pour les zones soumises à contraintes environnementales mais n’a jamais été appliquée le juge jusqu’alors.

Il importe donc de privilégier la mise en oeuvre d’actions volontaires et incitatives pour encourager les mesures favorables et adaptées à la biodiversité menacée et de poursuivre une stratégie fondée sur la responsabilisation des acteurs du territoire. Il n’existe par ailleurs aucune justification de besoin de création d’un nouvel outil juridique pour protéger les espèces et leurs habitats. En effet, il existe déjà une multitude d’outils pour protéger la biodiversité en milieu agricole : les zonages environnementaux (réserves biologiques ou naturelles, parcs, arrêté de protection de biotope, Natura 2000…), les études d’impact des projets, les outils d’acquisition foncière ou de maîtrise d’usage,…

Ce nouvel outil contribuerait par ailleurs à rendre plus complexes et moins lisibles les politiques en faveur de la biodiversité. Cet amendement vise donc à supprimer ce nouveau dispositif.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-86

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

 

Objet

La commission avait supprimé cet article au Sénat en première lecture. L’Assemblée nationale l’a rétabli. Cet amendement propose de le supprimer de nouveau.

En effet, les zones prioritaires pour la biodiversité constituent un zonage supplémentaire pour les agriculteurs. La rédaction retenue permet de créer de telles zones sur un large territoire et va bien au-delà de l'enjeu de la préservation du grand hamster d'Alsace.

En outre, il convient de n'imposer de nouvelles pratiques agricoles qu'en concertation avec la profession, et en compensant les surcoûts que cela représente pour les agriculteurs, le cas échéant à travers l'engagement dans des mesures agro-environnementales. Or, le dispositif proposé ne prévoit aucune de ces garanties qui seraient nécessaires.

Enfin, il existe d’autres moyens que de créer un nouveau zonage pour préserver les espèces comme le grand hamster d’Alsace, sans qu’il soit nécessaire d’inventer un outil supplémentaire.

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-107

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Dans son audition en Commission Développement Durable de l’Assemblée Nationale, la Ministre de l’Ecologie a affirmé qu’elle ne croyait pas à « l’écologie punitive mais bien à l’écologie incitative, positive et créative qui suscite l’envie de s’engager. »

Le maintien et l’amélioration des agroécosystèmes, sièges de biodiversité, doit en effet être recherché au travers du soutien et de la valorisation du travail des agriculteurs ayant contribué à leur formation et le développement d’outils innovants pour financer les mesures favorables à la biodiversité. Il ne doit pas l’être au travers des outils tels que les Zones Prioritaires pour la Biodiversité qui vont imposer des contraintes de manière obligatoire aux agriculteurs.

Ainsi, même si ce dispositif vise à la définition d’un programme d’actions volontaires dans un premier temps, les actions seront rendues obligatoires à l’expiration d’un délai fixé par l’autorité administrative, si les résultats ne sont pas jugés favorables. Les mesures définies dans ce cadre sont souvent inadaptées aux contraintes des agriculteurs dont les choix techniques sont rationnels et répondent à des exigences multiples et complexes basés sur l’état des connaissances et des contraintes économiques et sociales.

Il n’existe par ailleurs aucune justification de besoin de création de ce nouvel outil pour protéger les espèces et leurs habitats. En effet, il existe déjà une multitude d’outils pour protéger la biodiversité : les zonages environnementaux (PNR, Natura 2000…), les études d’impact des projets, les outils d’acquisition foncière ou de maîtrise d’usage, les arrêtés de biotope… Ce nouvel outil contribuerait à rendre plus complexes et moins lisibles les politiques en faveur de la biodiversité. Ce zonage viendrait se superposer à des emprises de zones exploitées ayant déjà leurs propres programmes d’actions, créant une surenchère et un cumul des mesures de restauration, de préservation et de gestion.

L’étude d’impact indique que ce dispositif doit permettre de résoudre des situations critiques exceptionnelles. Il n’est donc pas pertinent de créer un dispositif général s’appliquant à toute la biodiversité et à tout le territoire national alors que seules certaines espèces en voie d’extinction sont visées.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-305

29 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 35 QUATER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire une disposition qui figurait initialement dans le texte adopté par le Sénat en première lecture. Cette disposition prévoit que l'acte d'échange des chemins ruraux comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. Elle vise à s'assurer que la procédure ainsi mise en place préserve l'existence et la continuité du service public, comme c'est déjà le cas dans d'autres procédures similaires qui existent dans notre droit positif.

En effet, les articles L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales et L. 3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques autorisent l'échange de propriétés du domaine public avec des biens appartenant à des personnes privées ou relevant du domaine privé d'une personne publique, à plusieurs conditions parmi lesquelles celle prévoyant que l'acte d'échange doit comporter des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.

Pour autant, les députés ont supprimé cette disposition au motif qu'elle empêcherait la suppression des chemins ruraux. Mais ce n'est pas l'objectif de cette procédure d'échange, qui vise à permettre d'effectuer simplement des modifications de tracé, sans remettre en cause la continuité du linéaire. En effet, dans la mesure où l'échange aurait pour objectif de maintenir un chemin rural, l'exigence d'une désaffectation préalable ne ferait guère sens. En revanche, la suppression de tracé peut continuer à s'effectuer dans le cadre des procédures actuelles d'aménagement foncier.

Il convient donc de s'en tenir à la solution équilibrée retenue par la commission des lois lors de l'examen de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux, votée à l’unanimité par le Sénat le 12 mars 2015, et qui a été reprise dans le présent projet de loi.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-58

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. TANDONNET et DÉTRAIGNE


ARTICLE 35 QUATER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article tel qu’adopté en première lecture au Sénat.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a supprimé la garantie de la continuité du chemin rural dans l’acte d’échange, en soutenant qu’elle était inutile et qu’elle viendrait perturber les objectifs des procédures d’aménagement foncier.

Contrairement à ce qui a été avancé par les députés, cette clause n’interdit pas la suppression de chemins ruraux dans la procédure d’aménagement foncier.

D’autre part, aucune procédure n’est aujourd'hui établie pour s’assurer d’une continuité des chemins de randonnée. Le fait qu’il existe une procédure de consultation en ce qui concerne les chemins de promenade et de randonnée inscrits à l’itinéraire départemental ne couvre pas la totalité des itinéraires existants. Il convient justement d’en garantir la continuité.

L’objectif poursuivi par cette mesure est celui d’une simplification des procédures et du maintien des chemins ruraux qui sont destinés en priorité à desservir les exploitations agricoles et les communes entre-elles. Ces dernières y voient un enjeu environnemental et touristique important pour revaloriser les territoires.

Cet amendement reprend une mesure adoptée à l’unanimité par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi relative à la protection des chemins ruraux en mars 2015.

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-145

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 35 QUATER


Alinéa 2

Compléter ainsi cet alinéa :

L’entretien des chemins ruraux peut être assuré par les associations type loi 1901, ainsi que par tous les usagers et riverains . Les communes n’ont pas obligation de les entretenir mais le maire doit en assurer la conservation pour en assurer la libre circulation .

Objet

Afin de ne pas alourdir la gestion de ces chemins ruraux, et d'éviter que les communes en limite ainsi le nombre, il est proposé de pouvoir en confier la gestion aux associations, usagers et riverains.

Les chemins ruraux constituent un atout touristique indéniable pour la mise en valeur et le maillage des territoires ruraux, ils peuvent devenir l 'ossature du développement du tourisme vert et de l 'agrotourisme de demain pour les zones rurales à condition qu'ils soient vite protégés et conservés et non distribués par non usage ou désintérêt .






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(n° 484 )

N° COM-23

24 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. POINTEREAU, Bernard FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM. Jean-Paul FOURNIER, PILLET et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, Gérard BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM. RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT, HUSSON, GREMILLET, CORNU et VASPART


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

L'article 36 prévoit d'ajouter une finalité environnementale à l'aménagement foncier agricole et forestier, via l'article du code rural concernant la nouvelle distribution parcellaire des exploitations. 

Si les modes d'aménagement foncier visent principalement l'amélioration de l'exploitationdes terres, ils doivent déjà satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à ce titre, le plan parcellaire et les travaux connexes doivent respecter les prescriptions environnementales décidées par le préfet.

La notion de complémentarité entre environnement, agriculture et syvilculture est donc déjà bien présente. 

Le projet de texte prévoit en outre "de permettre une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement". Or, les modes d'aménagement foncier ne contiennent pas d'outils permettant d'imposer des pratiques agricoles et des modes d'occupation : l'aménagement foncier intervient sur les structures foncières uniquement. L'évolution des pratiques agricoles ne peut être envisagée dans un cadre qui n'est pas adapté et qui quoiqu'il en soit, n'a pas été conçu pour cela : elle doit relever de politiques agricoles nationales et locales en concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés. 

De telles modifications législatives ne viendraient que complexifier une procédure déjà lourde et de moins en moins mises en oeuvre (en dehors des grands ouvrages) par les conseils départementaux qui en assurent le financement. 

L'ajout d'une telle finalité environnementale avec les modalités envisagées conduirait de surcroît à empêcher de mener à bien des opérations de restrucutration parcellaire pourtant nécessaires dans des secteurs où il importe de retrouver du foncier disponible et où la biodiversité exige d'éviter la fermeture de certains milieux. 






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(n° 484 )

N° COM-87

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE 36 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer cet article, qui crée dans le code de l’urbanisme les « espaces de continuités écologiques » sur la base des espaces identifiés dans le cadre de la trame verte et bleu.

L’intégration dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) n’apporte pas grand-chose et risque de complexifier la rédaction de ces documents. Aujourd’hui, il existe une obligation de compatibilité ou de prise en compte des autres plans et schémas par les documents d’urbanisme des communes ou intercommunalités, et les manquements à ces règles sont sanctionnés par les juges lorsqu’ils en sont saisis.






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(n° 484 )

N° COM-6 rect.

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CÉSAR, HURÉ, Daniel LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY et GREMILLET


ARTICLE 36 QUATER


Alinéas 1 à 9

Supprimer ces alinéas

Objet

 

Il existe une contradiction au sein des nouvelles dispositions introduites à l’article 36 quater s’agissant des espaces de continuités écologiques : un nouvel article L. 113-29 évoque un classement tandis que le nouvel article L. 113-30 renvoie aux dispositions relatives au contenu du règlement et aux OAP pour en assurer la protection. Dans les plans locaux d’urbanisme (PLU), le classement renvoie au zonage : or, le code de l’urbanisme a déjà pris en compte les espaces de continuités écologiques notamment avec l’article L. 151-23 qui permet leur identification par le règlement.

Il convient en conséquence de supprimer cet article L. 113-29 pour éviter la confusion dans le statut de ces espaces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-24

24 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. POINTEREAU, MANDELLI, Bernard FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM. Jean-Paul FOURNIER et PILLET, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, Gérard BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM. RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET et de RAINCOURT


ARTICLE 36 QUATER


Alinéas 1 à 9

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Il existe une contradiction au sein des nouvelles dispositions introduites à l’article 36 quater s’agissant des espaces de continuités écologiques : un nouvel article L. 113-29 évoque un classement tandis que le nouvel article L. 113-30 renvoie aux dispositions relatives au contenu du règlement et aux OAP pour en assurer la protection. Dans les plans locaux d’urbanisme (PLU), le classement renvoie au zonage : or, le code de l’urbanisme a déjà pris en compte les espaces de continuités écologiques notamment avec l’article L. 151-23 qui permet leur identification par le règlement.

Il convient en conséquence de supprimer cet article L. 113-29 pour éviter la confusion dans le statut de ces espaces.






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(n° 484 )

N° COM-244

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 36 QUATER


I. Remplacer l’alinéa 7 par un alinéa ainsi rédigé :

« Art  L. 113-29. - Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments, espaces et formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles, cours d’eau, canaux, zones humides constituant la trame verte et bleue définie aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. » 

II. Ajouter après l’alinéa 10, les trois alinéas suivants :

«  2° L’article L.151-23 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, ajouter les mots : « et leur remise en état » ; 

b) Supprimer la deuxième phrase. »

Objet

Cet amendement propose une évolution rédactionnelle afin de clarifier la portée du dispositif. La disposition présentée par le gouvernement et adoptée à l’Assemblée propose, sous l’appellation « espaces de continuités écologiques », d’orienter les collectivités vers la mobilisation de plusieurs outils existants du code de l’urbanisme. Cette intention est positive, bien qu’elle n’introduise pas de nouvel outil, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Cela revient donc à légiférer sur ce qui est déjà possible de faire, sans réelle plus-value. 

En effet, l’article L 113-29 prend soin d’habiliter les plans locaux d’urbanisme à classer, en espaces de continuités écologiques, les espaces définis par renvoi au code de l’environnement. Cette habilitation est utile et louable. Néanmoins, la référence à des formations végétales ou aquatiques constituerait une nouveauté dans un droit de l’urbanisme habitué à ne traiter que de l’occupation du sol. Aussi, une référence explicite dans le code de l’urbanisme, aux milieux naturels et semi-naturels, aux formations végétales, aux cours d’eau et zones humides paraitrait préférable à un simple renvoi aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement. Cette référence explicite dans le code de l’urbanisme améliorerait sa lisibilité, et de ce fait favoriserait son usage par les collectivités. 

L’article L 113-30 renvoie, lui, la mise en œuvre du classement en espaces de continuités écologiques à plusieurs outils existants du code de l’urbanisme. Parmi ceux-ci, l’article L 151-23 est une pièce essentielle qui mériterait à cette occasion d’être améliorée :

- en complétant la portée des prescriptions permises par cet article. En effet, le début de la première phrase composant cet article vise « la préservation, le maintien ou la remise en état » des continuités écologiques, mais paradoxalement les prescriptions ne sont, dans la rédaction actuelle, que « de nature à assurer leur préservation ». Or la remise en état des continuités écologiques dégradées ou disparues est un enjeu essentiel, la politique nationale Trame verte et Bleue ne pouvant se contenter du seul maintien de l’existant. Afin de sécuriser juridiquement les initiatives de « remise en état » que des collectivités pourraient prendre en vertu de cet article, il convient d’ajouter explicitement cette capacité à édicter des prescriptions de nature à assurer non seulement la préservation mais également la remise en bon état des continuités écologiques;

- en supprimant une référence inutile et bloquante aux articles L. 113-2 et L. 421-4 relatifs aux espaces boisés classés. En effet, ces articles se bornent à rappeler le régime d’interdiction existant, et ne constituent en aucun cas des prescriptions susceptibles d’encadrer ou d’orienter les actions entreprises sur les espaces, milieux naturels et semi-naturels, aux formations végétales, aux cours d’eau, canaux et zones humides identifiés au titre de cet article. Or, la fonctionnalité écologique de la Trame Verte et Bleue, qui implique de nombreux paramètres relatifs par exemple aux sols, aux eaux, et aux différentes strates végétales, ne saurait se réduire au seul maintien d’un « état boisé » tel que défini dans l’article L 113-2 cité. Il est donc  indispensable de permettre aux collectivités qui souhaiteraient mobiliser cet article d’édicter des prescriptions adaptées, y compris sur des espaces boisés.

Pour conclure, la rédaction actuelle de cet article n’apporte aucune plus-value par rapport au droit existant et aux possibilités déjà offertes aux collectivités. A contrario, les ajustements proposés ici permettent d’avoir un zonage qui fait évoluer en douceur le code de l’urbanisme pour une meilleure prise en compte de la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme (prise en compte de l’état écologique de l’espace, consolidation des prescriptions possibles).






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(n° 484 )

N° COM-39

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VASPART


ARTICLE 36 QUATER


AU 8e alinéa, remplacer "classer" par "identifier" ;

Au 12e alinéa, remplacer "est assurée" par "peuvent être traduites".

Objet

La préservation des espaces de continuité écologique fait partie des grands objectifs des documents de planification.

Mais la rédaction de l'article 36 quater vient ajouter des contraintes supplémentaires quant à sa traduction dans les plans locaux d'urbanisme.

Au-delà du fait même d'ajouter encore de nouvelles contraintes aux PLU, il convient d'assouplir cette rédaction notamment pour éviter de créer une obligation de résultats sur un tel sujet.






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N° COM-186

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT


ARTICLE 36 QUATER


Alinéa 8

Remplacer « classer » par « identifier » ;

Alinéa 12

Remplacer « est assurée» par « peuvent être traduites ».

