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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-33

4 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 20


Alinéa 17

Insérer les six alinéas suivants :

2° quater - L'article L.522-5 est ainsi modifié:

a) Au second alinéa, après le mot : « définir » sont insérés les mots « après enquête publique conduite par les autorités publiques compétentes, » ;

b) Il est complété par les dispositions suivantes :

L’Etat recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de présomption de prescriptions archéologiques et, le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme.

Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.

Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques.  

Objet

Cet amendement avait été adopté par le Sénat en première lecture et propose d’indiquer les zones de présomption de prescription de fouilles dans les documents graphiques des PLU, des POS ou des cartes communales ainsi que dans le cadre des certificats d’urbanisme pour améliorer l'information au public et aux aménageurs de terrains.

En effet, l’article 20 du projet de loi apporte d’importantes modifications en matière d’archéologie préventive.

Il n’emporte toutefois pas de novations en matière d’information des aménageurs sur l’existence de vestiges archéologiques et l’emplacement des zones de présomption de prescription archéologique.

Les zones de présomption de prescription (instituées du fait de la connaissance de l’existence de vestiges archéologiques) permettent une saisine automatique du préfet de région aux fins de prescription en dehors de tout seuil d’opération

Aujourd’hui, ces zones de présomption de prescription et au delà, l’état de l’inventaire des vestiges archéologiques, sont intégrés à la carte archéologique.

Toutefois et bien que consultable sous conditions par les propriétaires et les aménageurs, cette carte archéologique ne permet pas, étant donné son caractère éminemment scientifique, d’être interprétée par des profanes et surtout de permettre une anticipation de l’aléa archéologique par les aménageurs.

Or, l’aléa archéologique impose d’importantes sujétions aux aménageurs tant au niveau des délais qu’au niveau financier.

A l’heure où l’ensemble des risques notamment environnementaux (pollutions, risques naturels…) est pris en compte dans les PLU, il serait tout à fait opportun de prévoir l’intégration au moins graphique de ces zones de présomption de prescription.

L’argument lié au risque de pillages, maintes fois rappelé par les archéologues, apparaît inopérant puisque seules les zones de présomption de prescription archéologique seraient cartographiées sans qu’il soit précisé la nature des vestiges découverts ou leur localisation exacte.

En outre, la consécration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 entraîne le développement d’une ingénierie permettant la prise en compte par les collectivités des différentes informations liées à ce zonage archéologique.

Il est également nécessaire, toujours au titre de l’information et des nécessités d’anticipation de l’aléa archéologique, d’indiquer dans les certificats d’urbanisme si le terrain, objet de la demande, est situé dans une zone de présomption de prescription.