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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-28

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


 

Remplacer l’alinéa 73

par un alinéa ainsi rédigé :

« Après validation du projet scientifique par l’État, la personne projetant l’exécution des travaux et l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 conclut, dans un délai maximal de 21 jours, un contrat fixant notamment le prix et les délais de réalisation de l’opération. Faute d’accord entre les parties sur le prix et le calendrier de réalisation de l’opération dans ce délai de 21 jours, la partie la plus diligente peut saisir le préfet de région afin d’évaluer les besoins nécessaires pour achever l’opération et fixer le délai d’achèvement de la fouille. Le préfet de région dispose d’un délais de 21 jours pour statuer »

Objet

Cet amendement vise à garantir les droits de l’aménageur qui est le maître d’ouvrage de l’opération d’archéologie préventive en cas de défaillance du prestataire qu’il a retenu. Il encadre également les délais de recours afin de ne pas allonger inutilement les délais d’intervention en limitant les possibilités de contentieux.

Considérant que l’Inrap reçoit déjà à cet effet une subvention pour compensation de charge de mission de service public, il n’est pas justifié que l’aménageur confronté à un opérateur défaillant se voit imposer les conditions et le prix d’achèvement de la fouille par l’Inrap, cet opérateur étant le seul habilité à terminer une fouille interrompue indépendamment de la volonté du maitre d’ouvrage. Par ailleurs, cet opérateur étant le seul habilité à terminer une fouille laissée en suspens par un opérateur défaillant, cette disposition est de nature à le placer en abus de position dominante. Aussi le maitre d'ouvrage doit-il disposer d’un droit de recours en cas de désaccord avec l’Inrap. Au vu des compétences scientifiques des agents des services régionaux de l’archéologie, rattachés aux services régionaux de la préfecture, le préfet de région est la personne indiquée pour procéder à un arbitrage.