Objet

La préservation des espaces de continuité écologique fait partie des grands objectifs des documents de planification.

Mais la rédaction de l’article 36 quater vient ajouter des contraintes supplémentaires quant à sa traduction dans les plans locaux d’urbanisme.

Au-delà du fait même d’ajouter encore de nouvelles contraintes aux PLU, il convient d’assouplir cette rédaction notamment pour éviter de créer une obligation de résultats sur un tel sujet.






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(n° 484 )

N° COM-97

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON et M. LONGEOT


ARTICLE 36 QUINQUIES A


Alinéa 3

Après le mot "thermique", remplacer les mots: "et d'isolation" par :" , une capacité significative de rétention des eaux pluviales"

Objet

En cohérence notamment avec les dernier travaux sur "Bâtiment et Biodiversité" du Plan Bâtiment Durable, il est indispensable que le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages fasse référence au bâtiment végétalisé comme outil de la politique qu'elle entend promouvoir.

Outre que les toitures végétalisées améliorent la durabilité des bâtiments (protection de l'ouvrage d'étanchéité), qu'elles augmentent la qualité esthétique de la ville et la valeur patrimoniale des bâtiments, les bénéfices écosystèmiques des bâtiments végétalisés sont aujourd'hui connus et quantifiés.

Il convient de souligner que l'augmentation des surfaces de toitures végétalisées notamment en ville, permet de réduire le volume d'eau rejeté dans les réseaux de collecte et donc de limiter le débit pendant les périodes critiques.

En période estivale, les toitures végétalisées participent à la lutte contre les îlots de chaleur urbains (évaporation par les végétaux) et rafraîchissent l'intérieur des bâtiments (effet d'inertie thermique)






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(n° 484 )

N° COM-59

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, Mmes CAYEUX et MORHET-RICHAUD, MM. RAPIN et CAMBON, Mme GRUNY, MM. DANESI et HOUEL, Mme DUCHÊNE, MM. BOUCHET, CHATILLON, MOUILLER et VASSELLE, Mme MÉLOT et MM. MAYET, GILLES, CÉSAR et CHAIZE


ARTICLE 36 QUINQUIES A


Alinéa 5

A la fin de l'alinéa 5, substituer à la date :

"1 er janvier 2017"

la date :

"1 er janvier 2018"

Objet

 

Cet article prévoit d’appliquer l’obligation pour les centres commerciaux de répondre à des critères environnementaux stricts, lorsque leurs permis de construire sont déposés à compter du 1er janvier 2017.

Or cette échéance semble ambitieuse. En effet, les porteurs de projets qui déposeront leur permis de construire après le 1er janvier 2017 sont déjà en train de constituer leurs dossiers.

Pour des raisons pratiques évidentes, il est donc proposé de décaler l’entrée en vigueur d’un an.






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(n° 484 )

N° COM-245

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. POHER, DANTEC et LABBÉ et Mme BLANDIN


ARTICLES 36 QUINQUIES C ET 36 QUINQUIES D


Rétablir cet article dans sa version initiale :

Après l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8-1 - Le document d'orientation et d'objectifs peut, dans des secteurs qu'il délimite, promouvoir le développement d'espaces dédiés à la permaculture. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir un article adopté par le Sénat en première lecture, puis supprimé par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant  à promouvoir le développement d’espaces dédiés à la permaculture sur un certain nombre de territoires ou d’espaces contraints, notamment urbains et périurbains.






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(n° 484 )

N° COM-246

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. POHER, DANTEC et LABBÉ et Mme BLANDIN


ARTICLES 36 QUINQUIES C ET 36 QUINQUIES D


Rétablir cet article dans sa version initiale :

L'article L. 141-11 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « , notamment en matière de permaculture ».

Objet

Cet amendement propose de rétablir un article adopté par le Sénat en première lecture, puis supprimé par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant  à promouvoir la permaculture, en insérant sa mention dans les documents d’orientation et d’objectifs contenus dans les SCOT.






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(n° 484 )

N° COM-74

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36 SEXIES


 

Rétablir cet article comme suit :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les études sur le frelon asiatique démontrent d’ores et déjà qu’il s’agit d’un véritable fléau et qu’il convient d’agir au plus vite pour classer cette espèce dans la catégorie des organismes nuisibles. Une telle démarche relève du pouvoir réglementaire, il s’agit donc d’un amendement d’appel pour obtenir l’engagement du gouvernement en ce sens. Ils estiment également que les pouvoirs publics doivent organiser une meilleure information du public et des professionnels afin de les aider à lutter contre ces animaux dangereux.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-306

29 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 37


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer le mot :

« nécessaires »

par le mot :

« réglementaires »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat, s'agissant du régime dérogatoire créé pour la pêche maritime professionnelle, visant à l'exonérer d'évaluation individuelle des incidences sur les sites Natura 2000 au profit d'une analyse collective en amont et, le cas échéant, de mesures réglementaires d'encadrement propres à chaque site. Ce dispositif bienvenu a fait l'objet de négociations fructueuses avec les professionnels de la pêche maritime et d'une concertation préalable poussée avec la Commission européenne.

La rédaction issue des travaux de commission en première lecture, visait à transposer au plus proche les termes de la directive « habitats, faune, flore » pour limiter au maximum le risque de contentieux communautaire.

Les députés ont cependant supprimé la référence aux mesures « réglementaires » pour permettre à l’autorité administrative de prendre les seules mesures « nécessaires » afin de s'assurer que les activités de pêche maritime professionnelle en site Natura 2000 ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site. Cette modification expose la France à un fort risque de contentieux, puisque la condition d’innocuité de ces activités en zone Nature 2000 doit être vérifiée en amont par une analyse de risques et en aval par des mesures d’encadrement relevant de la responsabilité de l'Etat.

Il convient donc de revenir à la rédaction imposée par nos engagements européens.






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(n° 484 )

N° COM-310

29 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 40


I. Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique les données recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ainsi que dans le cadre du suivi environnemental prévu pour le projet ou l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, à l’autorité administrative mentionnée à l'article L. 219-9 du code de l’environnement.

II. Alinéas 24 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement prévoit que les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité économique en zone économique exclusive (ZEE) ou sur le plateau continental, communiquent les données environnementales recueillies à l’autorité responsable du respect des objectifs relatifs à l’atteinte des objectifs de bon état écologique des milieux marins prévus par la directive cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM), pilier environnemental de la politique maritime intégrée. La communication de ces informations se fait dans le respect du secret industriel et commercial et la confidentialité due à certaines informations. Cette obligation permet de contribuer à l’amélioration des connaissances des milieux marins pour remplir les objectifs de la DCSMM relatifs au diagnostic des eaux marines, à la surveillance, et à l’acquisition de connaissances.

En parallèle, il est proposé de supprimer les dispositions des alinéas 24 à 28, qui associent obligatoirement une activité de recherche publique à toute activité économique en ZEE ou sur le plateau continental, ce qui constitue une obligation excessive.

S’agissant des activités de recherche, l’article 41 du projet de loi prévoit d’ores et déjà que toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l’engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREmer), à l’Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l’État. 






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(n° 484 )

N° COM-95

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. RAPIN, MASCLET, LONGEOT, VASPART, MANDELLI, POINTEREAU et LEFÈVRE


ARTICLE 40


Alinéa 13

Remplacer les mots "de la politique commune de la pêche" par "du livre IX du Code rural et de la pêche maritime".

Objet

La présente dispense a vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités de pêche exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive (ZEE). En précisant que les activités relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée à son premier alinéa, le présent article exclut les TAAF (Terres australes et antarctiques françaises) de cette dispense.

En effet, ces activités sont pratiquées dans des zones qui ne sont pas directement soumises au droit dérivé de l’Union Européenne et par conséquent, le règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ne s’y applique pas.

Le présent amendement vise donc à appliquer la dispense aux activités relevant du livre IX du Code rural et de la pêche maritime, qui inclut également les activités exercées dans les TAAF.






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(n° 484 )

N° COM-114

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BIZET


ARTICLE 40


Alinéa 13

Remplacer les mots

la politique commune de la pêche

par

du livre IX du Code rural et de la pêche maritime

Objet

La présente dispense a vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités de pêche exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive (ZEE). En précisant que les activités relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée à son  premier alinéa, le présent article exclut les TAAF (Terres australes et antarctiques française) de cette dispense.

En effet, ces activités sont pratiquées dans des zones qui ne sont pas directement soumises au droit dérivé de l’Union Européenne et par conséquence, le règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du  11 septembre relatif à la politique commune de la pêche ne s’y applique pas.

Le présent amendement vise donc à appliquer la dispense aux activités relevant du livre IX du Code rural et de la pêche maritime qui inclut également les TAAF.






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(n° 484 )

N° COM-54

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REVET, VASPART, MAYET et PORTELLI


ARTICLE 40


 

Supprimer les alinéas 80 à 84.

Objet

 

Le présent amendement vise à supprimer la nouvelle redevance introduite à l’article 40 II. sur les gisements autres qu’hydrocarbures liquides ou gazeux situés sur le plateau continental.

En effet, ce dispositif n’est pas cohérent avec les politiques publiques, qui encouragent depuis de nombreuses années des exploitations plus au large des côtes.

Il n’est de plus pas équitable pour les entreprises, qui supportent au large des coûts bien plus élevés.

Le projet de loi prévoit par ailleurs un rapport du Gouvernement sur le financement des politiques de l’eau, de la biodiversité et des milieux marins. Le CGEDD multiplie les auditions et proposera de nouvelles solutions dont l’acceptabilité par les acteurs et les conditions de mise en œuvre auront été évaluées. Il serait plus judicieux d'attendre le résultat de cette démarche globale et concertée en juin avant de prendre des mesures, dont le rendement apparaît discutable.






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(n° 484 )

N° COM-307

29 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 43 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, qui prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'impact des activités d'extraction de granulats marins, avait été supprimé par le Sénat en première lecture, puis rétabli par les députés en commission à l’initiative de la rapporteure Geneviève Gaillard.

 Une « stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières » est en place depuis mars 2012. Un guide méthodologique a été élaboré dans ce cadre, auquel viennent s'ajouter les nombreuses informations disponibles sur le site internet de l'IFREMER et sur le portail français des matières premières minérales primaires et secondaires non énergétiques (http://www.mineralinfo.fr/).

Il ne paraît donc pas nécessaire de réaliser un tel rapport, d'où la proposition de suppression de l'article.






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(n° 484 )

N° COM-308

29 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 44


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, qui interviennent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, à l'exception des dispositions de l'article L. 943-1 du présent code qui leur sont applicables. »

Objet

Cet amendement de coordination vise à assurer l’articulation des dispositions introduites par l’article 66 du projet de loi, relatives à l’harmonisation des conditions d’exercice des inspecteurs de l’environnement, avec l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime, tout en conservant des dispositions très particulières relatives au contrôle des pêches, complémentaires de celles relatives au contrôle environnemental, et qu’il est opportun de maintenir.






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N° COM-147

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46 QUATER


Avant l'article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

L’article L. 932-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « définis », sont insérés les mots : « , en prenant en compte l’objectif de protection de la biodiversité, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce même décret précise les modalités selon lesquelles s’effectue la transmission de l’information d’un stade à l’autre de la production et de la commercialisation. Il définit également les sanctions encourues en cas de non-respect des règles relatives à l’étiquetage et à la traçabilité. »

 

Objet

Cet amendement entend faire en sorte que les obligations incombant aux professionnels pour la commercialisation des produits de la mer soient définies en tenant compte de l’objectif de protection de la biodiversité. Il définit également les condition de traçabilité des huîtres au cour de la production, les déplacements d'un bassin à un autre étant un facteur aggravant des épizootie observées.


Depuis 2008, des surmortalités du naissain et des huîtres juvéniles affectent les stocks d’huîtres creuses de l’ensemble des bassins de production en France. Elles ont déjà provoqué une baisse de plus de 40% du tonnage français. Cette hécatombe, largement imputable à un virus qui n’a cessé de se développer. La traçabilité est une mesure permettant à terme de limiter les épizootie.

Il n’est pas rare, quelle que soit l’origine du captage, que le naissain soit envoyé en pré-grossissement dans un autre bassin, revienne chez un autre éleveur pour atteindre la taille marchande puis soit introduit dans un autre bassin où, après trois mois d’immersion, les huîtres seront vendues sous l’appellation de ce dernier bassin ou de la marque que lui apposera ce dernier éleveur.

Afin d'assurer la transmission de l'information nécessaire aux obligations d'étiquetage d'un stade à l'autre de la production et de la commercialisation, le règlement n°1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 "portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture", applicable à la vente au détail de mollusques, pose le principe selon lequel chaque opérateur doit donner cette information à son client, soit directement par l'étiquetage du produit, soit par le biais d'un document d'accompagnement (bordereau de livraison ou tout autre document accompagnant le produit). Cette exigence de traçabilité doit également être prise en compte.



NB :Cet article additionnel est directement en lien avec la section 6 restant en discussion





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(n° 484 )

N° COM-309

29 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 46 QUATER


I. Alinéa 4

Remplacer les mots :

« les navires de transport de charge de plus de 24 mètres »

par les mots :

« les navires de charge d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres »

II. Alinéa 5

Remplacer les mots :

« les navires à passagers de plus de 24 mètres »

par les mots :

« les navires à passagers d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres »

III. Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa

« Art. L. 334-2-3 (nouveau). - Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d'exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 334-2-2 du présent code, sans l'avoir équipé du dispositif mentionné au même article ».

IV. Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa

« Art. L. 334-2-4 (nouveau). - Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d'exploiter un navire à passagers de moins de 24 mètres qui n'effectue pas de dessertes de lignes régulières, en l'ayant équipé du dispositif mentionné à l'article L. 334-2-2 du présent code. »

IV. Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de clarification vise à améliorer la rédaction de l’article.

Les I et II visent à préciser davantage les catégories de navires concernés par l’équipement d’un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés.

Les III et IV permettent de clarifier la responsabilité de l’armateur ou du propriétaire du navire s’agissant de l’équipement de tels dispositifs.

Le V vise supprimer une habilitation redondante, s'agissant des inspecteurs de l'environnement, avec l’article L. 172-1 du code de l'environnement et l’article 44 du présent projet de loi.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-324

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 46 QUATER


Alinéa 6

Après le mot :

« naviguent »

est inséré le mot :

« régulièrement »

Objet

L'article 46 quater rend obligatoire le dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés pour les navires sous pavillon français entrant dans les aires marines protégées Pelagos ou Agoa. Ce dispositif est déjà mis en œuvre à titre volontaire par certains armateurs français fréquentant régulièrement ces zones (ferries).

La rédaction actuelle est cependant disproportionnée, car elle aboutit à ce qu’un navire effectuant un simple transit de manière extrêmement ponctuelle, se voit imposer cette même obligation. Le présent amendement vise donc à cibler uniquement les navires évoluant de manière régulière et fréquente dans ces zones.






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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-247

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 46 QUATER


Alinéa 5

Après les mots « 24 mètres », insérer les mots « qui sont autorisés à naviguer à plus de 20 milles de la terre la plus proche ou à pratiquer la navigation internationale ».

 

 

Objet

Cet article vise à rendre obligatoire pour les navires de l’Etat et les navires de commerce l’utilisation d’un dispositif collaboratif anticollision avec les cétacés dans les sanctuaires de protection des mammifères marins Pélagos et Agoa.

La précision restreignant l’obligation aux navires à passagers naviguant à plus de 20 milles des côtes ou pratiquent la navigation internationale permet d’exclure les navires à passagers restant près des côtes et peu susceptibles de collision avec les grands cétacés. Par exemple les navettes effectuant les liaisons avec les îles d’Hyères. La distance de 20 milles nautiques est un critère déjà utilisé pour la classification des navires ce qui permettra de les identifier facilement.






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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-263

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 46 QUATER


Alinéa 8

Remplacer les mots « de moins de 24 mètres qui n’effectue pas de dessertes de lignes régulières »

par les mots « qui n’effectue pas que des dessertes de lignes régulières ».

Objet

Cet article vise à interdire que les navires à passagers pratiquant du whale watching  soient équipés d’un dispositif de repérage des cétacés. Or des opérateurs commerciaux de whale watching  disposent de navires de plus de 24m. Il convient donc de supprimer la restriction de cette interdiction aux navires  de moins de 24 mètres.

