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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-31

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 20


Alinéa 55

Supprimer après les mots « projet scientifique d’intervention », les mots « le prix proposé »

Objet

Cet amendement avait été adopté par le Sénat en première lecture.

En effet, l’article L.523-9 modifié par l’article 20 du présent projet de loi institue un contrôle à priori des offres transmises des opérateurs d’archéologies préventives, candidats à la réalisation des opérations de fouilles prescrites par le Préfet de Région.

Au titre de l’institution de ce contrôle, l’alinéa 55 de l’article 20 qui modifie l’article L 523-9 du code prévoit que les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre. Le prix proposé par les opérateurs devient ainsi un élément substantiel de la conformité de l’offre avec le cahier des charges scientifique défini par le conservateur régional d’archéologie au moment de la prescription de fouilles préventives.

Auparavant, les conditions financières d’intervention d’un opérateur ne constituaient, ce qui reste le cas, qu’un élément du contrat de fouilles préventives transmis au préfet de région à l’appui de la demande d’autorisation de fouilles. A ce titre, la non conformité du contrat de fouilles avec le cahier des charges scientifique exposait le maître d’ouvrage à un refus, sous sa responsabilité, d’autorisation de fouilles délivrée par le Préfet.

Dans le cadre d’un appel d’offres privées, il est choquant que les conditions financières d’intervention des opérateurs définies au moment des offres dans le cadre des opérations de fouilles préventives soient transmises au SRA. Il peut d’ailleurs être appelé en cette occurrence que ce sont les aménageurs qui financent, au minimum à 50 %, les opérations de fouilles préventives et ainsi le développement de la connaissance archéologique. Le choix de l’opérateur en fonction du prix tout en préservant l’intérêt scientifique est de la seule responsabilité du maître d’ouvrage des opérations de fouilles préventives.

L’objet même du projet de loi rappelé dans l’exposé des motifs est d’éviter de faire prévaloir des critères de moins-disant financier au détriment du critère scientifique alors que ces critères doivent seulement être conciliés. Or, on voit déjà des révisions à la baisse d’offres de certains opérateurs publics ou para-publics pour s’aligner sur les offres concurrentes sans pour autant sacrifier l’intérêt scientifique.

Si les offres financières devaient être dévoilées et communiquées tant au service régional de l’archéologie qu’à certains opérateurs, le rétablissement d’un monopole de fait et une concurrence déloyale au profit de l’INRAP est à craindre alors même que le Conseil Constitutionnel a déclaré que l’ouverture à la concurrence des opérations de fouilles préventives ne mettait pas en péril la conservation des vestiges archéologiques (CC, 31 juillet 2003, décision n° 2003-480).

Il n’est absolument pas démontré que le moins-disant ou le mieux-disant financier ne respecte pas le cahier des charges scientifique élaboré par le SRA.

En soumettant l’ensemble des fouilles préventives à la validation scientifique et économique des services de l’Etat, alors même que les sociétés s’occupant de telles fouilles disposent déjà d’un agrément, le projet de loi place en réalité les opérateurs privés en charge des fouilles sous une véritable tutelle de l’Etat et dénature la maîtrise d’ouvrage des fouilles préventives attribuée à l’aménageur qui ne dispose plus d’un libre choix de son maître d’œuvre.

S’il peut être compris que la transmission du projet scientifique d’intervention, voire les moyens humains et techniques mis en œuvre permettent au Préfet d’apprécier la conformité du dossier avec le cahier des charges scientifiques, le prix évalué ne peut en aucun cas être un critère qui justifie l’étude de cette conformité. Il sera en outre transmis au moment de la demande d’autorisation de fouilles.

Ainsi, il est proposé de supprimer toute référence au prix ou aux modalités financières dans les éléments constitutifs des offres des opérateurs à transmettre au Préfet de Région préalablement à leur choix.