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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-4

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 QUATER


Rétablir cet article dans  les termes suivants:

I. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement
des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques

« Art. L. 136-1. – I. – La publication d’une œuvre d’art plastique, graphique ou photographique par un service de communication en ligne emporte cession du droit de reproduction et du droit de représentation de cette œuvre par des services de moteur de recherche et de référencement, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement aux fins d’autoriser leur reproduction et leur représentation par ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 136-3. Les conventions conclues avec ces éditeurs prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou leurs ayants droit.

« Art. L. 136-2. – L’agrément prévu au I de l’article L. 136-1 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 136-3. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement est assise sur les recettes de l’exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement et les organisations représentant les éditeurs de ces services.

« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« II. – À défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 136-2, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-2 et, d’autre part, des représentants des éditeurs de services de moteur de recherche et de référencement.

« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

II  - Le titre  unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement
des productions des agences de presse

« Art. L. 218-1 - Sont soumises à l'autorisation de l’agence de presse la reproduction et la communication au public de ses productions, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la production lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

Sont dénommées agences de presse, les entreprises inscrites auprès de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse et dont la liste est publiée au Journal Officiel.

Sont dénommées productions, les éléments d’informations collectés, traités, mis en forme et fournis par les agences de presse après en avoir fait, sous leur propre responsabilité, un traitement journalistique. »

Article L. 218-2 – On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement   des productions des agences de presse ,  collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.

Article L. 218-3

I. – La publication de la production d’une agence de presse , à partir d’un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le chapitre unique du titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette production dans le cadre de services automatisés de référencement d’images.

À défaut de désignation par :

1° L’auteur ou ses ayants droit ;

2° L’agence de presse ;

à la date de la publication de la production, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit.

II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser la reproduction et la des productions des agences de presse, dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 218-5.

Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des productions des agences de presse ainsi que toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues, aux auteurs ou leurs ayants droit et aux agences de presse.

Article L. 218-4

L’agrément prévu au I de l’article L. 218-3  est délivré en considération :

1° De la diversité des associés ;

2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des productions des agences de presse, par des services automatisés de référencement d’images.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

Article L. 218-5

I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation : des productions des agences de presse, par des services automatisés de référencement d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement, notamment, dans les cas prévus à l’article L. 131-4.

Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des productions des agences de presse et  les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images.

La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

II. – À défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 218-4, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 218-4  et, d’autre part, des représentants des exploitants de services automatisés de référencement d’images.

Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

III – Le I et le II s’appliquent à compter de la publication des décrets en Conseil d’État mentionnés aux derniers alinéas des articles L. 136-2 et L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la date de promulgation de la présente loi. »

Objet

Cet amendement tend à rétablir le dispositif voté en première lecture par le Sénat, visant à prévoir d’une part, la rémunération des photographes et plasticiens pour exploitation de leurs œuvres en ligne et, d’autre part, celle, au titre des droits voisins, des agences de presse, pour exploitation de leurs productions.