Le cas de figure où des navires à passagers effectuant des dessertes de lignes régulières pratiquent aussi du whale watching existe. Il convient donc d’étendre l’interdiction de s’équiper aux navires à passagers qui n’effectuent pas que des dessertes de lignes régulières.






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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-248

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. DANTEC, LABBÉ et POHER


ARTICLE 46 QUATER


Compléter cet article des alinéas suivants :

I. – Après l’article L. 413-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 413-2-…. – La capture et l’importation de cétacés à des fins de dressage récréatif sont interdites. »

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

L’un des critères du bien-être animal en captivité est la reproduction. Si l’on observe que les cétacés ne se reproduisent pas, il ne peut être question de les maintenir en captivité.

De plus, l’espérance de vie des cétacés en captivité est plus brève que dans la nature. Les cétacés sont soumis au stress permanent dans des bassins en béton, remplis d’eau chlorée, trop exigus et sans végétation. Ces bassins ne sont pas adaptés à la physiologie et au comportement naturel de ces animaux. Les naissances en captivité ne suffisant pas à compenser la mortalité, les cétacés doivent, bien souvent, être capturés en milieu sauvage. Ces captures ont des effets terribles sur les comportements des groupes d’animaux, notamment de dauphins sauvages, qui sont des animaux très sociaux.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-76

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51 QUATER AA


Rétablir cet article comme suit :

« Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« L’action de groupe dans le domaine environnemental

« Art. L. 77-10-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.

« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le projet de loi sur la biodiversité  introduise l’action de groupe en matière environnementale. Ils avaient soutenu cette création par une proposition de loi dès 2007 et lors de la discussion de projet de loi Hamon.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-249

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 51 QUATER AA


Rétablir l’article 51 quater AA dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.

« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »

« L’action de groupe peut porter sur les atteintes à l’environnement telles que définies aux articles 1386-19 à 1386-23. »

 

Objet

Par cet amendement, l’action de groupe porte à la fois sur le dommage causé aux personnes du fait du non-respect des règles relatives à l’environnement mais aussi sur le dommage qui serait causé à l’environnement et qui n’aurait pas eu de répercussion directe sur une personne physique ou morale. Il s’agit de permettre aux personnes de se regrouper à la fois pour un dommage qu’elles auraient subi mais aussi pour la défense d’un intérêt collectif légitime. Par exemple, cela permettrait à des personnes de se regrouper pour faire cesser une pollution de l’air, de l’eau, des sols sans que cela leur porte un préjudice direct.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-250

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 51 QUATER B


Rétablir l’article ainsi rédigé :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-1, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 142-2, deux fois, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement » ;

3° À l’article L. 142-4, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement ».

Objet

Les établissements publics spécialisés dont la liste figure à l’article L. 132-1 du code de l’environnement, les associations visées à l’article L. 142-2 du code de l’environnement et les collectivités territoriales visées à l’article L. 142-4 peuvent « exercer les droits reconnus à la partie civile » en cas d’infraction au code de l’environnement et à ses textes d’application. À cette occasion, ces personnes morales pourront réclamer la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à leur mission, à leur territoire ou à leurs intérêts collectifs en exigeant la remise en état des lieux, la dépollution, etc.

Cependant, les actions de remise en état ou en cessation du dommage à l’environnement peuvent aussi être nécessaires en l’absence de toute infraction pénale.

Il existe en effet des cas où le Législateur a imposé des interdictions qui ne sont cependant pas pénalement sanctionnées, par exemple pour l’interdiction des sacs plastiques à usage unique en caisse dans la loi relative à la transition énergétique. Dans ces cas, il existe donc une faute, de nature civile (sur le fondement de l’article 1382 du code civil) ou administrative (illégalité commise par une personne publique) sans pour autant qu’existe une infraction, c’est-à-dire un fait réprimé par une sanction pénale.

Dans ces cas aussi, les personnes morales précitées devraient pouvoir agir afin de faire cesser la violation d’obligations protégeant l’environnement. Il est donc proposé de leur ouvrir la possibilité d’agir plus largement en cas de manquement par une personne à une obligation imposée par la loi ou le règlement dans le domaine de l’environnement.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-146

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 51 DECIES A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase de l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur, et transmettent les données légalement exigibles, à l’autorité administrative en charge du traitement automatisé et de l'anonymisation des données, de leur mise à disposition, et de leur diffusion comme des données publiques, gratuites, librement ré-utilisables. » »

 

Objet

Cet amendement prévoit la transmission du registre phytosanitaire prévu par l’article L. 257-3 du code rural à l’administration, pour avoir une meilleure information sur l’utilisation des pesticides. À ce jour, la réglementation prévoit que ce registre doit être tenu à disposition des autorités de contrôle, et conservé pendant 5 ans. Les données sur l’usage des pesticides ne sont donc pas exploitables par les pouvoirs publics, ou encore pour la recherche (épidémiologique ou sur l'environnement), comme l’a déjà souligné un rapport d’information du Sénat (« Rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement », p.205).

Les données disponibles actuellement ne concernent en effet que les ventes de produits phytosanitaires : elles ne rendent compte que de la localisation des établissements de vente, et du code postal de l’acheteur, et permettent seulement de quantifier les achats et ne sont donc pas représentatives des usages.

Le constat d’une urgence sanitaire pour les utilisateurs de pesticides contraste ainsi avec la quasi-absence d’information concernant leur usage.

Une télédéclaration obligatoire, et un système de traitement automatisé des données – analogue à celui de la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires –, permettraient de remédier à cette lacune tout en respectant les conditions de confidentialité des données.

L’accessibilité à ces informations permettrait notamment de vérifier s’il existe des corrélations entre l’usage de certains produits et le constat de troubles environnementaux ou sanitaires. De plus, ces données permettraient de contrôler la fiabilité des déclarations sur les ventes de produits phytopharmaceutiques.

L’amendement propose également, pour garantir une transparence sur l’utilisation de ces produits qui peuvent aussi être dangereux pour les riverains, un accès libre des données au public, tout en garantissant l’anonymat des agriculteurs. Le système devra ainsi garantir que les données accessibles au public ne permettront pas d’identifier chaque parcelle, et chaque exploitation.

Les agriculteurs tiennent déjà un carnet d'épandage qui peut être contrôlé par l'administration. L'informatisation et la transmission des données de ce carnet ne peut être considéré comme une contrainte supplémentaire dans la mesure où les télédéclarations sont devenus la rêgle pour l'ensemble des aides PAC et la plupart des subventions publiques.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-182

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Gérard BAILLY


ARTICLE 51 DECIES A


Après l'article L. 215-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé: 

 

"Art. L. 215-7-1 -Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel, à l'origine alimenté par une source,

et présentant un débit suffisant la majeur partie de l'annnée. Ces trois critères sont cumulatifs et s'imposent aux schémas directeurs d'aménagements des eaux".  

Objet

Le législateur n'a jamais défini juridiquement la notion de cours d'eau.L'acceptation de la notion de cours d'eau est aujourd'hui, comme par le passé,d'origine jurisprudentielle et il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de conclure ou non à l'existence d'un cours d'eau. 

Depuis des années, des conflits d'interprétation entre les services de l'Etat et les agriculteurs sur la notion  de cours d'eau se sont multipliés sur le terrain. Cette accentuation du contentieux est la conséquence directe du silence de la loi sur la notion de cours d'eau. 

Bien que la première partie de l'article relative à la définition des cours d'eau soit claire, il apparait opportun, au regard de la fluctuation de la jurisprudence, de rappeler que les critères sont cumultatifs afin d'éviter toute contreverse et d'anticiper toute interprétation consistant à rendre ces critères alternatifs. 

Ces trois critères répondent à une réalité scientifique et suffisent amplement à l'identification d'un cours d'eau sur le terrain à l'occasion d'expertise. 

Enfin, il est impératif de rappeler que cette définition s'impose aux schémas directeurs d'aménagement des eaux, afin d'éviter que ces documents de planification s'affranchissent de la définition légale au profit de leur définition dénuée de tout fondement. 

 

 

 

 

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-65 rect.

29 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU


ARTICLE 51 UNDECIES A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

"Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l’article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie."

 

 

Objet

Cet amendement vise réintroduire un article additionnel après l'article 51 decies adopté en première lecture au Sénat et dont l'objet était le suivant :  

"La restauration de la continuité écologique des cours d’eau peut conduire à la remise en cause de droits anciens détenus par les propriétaires de moulins et ainsi rencontrer, sur le terrain, de fortes oppositions.

Pour surmonter ces oppositions, une étude confiée au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) avait conclu, en mars 2013, à la nécessité de solutions contractuelles et le ministre chargé de l’écologie avait annoncé la rédaction d’une charte relative à la mise en œuvre de la restauration de la continuité écologique appliquée aux moulins qui, malgré plusieurs réunions, n’a depuis toujours pas vu le jour.

Les propriétaires de moulins reprochent en particulier à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) de privilégier l’effacement systématique des seuils sur les cours d’eau, en contradiction avec l’objectif poursuivi par ailleurs de développement des énergies renouvelables auquel la mobilisation du potentiel hydroélectrique des moulins pourrait contribuer.

Or, rien, dans le droit positif, n’impose une telle priorité à la destruction des ouvrages : ainsi, la circulaire du 25 janvier 2010 de mise en œuvre du plan national d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau préconise bien un aménagement des ouvrages lorsqu’un usage y est associé et une suppression totale uniquement lorsque l’ouvrage est abandonné ou n’a plus d’usage. Pourtant, la plupart des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévoient, selon des formulations variées, un ordre de priorité d’action ou d’examen conduisant à envisager prioritairement l’effacement total des seuils.

Aussi, si le rétablissement de la continuité écologique doit bien entendu être visé, le présent amendement entend rappeler, dans l’article du code de l’environnement relatif au classement des cours d’eau, la nécessaire conciliation, dans le cadre d’une gestion équilibrée de l’eau, de cet objectif avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’origine renouvelable. Il prévoit, pour les cours d’eau classés en liste 2 sur lesquels les ouvrages doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, que ces règles privilégient, à chaque que le bilan entre les coûts et les avantages le justifie, les mesures d’aménagement des ouvrages – notamment les passes à poissons – ou de gestion – ouverture des vannes – sur les mesures d’effacement total ou partiel des seuils".



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-252

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 51 UNDECIES B


Supprimer cet article

Objet

Cet article adopté accorde un délai supplémentaire de 5 ans pour la réalisation des obligations concernant l’écoulement des eaux, permettant le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Cette disposition est applicable depuis 2006 à la faveur de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006. Il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais supplémentaires aux maîtres d’ouvrage pour se mettre en conformité.






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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-171

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CLAIREAUX, MM. CABANEL et LALANDE, Mmes SCHILLINGER et BATAILLE, MM. Jacques GILLOT, Serge LARCHER, CORNANO et François MARC et Mme BLONDIN


ARTICLE 51 DUODECIES


I. A l'alinéa 3, après les mots « pour la protection du milieu » sont insérés les mots «, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I. de l’article L. 219-9, ».

 

II. Après la dernière phrase de l’alinéa 29 est insérée la phrase suivante : « Le plan d'action pour le milieu marin, mentionné à l'article L. 219-9, fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier l’articulation entre la stratégie nationale sur la mer et le littoral (SNML), les documents stratégiques de façade (DSF) et la planification de l’espace maritime, d’une part, et les plans d’actions pour le milieu marin (PAMM) pris en application de la directive cadre stratégie pour le milieu marin, d’autre part.

Pour ce faire :

- il précise la définition de la protection du milieu marin pour laquelle la SNML doit constituer un cadre de référence en s’appuyant sur la définition du bon état écologique du milieu marin ;

- il reprend par souci de clarté le fait que le plan d’action pour le milieu marin est un chapitre du document stratégique de façade.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-96

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. RAPIN, MASCLET, LONGEOT, VASPART, MANDELLI et LEFÈVRE


ARTICLE 51 DUODECIES


Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En vue d’assurer la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral visée à l’article L. 219-1 du présent code, la compatibilité du schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’il définit de manière suffisamment précise les modalités d’application des dispositions particulières au littoral prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du même code, d’une part avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral et d’autre part avec ces dispositions particulières, s’apprécie à l’échelle du territoire qu’il couvre et compte-tenu de l’ensemble de ces orientations et prescriptions. Les dispositions particulières au littoral précitées ne sont dès lors plus applicables, dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme ni aux documents en tenant lieu.

« En l’absence de document local d’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale précisant les principes et orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral et les dispositions particulières au littoral, est applicable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou projets d’aménagement visés à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement propose qu’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) suffisamment précis dans la déclinaison de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) et des dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme, constitue un « écran législatif » pour les autorisations d’urbanisme.

Il reprend concrètement une jurisprudence récente du Conseil d’Etat selon laquelle le juge considère qu’un document d’urbanisme peut faire écran à l’applicabilité directe de la loi Littoral, dès lors que ses modalités d’application sont « d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions » (CE, 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio - req. n° 372531).






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(n° 484 )

N° COM-170

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CLAIREAUX, MM. CABANEL et LALANDE, Mmes SCHILLINGER et BATAILLE, MM. Jacques GILLOT, Serge LARCHER, CORNANO et François MARC et Mme BLONDIN


ARTICLE 51 DUODECIES


Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas

Objet

La suppression de ces alinéas est une mesure de cohérence tenant compte de la disproportion d'échelle entre le périmètre des documents d'urbanisme visés (SCoT et PLU) et le périmètre des documents stratégiques de façade (DSF). En effet, 4 façades couvrent l'ensemble du littoral métropolitain, chacune de ces façades comptant dans son périmètre entre une et trois régions côtières et pouvant s'étendre au large jusqu'à 200 milles. Il est souligné que le nombre de documents d'urbanisme visés par cet alinéa n'est pas du même ordre de grandeur que ceux qui entreront effectivement dans un rapport d'opposabilité avec le DSF (seulement les SCoT côtiers et, en l'absence de ces derniers, les PLU côtiers).

C'est aussi une mesure de simplification administrative et d'économie de moyens compte tenu que, d'une part, les collectivités territoriales sont déjà fortement représentées au sein des conseils maritimes de façade (CMF) et des conseils maritimes ultramarins (CMU), très étroitement associés à l'élaboration du DSF et que, d'autre part, la consultation des principales collectivités territoriales est déjà prévue par voie réglementaire (conseils régionaux et départementaux).








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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-121

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BIZET, Mme PRIMAS et M. PELLEVAT


ARTICLE 51 TERDECIES A


Remplacer l’alinéa 4 par un alinéa ainsi rédigé :

Il est mis fin à la mise sur le marché au plus tard le 1er janvier 2018 de produits cosmétiques rincés comportant des particules plastiques solides à usage d’exfoliation ou de nettoyage, à l'exception des particules d'origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales.

Objet

La présente disposition, introduite en 2ème lecture à l’Assemblée nationale, ne définit pas de manière précise les particules plastiques concernées par cette interdiction, au risque d’introduire une insécurité juridique pour de nombreux acteurs industriels, notamment au sein de la filière des ingrédients cosmétiques qui constitue l’un des fleurons de l’industrie française à l’international. 

Sans remettre en cause le fondement de cette interdiction déjà adoptée par les Etats-Unis et à l’étude au niveau de l’Union Européenne par la Commission Européenne ainsi que par certains Etats membres comme la Suède, cet amendement propose d’apporter une définition fondée sur l’usage de ces particules plastiques afin de préciser le champ d’application de cette interdiction et de l’aligner sur la formulation de la loi américaine et ainsi d’apporter une sécurité juridique aux fabricants de polymères tout en respectant l’esprit et la finalité de cette mesure.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-57 rect.

29 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CAYEUX, MM. LEFÈVRE et VASSELLE, Mme GRUNY et M. LELEUX


ARTICLE 51 TERDECIES A


ALinéa 4

remplacer l'alinéa existant par l'alinéa suivant :

"Il est mis fin à la mise sur le marché au plus tard le 1er janvier 2018 de produits cosmétiques rincés comportant des particules plastiques solides à usage

d'exfoliation ou de nettoyage, à l'exception des particules d'origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales".

Objet

Une interdiction sans définition de l'objet interdit n'offre pas de sécurité juridique satisfaisante pour les fabricants de polymères.  Pour définir un microplastique, les Etats-Unis utilisent une définition d'usage : "The term'plastic microbead' means any solid plastic particle that...is intended to be used to exfoliate ou cleanse the human body on any part thereof3. La formulation américaine diffère de celle de la française dans l'état actuel du texte en ce qu'elle définit par leur usage les particules plastiques solides. Il parait plus pertinent de proposer une rédaction inspirée de la définition américaine, qui permet de respecter la portée du projet de loi tout en offrant une meilleure sécurité juridique pour les fabricants de polymères.

Les produits cosmétiques contiennent en effet de nombreux polymères qui n'ont rien à voir avec des particules solides à usage d'exfoliation. Par exemple , des polymères aux propriété texturantes (ex : crèmes hydratantes) ou opacifiantes (anti-rides). On en trouve également dans les gels lavants ou les crèmes solaires.

Il faut bien s'assurer que seules les particules solides plastiques à usage d'exfoliation ou de nettoyage seront bien interdites, sinon c'est un pan entier de l'industrie des ingrédients cosmétiques en France (pourtant ledader mondial dans ce domaine), qui pourrait être menacée par cet article en apparence assez technique dans rédaction actuelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-268

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 51 TERDECIES A


Alinéa 4

Remplacer les mots : 

à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides

par les mots : 

comportant des particules plastiques solides à usage d'exfoliation ou de nettoyage

 

Objet

Cet amendement qui ne remet pas en cause l'objectif d'interdiction des particules plastiques solides introduite par l'article 51 terdecies A vise à sécuriser juridiquement le dispositif pour les fabricants de polymères en donnant une définition d'usage des particules plastiques solides. 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-122

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET, Mme PRIMAS et M. PELLEVAT


ARTICLE 51 TERDECIES A


Compléter l’alinéa 4 par la phrase :

Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie règlementaire.

Objet

La présente disposition, introduite en 2ème lecture à l’Assemblée nationale, ne définit pas de manière précise les particules plastiques solides concernées par cette interdiction, au risque d’introduire une insécurité juridique pour de nombreux acteurs industriels, notamment au sein de la filière des ingrédients cosmétiques qui constitue l’un des fleurons de l’industrie française à l’international. 

Sans remettre en cause le fondement de cette interdiction déjà adoptée par les Etats-Unis et à l’étude au niveau de l’Union Européenne par la Commission Européenne ainsi que par certains Etats membres comme la Suède, cet amendement propose donc le renvoi à un texte d’application pour préciser les conditions d’application de la disposition et notamment la définition de particules plastiques solides. Un tel renvoi permettrait notamment d’articuler les réflexions sur une telle interdiction avec les mesures récemment adoptées aux Etats-Unis et actuellement à l’étude au niveau de l’Union européenne et dans des Etats membres comme la Suède.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-286

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 51 QUATERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L.253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.253-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L.253-7-2. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2022.

« À compter de cette date, un arrêté conjoint des ministres concernés définit les usages pour lesquels ces produits restent autorisés en cas de danger grave pour les cultures, dès lors qu’une évaluation comparative élaborée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail démontre, pour chaque usage donné, qu’il n’existe pas de solution plus satisfaisante pour la santé humaine et l’environnement sans préjudice de l’activité agricole.

« L’évaluation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est revue chaque année. »

Objet

Le présent amendement vise à proposer une rédaction alternative de l'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. Il s'agit ainsi de:

- prévoir une interdiction de ces utilisations à compter du 1er septembre 2022;

- après cette date, renvoyer à un arrêté interministériel, pris après avis de l'Anses, le soin de définir les usages qui restent autorisés lorsqu'il existe un danger grave pour les cultures et qu'aucune solution alternative satisfaisante n'existe, sans préjudice de l'activité économique agricole;

- préciser que cette évaluation de l'Anses sur les alternatives existantes devra être réactualisée chaque année.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-7 rect.

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CÉSAR, HURÉ, Philippe LEROY, EMORINE, CORNU, VASPART, Gérard BAILLY et GREMILLET


ARTICLE 51 QUATERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n°   du   pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n°2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles. »

Objet

Cet amendement vise à restaurer la version initiale de l’article 51 quaterdecies, dans lequel les substances actives de la famille des néonicotinoïdes devaient faire l’objet d’un encadrement quant aux conditions d’utilisation de ces produits, par un arrêté du ministre chargée de l’agriculture.

Cette réglementation permettrait de tenir compte des recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en encadrant l’utilisation de ces produits, sans pour autant conduire des productions agricoles dans des impasses techniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-25

24 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. POINTEREAU, Bernard FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM. Jean-Paul FOURNIER, PILLET et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, Gérard BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM. RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET et de RAINCOURT


ARTICLE 51 QUATERDECIES


Rédiger ainsi cet article: 

"Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n°   du   pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n°2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles. »

Objet

Cet amendement vise à restaurer la version initiale de l’article 51 quaterdecies, dans lequel les substances actives de la famille des néonicotinoïdes devaient faire l’objet d’un encadrement quant aux conditions d’utilisation de ces produits, par un arrêté du ministre chargée de l’agriculture.

Cette réglementation permettrait de tenir compte des recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en encadrant l’utilisation de ces produits, sans pour autant conduire des productions agricoles dans des impasses techniques.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-111

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET


ARTICLE 51 QUATERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la Loi n°   du       pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n°2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures.

Objet

Cet amendement vise à remplacer les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale interdisant, de manière générale, l’utilisation des néonicotinoïdes. Outre qu’elles violent le règlement 1107/2009, ces dispositions créent des distorsions entre les agriculteurs français et le reste des agriculteurs européens sans fondement scientifique sérieux.   En effet, dans son avis publié le 7 janvier 2016, l'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail ne conclut pas à l’interdiction générale d’utilisation des produits concernés mais préconise des mesures de gestion renforcées destinées à réduire de manière significative la probabilité d’exposition des abeilles pour certains usages.

La définition des conditions d’utilisation de ces produits relevant du domaine réglementaire, cet amendement vise à s’assurer que les préconisations de l'Agence seront mises en œuvre par l'autorité administrative dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi.

La mise en place d’un encadrement renforcé des usages de nature à réduire le risque d’exposition des colonies doit néanmoins tenir compte des alternatives agronomiques disponibles pour lutter efficacement contre les ravageurs des cultures.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-162

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Gérard BAILLY


ARTICLE 51 QUATERDECIES


ARTICLE 51 QUATERDECIES

Le I. et le II. sont ainsi remplacés par :

« I. - La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les six mois après la promulgation de la loi n°        du           pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles».

 

 

 

 

Objet

Objet

Cet amendement vise à remplacer les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale interdisant, de manière générale, l’utilisation des néonicotinoïdes. Outre qu’elles violent le règlement 1107/2009, ces dispositions créent des distorsions entre les agriculteurs français et le reste des agriculteurs européens sans fondement scientifique sérieux.  

En effet, dans son avis publié le 7 janvier 2016, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ne conclut pas à l’interdiction générale d’utilisation des produits concernés mais préconise des mesures de gestion renforcées destinées à réduire de manière significative la probabilité d’exposition des abeilles pour certains usages. 

La définition des conditions d’utilisation de ces produits relevant du domaine réglementaire, cet amendement vise à s’assurer que les préconisations de l'Agence seront mises en œuvre par l'autorité administrative dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi.

La mise en place d’un encadrement renforcé des usages de nature à réduire le risque d’exposition des colonies doit néanmoins tenir compte des alternatives agronomiques disponibles pour lutter efficacement contre les ravageurs des cultures.

 

 

 

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-93

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme PRIMAS


ARTICLE 51 QUATERDECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. Au dernier alinéa du II de l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique ». 

Objet

La loi transition énergétique a prévu que les produits phytopharmaceutiques ne pourront être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels à partir du 1er janvier 2017, imposant une "mise sous clef" de ces produits en magasin. La loi prévoit une exception pour les produits de bio-contrôle mais pas pour les produits dont l'utilisation est autorisée en agriculture biologique. L'étendue de cette interdiction paraît excessive, justifiant cet amendement. 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-144

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUATERDECIES


Après l'article 51 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 2, insérer deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
"Au II de l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime:
Après les mots «  91/414/ CE du Conseil » ajouter les mots « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique »

 

Objet

Cet amendement vient corriger une incohérence introduite par amendement dans la loi de transition énergétique concernant l'application de la loi Labbé, qui interdit l'usage de pesticides pour les collectivités et les particuliers. En effet, la modification des dates d'entrée en vigueur et l'introduction d'un dispositif visant à restreindre la vente libre aux particulier, afin que ces derniers se voient proposer un conseil personnalisé. Cet amendement corrige une incohérence de ce nouveau dispositif.
Cet amendement propose de ne pas soumettre les produits dont l’usage est autorisé en agriculture biologique (UAB) à l’interdiction de la vente en libre-service de tous les produits phytosanitaires dès le 1er janvier 2017, au même titre que les produits de biocontrôle. En effet, dans le cas où cet amendement ne serait pas adoptés, les produits utilisables en agriculture biologique nécessiteraient pour leur achat, la délivrance d'un conseil personnalisé par un vendeur au même titre que la glyphosate et les néonicotinoïdes. En 2019, l'ensemble des produits phytosanitaires seront interdits à la vente, à l'exception des produit utilisables en agriculture biologique et des produits de biocontrôles qui retourneront au régime simple de la vente libre en rayon. Ce mécanisme est de nature à introduire un doute sur la faible dangerosité des produits utilisables en agriculture biologique à l'instar des produits de biocontrôle qui ne subissent pas cette interdiction de la vente libre.


NB :Cet article additionnel est directement en lien avec l'article 51 quaterdecies restant en discussion





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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-143

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51SEXDECIES


Après l'article 51sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

«L’utilisation, la culture et la commercialisation de semences de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse sont suspendues sur l’ensemble du territoire national.

 

Objet

Lors de la première lecture au Sénat, la Ministre Ségolène Royal a promis de revoir cette proposition d'amendement à l'occasion de la deuxième lecture. Il convient donc de l'examiner à nouveau, même si l'ANSES n'a pas encore répondu à la saisine qui lui a été transmise il y a un an.

Prenant acte de l’absence d’évaluation, d’information, et de suivi des cultures rendues tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse communément désignées VrTH, et en l’état actuel d’insuffisance d’évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement, la durabilité de systèmes de culture et la santé publique, l’ANSES a été saisie par le ministère de l’écologie sur les risques liés à la dissémination de ces cultures. Mme Royal, lors du débat en première lecture au Sénat, a précisé que le vote d'un moratoire serait un signe positif envoyé tant au niveau national qu'européen sur la culture de ces OGM1. Elle avait également déclaré en première lecture que ce amendement serait revu en deuxième lecture. Il s'agit au final d'être cohérent avec l'ambition de plan Ecophyto 2015 visant une diminution de l'utilisation des pesticides et le développement de l'agroécologie.

Le colza est une brassicacée, et les plantes de cette famille (adventices ou cultivées) ont la faculté de s'hybrider facilement, ce qui multipliera les risques de contamination par le pollen et de transmission des résistances à ces herbicides. Les conséquences seront particulièrement graves sur les parcelles en agriculture conventionnelle qui devront multiplier les doses d’herbicides pour se débarrasser des adventices. Dans un rapport d’expertise (ESCO) publié en 2011, l'INRA et le CNRS alertent sur les conséquences avérées de transfert de gènes des plantes rendues tolérantes à ces herbicides aux plantes inter-fertiles sauvages et invasives (ravenelle, moutarde) rendant les adventices elles-mêmes résistantes. De plus, par leur petite taille (quelques millimètres) et leur forte mobilité, la dissémination des graines de colza est incontrôlable, tant lors de la récolte que lors du transport et du stockage. Sachant qu’une proportion d'environ 5 % des graines est fréquemment perdue dans le champ lors de la moisson (beaucoup plus que ce qui est nécessaire lors du semis), la contamination deviendra vite ingérable. Sachant que toutes ces graines ne germeront pas à la saison suivante, elles pourront rester dans le sol de nombreuses années en attente des conditions favorables.

Enfin, dans la rotation la plus répandue en grandes cultures, le colza est intercalé entre une ou deux céréales (principalement blé et orge), elles même tolérantes naturellement aux herbicides de la famille des inhibiteurs de l’ALS2. Dans certaines régions, c'est le tournesol rendus lui aussi tolérants aux mêmes herbicides qui rentre dans les mêmes rotations courtes. L'utilisation des mêmes familles d'herbicides sur ces différentes espèces, accroît la pression sélective sur les adventices et donc le risque qu'elles deviennent résistantes. Au Canada et aux États-Unis, où les variétés rendues tolérantes aux herbicides sont utilisées depuis vingt ans, les doses d’herbicides appliqués ont augmenté chaque année et les agriculteurs se trouvent aujourd’hui confrontés à de nombreuses espèces d’adventices extrêmement envahissantes devenues résistantes à une grande partie des herbicides disponibles sur le marché. Face à ce problème, la solution adoptée par certains agriculteurs français est de revenir à l'usage d'herbicides anciens présentant des risques toxicologiques très élevés pour la santé et l'environnement (cf. herbicides de type isoproturon ou chlortoluron sur céréales à paille). Cette solution est absolument inacceptable.

Il existe deux types de dissémination de résistance à un herbicide. La première consiste à disséminer simplement le gène mis dans une culture VrTH. La seconde consiste à créer une pression de sélection favorable à l'apparition d'un gène de résistance par l'usage intensif de cet herbicide. La culture de variétés VrTH rend ces deux types de dissémination matériellement possible ! C'est aussi ce qui s'est passé avec l'amarante aux États-Unis d'Amérique qui est devenue tolérante au glyphosate et rend des dizaines de milliers d'hectares impropres à la culture sauf à utiliser des herbicides plus toxiques … Comment chiffrer une telle nuisance ?

Il semble donc que les conséquences environnementales et sanitaires liées à la culture VrTH en général et des colzas TH en particulier puissent se traduire par :

a) une atteinte irréversible à la biodiversité cultivée et sauvage due à la dissémination des gènes de tolérance aux herbicides utilisables sur les VrTH ;

b) une nuisance sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres espèces, cultivées en rotation sur les mêmes parcelles que les VrTH ou sur des parcelles voisines contaminées par les flux de graines ou de pollen ;

c) une augmentation des quantités d'herbicides utilisés ou l'utilisation d'herbicides plus toxiques, anciens ou nouveaux, pour combattre les repousses de colza et autres plantes ainsi rendues tolérantes aux herbicides, générant :

- des risques accrus sur la santé des travailleurs des champs, exploitants agricoles ou salariés, et des personnes habitant ou travaillant à proximité des champs cultivés ;

- des dépassements des seuils tolérés dans les nappes phréatiques, les eaux des rivières, les eaux maritimes, et le risque de dépasser les seuils réglementaires de potabilité (cf. rapport ESCO 2011).

Ainsi, la diffusion assurée des gènes de résistances à ces herbicides de la famille des ALS via les croisements avec les cousines sauvages, une large pollution des parcelles concernées et de celle des voisins via les repousses … avaient amené l'UE a refuser il y a une quinzaine d'années les colzas GM résistants à des herbicides.

Le gouvernement a saisi l’ANSES mais d’ici le rendu public du résultat de l’instruction de ce dossier, il semble indispensable de suspendre l’utilisation, la mise en culture et la commercialisation de semences de variétés de colza rendues tolérantes aux herbicides de la famille des inhibiteurs de l'acétolactate synthase sur l'ensemble du territoire français en application de l'article 18 de la directive 2002/53, pour risques de nuisance à la culture d'autres espèces et variétés, à l'environnement et à la santé.

Pour des raisons similaires (voir étude ESCO précitée), il serait également souhaitable que cette suspension concerne, dans l'attente de l'avis de l'ANSES, les variétés de tournesol rendues tolérantes à ces mêmes herbicides.

Il semble également pertinent que le Gouvernement puisse mettre à profit ce moratoire pour saisir immédiatement la commission européenne, conformément à la procédure prévue aux articles 16 et 18 de la directive 2002/53, afin d’obtenir l’autorisation d’interdire la culture sur le territoire français de toute variété de colza rendue tolérante aux herbicides de la famille des inhibiteurs de l'acétolactate synthase.



1La mutagenèse est clairement définie comme un procédé OGM par la réglementation européenne même si les produits qui en sont issus ne sont pas couverts par le champ d'application de la directive 2001-18.

2Les variétés de colza et de tournesol VrTH actuellement inscrites au catalogue ont été, par mutagenèse, rendues tolérantes à des herbicides de la famille des inhibiteurs de l'acétolactate synthase (= ALS). Ce sont des herbicides sélectifs et non des herbicides totaux comme le glyphosate. Ces herbicides de la famille des inhibiteurs de l'ALS sont très fréquemment utilisés pour de nombreuses cultures de nos zones céréalières françaises et ont déjà généré l'apparition de résistances dans de nombreuses espèces sauvages .







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(n° 484 )

N° COM-283

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 52


Alinéa 2

Supprimer les mots :

les mots : "d'un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans" et

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte du projet de loi initial sur les sanctions en matière d'atteinte aux espèces. L'Assemblée nationale a porté à deux ans la peine de prison encourue, contre un an actuellement. L'amendement supprime cette hausse de la peine de prison, tout en conservant par ailleurs l'augmentation du montant des amendes.






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(n° 484 )

N° COM-253

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 52


Les alinéas 4 et 5 sont ainsi modifiés :

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 635-3, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

Objet

Cet amendement vise à étendre l’application de la peine de prison de deux ans (au lieu d’un an) pour le trafic d’espèces menacées, prévue par l’alinéa 2, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.






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(n° 484 )

N° COM-176

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT


ARTICLE 53 TERA


Le troisième alinéa de l'article L. 428-21 du Code de l'environnement est complété par la phrase suivante :

"Les garde-chasse particuliers et les agents de développement des Fédérations des Chasseurs peuvent procéder à la saisie de moyens, engins ou instruments, à l'exclusion des armes et véhicules, ayant servi à la commission d'une infraction".

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire dans le Code de l'environnement, une phrase complétant l'alinéa 3 de l'article L. 428-21, avec une disposition permettant aux garde-chasse particuliers et aux agents de développement des Fédérations Départementales des Chasseurs de procéder à la saisie matérielle d'objets ayant permis la commission de l'infraction.

Il ne serait pas normal que le délinquant reparte avec les moyens dont il a usé pour commettre une infraction de chasse.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-320

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


CHAPITRE VII


Dans l'intitulé du chapitre VII du titre V, supprimer les mots :

Habilitations à légiférer par ordonnance et

Objet

Amendement de coordination






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(n° 484 )

N° COM-269

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 59 BIS AA


I. Alinéa 5

Après la référence:

livre Ier

supprimer la fin de cet alinéa

II. Alinéa 6, première phrase

Après la référence:

livre Ier

supprimer la fin de cette phrase

III. Alinéa 7

Après la référence :

l'article L. 120-1

supprimer la fin de cet alinéa

IV. Alinéa 8

Après la référence:

livre Ier

supprimer la fin de cet alinéa

V. Alinéa 9

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer des mentions peu utiles:

- la référence aux consultations qu'il reviendra de toute façon au pouvoir réglementaire de définir,

- la référence au groupement d'intérêt public préfigurant l'établissement public du parc national, dans la mesure où celui-ci a déjà été créé lorsqu'il s'agit de procéder à des modifications du décret de création du parc national.






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(n° 484 )

N° COM-270

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 59 BIS AA


I. Alinéas 11 à 13

Remplacer ces trois alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

"I. Lorsque la modification ne remet pas en cause l'économie générale de la charte, elle est décidée par décret en Conseil d'Etat, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

" Par dérogation au premier alinéa, lorsque la modification a pour seul objet d'adapter la charte à une extension de périmètre mentionnée au I de l'article L. 331-3-1, elle est décidée par décret en Conseil d'Etat.

"II. Lorsque la modification concerne l'économie générale de la charte, la révision de la charte est décidée par décret en Conseil d'Etat, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier."

II. Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

III. Alinéa 19

Remplacer la référence :

à l'article L. 211-1

par la référence :

au 1° du I de l'article L. 211-1

Objet

Amendement rédactionnel.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-280

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 59 BIS AB


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement supprime l'interdiction de poser de nouveaux poteaux téléphoniques et poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés à compter du 1er janvier 2017 et l'obligation de boucher, avant le 31 décembre 2018, les poteaux creux non bouchés installés avant cette date.

Le Sénat a en effet écarté cette mesure en première lecture dans la mesure où elle relève clairement du domaine réglementaire. En outre, le coût de cette nouvelle norme, qui n'a fait l'objet d'aucune évaluation, pourrait être très élevé pour les collectivités.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-273

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 59 BIS AB


Alinéa 23

1° Remplacer les mots :

ces espèces

par les mots :

tout spécimen vivant de ces espèces

2° Supprimer la première occurrence du mot :

soit

3° Remplacer la deuxième occurrence du mot :

, soit

par le mot :

ou

Objet

Amendement rédactionnel






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-274

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 59 BIS AB


Alinéas 28 à 30

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

" Art. L. 411-7. - I. - Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l'article L. 251-14 du même code l'introduction, en provenance de pays tiers sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :

" 1° Des animaux vivants, des produits d'origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6 du présent code ;

"2° Des végétaux, des produits d'origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6 du présent code.

"La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes."

Objet

Amendement de clarification, qui précise quels agents seront chargés des contrôles visant à éviter l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, ainsi que le champ de ces contrôles.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-275

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 59 BIS AB


I. Avant l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

" II. - Lorsqu'ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.

II. Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

"III. - Lorsque l'introduction sur le territoire national de spécimens d'espèces animales ou végétales est autorisée en application du II de l'article L. 411-6, l'autorisation accordée par l'autorité administrative est présentée aux agents des douanes."

III. Alinéa 33

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement rédactionnel






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-321

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 59 BIS AB


Alinéa 55

Remplacer la référence :

A l'article L. 640-1

par la référence

Au I de l'article L. 640-1

Objet

Précision d'une référence






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-63

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de NICOLAY


ARTICLE 59 BIS AB


Alinéa 5

Après le petit b), ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« - le II de l’article L411-1 est ainsi rédigé

 

« - Sauf dispositions contraires, les interdictions édictées en application du 1°, 2°, 3° et 4° du I. ne s’appliquent pas aux travaux d'entretien et de maintenance d’ouvrages d’infrastructure linéaire de transport existants pour les travaux situés sur leurs emprises. »

 

« - le présent II de l’article L411-1 devient III. »

Objet

Cette proposition de modification tient compte de la situation des sites et équipements entièrement anthropisés et dont la destination est exclusive de toute autre activité, tels que des ouvrages d’infrastructure linéaire qui nécessitent des opérations d’entretien et de maintenance. Les gestionnaires d’infrastructures linéaires pratiquent en effet des travaux d’entretien rendus nécessaires au maintien de la sécurité pour les personnes et à la fonctionnalité des ouvrages. Cela se traduit par exemple par des travaux de maîtrise de la végétation : fauchage, coupe et broyage d’arbustes. La réglementation sur la protection de la nature appliquée rigoureusement est incompatible avec ces pratiques courantes car elles peuvent porter atteinte à des espèces protégées : couper l’herbe alors qu’elle est le support de vie de nombreux insectes par exemple. En toute rigueur il faudrait déposer une demande d’autorisation, voire de dérogation au CNPN, chaque fois qu’un agent doit utiliser une tondeuse ; ce qui rendrait la gestion du domaine et l’entretien de l’ouvrage impossible. Cette situation est source d’insécurité juridique et peut compromettre les opérations qui, sans empiéter sur les milieux naturels ni affecter les espèces dans leurs habitats d’origine distincts de sites anthropisés, permettent d’assurer l’entretien et l’évolution normale de ces ouvrages.

 

C’est pourquoi cet amendement vise à établir une dérogation permanente pour que les gestionnaires d’infrastructures linéaires puissent accomplir leur mission d’entretien et de maintenance de leurs ouvrages et d’interventions en cas d’urgence (arbre couché par un coup vent en travers des voies, excavation pour confiner une pollution accidentelle, terrassement pour évacuer un glissement de terrain ou un éboulement, etc.).

La proposition de rédaction a ainsi pour objet d’assurer la cohérence entre les procédures et décisions qui ont conduit à l’anthropisation des milieux concernés par l’implantation des ouvrages et la protection des espèces ainsi que de leurs milieux.

Elle est proportionnée à l’objectif d’intérêt général recherché et conditionne la restriction apportée aux nécessités qui découlent de l’affectation des sites en question car elle n’a pas vocation à s’appliquer de manière indistincte à tout milieu anthropisé.

Cette demande d’amendement n’a pas non plus pour but d’exonérer les gestionnaires d’infrastructures de transport de leurs obligations concernant la prise en compte de la biodiversité, mais elle vise uniquement à les exonérer d’une procédure incompatible avec les enjeux et objectifs d’entretien et de maintenance de leurs réseaux.

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-251

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 59 BIS AB


Après l'alinéa 8, insérer deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Créer un article L.214-12 au code de l'environnement ainsi rédigé :

« Les bassins de décantation ou de rétention des crues en géo-membrane devront être munis de système de remontée anti-noyade pour la faune avant le 31 décembre 2018. »

Objet

La loi sur l’eau (N°92-3 du 3/01/92, décret 92-1042 du 24/9/1992) oblige les maîtres d’ouvrages à collecter les eaux pluviales qui ruissellent sur les sols imperméabilisés et à les traiter avant tout rejet dans les nappes et les cours d’eau.

Beaucoup de ces installations étant situées en terrain perméable, leur étanchéité est assurée par des géo-membranes en polypropylène, polyéthylène, ou PVC.

Ces bassins peuvent se transformer en pièges mortels pour la faune qui vient s'y abreuver ou s'y reproduire. La membrane glissante, sans prise et les berges trop pentues rendent la sortie de ces animaux quasiment impossible. Ils s'épuisent à essayer en vain de remonter et finissent par se noyer.

Une multitude d’espèces animales est potentiellement concernée : amphibiens, mammifères, reptiles... Certaines sont des espèces protégées et/ou dont l’état de conservation est défavorable actuellement.

Il existe des dispositifs simples d'installation et très peu onéreux (rapporté au coût global de la création d'un bassin de décantation ou de rétention) de type « échelles de remontées anti-noyade » malheureusement beaucoup trop peu utilisés. Il convient donc de rendre obligatoire l’installation de tels dispositifs sur tous les nouveaux bassins de décantation en géo-membrane et d'accorder un délai de près de 3 ans après publication de la présente loi pour installer un tel dispositif sur tous les bassins de décantation existants.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-169 rect.

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARRÈRE et BÉRIT-DÉBAT, Mme Danielle MICHEL, M. COURTEAU, Mme BATAILLE, MM. CABANEL et CAMANI, Mme CARTRON, MM. LABAZÉE, RAYNAL, VAUGRENARD, MONTAUGÉ, LORGEOUX et LALANDE et Mme GÉNISSON


ARTICLE 59 BIS AC


Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants:

« Le dernier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« -interdire sur une période de 90 jours entre le 1er avril et le 31 juillet la destruction mécanique de la jachère, des bordures de champs et de cours d’eau et de tous terrain à usage agricole sans enjeu économique, afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier de faune et de flore sauvage. »

Objet

Les zones agricoles sans enjeux économiques (bordures de chemins, jachères, bandes tampons…) sont les réservoirs de biodiversité en zone de culture. Elles constituent des zones essentielles à la reproduction et à l’élevage des jeunes de certaines espèces de la faune sauvage.

La période de reproduction et d'élevage des jeunes de ces espèces s'échelonnent du 1 avril au 31 juillet. Une période de 90 jours sans intervention (pas de broyage ni de fauche) apparaît indispensable pour préserver cette biodiversité.

Une interdiction de broyage existe déjà. Cependant, elle insuffisante à double titre : d’une part, elle ne concerne que les jachères. D’autre part, la période d’interdiction mise en place est extrêmement courte : 40 jours.

Ces zones concourent aussi à la trame verte.

Il convient donc d’éviter de broyer ces zones en période de reproduction et d’élevage des jeunes de ces espèces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-177

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT


ARTICLE 59 BIS AC


Alinéa 1

Insérer les deux alinéas suivants :

"Le dernier alinéa de l'article L. 424-1 du Code de l'environnement est ainsi rédigé :

"- interdire sur une période de 90 jours entre le 1er avril et le 31 juillet la destruction mécanique de la jachère, des bordures de champs et de cours d'eau et de tous terrain à usage agricole sans enjeu économique, afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espères de gibier de faune et de flore sauvage."

Objet

Les zones agricoles sans enjeu économique (bordures de chemins, jachères, bandes tampons ...) sont les réservoirs de biodiversité en zone de culture. Elles constituent des zones essentielles à la reproduction et à l'élevage des jeunes de certaines espèces de la faune sauvage.

La période de reproduction et d'élevage des jeunes de ces espèces s'échelonnent du 1er avril au 31 juillet. Une période de 90 jours sans intervention (pas de broyage ni de fauche) apparaît indispensable pour préserver cette biodiversité.

Une interdiction de broyage existe déjà. Cependant, elle est insuffisante à double titre : d'une part, elle ne concerne que les jachères. D'autre part, la période d'interdiction mise en place est extrêmement courte : 40 jours.

Ces zones concourent aussi à la trame verte.

Il convient donc d'éviter de broyer ces zones en période de reproduction et d'élevage des jeunes de ces espèces.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-167 rect.

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE et BÉRIT-DÉBAT, Mme Danielle MICHEL, M. COURTEAU, Mme BATAILLE, MM. CABANEL et CAMANI, Mme CARTRON, MM. LABAZÉE, RAYNAL, VAUGRENARD, MONTAUGÉ, LORGEOUX et LALANDE et Mme GÉNISSON


ARTICLE 59 BIS AC


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa: 

« Avant le second alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, sont insérés 6 alinéas ainsi rédigés : »

Objet

La nouvelle rédaction du II de l’article L. 424-10 du code de l’environnement prive les détenteurs de droits de chasse et leurs préposés d’une disposition pragmatique leur permettant de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l’enlèvement des récoltes.

Lorsque des œufs sont mis à découvert par la fauchaison ou l’enlèvement d’une récolte, il est essentiel que les détenteurs de droits de droits de chasse et leurs préposés puissent intervenir dans l’urgence pour sauver les couvées de faisans, perdrix ou de cailles.

Vouloir soumettre cette action légitime et à l’intérêt incontestable au dispositif complexe de la directive oiseaux va fortement compliquer l’action des détenteurs de droits de chasse et de leurs préposés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 484 )

N° COM-323

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 59 BIS B


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La fusion de communes n’entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition peu normative, les associations communales de chasse agréées ayant déjà la possibilité de s’associer ou fusionner entre elles ou avec d’autres structures cynégétiques, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la loi.






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(n° 484 )

N° COM-187

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATRIAT


ARTICLE 59 BIS B


Alinéa 2

A la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 59 bis B, insérer les mots "une ou" avant les mots "plusieurs associations communales de chasse agréées".

Objet

Le présent amendement est rédactionnel. La modification proposée permet ainsi de tenir compte de toutes les hypothèses susceptibles d'être rencontrées et notamment celle où il n'existe qu'une seule association communale de chasse agréée (ACCA).

Il impote de conciler la réforme territoriale et la fusion des communes qu'elle implique avec le maintien des ACCA.

La règlementation en vigueur a des effets destructeurs pour les ACCA dès lors que l'article R. 422-63-22° du Code de l'environnement entraîne la dissolution d'une ACCA lorsqu'elle est unique au sein d'un groupe de communes qui fusionnent dans un département où les ACCA ne sont pas obligatoires.

Dans cette hypothèse, autant dire que la fusion des communes entraîne la mort des ACCA. C'est pourquoi il convient de laisser aux ACCA une part de liberté pour procéder à la fusion avec d'autres ACCA ou ne pas être entraîné dans la disparition en cas de fusion de communes.

C'est l'objet du présent amendement. Etant rappelé que les ACCA sont plus de 10 000 sur l'ensemble du territoire nationale et qu'elles constituent par conséquent une pierre angulaire de l'organisation de la chasse en France.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-271

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 59 TER


Alinéa 7, dernière phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement supprime l'obligation d'assurer une identification géolocalisée des animaux détenus en captivité appartenant à la famille des grands prédateurs ou présentant un risque sanitaire.

La détention des ces animaux en captivité fait en effet déjà l'objet d'un encadrement très strict, qu'il n'est pas pertinent d'alourdir par cette nouvelle norme, qui pourrait en outre s'avérer très coûteuse.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-9

12 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAISON, BIZET et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, DARNAUD, GENEST, MORISSET, JOYANDET et COMMEINHES, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. DANESI, GRAND, Daniel LAURENT, CARDOUX et TRILLARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, EMORINE, REVET, Gérard BAILLY, PELLEVAT, RAPIN et SAVARY, Mme Marie MERCIER et MM. PERRIN, LAMÉNIE, HOUEL, HUSSON, CHASSEING, PIERRE et GREMILLET


ARTICLE 59 TER


Alinéa 7

Supprimer la second phrase de l'alinéa.

"Les animaux appartenant à la famille des grands prédateurs, présentant un risque sanitaire ou pouvant présenter un danger sanitaire, doivent faire l'objet d'une identification géolocalisée".

Objet

Conformément aux arguments avancés par le Gouvernement au cours des débats à l'Assemblée nationale pour émettre un avis défavorable à l'amendement créant cette disposition, le présent amendement vise à supprimer cette dernière pour deux motifs :

> Le terme de « grands prédateurs » n’a ni de définition juridique, ni de définition scientifique. S’y référer au sein d'un texte législatif n'est donc pas recommandé car source d’imprécision.

> D'un point de vue technique, le terme « identification géolocalisée » combine deux notions distinctes.

   Il s'agit tout d'abord de l'identification qui est d'ores et déjà obligatoire pour les loups, les chiens, les chats, les furets, les équidés et les camélidés.

   Il s'agit ensuite de la géolocalisation qui, si l’on s’intéresse à la localisation longue distance, s’effectue au travers du système GPS (Global Position System). Or, la difficulté réside dans la façon dont sont transmises les données. Le plus commun est le réseau GSM, qui utilise les réseaux de téléphonie mobile (impossible à mettre en œuvre en l'espèce). Il existe aussi des réseaux satellite qui entrainent des difficultés pratiques importantes tant en matière de taille du dispositif, de durée de la batterie que de coût.

De plus, il est nécessaire de prendre en compte le facteur environnemental de l’implantation de système de géolocalisation contenant des batteries (pollution potentielle en cas de perte ou de difficultés de récupération).

C'est pourquoi, compte tenu de cette infaisabilité technique et des contraintes environnementales, le présent amendement propose la suppression de cette disposition.






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(n° 484 )

N° COM-116

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LALANDE et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 59 TER


Supprimer la seconde phrase du 7ème alinéa "Les animaux appartenant à la famille des grands prédateurs, présentant un risque sanitaire ou pouvant présenter un danger sanitaire, doivent faire l’objet d’une identification géolocalisée".

Objet

Conformément aux arguments avancés par le Gouvernement, au cours des débats à l’Assemblée Nationale, pour émettre un avis défavorable à l’amendement rendant obligatoire l'identification géolocalisée des animaux appartenant à la famille des grands prédateurs, le présent amendement vise à supprimer cette dernière pour trois motifs :

- Le terme de « grands prédateurs » n’a ni de définition juridique, ni de définition scientifique. S’y référer au sein d’un texte législatif n’est donc pas recommandé car source d’imprécision.

- D’un point de vue technique, le terme « identification géolocalisée » combine deux notions distinctes. Il s’agit tout d’abord de l’identification qui est d’ores et déjà obligatoire pour les loups, les chiens, les chats, les furets, les équidés et les camélidés. Il s’agit ensuite de la géolocalisation qui s’effectue au travers du système GPS (Global Position System). Or, la difficulté réside dans la façon dont sont transmises les données. Le plus commun est le réseau GSM, qui utilise les réseaux de téléphonie mobile (impossible à mettre en œuvre en l’espèce). Il existe aussi des réseaux satellite qui entraînent des difficultés pratiques importantes tant en matière de taille du dispositif, de durée de la batterie que de coût. De plus, il est nécessaire de prendre en compte le facteur environnemental de l’implantation de système de géolocalisation contenant des batteries (pollution potentielle en cas de perte ou de difficultés de récupération).

- La santé de l'animal doit également être prise en compte. Ces dispositifs nécessitent la capture et/ou l'anesthésie générale de l’animal et tous les risques associés, la pose d'un collier qui peut être source de blessure et de stress pour l’animal, le renouvellement régulier de l'opération (capture, anesthésie) pour changer la batterie, le renouvellement à chaque mue si la pose est faite par collage sur la peau. En outre l'effet à long terme d’ondes électromagnétiques émises sur un collier proche de l'encéphale n’est à ce jour pas connu sur les animaux.

Il convient de rappeler que des mesures sont déjà mises en place et inscrites dans la règlementation pour prévenir l’évasion des animaux hébergés en parcs zoologiques (par exemple clôture et enceinte périphérique de l’établissement), et que les animaux hébergés en parcs zoologiques sont obligatoirement identifiés par transpondeur électronique (ou bagues pour les oiseaux).






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(n° 484 )

N° COM-55 rect. ter

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉDEVIELLE, Mme MICOULEAU et MM. CHATILLON, KERN, CIGOLOTTI, LUCHE, BONNECARRÈRE, CANEVET, GABOUTY, ROCHE et GUERRIAU


ARTICLE 59 TER


Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 7 de l'article 59 ter :

"Les animaux appartenant à la famille des grands prédateurs, présentant un risque sanitaire ou pouvant présenter un danger sanitaire doivent faire l’objet d’une identification géolocalisée."

Objet

L'identification géolocalisable chez les prédateurs (serpents venimeux compris) n'est en réalité pas adaptée à cette catégorie d'animaux.

Outre le coût d’une telle mesure (Balise Argos à partir de 3500€ sans le suivi annuel), ce dispositif serait risqué pour les animaux de la faune sauvage en captivité en raison de l’anesthésie annuelle répétée et du port de cette balise pouvant occasionner blessures, stress voire décès.

Ainsi, ce dispositif va à l’encontre du bien-être de ces animaux et paraît même éthiquement discutable.

De plus, des mesures existent déjà afin de prévenir l’évasion des animaux hébergés en parcs zoologiques (clôture et enceinte périphérique de l’établissement). Ces animaux sont également identifiés par transpondeur électronique (ou bagues pour les oiseaux).

Au regard de tous ces inconvénients, il convient donc de supprimer la mise en place de ce dispositif d'identification géolocalisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 484 )

N° COM-126

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BLANDIN et MM. DANTEC, LABBÉ et POHER


ARTICLE 59 TER


Alinéa 7

Supprimer la seconde phrase

Objet

La seconde phrase visée dans cet amendement concerne le puçage des grands prédateurs détenus en captivité. Elle est redondante avec la première phrase du même alinéa, imposant un dispositif d’identification individuel des animaux qui consiste déjà en la pose de puce électronique permettant leur identification et leur géolocalisation. Cette disposition est également satisfaite par le troisième alinéa de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-75

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Alinéa 2 et 3

Supprimer ces alinéas

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent cette mesure qui oblige les communes ou intercommunalités à revoir leur PLU ou PLUI si au bout de 9 années, elles souhaitent urbaniser des zones  qu’elles avaient classées en zones à urbaniser mais qui n’ont pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives.

Une telle mesure est particulièrement contraignante, coûteuse et méconnaît la réalité du temps nécessaire à construire des projets d’aménagement.

Pour cette raison, ils en proposent la suppression.






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(n° 484 )

N° COM-322

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 60


Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

il est fait,

2° Après le mot :

domestiques

insérer les mots :

sont effectuées

Objet

Rédactionnel






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(n° 484 )

N° COM-254

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 60


Alinéa 7

après les mots : « collectivités territoriales », insérer les mots : « et de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ».

Objet

Amendement rédactionnel. Il s’agit d’explicitement rappeler que les battues administratives peuvent être déclenchées à l’égard d’espèces protégées uniquement dans le respect des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, imposant notamment de prouver l’absence de solutions alternatives et la non remise en cause de l’état de conservation des espèces concernées. Ceci permettrait par ailleurs de lever toute ambiguïté sur la lecture des dispositions du nouvel article L. 427-6 C. env., très similaires à celles de l’article L. 411-2 mais qui ne reprennent pas toutes les conditions (l’absence de solution alternative satisfaisante et le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées, malgré la dérogation). L’article R. 427-4 ne saurait suffire à résoudre ce conflit car étant de niveau infra-législatif, la garantie qu’il apporte est donc relative.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-255

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 60


Alinéa 8

supprimer les mots : « , du gibier ».

Objet

Amendement rédactionnel. Le gibier est inclus dans la mention à cet alinéa de la faune sauvage.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-188

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.427-8 du Code de l'environnement est rédigé comme suit :

"Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.

Les intérêts protégés sont les suivants :

1° La santé et la sécurité publique ;

2° La protection de la faune sauvage, et notamment du gibier ;

3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles :

4° Les autres formes de propriété."

Objet

Par cohérence avec la proposition de modification des dispositions relatives à la destruction des nuisibles concernant les battues administratives, il importe également de consolider les dispositions relatives au droit de destruction des "nuisibles" par les particuliers.

Il convient de réécrire les finalités de la régulation de certaines espèces animales, mammifères et oiseaux, susceptibles de porter atteinte à différents intérêts privés d'ordre économique, agricole, forestier ou cynégétique.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-8 rect.

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CÉSAR, HURÉ, Philippe LEROY, Daniel LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART et GREMILLET


ARTICLE 62


Supprimer cet article

Objet

L’instruction du Gouvernement du 17 février 2014 relative prévoit les modalités d'articulation entre la directive cadre sur l'eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) tant en termes de gouvernance que de contenu. Les PAMM récemment adoptés ont repris les dispositions des SDAGE (2016-2021) pouvant concerner le bon état du milieu marin.

Cet article crée un lien d’opposabilité juridique entre les trois documents, n’est pas requis par la DCSMM ni DCE et n’a pas été débattue en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (Conseil National de l’Eau et les Comités de Bassin notamment pour le SDAGE et le PAMM, Comité National Biodiversité pour Natura 2000).

Par ailleurs, un manque de connaissance sur les causes de détérioration du bon état du milieu marin a déjà été soulevé lors des débats sur SDAGE et PAMM, qui ne permettent pas, à l’heure actuelle d’identifier clairement les causes terrestres de l'impact sur le milieu marin



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-26

24 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. POINTEREAU, Bernard FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, MM. HOUEL, Jean-Paul FOURNIER et PILLET, Mme DEROMEDI, MM. LONGUET, Gérard BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM. RAISON, SAVIN, de NICOLAY, REVET et de RAINCOURT


ARTICLE 62


Supprimer cet article.

Objet

L’instruction du Gouvernement du 17 février 2014 relative prévoit les modalités d'articulation entre la directive cadre sur l'eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) tant en termes de gouvernance que de contenu. Les PAMM récemment adoptés ont repris les dispositions des SDAGE (2016-2021) pouvant concerner le bon état du milieu marin.

Cet article crée un lien d’opposabilité juridique entre les trois documents, n’est pas requis par la DCSMM ni DCE et n’a pas été débattue en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (Conseil National de l’Eau et les Comités de Bassin notamment pour le SDAGE et le PAMM, Comité National Biodiversité pour Natura 2000).

Par ailleurs, un manque de connaissance sur les causes de détérioration du bon état du milieu marin a déjà été soulevé lors des débats sur SDAGE et PAMM, qui ne permettent pas, à l’heure actuelle d’identifier clairement les causes terrestres de l'impact sur le milieu marin






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-178

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HUSSON


ARTICLE 62


Alinéas 6 et 7 :

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, mentionné à l’article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales, ou le schéma d’aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l’article L. 4433-15 du même code, peut formuler des objectifs généraux en matière de gestion du trait de côte.

Objet

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a créé un nouveau schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). L’article 62 du présent projet de loi, tel que modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, permet aux SRADDET concernés de déterminer des objectifs et des règles générales, à l’échelle du projet de territoire, relatifs à la gestion du trait de côte.

Rappelons que le SRADDET ne constitue pas un document d’urbanisme, et n’a donc pas vocation à prescrire à la parcelle. Par ailleurs, il ne peut édicter de règles générales en-deçà de grandes parties du territoire régional, ni engendrer de dépenses supplémentaires pour les autres niveaux de collectivité. C’est le principe de libre-administration.

Si le SRADDET peut éventuellement proposer des objectifs généraux en matière de gestion du trait de côte, il n’est en revanche pas légitime pour préciser les règles générales à ce niveau de précision, et qui plus est à l’échelle de projets de territoire qui sont l’expression légitime de la libre-administration des collectivités et de leurs groupements.

Il importe donc de préciser que ce volet « gestion du trait de côte » pourra formuler des objectifs généraux, dans le respect de la vocation de document de planification stratégique du SRADDET, et non des règles générales à l’échelle des projets de territoire. La qualité de la coproduction du document avec l’ensemble des acteurs locaux concernés, dont la responsabilité incombe notamment à la région, pourra seule permettre d’atteindre ce degré de précision, dans le cadre de conventions librement conclues et mises en œuvre.






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(n° 484 )

N° COM-256

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 62


Compléter l’article par les alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le code minier est ainsi modifié :

1°) L'article L. 161-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « préservation de la sécurité », sont insérés les mots : « , de la santé » ;

b) Après la référence : « L. 211-1 », est insérée la référence : « L. 219-7, » ;

c) Après le mot « agricoles », insérer les mots : « et halieutiques ».

2°) L’article L. 162-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures » sont remplacés par les mots : « en mer, que ce soit dans les eaux intérieures, dans la limite de douze milles marins, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental étendu, ».

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’ouverture de travaux en milieu marin est compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement. »

Objet

Cet amendement améliore la prise en compte d’intérêts supérieurs à respecter dans le cas de travaux miniers en milieu marin. Il modifie l'article L. 161-1 du code minier relatif aux travaux de recherches ou d'exploitation minière pour préciser que les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter notamment les intérêts halieutiques les objectifs généraux de bon état du milieu marin, et la santé publique. La préservation de ces intérêts, qui ne sont pas aujourd'hui explicitement visés dans le code minier, est pourtant essentielle.

Dans ce même esprit, il est également proposé de compléter l’article L. 162-6 dudit code, relatif aux travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles, de façon à garantir la prise en compte des objectifs généraux de bon état du milieu marin lors de l'instruction des autorisations de travaux miniers en mer, quel que soit l'endroit concerné, le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou le plateau continental.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-257

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 62 BIS


Substituer aux alinéas 11 à 13, l’alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis (nouveau). – Le II de l’article L.332-2 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins ».

Objet

Amendement rédactionnel. Il s’agit d’une part de se mettre en cohérence avec les dispositions de l’alinéa 14 du même article, et d’autre part d’éviter un décret inutile puisque la consultation des usagers détenteurs d’autorisations dans la zone maritime d’une future réserve naturelle est déjà prévue dans le cadre de l’enquête publique.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-148

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS


Après l'article 62 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le III de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement liés à la réalisation d’un contrat Natura 2000 prévu à l’article  L.  414-3 du code de l’environnement, ou à des actions d’un plan de gestion d’une réserve naturelle, la participation de l’Etat et des aides publiques peut être supérieure à 80% lorsque le maitre d’ouvrage est un Syndicat mixte » 

II. - La dépense supplémentaire résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de rétablir l'article 64.

Cet amendement vise à encourager la réalisation par les Syndicats mixtes d’opérations d’investissement liées à la réalisation de contrat Natura 2000 dans le cadre de la mise en œuvre des directives « Habitats » et « oiseaux » et des actions dans le cadre des Réserves naturelles.

En effet, les Syndicats mixtes n’ayant pas de fiscalité propre et par conséquent aucune capacité d’autofinancement, il leur est impossible de dégager une participation financière minimale obligatoire concernant les opérations d’investissement qu’ils sont amenés à réaliser pour la conduite des politiques publiques de la responsabilité de l’Etat (Natura 2000 et Réserves naturelles nationales), alors même que les structures de droit privé ( association loi de 1901) peuvent bénéficier de financements publics à hauteur de 100%.

Les Syndicats mixtes sont actuellement gestionnaires de plus de 20% des Réserves naturelles et les Syndicats mixtes de Parcs sont les premiers opérateurs de site Natura 2000 en France pour le compte de l’Etat.

Cet amendement vise ainsi à permettre aux Syndicats mixtes de Parcs et autres syndicats mixtes gestionnaires de sites de continuer à mettre en œuvre les actions d’investissements nécessaires sur des Sites Natura 2000 et des Réserves naturelles dont l’Etat leur a confié la gestion.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-28

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme MORHET-RICHAUD


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 65


Avant l'article 65

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Rétablir l'article 64 dans la rédaction suivante :

I. Le III de l'article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Pour les projets d'investissement liés à la réalisation d'un contrat Natura 2000 prévu à l'article L.414-3 du code de l'environnement ou à des actions d'un plan de gestion d'une résrve naturelle, la participation de l'Etat et des aides publiques peut être supérieure à 80% lorsque le maître d'ouvrage est un syndicat mixte"

II- La dépense supplémentaire résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

 

Objet

Cet amendement vise à encourager la réalisation par les syndicats mixtes d'opérations d'investissement liées à la réalisation de contrat Natura 2000 dans le cadre de la mise en oeuvre des directives "habitats" et "oiseaux" et des actions dans le cadre des réserves naturelles.

En effet, les syndicats mixtes n'ayant pas de fiscalité propre et par conséquent aucune capacité d'autofinancement, il leur est impossible de dégager une participation financière minimale obligatoire concernant les opérations d'investidessement qu'ils sont amenés à réaliser pour la conduite de politiques publiques de la responsabilité de l'Etat (Natura 2000 et réserves naturelles nationales) alors même que les structures de droit privé (association loi 1901) peuvent elles bénéficier de financements publics à hauteur de 100%.

Les syndicats mixtes sont actuellement gestionnaires de plus de 20% de réserves naturelles et les syndicats mixtes de parcs sont les premiers opérateurs de site Natura 2000 en France pour le compte de l'Etat.

Cet amendement vise donc à permettre aux syndicats mixtes de parcs et autres syndicats mixtes gestionnaires de sites de continuer à mettre en oeuvre les actions d'investissement nécessaires sur des sites Natura 2000 et des réserves naturelles dont l'Etat leur a confié la gestion. 






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(n° 484 )

N° COM-34

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 65


Rétablir l’article 64 dans la rédaction suivante :

I. Le III de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement liés à la réalisation d’un contrat Natura 2000 prévu à l’article L.  414-3 du code de l’environnement, ou à des actions d’un plan de gestion d’une réserve naturelle, la participation de l’Etat et des aides publiques peut être supérieure à 80% lorsque le maitre d’ouvrage est un Syndicat mixte » 

II. - La dépense supplémentaire résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à encourager la réalisation par les Syndicats mixtes d’opérations d’investissement liées à la réalisation de contrat Natura 2000 dans le cadre de la mise en œuvre des directives « Habitats » et « oiseaux » et des actions dans le cadre des Réserves naturelles.

En effet, les Syndicats mixtes n’ayant pas de fiscalité propre et par conséquent aucune capacité d’autofinancement, il leur est impossible de dégager une participation financière minimale obligatoire concernant les opérations d’investissement qu’ils sont amenés à réaliser pour la conduite des politiques publiques de la responsabilité de l’Etat (Natura 2000 et Réserves naturelles nationales), alors même que les structures de droit privé ( association loi de 1901) peuvent bénéficier de financements publics à hauteur de 100%.

Les Syndicats mixtes sont actuellement gestionnaires de plus de 20% des Réserves naturelles et les Syndicats mixtes de Parcs sont les premiers opérateurs de site Natura 2000 en France pour le compte de l’Etat.

Cet amendement vise ainsi à permettre aux Syndicats mixtes de Parcs et autres syndicats mixtes gestionnaires de sites de continuer à mettre en œuvre les actions d’investissements nécessaires sur des Sites Natura 2000 et des Réserves naturelles dont l’Etat leur a confié la gestion.






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(n° 484 )

N° COM-272

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 65


I. Alinéas 2 et 3

Remplacer (deux fois) la référence :

L. 212-2-1

par la référence :

L. 212-3-1

II. Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

mentionné à l'article L. 212-1

2° Après le mot :

biologiques

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.

III. Alinéa 4

1° Supprimer (deux fois) le mot :

territoriale

2° Remplacer les mots :

de ces bois et forêts

par les mots :

des bois et forêts concernés

IV. Alinéa 5

Remplacer les mots :

le périmètre et les objectifs de celle-ci

par les mots :

son périmètre et ses objectifs

V. Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

En cas de

par les mots :

Toute

2° Remplacer les mots :

, un arrêté modificatif est

par les mots :

est décidée par arrêté

VI. Alinéa 7

1° Compléter la première phrase par les mots :

, après accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1.

2° Supprimer la dernière phrase

VII. Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas

VIII. Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

II. - Lorsque des réserves biologiques ont été créées préalablement à la promulgation de la présente loi, un nouvel arrêté de création abrogeant l'arrêté existant est pris dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 212-3-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Amendement rédactionnel et de clarification, qui déplace notamment le contenu de l'article à la fin de la section relative au document d'aménagement par souci de cohérence (les articles L. 212-2 et L. 212-3 présentant un lien entre eux).






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(n° 484 )

N° COM-279

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 65


Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement supprime, dans les dispositions transitoires, la possibilité de déroger à la consultation du Conseil national de protection de la nature et à l'accord, le cas échéant, de la collectivité concernée, lorsqu'une réserve biologique est créée à partir d'une réserve biologique existante, sans modification de ses objectifs et de sa réglementation.

Il est en effet nécessaire d'obtenir l'assentiment de la collectivité concernée au moment de la pérennisation de cet outil, qui n'avait jusqu'à présent pas d'assise législative, comme il peut être utile au Conseil national de protection de la nature de disposer d'une vision d'ensemble sur ces réserves biologiques, qu'elles aient été créées avant la promulgation de la présente loi ou non.






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(n° 484 )

N° COM-276

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 66


I. Alinéa 14

1° Après la référence :

Art. L. 216-1. -

insérer les mots :

Pour l'application du présent titre,

2° Remplacer le mot :

prise

par le mot :

effectuée

II. Alinéa 15

Au début de l'alinéa, insérer les mots :

Pour l'application du présent titre,

Objet

Amendement qui précise que la réalisation des mesures d'exécution d'office par les collectivités, syndicats mixtes et agences de l'eau, est réservée aux seuls cas où des prescriptions prévues par le code de l'environnement dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et marins ne sont pas respectées. Cette précision est nécessaire, dans la mesure où les articles L. 171-7 et L. 171-8 ont vocation à s'appliquer de façon générale, dès lors qu'une prescription prévue par le code de l'environnement n'est pas respectée.






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(n° 484 )

N° COM-277

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 66


Alinéa 19

Remplacer les mots :

dans les

par les mots :

dans des

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 484 )

N° COM-278

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 66


Alinéa 37

Après le mot :

environnement

supprimer la fin de cet alinéa

Alinéa 38

Après le mot :

organisée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

prévus au 3° de l'article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l'article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ;

Alinéa 39

Remplacer la première occurence du mot :

prévus

par le mot :

mentionnés

 

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 484 )

N° COM-260

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 66


Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Au 4° du II du même article L. 171-8, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 1 500 € » par le montant « 3 000 € ».

Objet

Cet amendement vise à aligner les sanctions administratives liées à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, sur celles prévues à l’article 40 du présent projet de loi concernant, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins.






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(n° 484 )

N° COM-258

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 66


Compléter cet article des alinéas suivants :

L'alinéa 1er de l'article L.172-11 du code de l'environnement est ainsi modifié : après le mot « mission » sont ajoutés les mots « sans que puisse leur être opposée l'obligation de secret professionnel. »

Objet

Pour respecter l’effort de l’harmonisation des dispositions de police judiciaire du code de l'environnement, cet amendement a pour objet d’assurer la possibilité pour les inspecteurs de l’environnement de conduire les investigations en matière d’atteinte à la biodiversité sans se voir opposer le secret professionnel.






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(n° 484 )

N° COM-259

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 66


Compléter cet article des alinéas suivants :

L’article L. 172-10 du code de l’environnement est complété par les paragraphes suivants :

« Sur autorisation du procureur de la République, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des traductions ou pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations menées ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux inspecteurs de l’environnement et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les inspecteurs de l’environnement qui les consignent dans un procès-verbal. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.».

Objet

Pour respecter l’effort d’harmonisation et de simplification initié par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, et en application notamment de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, cet amendement a pour objet d’assurer la possibilité pour les inspecteurs de l’environnement de pouvoir requérir des interprètes dans le cadre des auditions menées en application de l’article L. 172-8 du code de l’environnement.

Ces paragraphes permettent également, sur autorisation du procureur de la République, de compléter l’efficience des mesures prévues à l’article L. 172-14 du code de l’environnement.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-281

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON, rapporteur


ARTICLE 68 TER B


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 1° de l'article L. 332-25 du code de l'environnement est abrogé.

Objet

Le 1° de l'article L. 332-25 du code de l'environnement, introduit par l'ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles, qualifie de délits les infractions à la réglementation d'une réserve naturelle (par exemple, les troubles sonores, abandons d'ordures, divagations d'animaux, bivouacs, atteintes à la faune et à la flore, etc.), et les punit de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.

En application de ce dispositif, le fait de troubler le calme ou la tranquillité des lieux n'est plus puni d'une amende de nature contraventionnelle de 150 euros maximum, mais d'une amende de 3 750 euros minimum.

Outre cette absence de proportionnalité des peines, le passage de la contravention au délit a des conséquences pratiques en termes de procédure, pour les agents chargés de les constater comme pour les auteurs des infractions, puisqu'il implique le passage devant un tribunal. Cette mesure pourrait ainsi amoindrir, à terme, l'efficacité des sanctions envisagées.

D'ailleurs, la partie réglementaire du code de l'environnement continue à définir, aux articles R. 332-69 et suivants, les contraventions applicables à ces infractions, ce qui laisse à penser que le Gouvernement n'a pas souhaité supprimer le caractère contraventionnel de ces infractions.

C'est ainsi pour restaurer une certaine proportionnalité dans l'application des peines comme pour des considérations pragmatiques d'efficacité des sanctions que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat avait supprimé ce dispositif en première lecture, à l'initiative de Cyril Pellevat et de Ronan Dantec.

La mesure adoptée par la commission ne remettait pas en cause les autres types de délits prévus pour des actes plus graves (la modification de l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement ou classés en réserve naturelle ou la destruction de ces territoires).

Le présent amendement propose de rétablir le dispositif adopté par le Sénat en première lecture, qui réintroduit un échelonnement des infractions relatives aux réserves naturelles (de nature contraventionnelle pour les atteintes à la réglementation spéciale de la réserve et de nature délictuelle pour la modification de l'état ou de l'aspect des lieux classés en réserve naturelle).






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-11

13 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAISON, BIZET et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, DARNAUD, GENEST, MORISSET, JOYANDET et COMMEINHES, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. DANESI et GRAND, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, MM. CARDOUX et TRILLARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. KENNEL, Mme CAYEUX, MM. EMORINE, REVET et PELLEVAT, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT, RAPIN, SAVARY et LEMOYNE, Mme Marie MERCIER, MM. PERRIN, Alain MARC, LAMÉNIE, HOUEL et BOUCHET, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, SAVIN, VASPART, CHASSEING, PIERRE, HUSSON, GREMILLET et CORNU


ARTICLE 68 SEXIES


Après le 4ème alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis) Après le 5ème alinéa du même article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les déboisements effectués dans les cinq premières années suivant l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que ceux-ci sont justifiés, dans des conditions fixées par décret, au regard du développement économique de l’exploitation. »

Objet

La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt vise notamment à renforcer le statut de jeune agriculteur et à le soutenir dans son accès au foncier. De la même manière, la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire - toujours en discussion - prévoit un allègement des charges supportées en début de carrière par les jeunes agriculteurs.

Dans la continuité de ces dispositifs visant à favoriser et à pérenniser l'installation de ces derniers, cet amendement vise à intégrer les déboisements dans les opérations n’étant pas considérées comme défrichement.

Il propose ainsi d’instaurer un régime dérogatoire pour les jeunes agriculteurs, c’est-à-dire ceux installés depuis moins de 5 ans, en leur permettant de ne pas s’acquitter de cette indemnité de défrichement et de leur permettre de se constituer une assise foncière suffisante.

En effet, un jeune agriculteur qui acquiert une parcelle boisée doit s’acquitter d’une indemnité de défrichement variant selon le terrain et atteignant souvent plusieurs milliers d’euros alors qu'il doit déjà supporter le lancement de son activité professionnelle et les investissements liés.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-110

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 68 SEXIES


Après l'alinéa 5

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Au 1°, après le mot « équivalent », est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui
conservent  une  partie  des  boisements  initiaux  au  regard  de  leur  rôle  écologique,  économique  et social. »

Objet

L’activité  agricole  est  la  seule  qui  conserve  des  bois  et  des  haies  dans  son  fonctionnement.  Elle permet de maintenir des espaces boisés sur le territoire. Elle intègre déjà la conservation des bois. De plus, l’agriculture stocke du carbone. Ainsi, les cultures agricoles permettent de stocker deux tonnes de  carbone par hectare et  par an  et la  gestion des prairies  agricoles  conduit à stocker 700 kg de carbone par hectare et par an. Il est donc nécessaire de tenir compte de la participation de l’agriculture pour la forêt. C’est l’objet de cet amendement.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-261

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 68 SEXIES


1° Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a) Remplacer la première phrase par l’alinéa ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu’il existe un document de gestion, ou un programme validé par l’autorité administrative, dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code, ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : »

2° Adapter en conséquence la référence de l’alinéa 6 

3° Supprimer en conséquence les alinéas 8 et 9.

Objet

L’alinéa 9 permet au préfet de subordonner son autorisation de défrichement à l’existence d’un document de gestion dont l’application nécessite de défricher pour un motif de préservation ou de restauration de la nature. Cependant, le préfet peut également subordonner son autorisation à la mise en œuvre de compensation même en présence d’un tel document de gestion ou programme de restauration de la nature.

Une telle obligation entrainerait pour le gestionnaire d’espace naturel une charge supplémentaire qui n’apparaît pas justifiée dès lors que son action est uniquement orientée en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité (réouverture de surfaces de milieux de forts intérêts écologiques tels que landes, tourbières, pelouses sèches, prairies humides, etc., bénéficiant à des espèces menacées).

Cet amendement vise donc à soustraire à l’obligation de compensation les défrichements ayant pour but la restauration de milieux naturels, dont ceux initialement non forestier, lorsque ces défrichements sont prévus par un document de gestion ou un programme validé par l’autorité administrative (par exemple un programme Life + nature).

Il ne remet cependant pas en cause la nécessité de solliciter une autorisation de défrichement. L’administration exercera donc toujours un contrôle sur les déboisements effectués dans cet objectif.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-138

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LASSERRE


ARTICLE 68 SEXIES


Alinéa 9

Après les mots:

« dans un espace géré dans les condition fixées à l’article L.414-11 »

Insérer les mots:

« dans un espace mentionné à l’article L.113-8 du code de l’urbanisme »

Objet

Il s’agit d’intégrer les sites classés au titre des Espaces Naturels Sensibles parmi les sites sur lesquels l’action de suppression de boisement, si elle est envisagée dans le cadre d’un document de gestion et favorable à la préservation ou la restauration du patrimoine naturel, ne constitue pas un défrichement.

Les Espaces Naturels Sensibles sont des sites d’intérêt pour la préservation de la biodiversité pour lesquels, dans le cadre de la présente loi, la rédaction d’un plan de gestion est rendue obligatoire.

Cette disposition permettrait la mise en œuvre de travaux de suppression de boisement favorables à des milieux remarquables, sur les sites classés au titre des Espaces Naturels Sensibles, au même titre que sur des sites Natura 2000 ou des réserves naturelles régionales par exemple.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-200

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PELLEVAT et ADNOT


ARTICLE 68 SEXIES


Alinéa 9

Après les mots « dans un espace géré dans les condition fixées à l’article L.414-11 »

Insérer les mots

« dans un espace mentionné à l’article L.113-8 du code de l’urbanisme »

Objet

Il s’agit d’intégrer les sites classés au titre des Espaces Naturels Sensibles parmi les sites sur lesquels l’action de suppression de boisement, si elle est envisagée dans le cadre d’un document de gestion et favorable à la préservation ou la restauration du patrimoine naturel, ne constitue pas un défrichement.

Les Espaces Naturels Sensibles sont des sites d’intérêt pour la préservation de la biodiversité pour lesquels, dans le cadre de la présente loi, la rédaction d’un plan de gestion est rendue obligatoire.

Cette disposition permettrait la mise en œuvre de travaux de suppression de boisement favorables à des milieux remarquables, sur les sites classés au titre des Espaces Naturels Sensibles, au même titre que sur des sites Natura 2000 ou des réserves naturelles régionales par exemple.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-12

13 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. RAISON, BIZET et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, DARNAUD, GENEST, MORISSET, JOYANDET et COMMEINHES, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. DANESI et GRAND, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, MM. CARDOUX, TRILLARD et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. KENNEL, Mme CAYEUX, MM. EMORINE, REVET, Gérard BAILLY et PELLEVAT, Mme LAMURE, MM. de RAINCOURT et LEMOYNE, Mme Marie MERCIER, MM. PERRIN, LAMÉNIE, HOUEL et BOUCHET, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, SAVIN, CHASSEING, PIERRE, GREMILLET et CORNU


ARTICLE 68 SEXIES


Après le 9ème alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« c) Après le dernier alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions posées par le présent article ne sont pas applicables aux autorisations sollicitées par les personnes inscrites au registre mentionné à l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Afin de conforter certaines exploitations agricoles, cet amendement propose d’exempter les chefs d'exploitation agricole (au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime) de l’indemnité de défrichement dans les cas de mise en valeur agricole.

Cette exception trouve une place évidente dans la politique de soutien de l’agriculture engagée tant par le Gouvernement que par les Sénateurs, notamment avec la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire.

Ce dispositif propose ainsi un mécanisme d'allégement des contraintes afin de faire gagner en compétitivité nos producteurs qui connaissent depuis quelques mois de très graves difficultés économiques.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-207

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 68 SEXIES


Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer sensiblement la rédaction de l’article 68 sexies du présent projet de loi qui opère des modifications au régime du boisement compensateur et à rétablir la rédaction adoptée au Sénat lors de la première lecture du présent projet de loi.

Alors que la part de la surface agricole utilisée (SAU) dans la surface totale diminue sans cesse en France (passée de 63 % en 1950 à 53 % depuis 2013), qu’en parallèle les enjeux alimentaires ne cessent d’augmenter à l’échelle mondiale, et que l’agriculture a un rôle d’importance à jouer dans la préservation des paysages et de la biodiversité, la sauvegarde de la terre agricole est plus que jamais un enjeu stratégique. Cette amendement prône donc la revalorisation des parcelles en friches ou sous-exploitées plutôt que la consommation de terres agricoles cultivées ou cultivables lors de travaux de reboisement ou d’opérations d’aménagement foncier devant respectivement compenser des défrichements ou des grands travaux publics.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-139

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. LASSERRE


ARTICLE 68 SEXIES


Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base d’un état des lieux des richesses naturelles et paysagère du département, le Conseil départemental définit les critères relatifs à sa politique et établit un schéma départemental ou interdépartemental des Espaces naturels sensibles qui définit les objectifs et moyens d’interventions à court et à long terme ».

Objet

99 départements mènent aujourd’hui une politique ENS et lèvent la TA/ENS. En conséquence, la quasi-totalité des départements sont engagés en faveur de la politique Espaces naturels sensibles.

Les ¾ des départements sont engagés de manière volontariste dans un schéma départemental (ou un document aux objectifs similaires) des Espaces naturels sensibles.

 

Afin d’asseoir la compétence ENS des départements, il s’agirait de rendre obligatoire la compétence ENS et le schéma en le définissant dans la loi tel qu’il est inscrit dans la « Charte des espaces naturels sensibles » de l’Assemblée des départements de France.

Par ailleurs, cette disposition ouvre la possibilité de collaborations et d’ententes interdépartementales pour l’élaboration et la mise en œuvre du schéma de la politique espaces naturels sensibles inscrite à l’article L142-1 du code de l’urbanisme.






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-201

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. PELLEVAT et ADNOT


ARTICLE 68 SEXIES


Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base d’un état des lieux des richesses naturelles et paysagère du département, le Conseil départemental définit les critères relatifs à sa politique et établit un schéma départemental ou interdépartemental des Espaces naturels sensibles qui définit les objectifs et moyens d’interventions à court et à long terme ».

Objet

99 départements mènent aujourd’hui une politique ENS et lèvent la TA/ENS. En conséquence, la quasi-totalité des départements sont engagés en faveur de la politique Espaces naturels sensibles.

Les ¾ des départements sont engagés de manière volontariste dans un schéma départemental (ou un document aux objectifs similaires) des Espaces naturels sensibles.

Afin d’asseoir la compétence ENS des départements, il s’agirait de rendre obligatoire la compétence ENS et le schéma en le définissant dans la loi tel qu’il est inscrit dans la « Charte des espaces naturels sensibles » de l’Assemblée des départements de France.

Par ailleurs, cette disposition ouvre la possibilité de collaborations et d’ententes interdépartementales pour l’élaboration et la mise en œuvre du schéma de la politique espaces naturels sensibles inscrite à l’article L142-1 du code de l’urbanisme.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-29

26 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 68 SEXIES


L'article 68 sexies est complété comme suit :

III (nouveau) - Le dernier alinéa du B de l'article 146 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

"A compter du 1er janvier 2017, l'Etat compense intégralement les êrtes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propore de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l'article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l'exonération est supérieur à 10% du budget annuel de fonctionnement de la collectivité."

IV (nouveau) - La perte de recettes pour l'Etat résultant du III du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Pour faciliter l'appropriation des dispositifs de gestion et de restauration des habitats et espèces d'intérêt communautaire du réseau Natura 2000, la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au dévelopement des territoires ruraux a introduit une exonération totale, sur 5 ans renouvelables, des parts communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les propriétaires de certaines parcelles situés en site Natura 2000 ayant signé une charte ou un contrat Natura 2000. Cette mesure, introduite à l'article 1395 E du code général des inpôts, a été salué par l'ensemble des acteurs du réseau Natura 2000.

L'article 146 de la LDTR indique que l'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant de l'exonération pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Mais, par l'intermédiaire de lois de finances successives depuis 2009, cet article est modicifié avec l'introduction d'un coefficient de minoration induisant le fait que les collectivités ne sont que partiellement remboursées par lE'tat via la DGF : moins de 25% de remboursement en 2016 ! L'impact financier est important pour certaines communes rurales.

L'amendement proposé permet de ne pas pénaliser les petites communes rurales et leurs EPCI à fiscalité propre et de relancer le dispositif de contractualisation (chartes, contrats Natura 2000) actuellement largement sous-estimé. Cette relance est nécessaire pour permettre à l'Etat de remplir ses engagements communautaires et prévenir une potentielle condamnation de la France par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE).






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-35

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 68 SEXIES


L’article 68 sexies est complété comme suit :

III (nouveau). – Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la collectivité. »

IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour faciliter l'appropriation des dispositifs de gestion et de restauration des habitats et espèces d'intérêt communautaire du réseau Natura 2000, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit une exonération totale, sur 5 ans renouvelables, des parts communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les propriétaires de certaines parcelles situées en site Natura 2000 ayant signé une charte ou un contrat Natura 2000. Cette mesure, introduite à l’article 1395 E du code général des impôts, a été saluée par l’ensemble des acteurs du réseau Natura 2000.

L’article 146 de la LDTR indique que l'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant de l'exonération pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Mais, par l’intermédiaire de lois de finances successives, depuis 2009, cet article est modifié avec l’introduction d’un coefficient de minoration induisant le fait que les collectivités ne sont que partiellement remboursées par l’Etat via la DGF : moins de 25% de remboursement en 2016 ! L’impact financier est important pour certaines communes rurales.

L’amendement proposé permet de ne pas pénaliser les petites communes rurales et leurs EPCI à fiscalité propre,- et de relancer le dispositif de contractualisation (chartes et contrats Natura 2000) actuellement largement sous-utilisé. Cette relance est nécessaire pour permettre à l’Etat de remplir ses engagements communautaires et prévenir une potentielle condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-91

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE 68 SEXIES


I .- Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés

III (nouveau). – Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la collectivité. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour faciliter l'appropriation des dispositifs de gestion et de restauration des habitats et espèces d'intérêt communautaire du réseau Natura 2000, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit une exonération totale, sur 5 ans renouvelables, des parts communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les propriétaires de certaines parcelles situées en site Natura 2000 ayant signé une charte ou un contrat Natura 2000. Cette mesure, introduite à l’article 1395 E du code général des impôts, a été saluée par l’ensemble des acteurs du réseau Natura 2000.

L’article 146 de la LDTR indique que l'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant de l'exonération pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Mais, par l’intermédiaire de lois de finances successives, depuis 2009, cet article est modifié avec l’introduction d’un coefficient de minoration induisant le fait que les collectivités ne sont que partiellement remboursées par l’Etat via la DGF : moins de 25% de remboursement en 2016 ! L’impact financier est important pour certaines communes rurales.

Cet amendement permet de ne pas pénaliser les petites communes rurales et leurs EPCI à fiscalité propre,- et de relancer le dispositif de contractualisation (chartes et contrats Natura 2000) actuellement largement sous-utilisé. Cette relance est nécessaire pour permettre à l’Etat de remplir ses engagements communautaires et prévenir une potentielle condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).






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(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-149

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT


ARTICLE 68 SEXIES


L’article 68 sexies est complété comme suit :

III (nouveau). – Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la collectivité. »

IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour faciliter l'appropriation des dispositifs de gestion et de restauration des habitats et espèces d'intérêt communautaire du réseau Natura 2000, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit une exonération totale, sur 5 ans renouvelables, des parts communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les propriétaires de certaines parcelles situées en site Natura 2000 ayant signé une charte ou un contrat Natura 2000. Cette mesure, introduite à l’article 1395 E du code général des impôts, a été saluée par l’ensemble des acteurs du réseau Natura 2000.

L’article 146 de la LDTR indique que l'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant de l'exonération pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Mais, par l’intermédiaire de lois de finances successives, depuis 2009, cet article est modifié avec l’introduction d’un coefficient de minoration induisant le fait que les collectivités ne sont que partiellement remboursées par l’Etat via la DGF : moins de 25% de remboursement en 2016 ! L’impact financier est important pour certaines communes rurales.

L’amendement proposé permet de ne pas pénaliser les petites communes rurales et leurs EPCI à fiscalité propre,- et de relancer le dispositif de contractualisation (chartes et contrats Natura 2000) actuellement largement sous-utilisé. Cette relance est nécessaire pour permettre à l’Etat de remplir ses engagements communautaires et prévenir une potentielle condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

 

 

 






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Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-262

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. POHER, DANTEC et LABBÉ et Mme BLANDIN


ARTICLE 68 SEXIES


L’article 68 sexies est complété comme suit :

La dernière phrase du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par la phrase suivante :

« A compter du 1er janvier 2017, l’Etat compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération  est supérieur à 10% du budget annuel de fonctionnement de la collectivité.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Objet

Pour faciliter l'appropriation des dispositifs de gestion et de restauration des habitats et espèces d'intérêt communautaire du réseau Natura 2000, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit une exonération totale, sur 5 ans renouvelables, des parts communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les propriétaires de certaines parcelles situées en site Natura 2000 ayant signé une charte ou un contrat Natura 2000.

L’article 146 de la LDTR indique que l'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant de l'exonération pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Mais, par l’intermédiaire de lois de finances successives, depuis 2009, cet article est modifié avec l’introduction d’un coefficient de minoration induisant le fait que les collectivités ne sont que partiellement remboursées par l’Etat via la DGF : moins de 25% de remboursement en 2016 notamment. L’impact financier est important pour certaines communes rurales alors que cela est peu couteux pour l’Etat.

L’amendement proposé permet de ne pas pénaliser les petites communes rurales et leurs EPCI à fiscalité propre, et de relancer le dispositif de contractualisation (chartes et contrats Natura 2000) actuellement largement sous-utilisé. D’autre part, il faut souligner que seuls 20% des sites étant en bon état de conservation, cette mesure sera utile pour améliorer leur gestion.

Cette relance permettra ainsi à l’Etat de remplir ses engagements communautaires et prévenir une potentielle condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).






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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-140

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LASSERRE


ARTICLE 72


Alinéa 3

Rédiger ainsi l’avant dernière phrase :

« Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l’État et le Conseil départemental, en associant les collectivités territoriales. ».

Objet

De nombreux Départements ont d’ores et déjà réalisé des atlas des paysages, le plus souvent en collaboration avec l’Etat.

Ceci dans le cadre de la politique Espaces naturels sensibles.

Il est donc proposé de consolider cette co-élaboration, en association avec les collectivités territoriales.

Les CAUE, partenaires incontournables des Conseils départementaux, pourront être associés à cette démarche.






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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-202

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PELLEVAT et ADNOT


ARTICLE 72


Alinéa 3

Rédiger ainsi l’avant dernière phrase :

 « Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l’État et le Conseil départemental, en associant les collectivités territoriales. »

Objet

De nombreux Départements ont d’ores et déjà réalisé des atlas des paysages, le plus souvent en collaboration avec l’Etat.

Ceci dans le cadre de la politique Espaces naturels sensibles.

Il est donc proposé de consolider cette co-élaboration, en association avec les collectivités territoriales.

Les CAUE, partenaires incontournables des Conseils départementaux, pourront être associés à cette démarche.

 

 






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PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-123

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BLANDIN et MM. DANTEC, LABBÉ et POHER


ARTICLE 72 BIS AA


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 350-3. – Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, et à ce titre font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

« Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. 

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur.

 « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. »

Objet

Les alignements d’arbres bordant une voie constituent un patrimoine culturel, paysager et environnemental européen reconnu et plébiscité par les citoyens. La France en a été la grande inspiratrice, comme en témoigne l’usage maintenu du terme « allée » dans de nombreux pays d’Europe pour les désigner.

Des études ont montré que les allées d’arbres répondent aux enjeux de préservation de la biodiversité, de limitation du réchauffement climatique, de lutte contre la pollution.

Hors de la Directive Paysagère Alpilles, les allées françaises ne bénéficient pas d’un régime de protection généralisé. La protection comme monuments historiques au titre de la loi du 31/12/ 1913 ou comme site classé au titre de la loi du 21/04/1906 et du 02/05/1930 n’est plus utilisée. La protection dans le PLU (articles L.130-1 et L.123-5-7 du Code de l’Urbanisme) n’est pas adaptée aux arbres des routes départementales en raison du conflit de compétences communes / départements et de l’échelle communale, inadaptée à l’échelle de l’itinéraire. Ces régimes de protection sont par ailleurs discrétionnaires, et ne répondent donc pas aux critères énoncés pour une protection efficace dans la publication du Conseil de l’Europe « Infrastructures routières : les allées d’arbres dans le paysage ».

Une protection réglementaire systématique, analogue à celle proposée ici, existe déjà dans une majorité de pays européens. Elle ne fige en rien les impératifs de gestion d’un patrimoine vivant.

L’efficacité d’une telle protection suppose que l’on évite tous actes dommageables à la bonne santé du végétal (atteintes aux parties aériennes et souterraines des arbres) ou nuisant au caractère esthétique de l’ensemble (qui constitue une des particularités de ce patrimoine). Elle suppose également d’assurer le renouvellement par des plantations en nombre suffisant.






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Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-10

13 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAISON, BIZET et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. MANDELLI, DARNAUD, GENEST, MORISSET, JOYANDET et COMMEINHES, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. DANESI et GRAND, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, TRILLARD et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. KENNEL, Mme CAYEUX, MM. EMORINE, REVET, Gérard BAILLY, PELLEVAT et RAPIN, Mme Marie MERCIER, MM. PERRIN, Alain MARC, LAMÉNIE et HOUEL, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, CHASSEING, PIERRE et GREMILLET


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi le titre :

« Projet de loi pour la protection de la biodiversité, de la nature et des paysages »

Objet

Cet amendement propose d'adapter l'intitulé du projet de loi afin que celui-ci reflète plus fidèlement son contenu et surtout, la mobilisation d'ores et déjà engagée par l'ensemble des acteurs - publics et privés, à toutes les échelles - en faveur de la préservation de la biodiversité.